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Actu Juridique

Concurrence déloyale : gare aux tracts publicitaires !

04 février 2021 - 2 minutes
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Mécontente de la distribution, par une entreprise discount, de tracts publicitaires mentionnant ses produits, une société décide de lui réclamer une indemnisation pour concurrence déloyale. « Concurrence déloyale ? Lisez mieux les tracts… », rétorque l’intéressée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : le point sur les tracts publicitaires

Une société conçoit et produit, sous sa propre marque, des articles de sport et de loisirs, qu’elle commercialise via un réseau de distribution sélective.

Une entreprise discount, qui vend des produits alimentaires et divers articles de bazar, et qui n’appartient pas à ce réseau, décide de lancer une opération promotionnelle.

Elle distribue, à cette fin, des tracts qui présentent les produits de la marque détenue par la société en vue de leur commercialisation.

Un acte de concurrence déloyale, selon celle-ci, qui rappelle que les tracts distribués par l’entreprise discount sont de médiocre qualité, et dévalorisent ses produits en les présentant, pêle-mêle, au milieu d’autres produits bas de gamme.

« Pêle-mêle ? Justement non », rétorque l’entreprise discount, qui rappelle à son tour que les tracts isolent des autres les produits de la marque en question, ce qui empêche leur assimilation par le consommateur.

« Peu importe », rétorque le juge, qui souligne que la concurrence déloyale peut résulter de la piètre qualité des tracts, et de l’environnement bas de gamme qu’ils présentent.

Et ce, même s’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits de la marque et les autres…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 19-13479
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Actu Juridique

Propriété intellectuelle : attention à la « distinctivité » de la marque…

05 février 2021 - 2 minutes
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Une société qui gère une chaîne de restauration rapide conteste le dépôt, par l’un de ses concurrents, d’une marque similaire à la sienne. Décidé à ne pas se laisser faire, celui-ci demande, à son tour, l’annulation de l’enregistrement de la marque de la société… à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Caractère distinctif d’une marque : et si c’est un adjectif ?

Une société, qui gère une chaîne de restauration rapide, détient la marque « Giant » pour désigner les aliments, mets et plats préparés qu’elle commercialise, notamment ses articles de fast-food.

5 ans plus tard, une entreprise concurrente dépose auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) la marque « Pizza Giant » pour désigner les aliments, mets et plats préparés, qu’elle commercialise dans des supermarchés.

Décidée à se défendre du recours engagé à son encontre pour concurrence déloyale, l’entreprise décide de demander l’annulation de l’enregistrement de la marque « Giant » de la société.

La raison ? Cette marque n’est pas « distinctive » …

Pour mémoire, une marque ne peut être valablement déposée qu’à la condition de comporter un signe distinctif, c’est-à-dire un élément qui permettra de reconnaître l'entreprise à l'origine de la fabrication des produits parmi ses concurrentes.

Ce qui n’est pas le cas ici, souligne l’entreprise concurrente : au moment de son dépôt par la société, la marque « Giant » n’avait pas de distinctivité intrinsèque, puisqu’elle se bornait à désigner la dimension « géante » des aliments commercialisés.

Sauf, rétorque la société, qu’un sondage réalisé 8 ans après le dépôt de la marque indique que 44 % des français interrogés associent le mot « Giant » à une marque ou un produit… ce qui prouve bien que le terme est parfaitement apte à remplir la fonction de marque !

« Peu importe » tranche le juge : ce sondage ne permet pas de tirer des conclusions sur la situation existante au moment de l’enregistrement de la marque, dès lors qu’il a été réalisé près de 8 ans après le dépôt de cette dernière.

Or, poursuit le juge, dans le domaine des produits alimentaires, les adjectifs qui décrivent la caractéristique des produits (tels que « long », « big » ou « double ») sont monnaie courante : il est donc nécessaire que ces signes restent à la disposition de l’ensemble des professionnels qui y exercent leur activité, sans pouvoir être monopolisés par l’un d’eux.

Au moment de son dépôt, la marque « Giant », était donc nécessairement comprise par le consommateur comme un adjectif des produits commercialisés … sans être distinctive des autres produits réalisés par des concurrents.

