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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau guichet pour les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS)

25 janvier 2021 - 2 minutes
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Pour soutenir certaines structures de l’Economie Sociale et Solidaire, une mesure de soutien financier a été mise en place. De nouvelles précisions viennent d’être données à son sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur le fonds UrgenceESS

Pour mémoire, un fonds d’urgence, dénommé « fonds UrgenceESS » a été mis en place pour soutenir les structures de l’Economie sociale et solidaire de moins de 10 salariés touchées par la crise.

Plus précisément, ce fonds vise à permettre aux structures de l’économie sociale et solidaire de poursuivre leur activité, et de payer leurs salariés malgré la crise sanitaire.

Il propose ainsi :

  • la mise en place d’un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les aides et mesures de soutien auxquelles elles sont éligibles, ou vers de nouvelles solutions de financement ;
  • le versement d’une subvention d’un montant oscillant entre 5 000 et 8 000 €, en fonction de la taille de la structure et de ses besoins ;
  • un accompagnement pour certaines structures éligibles, via le dispositif local d’accompagnement.
  • Bénéficiaires

Les structures éligibles au fonds sont celles qui emploient entre 1 à 10 salariés, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • les associations ;
  • les coopératives ;
  • les entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS,
  • les entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique,
  • les entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts.
  • Guichet unique de demande

Celles-ci peuvent désormais formuler leur demande d’accès au fonds via l’utilisation d’un guichet unique, accessible, depuis le 22 janvier 2021, à l’adresse suivante : www.urgence-ess.fr.

Les structures éligibles au fonds doivent remplir un formulaire de contact en ligne. Leur demande est ensuite analysée, afin de permettre la mise en place d’un accompagnement personnalisé et d’un soutien financier.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie sociale et solidaire, du 22 janvier 2021, n° 584
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Actu Juridique

Lutte contre le blanchiment de capitaux : nouveaux aménagements, nouvelles précisions

27 janvier 2021 - 3 minutes
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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est strictement encadrée, et comprend la mise en œuvre de divers dispositifs coercitifs, qui viennent de faire l’objet de nouvelles précisions. Tour d’horizon des informations à retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Objectif : renforcer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) fait l’objet d’une règlementation stricte, destinée à encadrer sa mise en œuvre et à garantir son efficacité.

A cette fin, divers dispositifs de contrôle, d’alerte et de sanction sont mis en place, et divers acteurs, dont certains professionnels tenus à des obligations spécifiques au regard de la nature de leur activité sont amenés à intervenir.

Ces multiples mécanismes viennent de faire l’objet de précisions diverses.

D’abord, les contours des missions d’évaluation et de classification des risques devant être menées par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT concernant leurs activités, ainsi que ceux relatifs aux missions incombant aux personnes identifiées comme responsables de la mise en œuvre du dispositif sont aménagés.

Le but est de permettre aux personnes qui sont en charge de leur exécution d’identifier avec précision le rôle qui leur incombe et les démarches à effectuer dans ce cadre.

A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT documentent l'identification, l'évaluation et la classification des risques présentés par leur activité et sont tenus, à ce titre, de prendre en compte les informations diffusées par le Groupe d’action financière (GAFI) ainsi que les publications de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne.

Les procédures internes qui doivent obligatoirement être mises en place par les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont également enrichies de nouveaux éléments, notamment en ce qui concerne leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre.

Dans ce cadre, le recours à un éventuel prestataire externe pour l’exécution des obligations LCB-FT fait l’objet de nouvelles précisions.

Pour rappel, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comprend notamment la mise en place de mesures de gel des avoirs, qui consistent, en pratique :

  • à geler tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et organismes visés par la règlementation ;
  • à ce qu’aucun fonds ni aucune ressource économique ne soit mis, directement ou indirectement, à la disposition de ces personnes, ni utilisés à leur profit.

Les dispositions relatives à ces mesures de gel des avoirs sont également modifiées et enrichies, afin d’accroître leur efficacité.

