Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’application « TousAntiCovid »
Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mises à jour de l’application ?
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19, le Gouvernement a mis à jour l’application « TousAntiCovid ».
Il est désormais possible pour les utilisateurs de modifier leur statut et de le passer à l’état de « contact à risque de contamination ». Ce nouveau statut permet de bénéficier d'un test ou d'un examen de dépistage de la covid-19.
De plus, l’application peut désormais collecter la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus de la covid-19.
- Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
Compensation de créances : « prouvez-le ! »
Attention au régime de la preuve entre professionnels !
Une société réclame à l’un de ses clients, lui-même professionnel, le paiement de certaines factures impayées.
« D’accord, si vous en faites de même », lui rétorque l’intéressé, qui lui rappelle qu’il détient également des factures qui n’ont pas été réglées par elle.
Prenant acte de l’existence d’obligations réciproques, le client lui propose alors de procéder à une « compensation » des 2 dettes.
Pour mémoire, la compensation est le mécanisme par lequel 2 dettes s’annulent mutuellement à hauteur du plus faible montant.
Une opération que refuse la société, qui rappelle que pour pouvoir être compensées, les dettes doivent être certaines et exigibles (c’est-à-dire venues à leur terme).
Or ici, le client n’apporte à l’appui de sa demande que des factures qu’il a lui-même émises et comptabilisées, et qui sont, pour la plupart ni signées par elle, ni accompagnées du moindre bon de commande. Ce qui est insuffisant !
« Non », rétorque le client, qui rappelle à son tour que les livres et documents comptables peuvent parfaitement prouver l’existence d’actes de commerce entre commerçants.
Dès lors, les éléments de comptabilité qu’il produit sont suffisants pour légitimer ses factures, et donc l’existence de sa dette…
Un raisonnement suivi par le juge, qui relève que les factures produites par le client concordent avec sa propre comptabilité, qui fait ici office de preuve entre les 2 commerçants.
Les dettes, qui sont donc toutes 2 certaines et exigibles, peuvent donc donner lieu à compensation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 février 2021, n° 18-26855
Coronavirus (COVID-19) et aides aux grandes entreprises : sous quelles conditions ?
Aides et reports fiscaux et sociaux : si, et seulement si…
- Le contexte
Pour mémoire, il avait été demandé aux grandes entreprises bénéficiant d’une aide en trésorerie de l’Etat en 2020 (via un report de cotisations sociales ou d’échéances fiscales, ou l’octroi d’un prêt garanti par l’Etat) de s’engager :
- à ne pas verser de dividendes ;
- à ne pas procéder à un rachat d’actions en 2020.
Pour rappel, une grande entreprise est une entreprise indépendante ou un groupe de plusieurs entités liées :
- qui emploient, lors du dernier exercice clos, au moins 5 000 salariés ;
- ou qui ont un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 Mds € en France.
- Le dispositif applicable au titre de l’année 2021
L’obligation de prendre un tel engagement vient d’être reconduite au titre de l’année 2021.
Le Gouvernement a en effet fait savoir qu’une grande entreprise qui bénéficie d’un report d’échéances fiscales et sociales ou d’un prêt garanti par l’État octroyé en 2021 doit s’engager à respecter les 3 conditions suivantes :
- ne pas verser de dividendes en 2021 à ses actionnaires en France ou à l’étranger (hors entités ayant l’obligation légale de distribuer une fraction au cours de l’année 2021) ;
- ne pas procéder à des rachats d’actions au cours de l’année 2021 ;
- ne pas avoir son siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non-coopératif en matière fiscale (ETNC) tant qu’elle bénéficie d’une mesure de soutien en trésorerie.
Notez que pour les groupes, cet engagement couvre l’ensemble des entités et filiales françaises du groupe considéré, et ce même si seules certaines de ces entités ou filiales bénéficieraient d’un soutien en trésorerie.
- Liste des ETNC
Pour rappel, la liste des ETNC est à ce jour la suivante :
- Anguilla ;
- les Bahamas ;
- les Fidji ;
- Guam ;
- les Îles Vierges américaines ;
- les Îles Vierges britanniques ;
- Oman ;
- le Panama ;
- les Samoa américaines ;
- les Samoa ;
- les Seychelles ;
- Trinité-et-Tobago ;
- le Vanuatu.
