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Coronavirus (COVID-19) et PGE : quand devrez-vous commencer à rembourser ?

18 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le prolongement de la crise sanitaire nécessite l’aménagement des dispositifs de soutien aux entreprises, parmi lesquels figure le prêt garanti par l’Etat. Quelles sont les dernières modifications notables à son sujet ? Réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la période de différé de remboursement est allongée

Pour mémoire, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

Jusqu’à présent, il était prévu que les prêts couverts par la garantie devaient notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1re année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.

Le Gouvernement vient d’annoncer qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, toutes les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité, quelles que soient leur activité et leur taille, d’obtenir un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, ce qui porte à 2 ans la période de différé totale sur le capital.

Il sera, dans ce cas, intégré dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, où seuls les intérêts et le coût de la garantie d’Etat seront payés.

Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller bancaire pour décider du plan de remboursement de leur PGE.

1.

Source : Site de la Fédération bancaire française

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Coronavirus (COVID-19) : généralisation du couvre-feu à 18h !

18 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le couvre-feu avancé (de 18h à 6h) a été généralisé. Quels sont les motifs pour se déplacer durant ce couvre-feu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et couvre-feu avancé : déplacement = attestation !

Depuis le 16 janvier 2021, tout le territoire métropolitain est en couvre-feu de 18h à 6h.

Pendant ce couvre-feu, et à condition de se munir d'une attestation, seuls les déplacements suivants sont autorisés :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d’1km autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes qui se déplacent durant le couvre-feu doivent se munir d’une attestation, téléchargeable à l’adresse suivante : Pour le lien hypertexte, ajouter : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.

Notez que lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants, ne sont autorisés qu'entre 6h et 18h.

Pour rappel, le non-respect du couvre-feu entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement.

Source : Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) et secteurs de la culture : vers une prolongation des dispositifs de soutien

18 janvier 2021 - 4 minutes
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Durement touchées par la crise sanitaire, les entreprises relevant des secteurs de la culture ont bénéficié de divers dispositifs de soutien, qui devraient être prolongés. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les aides transversales et sectorielles

Dans l’attente de la réouverture de l’ensemble des lieux culturels, le Gouvernement a annoncé que les mesures de soutien existantes (générales et spécifiques) qui bénéficient aux secteurs de la culture, identifiés comme prioritairement touchés par la crise (regroupés au sein de « S1 » et « S1 bis ») vont être prolongées.

  • Concernant le Fonds de solidarité

Pour mémoire, l’accès au Fonds de solidarité est ouvert, dans la limite de 200 000 €, aux entreprises des secteurs de la culture qui ont fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative (sans critère de taille), ainsi qu’à celles qui ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.

Le formulaire de demande d’aide du Fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 est en ligne depuis le 15 janvier 2021, sur le site impôts.gouv.fr.

  • Concernant la création d’une aide complémentaire

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé la création d’une aide complémentaire destinée à prendre en charge le solde de charges fixes non-absorbé en raison du faible niveau d’activité des entreprises concernées.

Plus précisément, il est prévu que l’aide couvre 70 % des charges fixes non couvertes par d’autres produits, et soit ouverte aux entreprises fermées des secteurs S1 et S1 bis, dont le CA est supérieur à :

  • 1 M€ par mois ;
  • ou 12 M€ par an.

Son montant sera plafonné à 3 M€ sur la période de janvier à juin 2021.

Pour en bénéficier, l’entreprise devra au préalable solliciter l’aide du Fonds de solidarité.

L’aide complémentaire versée devra tenir compte de l’ensemble des aides déjà reçues par l’entreprise (Fonds de solidarité, exonération de charges sociales, etc.).

  • Concernant les exonérations de charges sociales

Le Gouvernement a annoncé que les exonérations de charges sociales patronales existantes (comme la mesure de compensation des charges sociales salariales créée en fin d’année 2020) continueront de bénéficier aux entreprises culturelles de moins de 250 salariés qui relèvent des secteurs S1 et S1 bis et qui subissent :

  • une fermeture administrative totale ou partielle,
  • ou une perte de CA d’au moins 50 %.

L’entreprise qui n’a pas fait l’objet d’une mesure de restriction d’ouverture mais qui a perdu plus de 50 % de son CA pourra continuer à solliciter une remise de cotisations dues.

