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Arrêt de travail... et des congés ?

16 mai 2024

Un salarié est en arrêt de travail depuis septembre 2022 suite à un accident du travail. 

Alors qu'il reprend le travail en mai 2024, il s'étonne de voir que, pendant la durée de son arrêt de travail, il n'a pas acquis tous ses congés payés.

Or, il a entendu dire qu'une loi récente indique que désormais, dans le cadre d'un arrêt de travail pour accident du travail, un salarié continue à acquérir normalement ses congés payés.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Oui

Désormais, un salarié en arrêt de travail professionnel, c'est-à-dire consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, acquiert pleinement l'ensemble de ses jours de congés durant toute la durée de son arrêt de travail, sans limitation de durée (soit 2,5 jours ouvrables par mois d'arrêt).

Notez que les salariés toujours en poste aujourd'hui peuvent réclamer à leur employeur un complément de leurs droits à congés payés au titre des arrêts maladies survenus depuis le 1er décembre 2009. 

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Actu Sociale

Arrêt maladie et report des congés payés : quelles nouveautés ?

15 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question du report des congés payés acquis mais non pris en raison d’un arrêt de travail. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une période minimale de report de 15 mois

La loi dite « DDADUE » instaure une nouvelle disposition dans le Code du travail visant à régir le cas des congés payés acquis mais non soldés en raison d’un arrêt maladie ou de la suspension du contrat de travail.

Dans cette hypothèse, il est désormais prévu une période de report de 15 mois permettant au salarié de pouvoir solder ses congés lorsqu’il a été dans l’impossibilité de le faire précédemment en raison d’un arrêt de travail (professionnel ou non).

Attention : cette période de 15 mois ne constitue qu’un minimum légal qui pourra être augmenté par la conclusion d’un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche.

Quel point de départ pour cette période de report ?

Le point de départ de cette période de report est conditionné par une information de l’employeur.

La loi indique, en effet, qu’à compter de la reprise du travail du salarié, l’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour l’informer :

  • du nombre de jours de congés qu’il peut solder ;
  • de la date butoir jusqu’à laquelle il peut les poser.

L’employeur doit porter à la connaissance du salarié cette information par tout moyen conférant date certaine à sa réception, notamment au moyen du bulletin de paie.

Notez que la loi prévoit des dispositions particulières concernant le report des congés payés acquis pendant un arrêt de travail longue durée.

Pour finir, précisons que le législateur prévoit une application rétroactive de ces nouvelles règles de report à compter du 1er décembre 2009, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ou des stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés payés.

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Actu Sociale

Arrêt maladie « professionnel » et congés payés : quelles nouveautés ?

15 mai 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT / MP). Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retour sur l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie consécutif à un AT / MP

Par principe et pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.

Et jusqu’alors, la loi assimilait à une période de travail effectif l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT / MP) dans la limite d’une année d’absence ininterrompue.

Mais le 13 septembre 2023, le juge en a décidé autrement, considérant que l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle devait être assimilé à du temps de travail effectif et donc pris en compte au titre des congés payés générés.

Et justement ! La loi dite « DDADUE » d’avril 2024 est venue modifier la législation applicable en ce sens.

Par conséquent, l’acquisition de congés payés se fait désormais sur toute la période de l’arrêt de travail consécutif à un AT / MP, y compris lorsque celui-ci excède 12 mois.

Le salarié qui se trouve dans cette situation continue d’acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt de travail AT / MP. En d’autres termes, il peut acquérir 30 jours ouvrables de congés payés en cas d’arrêt AT / MP sur toute l’année de référence.

Précisons que la loi ne prévoit pas d’application rétroactive au 1er décembre 2009 pour l’application de ces nouvelles dispositions, contrairement à l’acquisition des droits à congés payés pour les salariés en arrêt maladie de droit commun…

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Actu Sociale

Arrêt maladie de « droit commun » et congés payés : quelles nouveautés ?

15 mai 2024 - 2 minutes
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Très attendue, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite « DDADUE ») a été définitivement adoptée en avril 2024, mettant fin à l'épineuse question de l'acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie de « droit commun ». Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retour sur l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie de « droit commun »

Les règles régissant l’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie dit de « droit commun », c’est-à-dire non lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, sont modifiées.

Jusqu’alors, la loi excluait du calcul les périodes durant lesquelles le contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt de travail de droit commun.

Ce n’est plus le cas : ces périodes de suspension sont désormais prises en compte dans le cadre de l’acquisition par les salariés de leurs droits à congés payés.