- Forme de l’engagement
La formalisation de l’engagement diffère selon les situations :
- concernant les reports d’impôts directs, l’entreprise doit s’engager via le formulaire de demande sur le site impôts.gouv.fr en cochant la case correspondante ;
- concernant les reports de cotisations sociales, l’entreprise doit s’engager à respecter l’ensemble des conditions requises par le biais d’un message (comme un mail) adressé à l’Urssaf qui gère son compte ;
- concernant les prêts garantis par l’Etat (PGE), il est prévu qu’une clause résolutoire soit introduite dans l’acte de prêt lors de l’instruction de la demande par les services du Ministère de l’Economie, des finances et de la relance ; notez que l’entreprise sera également dans l’obligation de signer une attestation relative au respect de l’engagement à date, et jusqu’au terme de celui-ci.
- Violation de l’engagement
Si cet engagement n’est pas respecté, les cotisations sociales ou échéances fiscales reportées, ou le prêt garanti par l’Etat devront obligatoirement être remboursées et assorties de pénalités de retard.
Notez que ces majorations seront alors décomptées à partir de la date d’exigibilité normale des échéances reportées.
L’intégralité de la Foire aux questions sur ce sujet mise en ligne par le Gouvernement est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/FAQ-Engagement-de-responsabilite-2021.pdf.
Coronavirus (COVID-19) : quelques précisions concernant le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Coronavirus (COVID-19) : concernant le délai d’octroi des PGE
Pour mémoire, l’Etat octroie sa garantie à certains prêts bancaires consentis aux entreprises mises en difficulté par la situation sanitaire et économique.
Plus précisément, la garantie est accordée, toutes conditions remplies, aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2021 (contre le 31 décembre 2020 précédemment) à des entreprises non financières immatriculées en France.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les créances professionnelles
- Rappel du dispositif
Pour rappel, il est également prévu que la garantie de l’Etat puisse être accordée aux nouveaux financements octroyés par des établissements de crédit et des sociétés de financement aux entreprises (immatriculées en France) au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Pour mémoire, le bordereau « Dailly » est un document qui constate la cession ou le nantissement par une entreprise d’une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.
Ce dispositif de soutien doit permettre à l’Etat d’octroyer sa garantie aux cessions « Dailly » de créances professionnelles pour la phase comprise entre la commande et la facturation de sa prestation par l’entreprise prestataire.
- Concernant les commandes
Pour mémoire, les financements couverts par la garantie de l’Etat sont ceux qui donnent lieu à une ou plusieurs cessions de créances professionnelles, ce qui suppose la réunion des 2 conditions suivantes :
- les créances cédées doivent correspondre à des commandes (devis acceptés et marchés privés ou publics attribués confirmés par l’entreprise) ;
- la cession des créances doit obéir aux règles établies en matière de cession de créances professionnelles intervenues par l’intermédiaire d’un bordereau « Dailly ».
Pour que la garantie de l’Etat soit octroyée, il est nécessaire que les commandes auxquelles correspondent les créances cédées comportent un certain nombre de caractéristiques.
Parmi celles-ci, il est notamment prévu que les créances professionnelles correspondant à chaque commande confirmée soient cédées dans un délai d'au plus 30 jours à compter de la date d'émission de la commande, et au plus tard le 30 juin 2021 (contre le 31 décembre 2020 précédemment).
- Concernant les financements
Pour rappel, toute entreprise bénéficiant de la garantie de l’Etat doit auto-certifier que la somme du plafond de financement défini par le contrat type relatif à la cession de ses créances professionnelles et du montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) qu’elle a obtenu est :
- inférieure ou égale à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, elle emploie plus de 250 salariés ou a, à la fois, un CA qui excède 50 M€ et un total de bilan qui excède 43 M€ ;
- est inférieure à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé, dans le cas contraire.
- Couverture de la garantie
Pour mémoire, la garantie de l’Etat couvre un pourcentage des sommes restant dues au titre du financement (avec intérêts et accessoires) jusqu’à l’échéance finale du financement (sauf à ce qu’elle soit appelée avant en raison de circonstances particulières).
Le pourcentage garanti est le suivant :
- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 1er août 2020, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md € ;
- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant (et c’est là encore une nouveauté) la date du premier octroi d’un tel financement à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 Mds d'€ ;
- 70 % pour les autres entreprises.