  • Concernant l’activité partielle

Il est prévu que l’activité partielle sans reste à charge pour l’employeur sera maintenue, pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, en janvier et février 2021.

Ce dispositif doit être prolongé dans les mêmes conditions jusqu’au 30 juin 2021 pour les entreprises fermées administrativement et pour celles devant faire face à une baisse de CA de plus de 80 %.

Pour les entreprises qui ne font pas l’objet d’une fermeture administrative et qui connaissent une baisse de CA inférieure à 80 %, il est prévu qu’elles continueront à bénéficier de l’activité partielle avec un reste à charge de 15 % jusqu’au 31 mars 2021.

A partir du 1er avril 2021, le reste à charge de 15 % pourra être maintenu pour ces entreprises, si un accord de branche ou d’entreprise a été conclu pour permettre la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée. En l’absence d’accord, le reste à charge passera à 40 %.

  • Concernant le prêt garanti par l’Etat (PGE)

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé qu’à la suite d’un accord avec la Fédération bancaire française, il est prévu, à compter de janvier 2021, que toute entreprise qui le demande (quel que soit son secteur) pourra bénéficier d’un différé d’amortissement d’une année supplémentaire pour le remboursement du capital du prêt garanti par l’Etat, soit au total une période de différé de 2 ans sur le capital.

Le remboursement des intérêts reprendra donc la 2e année.

La durée totale du PGE ne pourra pas excéder 6 ans, et les taux d’intérêt de remboursement seront compris entre 1 et 2,5 % pour les PME selon la durée d’amortissement retenue par l’entreprise (coût de la garantie de l’Etat compris).

  • Concernant les dispositifs d’aide spécifiques

Il est par ailleurs prévu que les dispositifs d’aide spécifiques mis en place pour les secteurs de la culture (tels que le fonds de sauvegarde, le fonds d’urgence, les divers dispositifs d’indemnisation) vont être prolongés, avec une attention particulière portée à la préservation de l’emploi artistique et culturel, aux artistes et aux auteurs.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement, du 16 janvier 2021, n° 568

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Responsabilité élargie du producteur : du nouveau !

19 janvier 2021 - 11 minutes
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Pour lutter contre la prolifération des déchets, la responsabilité élargie des producteurs (REP) a été mise en place. De nouvelles entreprises vont être concernées par cette REP : lesquelles ? De nouvelles obligations vont découler de cette REP : lesquelles ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Responsabilité élargie des producteurs : qui est concerné ?

Pour rappel, sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs (REP), les professionnels qui travaillent dans les secteurs suivants :

  • les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
  • les imprimés papiers, à l'exception des livres émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
  • les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;
  • les piles et accumulateurs ;
  • les médicaments ;
  • les éléments d'ameublement ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage ;
  • les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison ;
  • les navires de plaisance ou de sport ;
  • les emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels de la restauration ;
  • les produits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement (produits pyrotechniques, produits à base d’hydrocarbures, produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation, solvants et diluants, engrais ménagers, encres, produits colorants et teintures pour textiles, etc.) ;
  • les dispositifs d’auto-traitement médicaux qui comportent des équipements électriques ;
  • les produits de tabac équipés d’un filtre en plastique.

Cette responsabilité sera étendue dans prochaines années à de nouveaux secteurs, à savoir :

  • à compter du 1er janvier 2022, aux éléments de décoration textile, aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, et aux jouets, aux articles de sport et loisirs, aux articles de bricolage et de jardin, aux voiturettes, aux 2 et 3 roues et aux quads
  • à compter du 1er janvier 2023, aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
  • à compter du 1er janvier 2024, aux chewing-gums et aux textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques ;
  • à compter du 1er janvier 2025, aux engins de pêche contenant du plastique, et aux emballages commercialisant des produits utilisés par les professionnels


Responsabilité élargie des producteurs : récupérer ses propres déchets

Les entreprises concernées par la REP sont soumises à un principe similaire à celui du « pollueur-payeur ». Il se traduit ici par l’obligation de récupérer les déchets de leurs produits.

En pratique, les entreprises délèguent cette mission à des éco-organismes avec lesquelles elles sont liées par contrat et dont elles financent les collectes.

Mais, une entreprise peut très bien décider de mettre elle-même en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits.

Pour cela, elle doit obtenir un agrément de l’administration.