A titre d’exemple, il est prévu que les organismes assujettis aux obligations LCB-FT sont tenus de mettre en place un dispositif permettant de détecter les opérations ayant pour objet ou pour effet de contourner sciemment et volontairement les mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.

Les dispositions relatives au contrôle interne mis en place par les personnes assujettis aux obligations LCB-FT, qui doit être adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants, font également l’objet de divers aménagements.

Notez qu’enfin, les dispositions applicables aux groupes de sociétés, notamment en qui concerne le rôle des entreprises mères dans le cadre de la lutte LCB-FT, font également l’objet de divers aménagements.

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Sources
  • Arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau sur les gestes barrières

28 janvier 2021 - 1 minute
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Pour limiter la propagation de la covid-19, des gestes barrières sont à respecter et notamment une distanciation physique. Cette dernière vient d’être modifiée. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle distance physique à respecter !

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, mesures dites « barrières », incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Toutefois, il est désormais précisé, depuis le 28 janvier 2021, qu’en l'absence de port du masque, la distanciation physique est portée 2 mètres.

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Sources
  • Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les masques au 28 janvier 2021

28 janvier 2021 - 4 minutes
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Depuis le 28 janvier 2021, les prescriptions sanitaires relatives aux masques sont modifiées. Quelles sont les masques autorisés ? Quel est leur prix de vente ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quels sont les masques autorisés ?

Depuis le 28 janvier 2021, les mesures sanitaires prescrivent l’utilisation de masques de protection appartenant à l'une des catégories suivantes :

  • masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
  • masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires ;
  • masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
  • masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
  • ○ les masques présentent les niveaux de performances suivants :

□ l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;

□ la respirabilité permet un port pendant un temps de 4 heures ;

□ la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par m² et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

  • ○ la forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
  • ○ lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances précités sont maintenus après au moins 5 lavages ;
  • ○ les caractéristiques précités sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l’une des personnes suivantes :

□ la direction générale de l'armement ;

□ les organismes ayant un périmètre d'accréditation compatible avec la réalisation de ces tests ;

□ le laboratoire national de métrologie et d'essais ;

□ les autres laboratoires référencés sur la page https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/covid-19-informations-relatives-aux-masques-grand-public.

Par ailleurs, également depuis le 28 janvier 2021, de nouvelles mesures sont applicables à la vente de masques à usage unique quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :

  • des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
  • des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme précitée ;
  • des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires répondant à des caractéristiques précises.

Ainsi, le prix de vente au détail de ces masques ne peut pas excéder 95 centimes d'euros TTC par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.

Cette limitation du prix de vente est également applicable à la vente des masques lorsqu'elle est destinée à des utilisateurs finaux qui ne sont pas des consommateurs.

S’agissant du prix de vente en gros, il ne peut pas excéder 80 centimes d'euros HT par unité.

Par ailleurs, sachez que le Ministre de l’Economie peut modifier, le cas échéant, les prix de vente précités pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché dans la limite d'un coefficient correcteur qui ne peut être inférieur à 0,5 ou supérieur à 1,5.

En outre, pour les collectivités d’Outre-mer, l’évolution des prix peut tenir compte de leur situation particulière en ce qui concerne le coût du transport ou les dispositions fiscales applicables.

Enfin, à compter du 1er février 2021, pour garantir l'information des consommateurs sur les masques adaptés à la protection contre l'épidémie de covid-19 :

  • dans les établissements de vente au détail, les masques de protection sont exposés dans des endroits bien distincts ;
  • préalablement à la vente, y compris lorsque celle-ci est conclue à distance :
  • ○ le distributeur de masques de protection informe le consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques répondent aux prescriptions des autorités sanitaires ;
  • ○ le cas échéant, il les informe de manière visible, lisible et facilement accessible que ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires.
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Sources
  • Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et petites entreprises : une aide exceptionnelle pour la numérisation

28 janvier 2021 - 4 minutes
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Pour soutenir certaines petites entreprises particulièrement touchées par le 2ème confinement de novembre 2020, une nouvelle aide exceptionnelle pour la numérisation a été mise en place. Qui peut en bénéficier ? Comment ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide exceptionnelle : des conditions strictes !