Ainsi, si 1 mois de travail effectif ouvre droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés, la loi prévoit qu’1 mois d’arrêt maladie ouvre droit, pour le salarié, à 2 jours ouvrables de congés payés.

La loi traite également le cas du salarié dont le contrat serait suspendu sur toute la durée d’acquisition de droits à congés payés, fixée le plus souvent entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Dans ce cas, le salarié en arrêt maladie de droit commun pourra acquérir au maximum 24 jours ouvrables de congés payés, soit 4 semaines de congés payés (au lieu des 5 légalement prévues).

Si la loi prévoit une application rétroactive de ces nouvelles dispositions à compter du 1er décembre 2009, elle précise également qu’elles ne peuvent pas conduire les salariés à bénéficier de plus de 24 jours ouvrables de congés payés par année d’acquisition après prise en compte des jours déjà acquis sur la période.

Notez enfin que les salariés sortis des effectifs qui souhaiteraient opposer à leur ex-employeur le bénéfice de ces dispositions nouvelles doivent nécessairement agir dans le délai de 3 ans de prescription des créances salariales applicable aux indemnités de congés payés.

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Actu Fiscale

Acte anormal de gestion : quand l’administration fiscale voit le mal partout !

15 mai 2024 - 2 minutes
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Une SAS prend indirectement en charge la rémunération d’un salarié mis à disposition par son associée majoritaire pour exercer les fonctions de président de la société. Un « acte anormal de gestion » pour l’administration, qui lui réclame un supplément d’impôt. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Acte anormal de gestion : à prouver !

Une société par actions simplifiée (SAS) conclu une convention avec son associée majoritaire selon laquelle cette dernière lui met à disposition l’un de ses salariés pour exercer les fonctions de président de la SAS.

Dans ce cadre, l’associée majoritaire facture à la SAS le montant de la rémunération du salarié mis à disposition.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette prise en charge indirecte de la rémunération du salarié mis à disposition, qui n’a par ailleurs pas été approuvée par l’assemblée générale de la SAS, n’est pas consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la SAS.

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, au plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire la SAS conteste la position de l’administration. Elle indique, en effet, que :

  • les statuts de la société prévoient que le président est désigné par l’associée majoritaire, qui est également chargée d’en fixer la rémunération ;
  • la convention de mise à disposition d’un salarié de l’associée majoritaire prévoit expressément le remboursement, par la SAS, de la rémunération du salarié concerné ;
  • des salariés de l’associée majoritaire ont effectivement été détachés auprès de la SAS pour exercer exclusivement leur activité auprès de celle-ci ;
  • les sommes facturées au titre de la prise en charge de la rémunération du salarié ne sont pas excessives.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la SAS a commis un « acte anormal de gestion », le redressement fiscal est annulé.

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Acte anormal de gestion : comment l’éviter ?
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Chiffres Clés : Redevances des procédures INPI - Année 2024

15 mai 2024

Tarifs au 1er avril 2024

INTITULÉS

TARIFS

TARIFS RÉDUITS*

BREVETS D'INVENTION, CERTIFICATS D'UTILITE ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION

 

Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur)

26 €

13 €

Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur)

520 €

 

Dépôt d’une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique

470 €

 

Rapport de recherche

520 €

260 €

Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l'INPI

 

156 €

 

Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche, supplément pour requête tardive de rapport de recherche

50 % de la redevance correspondante due

Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire

520 €

260 €

Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la 11e revendication

42 €

21 €

Rectification d'erreurs matérielles par requête

52 €

 

Requête en poursuite de procédure

104 €

52 €

Requête en limitation

260 €

130 €

Délivrance et impression du fascicule

90 €

45 €

Opposition

600 €

 

Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité :

Deuxième annuité

 

38 €

19 €

Troisième annuité

38 €

19 €

Quatrième annuité

38 €

19 €

Cinquième annuité

38 €

19 €

Sixième annuité

76 €

57 €

Septième annuité

96 €

72 €

Huitième annuité

136 €

 

Neuvième annuité

180 €

 

Dixième annuité

220 €

 

Onzième annuité

260 €

 

Douzième annuité

300 €

 

Treizième annuité

350 €

 

Quatorzième annuité

400 €

 

Quinzième annuité

460 €

 

Seizième annuité

520 €

 

Dix-septième annuité

580 €

 

Dix-huitième annuité

650 €

 

Dix-neuvième annuité

730 €

 

Vingtième annuité

800 €

 

Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire

950 €

 

Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de protection de maintien

50 % de la redevance correspondante due

Recours en restauration

156 €

 

Peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.