Depuis le 1er janvier 2021, voici la réglementation qu’il faut respecter pour l’obtenir.

Il faut adresser à l’administration une demande d’agrément comportant notamment les éléments suivants :

  • une description des modalités de marquage permettant d'identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit ;
  • une description des modalités de la reprise sans frais de ces déchets et de la mise en place d'une prime au retour ou, lorsque l’entreprise souhaite être dispensée de cette dernière obligation, la démonstration qu'une telle prime n'est pas de nature à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu'elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;
  • une description des modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation des déchets ;
  • une description des éléments justifiant la mise en place de la garantie financière en cas de défaillance ;
  • une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges établi par l’ADEME (l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
  • une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel de collecte et de traitement des déchets à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections ;
  • une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d'agrément.

Notez que l’entreprise doit indiquer dans son dossier de demande les informations transmises dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la Loi.

Il est statué sur la demande d’agrément dans un délai de 4 mois à compter de son dépôt. Au terme de ce délai, et en l’absence de réponse, la demande est réputée acceptée.

L’agrément est délivré pour une période fixée au minimum à 1 an et au maximum à 6 ans. La réduction de la durée d’agrément ou un refus d’agrément est être motivée.

Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l’administration au moins 4 mois avant l'échéance de celui-ci.

Le système individuel de collecte mis en place par l’entreprise :

  • doit assurer une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention ;
  • peut prévoir d'autres modes de collecte en complément ;
  • peut préciser les modalités de présentation et de préparation des déchets que doit respecter le détenteur pour permettre leur enlèvement.

La prime au retour des déchets prend la forme d'une somme versée au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par l’entreprise à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à lui retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.

L’entreprise doit également souscrire une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.

La garantie financière résulte, au choix du producteur :

  • de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
  • d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
  • de l'engagement écrit d'une ou plusieurs société(s) présentes au capital de l’entreprise qui met en place le système individuel.

Le contrat afférent à cette garantie financière doit prévoir que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d'arrêt de l'activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d'assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n'a pas pu remplir.

Le montant de la garantie financière est déterminé par l’entreprise de sorte à couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits qu’elle met sur le marché depuis la date du 1er agrément de son système individuel, déduction faite de ceux dont elle a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les 2 ans.

L’entreprise qui arrête de collecter les déchets de ses produits peut conclure un accord avec une autre entreprise ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits. Cette opération est elle-même soumise à agrément.

L’entreprise est soumise à des « autocontrôles périodiques » réalisés par un organisme de contrôle qu’elle choisit. Pour cela, elle doit élaborer un programme d’autocontrôle validé par l’administration qui prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

  • le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;
  • la gestion financière ;
  • la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :
  • ○ les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;
  • ○ le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;
  • ○ la qualité des données recueillies ou communiquées ;
  • le respect des obligations légales relatives à la gestion des déchets issus de ces produits, y compris par les opérateurs avec lesquels l’entreprise a conclu un contrat de partenariat.

A l’issue de l’autocontrôle, l’entreprise a 2 mois pour transmettre à l’administration le rapport d'autocontrôle et, le cas échéant, le plan d'actions correctives à mettre en place. Une synthèse de ces documents est publiée sur son site Web (les informations relevant d’un secret protégé par la Loi pourront être retirées).

Si l’entreprise ne dispose pas de site Web, elle en informe l’administration qui procède à la publication de la synthèse sur le sien.


Responsabilité élargie des producteurs : un fonds spécifique

Les éco-organismes et les entreprises qui collectent elles-mêmes leurs déchets vont devoir financer un fonds dédié à la réparation, au réemploi et à la réutilisation de leurs déchets par un réparateur labellisé, selon des modalités fixées dans un cahier des charges à venir.

En raison des différentes filières REP, il va en réalité exister plusieurs fonds, et donc plusieurs cahiers des charges.

Les filières suivantes vont être concernées :

  • les équipements électriques et électroniques (téléphones et tablettes, etc.), à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;
  • les éléments d'ameublement et les produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison ;
  • les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin.

Pour la réparation, le montant du financement ne peut pas être inférieur à 20 % des coûts estimés de la réparation des produits. Notez que ne sont pas concernées par cette mesures les réparations effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

Pour le réemploi et la réutilisation des déchets, l’entreprise doit préciser les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements dans le dossier de sa demande d'agrément.