Dès lors, l’enregistrement de la marque doit donc être annulé…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-20702 (NP)
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Actu Juridique

Concurrence déloyale : alerter, oui… dénigrer, non…

08 février 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle s’estime victime d’une concurrence déloyale, une société décide d’adresser une mise en garde aux clients de son concurrent. « Un réquisitoire plutôt », rétorque l’intéressé qui décide de réclamer une indemnisation pour dénigrement… à tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : des propos francs…ou dénigrants ?

Une société spécialisée dans la fabrication et la vente de composants électroniques, notamment destinés à l’aérospatiale, estime que les produits vendus par l’un de ses anciens distributeurs présentent des ressemblances troublantes avec ses propres produits.

Et elle croit savoir d’où vient le problème : d’anciens salariés auraient, selon elle, divulgué son savoir-faire, et constitué une entreprise concurrente, également spécialisée dans la distribution de composants et de matériels électroniques …

Décidée à agir, elle engage une action pour concurrence déloyale à l’égard de son concurrent, et décide d’en informer les clients du distributeur : elle leur fait parvenir une lettre de mise en garde, dans laquelle elle relate la situation et les informe des poursuites qu’elle a engagées.

Un dénigrement, selon l’entreprise concurrente visée dans la lettre, qui décide à son tour de réclamer une indemnisation : elle souligne que le courrier envoyé par la société affirme que les produits commercialisés par le distributeur sont le résultat d’informations volées par d’anciens salariés, et que des investigations en cours devraient permettre de confirmer ces suspicions.

Des propos à connotation fortement péjorative, selon l’entreprise concurrente, d’autant qu’aucune décision de justice définitive n’est pour l’instant intervenue… ce qui constitue une faute indemnisable.

Ce que confirme le juge : parce que les propos de la lettre n’ont manifestement que pour seul objectif de porter le discrédit sur les produits commercialisés par l’entreprise concurrente, ils constituent bel et bien un dénigrement… indemnisable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-21697 (NP)
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Actu Juridique

Médiateur des entreprises : quel bilan pour l’année 2020 ?

09 février 2021 - 3 minutes
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La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus est à l’origine de nombreuses difficultés pour les entreprises. Les dispositifs d’aide mis en place pour les soutenir se multiplient, parmi lesquels figurent le Médiateur des entreprises, dont le bilan d’activité de l’année 2020 vient d’être dressé. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une année forte en difficultés… et en solutions

La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a été à l’origine de nombreuses difficultés économiques pour les entreprises : difficultés de paiement, perte de clientèle, perte de chiffre d’affaires, etc.

Autant d’obstacles qui ont pu tendre les relations entretenues entre fournisseurs et clients.

Engagé dans la résolution des situations de crise, le Médiateur des entreprises a, en toute logique, vu son activité croître au cours de l’année 2020.

Pour mémoire, celui-ci a pour objectif d’aider les chefs d’entreprises à trouver des solutions aux différends qu’ils rencontrent, que ce soit avec une autre entreprise, ou une administration.

La médiation mise en place est gratuite, et présente l’avantage d’être confidentielle.

Le nombre de dossiers traités par le Médiateur des entreprises au titre de l’année 2020 a fortement progressé : celui-ci a en effet reçu plus de 9 600 sollicitations sur l’année, et renforcé en conséquence son réseau, en passant de 70 à 90 médiateurs délégués en 1 an.

Les principales sources de conflits traités par le Médiateur des entreprises relèvent de 2 problématiques distinctes :

  • les baux commerciaux d’abord, dans le cadre desquels les conflits liés au paiement des loyers entre bailleurs et preneurs représentent 11 % des demandes de médiation ; une équipe dédiée a d’ailleurs été mise en place pour traiter ces dossiers ;
  • les conditions et délais de paiement ensuite, qui représentent près de 50 % des problématiques traitées.

Ces sollicitations ont abouti, dans 7 cas sur 10, à un accord entre les différentes parties concernées.