 

BREVETS EUROPÉENS

Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un de brevet européen

36 €

Établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux États destinataires

26 €

En plus par page et par exemplaire

0,75 €

DEMANDES INTERNATIONALES (PCT)

Transmission d'une demande internationale

62 €

Préparation d'exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire

0,75 €

Supplément pour paiement tardif

50 % des taxes impayées avec un min de 62 € et un max correspondant à 50 % de la taxe internationale de dépôt

MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

Dépôt pour une classe

190 €

Dépôt pour une classe (marque collective ou marque de garantie)

350 €

Dépôt par classe de produit ou de services (au-delà de la première)

40 €

Régularisation, rectification d'erreur matérielle

104 €

Opposition

400 €

Opposition par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier)

150 €

Requête en nullité ou déchéance

600 €

Requête en nullité ou déchéance par droit supplémentaire invoqué en nullité (au-delà du premier)

150 €

Division de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement

150 €

Renouvellement pour une classe

290 €

Renouvellement pour une classe (marque collective ou marque de garantie)

450 €

Renouvellement par classe de produit ou de services (au-delà de la première)

40 €

Supplément pour renouvellement tardif ou paiement tardif de la redevance de renouvellement

50% de la redevance correspondante due

Demande d'inscription au registre international des marques

62 €

Requête en relevé de déchéance

156 €

DESSINS ET MODÈLES

Dépôt du dossier de demande d'enregistrement

39 €

Supplément par reproduction déposée en noir et blanc

23 €

Supplément par reproduction déposée en couleur

47 €

Prorogation de protection (par dépôt)

52 €

Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation

50% de la redevance correspondante due

Régularisation, rectification d'erreur matérielle, requête en relevé de déchéance

78 €

REDEVANCE COMMUNE AUX BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ, CERTFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION, LOGICIELS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES-PALMARÈS ET RÉCOMPENSES

Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité

50 % de la redevance correspondante due

Renonciation

27 €

Inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse

Gratuit

Demande d'inscription sur le registre national (par titre)

27 € avec un maximum de 270 € lorsqu'une demande d'inscription vise plusieurs titres

Supplément pour traitement accéléré d'une demande d'inscription (par titre)

52 €

Renonciation

27 €

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Demande d'homologation de cahier des charges d'indication géographique

350 €

Demande de modification du cahier des charges homologué

350 €

DROITS VOISINS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Topographie de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation

79 €

Topographie de produits semi-conducteurs : inscription d’un acte modifiant ou transmettant des droits

27 €

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Actu Juridique

RGPD : évaluer ses règles d’entreprise contraignantes (BCR)

15 mai 2024 - 2 minutes
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Depuis 2018, les utilisations faites des données personnelles des Européens sont encadrées par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Il impose notamment aux entreprises souhaitant transférer des données à l’étranger de prendre des précautions importantes pour s’assurer que ces données ne courent aucun danger…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Publication d’un outil pour accompagner la création des BCR

Les données à caractère personnel des Européens font l’objet d’une protection exigeante depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en 2018.

Ce texte impose des obligations à toutes les entités traitant ces données sur le territoire de l’Union européenne (UE), mais également dans des États tiers, dès lors que les données traitées sont relatives à des résidents européens.

Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite transférer des données vers une entité établie dans un État tiers à l’UE, elle se doit de vérifier le niveau de protection garanti dans cet État.

S’il est jugé insuffisant, le transfert n’est pas pour autant impossible, mais des précautions supplémentaires doivent être mises en place par l’entreprise.

Une des méthodes pouvant être employées est celle des règles d’entreprise contraignantes (abrégées en BCR pour Binding Corporate Rules). Elle s’adresse aux groupes d’entreprises implantés dans plusieurs États et prend la forme d’un référentiel qui engage toutes les entreprises du groupe concernant le traitement des données personnelles.

Une fois approuvées par les autorités nationales et européennes, les BCR permettent aux entreprises du groupe de transférer entre elles des données personnelles, peu importe leur situation géographique.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose un nouvel outil pour permettre aux entreprises souhaitant soumettre un dossier d’approbation de BCR d’évaluer la recevabilité et la maturité de leur projet.