- Délai d’indemnisation
Jusqu’à présent, l’appel de la garantie (soit la première demande de versement provisionnel) ou à défaut la demande d’indemnisation finale pouvait intervenir au plus tard le 30 septembre 2021.
Cette date est désormais repoussée au 31 mars 2022.
- Rémunération de la garantie
Pour mémoire, la garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie définies par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la « périodicité maximale » du financement qu’elle couvre.
Cette périodicité était, jusqu’à présent, définie comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021.
Elle est désormais définie :
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 31 décembre 2021 dans le cas où le contrat type est conclu à compter du 1er janvier 2021 inclus ou si, conclu avant cette date, il fait l'objet d'un avenant visant à porter l'échéance finale du financement garanti qu'il régit au-delà du 30 juin 2021 ;
- soit comme la période séparant la date de conclusion du contrat type et le 30 juin 2021 dans les autres cas.
Les modalités de calcul et de versement de ces commissions font également l’objet de menus aménagements.
Notez que l’ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de crise = prolongation des mesures
- Concernant l’état d’urgence sanitaire
L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.
- Dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire
Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.
- Concernant le comité de scientifiques
Pour rappel, en cas de déclaration de l'état d'urgence sanitaire, il doit être réuni, sans délai, un comité de scientifiques.
Il est désormais prévu que ce comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question relative à l'état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s'y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, ainsi que sur la durée de leur application.
- Concernant le système d’information destiné à lutte contre l’épidémie de coronavirus
Pour mémoire, des données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes par le virus et des personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées dans le cadre d'un système d'information spécifique destiné à lutter contre la propagation du virus.
Ce système, initialement en place jusqu’au 1er avril 2021 au plus tard, pourra rester actif jusqu’au 31 décembre 2021.
En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
Relation d’affaires : rupture = indemnisation ?
Une indemnisation… sous conditions
1 an après avoir confié le transport de ses marchandises à un transporteur, une entreprise est placée en redressement judiciaire.
L’ouverture de cette procédure donne lieu à la mise en place d’un plan de cession des biens de l’entreprise, dont certains sont transmis à un repreneur.
2 mois plus tard, ce repreneur engage, dans le cadre de la relation d’affaires déjà existante, des négociations tarifaires avec le transporteur…qui n’aboutissent pas. Il met donc fin au contrat qui les lie.
Ce qui mérite indemnisation, selon le transporteur qui rappelle que toute rupture brutale d’une relation commerciale ancienne et établie dans le temps doit, en effet, donner lieu à indemnisation. Ce qui est le cas ici !
« Relation commerciale oui, ancienne non » corrige le repreneur, qui rappelle que la relation d’affaires qui le lie au transporteur n’a débuté qu’à compter de la date du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire.
« Faux », rétorque le transporteur, qui considère au contraire que la durée de la relation qui le lie au repreneur doit être déterminée en comptabilisant la durée de la relation commerciale qu’il a initialement entretenue avec l’entreprise en redressement judiciaire… ce qui l’allonge considérablement.
Et parce que cette relation est établie dans le temps, sa rupture brutale doit donner lieu à indemnisation…
« Faux », rétorque à son tour le repreneur : dans le cadre du plan de cession de l’entreprise mise en redressement judiciaire, seuls quelques éléments de son fonds de commerce lui ont été cédés, au titre desquels ne figurait justement pas le contrat conclu avec le transporteur.
Dès lors, la relation commerciale qu’il a nouée avec le transporteur constitue bien une relation nouvelle.
Ce que confirme le juge : le seul fait que le repreneur continue la relation commerciale précédemment entretenue entre l’entreprise et le transporteur ne suffit pas à prouver qu’il s’agit de la même relation d’affaires, sauf si les parties en ont clairement émis le souhait…ce qui n’est pas le cas ici.
Dès lors, la relation d’affaires nouée entre le repreneur et le transporteur constitue bien une relation nouvelle, dont la rupture, même brutale, ne doit pas donner lieu à indemnisation.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 19-15369 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et délais de paiement inter-entreprises : un baromètre pour faire le point
Baromètre des délais de paiement : constater et prévenir
La crise sanitaire bouleverse la vie économique, et peut conduire certaines entreprises à différer le paiement de leurs factures afin de faire face à leurs difficultés.
Cette modification des comportements tend à rallonger les délais de paiements inter-entreprises, ce qui peut générer de nombreuses tensions entre clients et fournisseurs, et provoquer de grandes difficultés de trésorerie.