Pour soutenir certaines entreprises engagées dans une démarche de numérisation, une aide exceptionnelle vient d’être mise en place.

  • Conditions à remplir

Pour être éligibles à l’aide exceptionnelle, les personnes morales de droit privés et les personnes physiques résidentes fiscales françaises doivent remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • elles emploient moins de 11 salariés, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ;
  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public à partir du 30 octobre 2020 ; notez que cette condition ne s’applique pas aux personnes qui exercent leur activité principale dans le secteur des hôtels et hébergements similaires ;
  • elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire des métiers ;
  • elles sont à jour de leurs obligations à l’égard de l’administration fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale ;
  • elles n’ont pas été déclarées en situation de liquidation judiciaire au jour de la demande d’aide ;
  • elles ont un chiffre d’affaires (CA) annuel ou un total de bilan qui n’excède pas 2 M€ ; pour les entreprises créées après le 30 octobre 2019 et n’ayant pas encore clos leur exercice comptable au 30 octobre 2020, le CA de référence se calcule par rapport au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 30 octobre 2020 ;
  • lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux (IS, TVA) ou elles emploient au moins 1 salarié.
  • Production de facture(s) de dépenses éligibles

L’octroi de l’aide est subordonné à la production, par l’entreprise, d’une ou de plusieurs factures de dépenses éligibles, d’un montant total minimum de 450 € TTC.

Cette ou ces facture(s) doi(ven)t être établie(s) au nom de la structure qui demande à bénéficier de l’aide, et datée(s) entre le 30 octobre 2020 inclus et le 31 mars 2021 inclus.

  • Liste des dépenses éligibles

Les dépenses de numérisation éligibles à l’aide sont les suivantes :

  • achat ou abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;
  • accompagnement à la numérisation par une personne physique ou une personne morale de droit privé identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement.

Les dépenses éligibles doivent obligatoirement relever des thèmes suivants :

  • vente, promotion - site e-commerce ou promotionnel ;
  • vente, promotion - contenus ;
  • vente, promotion - paiement en ligne ;
  • vente, promotion - place de marché ;
  • vente, promotion - visibilité internet ;
  • gestion - solution de réservation, prise de rendez-vous ;
  • gestion - gestion des stocks, des commandes, des livraisons ;
  • gestion - logiciel de caisse ;
  • gestion - hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité ;
  • relation clients - gestion des clients ;
  • relation clients - outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d'information.
  • Montant de l’aide

L’aide versée est d’un montant forfaitaire de 500 €.

  • Rôle de l’Agence de services et de paiement

L’aide exceptionnelle pour la numérisation est gérée par l’Agence de services et de paiement (ASP), qui est chargée de :

  • réceptionner et d'instruire les demandes d'aide ;
  • procéder à l'attribution des aides (dans la limite des crédits disponibles) ;
  • verser l'aide aux bénéficiaires ;
  • le cas échéant, recouvrer les sommes indûment perçues ;
  • traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

Point important, l’ASP peut demander aux entreprises toutes les informations complémentaires nécessaires à l’instruction et au paiement de l’aide.

  • Demande de l’aide

Pour bénéficier de l’aide, l’entreprise doit adresser sa demande à l’Agence de services et de paiement via un téléservice à compter du 28 janvier 2021 :

  • dans un délai de 4 mois pour les factures datées avant le 28 janvier 2021 ;
  • dans un délai de 4 mois suivant la date de la facture pour les factures datées à compter du 28 janvier 2021.

Notez qu’une seule demande peut être présentée par entreprise.