  • Focus sur les secteurs particulièrement touchés par la crise et les secteurs stratégiques

Les secteurs d’activité prioritairement touchés par la crise (comme les bars-restaurants, l’hôtellerie, les voyagistes, les traiteurs, les salles de sport, etc.) ont fait l’objet d’un accompagnement spécifique par le Médiateur : un service sur mesure a en effet été mis en place, et ce afin d’assurer une liaison avec les différentes administrations en charge de l’octroi et de la gestion des différentes aides à destination de ces entreprises.

Les filières stratégiques (comme celles de l’aéronautique, l’automobile et l’industrie agroalimentaire) ont également pu compter, depuis l’automne 2020, sur un accompagnement spécial du Médiateur, et ce en vue de la mise en place d’un dispositif de médiation spécifique, en charge d’améliorer les relations entre les différents acteurs des filières.

Par ailleurs, le Médiateur des entreprises a également reçu la mission de nommer un médiateur de filière, pour la filière aéronautique et spatiale.

  • Engagements pour une économie plus responsable

Le Médiateur des entreprises intervient également dans le cadre d’objectifs environnementaux : engagé dans le sens d’une économie plus responsable, il s’emploie à faire évoluer positivement les comportements des différents acteurs économiques (tant publics que privés).

Dans ce cadre, il a notamment lancé un mouvement, « #SolidaritesEconomiques », qui vise à instaurer et à nourrir un espace de dialogue autour des bonnes pratiques économiques des entreprises.

Il travaille également au développement du « Label Relations fournisseurs et achats responsables », visant à faire évoluer durablement les comportements des acteurs économiques, et ce afin d’accélérer le développement de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Notez par ailleurs qu’une expérimentation de la médiation dans les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) a vu le jour.

D’une durée de 3 ans, elle rend possible la saisine du Médiateur des entreprises par tous les acteurs des 21 filières concernées (emballages, imprimés papier, équipements électriques et électroniques, jouet, etc.), pour tout différend à caractère relationnel ou contractuel.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement, du 2 février 2021
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : et pour le mois de janvier 2021 ?

09 février 2021 - 14 minutes
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Le Fonds de solidarité a pour vocation de soutenir financièrement les entreprises touchées par la crise sanitaire et le cortège de mesures restrictives qui l’accompagne. Il vient de faire l’objet de nouveaux aménagements pour le mois de janvier 2021 : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de janvier 2021 : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, des secteurs S1 et S1 bis et du secteur de la montagne

  • Conditions à remplir

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité et qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure de fermeture par le préfet en raison du non-respect des obligations sanitaires qui leur incombaient peuvent prétendre au versement d’une aide destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours du mois de janvier 2021, dès lors qu’elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

  • leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à une des trois catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur en « S1 » dans sa version en vigueur au 10 février 2021,
  • ○ ou elles exercent leur activité principale en « S1 bis » dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :

- soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période,

- soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020,

- soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois,

  • ○ ou elles n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 ou S1 bis dans leur rédaction en vigueur au 10 février 2021, et exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques,
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide varie selon la situation de l’entreprise :

Situation de l’entreprise

Montant de l’aide

Entreprises dont l’activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021

  • - montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • - ou 20 % du CA de référence.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois de janvier 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • - montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • - ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • - montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • - ou 15 % du CA de référence.

 

 

 

Entreprises du secteur S1 bis ou du secteur de la montagne qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • - 20 % du CA de référence ;
  • - 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA ; les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % : 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d’options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires des sociétés ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021.

Point important, les différentes aides prévues au titre du mois de janvier pour les différentes catégories d’entreprises (comme celles relevant des secteurs S1 ou S1 bis, etc.) ne sont pas cumulables.

Le montant de l’aide versée est limité à 200 000 € au niveau du groupe.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de janvier 2021 : pour les autres entreprises ayant subi une perte de CA d’au moins 50 % au cours du mois de janvier 2021

  • Conditions à remplir

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois de janvier 2021, dès lors qu’elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er janvier 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ; là encore, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de janvier 2021 : conditions communes

  • Définition de la perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de janvier 2021 ;
  • et d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021, le CA du mois de janvier 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l’aide

La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er octobre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides versées par le Fonds de solidarité depuis le 1er mars 2020 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de janvier 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 10 février 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration, ou du secteur de la chasse
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise si elle est postérieure au 1er juillet 2020, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA mensuel réalisé durant le mois de décembre 2020.