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui le temps, c’est de l’argent…

15 mai 2024

Un dirigeant signe avec une banque un contrat de cautionnement pour garantir le prêt octroyé à son entreprise. Malheureusement, cette dernière est mise en liquidation judiciaire et la banque réclame l’argent dû au dirigeant-caution, qui refuse de payer…

… en raison de la disproportion manifeste de son engagement avec ses ressources. « Faux ! », conteste la banque. Elle rappelle que le dirigeant a indiqué l’état de son patrimoine et de ses charges dans une fiche de renseignements qui montre bien l’absence de disproportion. De plus, comme ces informations ne semblaient pas anormales, la banque n’avait pas à vérifier leur exactitude. Ce que ne conteste pas le dirigeant qui rappelle, en revanche, que la fiche a été remplie après la signature du cautionnement, réduisant ainsi quelque peu son intérêt…

« Vrai ! », tranche le juge. Si la banque doit, en effet, s’enquérir de la situation patrimoniale de la potentielle caution, elle doit le faire obligatoirement avant la signature du contrat !

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Le coin du dirigeant Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?
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Le cautionnement (au 1er janvier 2022) : quels effets entre le créancier et la caution ?
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Tarifs des prestations de l’INPI - Applicables depuis le 1er avril 2024

14 mai 2024

I – FOURNITURES DE DOCUMENTS

DOCUMENTS CERTIFIÉS

Copie officielle au format DAS (brevet, marque, dessins et modèles)

Gratuit

Copie officielle autre format (brevet, marque, dessins et modèles)

15 €

Certificat d’identité (marque, dessins et modèles), état des inscriptions aux registres nationaux, copie de document du registre du commerce et des sociétés, copie de récompense industrielle

15 €

Certificat d’identité de marque et état des inscriptions portées au registre national

30 €

COPIES DE DOCUMENTS

Copie du dossier d’immatriculation ou d’acte ou de stat

8 €

Copie d’un dossier complet du RNCS

15 €

Copie des comptes annuels ou des annexes

4,50 €

Copie des comptes annuels et des annexes

9 €

Copie de tout document de brevet ou de marque ou de dessin et modèle ou de jurisprudence ou de doctrine

4,50 €

Copie de tout autre document

2 €

AVIS DOCUMENTAIRE

Demande d’avis documentaire

500 €

DOCUMENTS DIVERS

Délivrance, enregistrement et gardiennage de l’enveloppe de déclaration d’invention d’un salarié

8,00 €

État des redevances annuelles de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection

6,50 €

Certificat d’inscription ou de non-inscription au RNCS

4 €

Communication d'une pièce du RNCS

3 €

II – PRESTATIONS DE RECHERCHES

BREVETS

Recherches brevets (recherche de nouveauté, état de l’art, portefeuille déposant, panorama du positionnement des acteurs, etc.)

Surveillances brevets (veille technologique et concurrentielle)

Sur devis


Sur devis

DESSINS ET MODÈLES

Recherches dessins et modèles (recherche d’un modèle donné, portefeuille déposant, etc.)

Surveillances dessins et modèles (surveillance sur les nouveautés déposées ou sur un nom de déposant)

Sur devis


Sur devis

MARQUES, NOMS DE SOCIÉTÉS, NOMS DE DOMAINES

Avant le dépôt :

 

Recherche de disponibilité de marque verbale, nom de société

Marques verbales pour ≤ 3 classes OU noms de société similaires pour ≤ 3 GAS

50 €

Marques verbales pour ≤ 3 classes ET noms de société similaires pour ≤ 3 GAS

80 €

Marques verbales pour 4 à 5 classes OU noms de société similaires pour 4 à 5 GAS

65 €

Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 1 à 3 GAS

95 €

Marques verbales pour 1 à 3 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS

95 €

Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS

110 €

Marques verbales toutes classes OU noms de société similaires tous GAS

350 €

Recherche de disponibilité de marque verbale, nom de société et nom de domaine en France

Marques verbales pour 1 à 3 classes ET noms de société similaires pour 1 à 3 GAS ET noms de domaine

150 €

Marques verbales pour 1 à 3 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS ET noms de domaine

165 €

Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 1 à 3 GAS ET noms de domaine

165 €

Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS ET noms de domaine

180 €

Recherche de logo dans le fichier des dessins et modèles en France (25 ans)

1 235 €

Après le dépôt :

 

Surveillance d’un nom de domaine en France (identique .fr, .eu et .gTLD)