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Sources
  • Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
  • Arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures prévue à l'article 3
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une aide complémentaire pour les entreprises de la montagne

29 janvier 2021 - 5 minutes
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L’accès au Fonds de solidarité est spécialement aménagé pour les entreprises relevant du secteur de la montagne. Ce dispositif spécial vient d’être renforcé par la mise en place d’une nouvelle aide complémentaire : voici ce que vous devez savoir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide complémentaire pour le mois de décembre 2020

  • Conditions à remplir

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui n'exercent pas leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 ou S1 bis (dans leur rédaction en vigueur au 30 janvier 2021), et qui sont domiciliées dans une commune dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques, bénéficient d’une aide complémentaire destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours du mois de décembre 2020, dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leurs dirigeants majoritaires, ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise est supérieur ou égal à un ; pour rappel, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ;
  • elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou dans la location de biens immobiliers résidentiels.
  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide est variable. Il est égal à :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € si les entreprises éligibles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % ; lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA ;
  • soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, si les entreprises éligibles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % ; lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA ; point important, les entreprises doivent bénéficier de l’option qui leur est la plus favorable.

Notez que l'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 €.

Lorsque l’entreprise appartient à un groupe de sociétés, le seuil d'effectif salarié et le plafond d'aide s'apprécient au niveau du groupe.

  • Cumul des aides

Cette nouvelle aide n’est pas cumulable avec l’aide de droit commun versée aux entreprises touchées par la crise au titre du mois de décembre 2020.

En revanche, si l’entreprise a bénéficié au titre du mois de décembre 2020 de l’aide spécifique aux entreprises de montagne au titre de la fermeture des remontées mécaniques, le montant de la nouvelle aide complémentaire doit être diminué du montant de l'aide spécifique due ou déjà versée.

Pour les personnes physiques (ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés) ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée doit être réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

  • Calcul de la perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de décembre 2020 ;
  • et, d'autre part :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 30 novembre 2019, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020.
  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et que les informations déclarées sont exactes, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.
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Sources
  • Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : divers aménagements pour l’aide de décembre 2020

29 janvier 2021 - 3 minutes
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Le Fonds de solidarité soutient financièrement les entreprises touchées par la crise, notamment au titre du mois de décembre 2020. Quelques aménagements viennent d’être apportés au dispositif existant : lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide existante versée au titre du mois de décembre 2020

Pour rappel, le Fonds de solidarité verse, toutes conditions remplies, une aide financière aux entreprises mises en difficulté par la crise au cours du mois de décembre 2020.

Le montant de cette aide varie notamment selon que l’entreprise a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours du mois de décembre 2020ou exerce son activité dans un secteur identifié comme prioritairement touchés par la crise (regroupés en S1 et S1 bis).

  • Mise à jour du secteur S1 bis

Pour mémoire, le secteur S1 bis liste les activités considérées comme connexes à celles prioritairement impactées par la crise sanitaire.

Cette liste vient d’être mise à jour : les exploitations agricoles des filières dites festives font partie du secteur S1 bis lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires (CA) est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou (et c’est une nouveauté) du secteur de la chasse.

  • Concernant les entreprises du secteur S1

Concernant l’aide versée au titre du mois de décembre 2020 aux entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du secteur S1, il est désormais précisé que la liste des activités concernées est celle en vigueur au 30 janvier 2021.

  • Concernant les entreprises du secteur S1 bis

Il en est de même de l’aide versée au titre du mois de décembre 2020 aux entreprises dont l’activité principale relève du secteur S1 bis, que celles-ci aient débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, ou après le 1er janvier 2020 : la liste S1 bis à prendre en compte est celle en vigueur au 30 janvier 2021.

Pour mémoire, les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 et qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires (CA) dans la limite de 10 000 € dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur un mois.

Cette disposition est aménagée : il est prévu que les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 et qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une telle subvention si elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020 par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 (et non plus le 30 novembre 2020) ramené sur un mois.

  • Concernant le document établi par un expert-comptable

Pour mémoire, pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant de S1 bis, il est nécessaire de joindre à la demande d’aide au titre du mois de décembre 2020 une déclaration sur l'honneur indiquant qu’elles disposent du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Il est désormais prévu que la liste des activités concernées est celle figurant en S1 bis dans sa version en vigueur au 30 janvier 2021.