Point important, cette attestation et les pièces justificatives qui l’accompagnent doivent être conservées par l'entreprise et communiquées aux agents chargés du contrôle du dispositif.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la durée d’intervention du Fonds de solidarité

La durée du fonds d’intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.

Source : Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : et pour le mois de janvier 2021 ? © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour l’aide de novembre 2020

09 février 2021 - 5 minutes
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Le Fonds de solidarité a pour vocation de soutenir financièrement les entreprises touchées par la crise sanitaire et le cortège de mesures restrictives qui l’accompagne. Il vient de faire l’objet de nouveaux aménagements concernant l’aide versée au titre du mois de novembre 2020 : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide versée au titre du mois de novembre 2020

Pour mémoire, le Fonds de solidarité prévoit le versement d’une aide au titre du mois de novembre 2020 aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020.

Cette aide vient de faire l’objet de divers aménagements.

Dorénavant, peuvent aussi prétendre à une aide financière au titre du mois de novembre 2020 les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ;
  • leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ; l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois et exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :
  • ○ l’édition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale ;
  • ○ les correspondants locaux de presse ;
  • ○ la fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski ;
  • ○ la réparation de chaussures et d'articles en cuir.
  • Montant de l’aide complémentaire

L’aide versée est égale à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €.

Lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Notez que le Gouvernement précise que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. Cette condition méritera certainement des précisions ultérieures. A suivre…

Pour les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée doit être réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020.

  • Cumul des aides

Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant d’aide auquel elles sont éligibles au vu des nouvelles dispositions en vigueur et le montant déjà versé.

  • Perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente ;
  • ○ ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.
  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être faite au plus tard le 28 février 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions et justifiant de l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er septembre 2020, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides versées par le Fonds de solidarité depuis le 1er mars 2020 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.
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  • Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : nouvelle mise à jour des secteurs S1 et S1 bis

09 février 2021 - 3 minutes
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Le Fonds de solidarité a pour vocation de soutenir financièrement les entreprises touchées par la crise sanitaire et le cortège de mesures restrictives qui l’accompagne. La liste des secteurs S1 et S1 bis vient de faire l’objet de nouveaux aménagements : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle mise à jour des secteurs prioritaires S1 et S1 bis

Pour mémoire, les activités identifiées comme particulièrement touchées par la crise sont regroupées en 2 secteurs, S1 et S1 bis, qui font l’objet de dispositions particulières en ce qui concerne l’octroi d’aides financières par le Fonds de solidarité.

Ces 2 secteurs viennent d’être, une fois de plus, mis à jour.

  • Concernant le secteur S1

Certaines entreprises de la filière viticole sont transférées du secteur S1 bis au secteur S1.

Plus précisément, le secteur S1 compte désormais les activités suivantes :

  • culture de plantes à boissons ;
  • culture de la vigne ;
  • production de boissons alcooliques distillées ;
  • fabrication de vins effervescents ; vinification ;
  • fabrication de cidre et de vins de fruits ; production d'autres boissons fermentées non distillées ;
  • intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé ;
  • commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé ;
  • intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation ;
  • commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation.
  • Concernant le secteur S1 bis

Sont en conséquence supprimées du secteur S1 bis les activités suivantes :

  • culture de plantes à boissons ;
  • culture de la vigne ;
  • production de boissons alcooliques distillées ;
  • fabrication de vins effervescents ;
  • vinification ;
  • fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • production d’autres boissons fermentées non distillées.

Les entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires (CA) par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons font partie du secteur S1 bis. Sont désormais ajoutés à cette catégorie les commerçants remplissant les mêmes critères.

Enfin, sont ajoutées au secteur S1 bis les activités suivantes :

  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques.
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  • Décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID–19) et locaux commerciaux : une avancée en matière de (dispense de) loyer ?