834 €/an

Surveillance d’un nom de société en France identique

170 €/an

Surveillance d’un nom de marque verbale en France ≤ 3 classes

360 €/an

Surveillance d’une marque semi-figurative en France ≤ 3 classes

398 €/an

À tout moment :

Recherche d’une marque semi-figurative en France : 1 classe

572 €

Recherche d’une marque semi-figurative en France 2 classes

633 e

Recherche d’une marque semi-figurative en France : 3 classes

695 €

Recherche d’un logo de marque en France (marques similaires figuratives) : 1 classe

532 €

Recherche d’un logo de marque en France (marques similaires figuratives) : 2 classes

594 €

Recherche d’un logo de marque en France (marques similaires figuratives) : 3 classes

654 €

Recherche d’un nom de marque en Europe pour un pays (Benelux ou Royaume-Uni) : 1 classe

302 €

Recherche d’un nom de marque en Europe pour un pays (Benelux ou Royaume-Uni) : 2 classes

367 €

Recherche d’un nom de marque en Europe pour un pays (Benelux ou Royaume-Uni) : 3 classes

432 €

Autres prestations de recherche et de surveillance

Sur devis

Jurisprudence :

Recherche simple de jurisprudence nationale par numéro de titre et/ou noms des parties

Recherche de jurisprudence nationale personnalisée

 

34 €


Sur devis

Détail des abréviations :
* GAS : groupement d’activité similaire
** .gTLD : référence aux noms de domaines génériques .com, .org, etc.

III – PRODUITS DE VALORISATION DU FONDS DOCUMENTAIRE

Copie numérique personnalisée de brevet (1791-1902) : 30 €

IV – DIVERS

Dossier d’examen à la qualification de conseil en propriété industrielle : 200 € 

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Actu Juridique

Vente de fonds de commerce = modification de l’objet social ?

14 mai 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La gérante et associée majoritaire d’une SARL souhaite vendre son fonds de commerce. Pour cela, il lui faut l’accord des autres associés, ce qui suppose la réunion d’une assemblée générale. Sauf que les associés minoritaires, opposés à cette vente, contestent le choix du type d’assemblée réunie pour l’occasion. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Assemblées générales : une lettre qui change tout !

Une SARL a pour objet social l’exploitation de centres de remise en forme, de coaching, de consultation diététique, de vente de produits et accessoires forme et bien-être.

Elle est gérée par son associée majoritaire qui détient 51 % du capital, les 49 % restants étant détenus par 2 autres associés.

La gérante a pour projet de vendre le fonds de commerce. Or les statuts de la SARL prévoient que toute vente de fonds de commerce n’est possible qu’après accord des associés réunis en assemblée générale ordinaire (AGO).

Pour rappel, l’AGO est réunie au minimum une fois par an, notamment pour approuver les comptes de l’exercice écoulé. Comme les décisions sont prises à la majorité simple des associés, une AGO ne peut pas prendre de résolution qui modifie la structure de la société (objet social, capital, forme de la société, etc.).

Ces questions relèvent du domaine de l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Puisque les points traités touchent la structure même de la société, les règles de majorité et de quorum (c’est-à-dire le nombre minimal d’associés devant être présents) sont plus strictes que celles d’une AGO.

Dans cette affaire, les statuts prévoient que la vente du fonds de commerce doit être autorisée dans le cadre d’une AGO. Autrement dit, une majorité simple des associés suffit pour obtenir l’autorisation.

La gérante convoque donc une AGO. Sauf que les 2 autres associés s’opposent au projet… Qu’à cela ne tienne, la gérante détient 51 % du capital social : elle obtient donc la majorité simple et l’accord pour vendre le fonds de commerce…

… un accord qui n’a aucun sens, pour les associés minoritaires, qui estiment que cette décision aurait dû être prise non pas en AGO, mais en AGE et donc, être votée à la majorité des ¾ des associés.

Pourquoi ? Parce que, toujours selon eux, cette vente aura pour conséquence de faire disparaître l’objet social de la société et nécessitera donc une modification des statuts de la SARL.

« Non ! », s’oppose la gérante. La vente d’un fonds de commerce relève explicitement, d’après les statuts, de la compétence d’une AGO. De plus, ce n’est pas parce que le fonds est vendu que la société ne pourra pas continuer son activité ! Il n’y a donc ni extinction de son objet social ni modification statutaire à prévoir.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la gérante. Cette opération n’entraînant pas d’extinction de l’objet social de la SARL, la demande d’accord pour la vente du fonds relève bien de l’AGO (comme le prévoient les statuts) et non de l’AGE !

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