Au moins 50 % des ressources du fonds sont attribuées à des entreprises ayant l’agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale ».

Cette obligation s’appliquera le 1er janvier de l’année suivant la publication du cahier des charges de la filière concernée.

En outre, à compter du 1er janvier 2022, chaque éco-organisme devra joindre la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public.


Responsabilité élargie des producteurs : pour les « marketplace »

Lorsqu'une entreprise facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de REP pour le compte d'un tiers, elle est tenue par les obligations de lutte contre les déchets.

Par exception, elle en sera dispensée lorsqu’elle démontre que le tiers à déjà rempli ces obligations. La détention d'un identifiant unique délivré pour ces produits au titre de la REP vaut conformité du tiers à ses obligations.

Dans ce cas de figure, l’entreprise doit consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’administration, qui comprend les informations suivantes :

  • les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique : sa raison sociale, son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique, son identifiant fourni par l'interface électronique, son lieu d'établissement, son numéro de TVA intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence
  • l'identifiant unique délivré au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente ;
  • les quantités de produits relevant du principe de REP, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;
  • le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente.

Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés, l’entreprise doit s’assurer que l’information sur les conditions de cette reprise est bien délivrée à l’acheteur par le tiers, avant la conclusion de la vente. Si le tiers ne propose pas cette reprise, l’entreprise doit le faire.

Pour rappel, ce dispositif s’appliquera dès le 1er janvier 2022.


Responsabilité élargie des producteurs : pour l’identifiant unique

A compter du 1er janvier 2022, les producteurs soumis au principe de REP doivent s’enregistrer auprès de l’ADEME, qui leur délivre un identifiant unique.

A compter du 1er janvier 2023, cet identifiant unique devra figurer dans les conditions générales de vente ou, lorsque le producteur n'en disposera pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur.

Le cas échéant, cet identifiant devra figurer sur le site Web du producteur.


Responsabilité élargie des producteurs : désignation d’un mandataire

Depuis le 1er janvier 2021, tout producteur, qu’il soit établi en France ou non, peut désigner une personne physique ou une société établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de la REP.

Lorsqu’un producteur transfère son obligation de REP à un éco-organisme, le contrat de mandat doit prévoir que les contributions et modulations répercutées par le mandataire sur son mandant ne peuvent pas faire l'objet d'une réduction de prix.

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Sources
  • Décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs
  • Décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs
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Actu Juridique

Economie circulaire et gaspillage alimentaire : 5 mesures à connaître

19 janvier 2021 - 3 minutes
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La Loi Economie circulaire comporte de nombreuses mesures pour lutter contre le gaspillage alimentaire et l’usage de produits en plastique. 5 précisions viennent d’être apportées à ces mesures. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour les établissements recevant du public

A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public (ERP) devront mettre à disposition du public au moins une fontaine d’eau potable dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable et qu’ils relèvent de la 1ère, 2ème ou 3ème catégorie d’ERP.

En outre, le nombre de fontaines mis à disposition du public devra être adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre sera d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il faudra rajouter une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.

Par ailleurs, ces fontaines d'eau potable seront indiquées par une signalétique visible et leur accès sera libre et sans frais.

Pour rappel, les ERP sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. Les catégories sont les suivantes :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie ;
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.


Pour les services de restauration à domicile

A compter du 1er janvier 2022, les services de restauration à domicile qui proposeront un abonnement à des prestations de repas préparés qui seront livrés au moins 4 fois par semaine devront obligatoirement utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables.

Ils devront aussi procéder à leur collecte en vue de leur réemploi.


Pour les services de restauration sur place

A compter du 1er janvier 2023, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, en intérieur ou en extérieur, qu’il s’agisse ou non de leur activité principale, dès lors qu'elle permettra de restaurer simultanément au moins 20 personnes, devront obligatoirement servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables.


Pour les bouteilles en plastique

A compter du 3 juillet 2024, les bouchons des bouteilles en plastique devront être attachés au corps de la bouteille.