11 février 2021 - 2 minutes
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Le bailleur d’un local commercial, qui reproche à son locataire divers impayés de loyers, décide de demander une saisie sur son compte bancaire des sommes dues. A tort, selon le locataire, qui rappelle qu’il est victime de la crise sanitaire, et des mesures restrictives qui l’accompagnent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une appréciation au cas par cas

Parce que son locataire n’a pas réglé son loyer entre les mois de mars à mai 2020, le bailleur d’un local commercial demande et obtient l’autorisation de procéder à une saisie des sommes dues sur son compte bancaire.

Une mesure contestée par le locataire, qui en demande la suspension : il rappelle que s’il n’a pas réglé ses loyers sur le deuxième trimestre 2020, c’est uniquement parce que son commerce a fait l’objet d’une mesure de fermeture au public ordonnée par les pouvoirs publics.

Faute d’être responsable de la situation, il doit donc, selon lui, être exonéré du paiement des loyers sur cette période.

Une position partagée par le juge, qui rappelle que si pendant le bail, la chose louée (ici le local) est en tout ou partie détruite par un évènement imprévisible (on parle techniquement de « cas fortuit »), le bail peut être résilié, ou son prix revu à la baisse.

Ici, l’impossibilité pour le locataire d’exploiter les locaux loués résulte des mesures administratives ordonnées dans le cadre de la crise sanitaire.

Cette situation doit être assimilée à la destruction du local par « cas fortuit », et libère par conséquent le locataire de l’obligation de payer son loyer pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance des lieux loués.

La demande de saisie du bailleur doit donc être levée…

Pour rappel, le paiement des loyers commerciaux durant la période de confinement fait l’objet d’un contentieux nourri.

La position des juges n’est pas homogène sur ce point, et dépend dans tous les cas des faits qui leur sont soumis.

Le jugement ici présenté, qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris, doit donc être appréhendé avec précaution.

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Sources
  • Arrêt du Tribunal judiciaire de Paris JEX, du 20 janvier 2021, n° 20/80923 (NP)
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Actu Juridique

Démarches en ligne : connaissez-vous FranceConnect ?

12 février 2021 - 2 minutes
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Pour faciliter l’accomplissement de vos démarches administratives en ligne, vous avez la possibilité de vous identifier via FranceConnect. De quoi s’agit-il ? Comment fonctionne ce service ? Réponses.

Rédigé par l'équipe WebLex.


FranceConnect, ou la simplification des démarches en ligne

La multiplication des services en ligne peut complexifier l’accomplissement de démarches administratives en raison, notamment, des divers identifiants et mots de passe qui y sont liés.

Pour remédier à cette situation, vous avez la possibilité d’utiliser FranceConnect, qui vous offre un accès universel à plus de 700 services en ligne via l’utilisation d’un seul identifiant et mot de passe.

La procédure d’utilisation est la suivante : en vous connectant à la page d’accueil d’une administration partenaire de FranceConnect, vous avez la possibilité de choisir l’option FranceConnect pour vous authentifier.

Une fois l’option choisie, votre authentification s’effectue, à votre choix, par le biais de l’identifiant et du mot de passe déjà créé auprès de l’une des administrations suivantes :

  • Impots.gouv.fr,
  • Ameli.fr et LaPoste.fr,
  • Mobileconnectetmoi.fr,
  • ou MSA.fr.

Après authentification, FranceConnect fournit à l’administration partenaire que vous sollicitez l’ensemble des informations qui vous concernent.

Les services partenaires de FranceConnect concernent l’ensemble des thématiques suivantes :

  • les démarches fiscales :
  • ○ la déclaration de revenus ;
  • ○ le paiement des impôts, taxes et amendes ;
  • les démarches santé :
  • ○ l’obtention d’attestation de droits ;
  • ○ la déclaration de la perte ou du vol de carte vitale ;
  • ○ le changement d’adresse postale ;
  • les droits individuels à la retraite :
  • ○ l’assurance retraite (CNAV) ;
  • ○ l’info retraite ;
  • ○ les caisses AGIRC et ARRCO, ainsi que la retraite complémentaire ;
  • ○ la retraite et la solidarité : CNRACL, IRCANTEC, FSPOEIE, Retraite des Mines, RAFP, Banque de France, SASPA ;
  • les formalités administratives ;
  • ○ le passeport et la carte nationale d'identité ;
  • ○ l’agence nationale des titres sécurisés ;
  • ○ l’immatriculation de véhicules ;
  • ○ la consultation des points de permis de conduire ;
  • les droits à la formation :
  • ○ l’accès au Compte personnel d'activité.
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Sources
  • Actualité du site economie.gouv.fr, du 26 janvier 2021
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Actu Juridique