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  • Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une aide complémentaire pour les entreprises du secteur S1 bis

29 janvier 2021 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 vient d’être renforcée pour les entreprises relevant du secteur S1 bis. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide complémentaire au titre du mois de décembre 2020

  • Conditions à remplir

Il est désormais prévu que les entreprises éligibles au Fonds de solidarité qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d’une aide complémentaire destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires (CA) subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • elles remplissent au moins une des 3 conditions suivantes :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  • ○ une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; il est précisé que lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er janvier 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un ; pour mémoire, l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
  • Montant de l’aide complémentaire

Le montant de l’aide complémentaire est variable. Il est égal :

  • à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € si les entreprises éligibles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % ; notez que lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA ;
  • soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, si les entreprises éligibles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % ; lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA ; point important, les entreprises doivent bénéficier de l'option qui leur est la plus favorable.

L’aide versée est limitée à un plafond de 200 000 €. Si l’entreprise appartient à un groupe de sociétés, ce plafond, de même que le seuil d’effectif salarié, s’apprécie au niveau du groupe.

Le montant de l'aide complémentaire doit être diminué du montant de l'aide « initiale » due ou déjà versée au titre du mois de décembre 2020.

Pour les personnes physiques (ou les dirigeants majoritaires, s’il s’agit de société) ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), le montant accordé doit être réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

  • Calcul de la perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de décembre 2020 ;
  • et d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.
  • Demande de l’aide

La demande d'aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et que les informations déclarées sont exactes, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu’il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides accordées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis dans sa version en vigueur au 30 janvier 2021, il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • les entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • les métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • les entreprises exerçant une prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • les activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • les entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • les entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • la fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • la fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • la fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • l’installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • l’élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • les prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • la location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • la fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • la collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou (et c’est une nouveauté) avec le secteur de la chasse ;
  • les entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • l’édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • la fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.
  • Conservation des documents

Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics affectés au contrôle de l’octroi des aides qui en font la demande.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

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Sources
  • Décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : élargissement de la zone de circulation du virus au 31 janvier 2021

01 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une personne a séjourné dans une zone de circulation de la covid-19, elle peut être mise en quarantaine lors de son arrivée en France. Cette zone vient d’être élargie. A quels pays ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les zones de circulation du virus ?

Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l'entrée en France, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.

Jusqu’à présent, l'ensemble des pays du monde constituait une zone de circulation de la covid-19, à l'exception :

  • pour la France, des collectivités d’Outre-mer ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Australie ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Singapour ;
  • ○ Thaïlande.

Depuis le 31 janvier 2021, l’ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l’exception pour la France, des collectivités d’Outre-mer.

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Sources
  • Arrêté du 30 janvier 2021 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
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Actu Juridique

Concurrence déloyale : attention à prouver votre préjudice !

04 février 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle reproche à un concurrent d’émettre de fausses factures, une société décide de lui réclamer une indemnisation. Mais qui dit indemnisation dit préjudice, lui rétorque l’intéressé… et qui dit préjudice dit preuve…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : fausses factures = vrai préjudice ?

Une société spécialisée dans la vente au détail d’équipements d’optique décide de réclamer une indemnisation à l’un de ses concurrents.

Le motif ? Celui-ci émettrait de fausses factures, ce dont attestent par écrit 2 clients mystères. Ce qui mérite une indemnisation…

« Si et seulement si cela vous occasionne un préjudice » rétorque le concurrent, qui souligne à son tour que la société ne prouve pas que ces supposées pratiques frauduleuses lui causent une perte de clientèle.

Or, faute de préjudice, pas d’indemnisation…

Ce que confirme le juge : ici, la société ne fournit aucune méthode de calcul de son préjudice, et ne prouve pas avoir perdu de la clientèle en raison des agissements prétendument frauduleux de son concurrent.

Faute de preuves, son préjudice n’est donc pas établi, et n’a pas à donner lieu à une indemnisation…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-14774 (NP)
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