Sanctions pénales

L’ensemble des sanctions pénales ont été créées, afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et l’utilisation de plastique. Il est ainsi prévu :

  • une amende de 450 € pour un vendeur de boissons à emporter qui n’adopte pas de tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable (depuis le 1er janvier 2021) ;
  • une amende de 450 € pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel qui distribue gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons (depuis le 1er janvier 2021) ;
  • une amende de 1 500 € pour l’exploitant d'un établissement recevant du public qui ne met pas de fontaine d'eau potable à disposition du public (à compter du 1er janvier 2022) ;
  • une amende de 1 500 € pour l’exploitant d’un service de restauration à domicile qui utilise de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne sont pas réemployables qui ne procède pas à leur collecte en vue de leur réemploi (à compter du 1er janvier 2022) ;
  • une amende de 1 500 € pour une personne ayant une activité de restauration sur place qui sert des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne sont pas réemployables (à compter du 1er janvier 2023).
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Sources
  • Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 relatif à l'interdiction d'élimination des invendus non alimentaires et à diverses dispositions de lutte contre le gaspillage
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Coronavirus (COVID-19) et vaccination : ouverture des rendez-vous pour les personnes âgées d’au moins 75 ans

19 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de préciser les modalités d’organisation de la campagne de vaccination pour les personnes âgées d’au moins 75 ans. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : accélérer la campagne de vaccination

Pour mémoire, les premières personnes ciblées par la stratégie de vaccination sont les suivantes :

  • les personnes âgées en établissements : établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins de longue durée (USLD), résidences autonomie, résidences services seniors ;
  • les personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque de développer une forme grave de la Covid-19 ;
  • les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, les pompiers et les aides à domicile âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
  • les personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés et leurs personnels âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ;
  • à partir du 18 janvier 2021, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile.

Dans ce cadre, plusieurs dispositifs de prise de rendez-vous sont mis en place. La personne éligible à la vaccination est par conséquent invitée à :

  • se renseigner localement auprès de son médecin traitant, de son pharmacien, de sa mairie, afin d’obtenir les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez elle, et prendre rendez-vous directement par téléphone ;
  • effectuer sa prise de rendez-vous sur internet directement sur le site www.sante.fr : la personne est alors dirigée vers la fiche du centre de vaccination le plus proche de chez elle, qui lui permettra d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre ;
  • contacter le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours entre 6h à 22h) afin d’être redirigée vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez elle ou d’obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.

Notez que la personne éligible à la vaccination qui n’est pas à l’aise avec l’outil numérique est invitée à se faire accompagner dans cette démarche en ligne par ses proches (enfants, petits-enfants, proches et aidants pour les personnes).

L’ensemble de ces outils sont accessibles aux personnes éligibles depuis le vendredi 15 janvier 2021 à partir de 8 heures.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 14 janvier 2021
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Actu Juridique

Verdissement du parc automobile des entreprises : qui est concerné ?

20 janvier 2021 - 2 minutes
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La Loi Mobilité prévoit une obligation de verdissement du parc automobile des entreprises. Qui est concerné ? Comment s’assurer du respect de l’obligation de verdissement ? Réponses au vu des nouvelles précisions qui viennent d’être apportées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Verdissement du parc automobile des entreprises : ce qu’il faut savoir

La Loi Mobilité prévoit que toutes les entreprises qui possèdent une flotte de plus de 100 voitures doivent, lors du renouvellement annuel de leur flotte, posséder des véhicules « verts » dans la proportion suivante :

  • 10 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
  • 20 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
  • 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
  • 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

La même obligation vaut pour les flottes de cyclomoteurs et moto légères, d’une puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt.

A compter du 1er janvier 2023, les véhicules utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 2,6 tonnes seront également concernés par l’obligation de verdissement.

Pour évaluer la taille de la flotte, il faut tenir compte des véhicules possédés par les filiales dont le siège est situé en France.

Par ailleurs, il est prévu que le taux de renouvellement des flottes en véhicules peu polluants soit rendu public.

Il vient d’être précisé que ces données doivent être mises à disposition du public sur le site www.data.gouv.fr.

Enfin, les entreprises concernées doivent prendre les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient rendues publiques au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

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Sources
  • Décret n° 2020-1726 du 29 décembre 2020 relatif au suivi et à la publication du pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement de parc conformément aux dispositions applicables à certaines personnes, pris pour l'application de l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 21 janvier 2021

22 janvier 2021 - 2 minutes
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Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le Gouvernement a créé la base de données « Contact Covid ». Cet outil numérique peut désormais comprendre de nouvelles données. Lesquelles ? En outre, de nouvelles personnes peuvent accéder à certaines données. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Contact Covid : de nouvelles données enregistrées, de nouveaux utilisateurs !