Livraisons de colis : le point sur les escroqueries

12 février 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise sanitaire occasionne, à l’instar des fêtes de fin d’année ou des périodes de soldes, la multiplication des livraisons de colis à domicile. Mais ce type d’achat peut donner lieu à de nombreuses tentatives d’escroquerie, dont voici un aperçu.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Escroquerie : soyez vigilants !

En cette période de crise sanitaire, dans le cadre de laquelle les achats en magasin sont plus rares, le site cybermalveillance.gouv.fr met en lumière la récurrence de certaines escroqueries à la livraison de colis, désignées sous le terme de « hameçonnage » ou « phishing ».

Pour rappel, ce site Internet a pour mission d’informer les différents acteurs de la sphère économique (particuliers, entreprises, association, etc.) sur les menaces numériques existantes, et sur les différents moyens mis à leur disposition pour s’en protéger.

Ces pratiques frauduleuses obéissent, en général, au mode opératoire suivant :

  • la victime (particulier, entreprise, etc.) reçoit un courriel ou un sms qui l’alerte de la livraison manquée d’un colis, et qui lui propose de la reprogrammer après le paiement de frais de livraison (dont le montant est généralement peu élevé) ;
  • la victime est invitée à cliquer sur un lien contenu dans le message, qui la redirige ensuite vers un site Internet frauduleux usurpant l’identité d’une entreprise de livraison (telle que La Poste, Colissimo, etc.) ;
  • le site demande à la victime de communiquer ses coordonnées bancaires afin de régler les prétendus frais de livraison.

Après communication de ces données, les escrocs ont la possibilité de détourner les moyens de paiement de la victime.

Diverses variantes sont également possibles, parmi lesquelles l’annonce par un site Internet frauduleux du gain d’un cadeau ou d’un lot, pour l’expédition duquel il est requis que la victime communique ses informations personnelles et bancaires.

Si vous recevez un message douteux, il est recommandé d’adopter les précautions suivantes :

  • joindre l’entreprise de livraison concernée pour confirmer ou infirmer l’authenticité du message reçu ;
  • ne pas cliquer sur les liens proposés, ou vérifier, si cela est déjà fait, l’adresse du site frauduleux vers lequel vous avez été renvoyé.

Il est bien évidemment conseillé de ne pas donner suite, dans la mesure du possible, à ce type de demande.

Notez que vous avez la possibilité de signaler la réception de messages douteux :

  • aux plateformes « SignalSpam » ou « Phishing Initiative », qui constituent 2 organismes dont la mission est de bloquer l’émetteur du message et de supprimer le site d’hameçonnage ;
  • aux entreprises de livraison concernées, qui disposent en général d’adresses de contact par messagerie dédiées ;
  • à la plateforme de signalement « PHAROS » du Ministère de l’Intérieur, directement via le lien suivant : Internet-signalement.gouv.fr.

Si vous avez malheureusement communiqué vos coordonnées aux escrocs, il est recommandé de faire immédiatement opposition à vos moyens de paiement auprès de votre banque, et de conserver l’intégralité des échanges écrits liés à la fraude.

Vous avez la possibilité, en cas de débits frauduleux sur votre compte bancaire, de déposer plainte, et de signaler la fraude auprès de la plateforme « Perceval » du Ministère de l’Intérieur.

Notez enfin qu’en cas de question, vous pouvez joindre gratuitement la plateforme Info Escroqueries du Ministère de l’Intérieur, au numéro suivant : 0 805 805 817 (le service est ouvert de 9h à 18h30 du lundi au vendredi).

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Sources
  • Actualité du site cybermalveillance.gouv.fr du 3 février 2021
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