Contact Covid comprend désormais la notion de personne « co-exposée » : il s’agit de la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à 14 jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées.

Cette personne est identifiée par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination.

Par ailleurs, Contact Covid va pouvoir mieux identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu en mentionnant, par exemple, si elles sont intervenues dans des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, dans des restaurants, bars ou salles de sport, et en indiquant la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique).

Enfin, les cellules des préfectures dédiées à l'accompagnement social des personnes dans le cadre de la gestion de l'épidémie de la covid-19 peuvent désormais accéder aux données suivantes de Contact Covid : l'identité, les coordonnées téléphoniques, le mail, l'adresse de résidence, la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement et la déclaration d'un besoin d'accompagnement sanitaire à l'isolement des personnes isolées.

Toutefois, il faut que les personnes concernées consentent à ce que ces cellules préfectorales aient accès à ces données.

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Sources
  • Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
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Actu Juridique

Contrat de franchise et pacte de préférence : cherchez le « franchisé »…

22 janvier 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que le droit de préférence dont il disposait dans le cadre de la vente des parts sociales de sa société franchisée n’a pas été respecté, un franchiseur décide d’engager la responsabilité de son franchisé. Mais encore faut-il savoir de qui il s’agit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Franchisé : « to be or not to be… »

Une société (le franchisé) signe, en vue de l’exploitation de son activité commerciale, un contrat de franchise avec un distributeur (le franchiseur).

4 jours après la résiliation de ce contrat de franchise, le gérant de la société franchisée, qui en est aussi l’associé majoritaire, décide de céder l’intégralité de ses parts sociales à un concurrent du franchiseur.

Ce que conteste celui-ci : il rappelle que le contrat de franchise comporte un « pacte de préférence » dont il est bénéficiaire.

Pour mémoire, un pacte de préférence est un contrat par lequel le propriétaire d’un bien s’engage à le céder en priorité à un acheteur en particulier.

Dans cette affaire, le franchiseur soutient que le contrat de franchise imposait au franchisé de l’informer de toute intention de vendre ses parts sociales, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, les acquérir en priorité.

En omettant de l’informer de la situation, le gérant a manqué à ses obligations : il doit donc lui verser une indemnisation…

« Non », rétorque l’intéressé, qui rappelle que cette obligation d’information préalable ne s’imposait qu’au seul « franchisé »… c’est-à-dire à la société-elle-même. Ce qui, en tant que « simple associé » le met, à titre personnel, hors de cause.

« Faux », rétorque le juge : le contrat de franchise précise bien que le terme de « franchisé » vise indifféremment ici la société, mais également le gérant associé, dont la situation de dirigeant effectif et d’associé majoritaire était essentielle aux yeux du franchiseur.

Le gérant doit donc, au même titre que la société avec laquelle il est indissociablement lié dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise, indemniser le franchiseur…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 janvier 2021, n° 19-17051 (NP)
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Actu Juridique

Immobilier d’entreprise : quand il neige (trop) en hiver…

22 janvier 2021 - 1 minute
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Un bâtiment de stockage de produits agricoles s’effondre suite à d’importantes chutes de neige. La société qui possède le bâtiment demande alors à son assurance de l’indemniser. Ce que refuse cette dernière, estimant que la neige n’est pas la cause première de l’effondrement. A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Effondrement lié à la neige : que dit le contrat d’assurance ?

Une société possède des locaux qu’elle loue à une entreprise du secteur agroalimentaire qui y stocke des produits agricoles.

Durant l’hiver, l’un des bâtiments s’effondre à la suite d’une importante chute de neige.

La société va alors demander à son assureur de l’indemniser pour le sinistre subi.

Ce que refuse l’assureur : selon lui, le poids de la neige sur la toiture n'a été que le fait déclencheur de l’effondrement du bâtiment. L’effondrement est causé avant tout par la corrosion des aciers de la structure.

Une argumentation rejetée par le juge : le contrat d’assurance garantit ici la société des dommages résultant du poids de la neige accumulée sur les toitures. Dès lors, l’assureur doit venir en garantie, et doit donc indemniser la société.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-12836
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