Pour surveiller cette évolution, un comité de crise sur les délais de paiement a été mis en place en mars 2020, afin d’identifier et de prévenir tout comportement anormal en la matière.
Dans le cadre de sa mission, celui-ci a élaboré un baromètre destiné à sonder le ressenti des chefs d’entreprises en matière de délais de paiement.
Etabli grâce aux informations transmises par 600 entreprises de toutes tailles, cet outil est actualisé tous les trimestres.
Ces derniers mois, la tension relative aux délais de paiement inter-entreprises se serait globalement réduite, même si le reconfinement opéré en novembre 2020 semble avoir provoqué un allongement notable et ponctuel des délais sur ce même mois par rapport au mois précédent et à l’année précédente.
Cet allongement résulterait, principalement, des difficultés de paiement rencontrées par les PME, notamment celles employant moins de 10 salariés, dont l’activité relève de secteurs principalement touchés par la crise.
Le mois de novembre 2020 aurait également été propice à la multiplication de pratiques non coopératives, telle que des délais excessifs de validation du travail réalisé, dont 42% des entreprises sondées déplorent la recrudescence.
Si la situation des délais de paiement apparaît relativement stabilisée, le comité appelle toutefois à redoubler de vigilance en raison de la persistance des situations problématiques rencontrées par les entreprises.
Dans ce cadre, le comité de crise prévoit de maintenir sa vigilance dans les mois à venir, et de reconduire la tenue de ce sondage de manière trimestrielle durant l’année 2021.
- Communiqué de presse du Gouvernement du 18 février 2021
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quand pourrez-vous faire votre demande d’aide de janvier 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : mise en ligne (prochaine) du formulaire d’aide de janvier 2021
Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité a été reconduite pour le mois de janvier 2021.
Ses conditions d’éligibilité et son montant varient selon le profil de l’entreprise qui la réclame :
- les entreprises relevant des secteurs prioritairement touchés par la crise (nommés « S1 » et « S1 bis »), celles ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et celles du secteur de la montagne particulièrement impactées par la fermeture des remontées mécaniques peuvent prétendre, toutes conditions remplies, à une aide dont le montant peut aller jusqu’à 10 000 € ou 20 % du chiffre d’affaires mensuel pris en référence ;
- les autres entreprises qui ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au cours du mois de janvier 2021 peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à une aide d’un montant maximal de 1 500 €.
La demande d’aide doit être faite par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021, et doit être accompagnée de certains justificatifs.
La DGFIP vient de préciser que le formulaire de demande d’aide sera mis en ligne le mercredi 24 février 2021.
- Communication de la Direction générale des finances publiques du 19 février 2021 sur le site de Twitter
Coronavirus (COVID-19) et dégradation de la situation sanitaire : de nouvelles annonces pour La Réunion
Coronavirus (COVID-19) : nouvelles difficultés, nouveaux soutiens
- Concernant les hôpitaux
L’émergence de nouveaux variants du coronavirus suscite de nombreuses inquiétudes, notamment sur le territoire de La Réunion, où la circulation du virus s’est considérablement accrue ces dernières semaines.
Face à ce constat, le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre de diverses mesures de soutien, parmi lesquelles :
- une augmentation des capacités hospitalières et des renforts nationaux, via notamment la transformation de plusieurs unités d’hospitalisation conventionnelle (des secteurs privé et public) en service de médecine Covid, et la mobilisation de la réserve sanitaire ;
- l’accélération de la campagne de vaccination, via l’augmentation des livraisons de vaccins à destination de l’île.
- Concernant le couvre-feu
Le Gouvernement a parallèlement annoncé vouloir renforcer les mesures de « freinage » de circulation du virus, au titre desquelles figure la mesure de couvre-feu.
Pour mémoire, un couvre-feu de 22h à 5h du matin a été instauré depuis le 12 février 2021 sur 4 communes du département de La Réunion dans lesquels le taux d’infection au virus est élevé, à savoir :
- Saint-Louis ;
- La Possession ;
- Le Port ;
- Saint-Leu.
Pour contrer l’accélération de la circulation du virus, le Préfet a annoncé étendre cette mesure de couvre-feu, à compter du jeudi 18 février au soir, aux 3 communes suivantes :
- Sainte-Suzanne ;
- Salazie ;
- et l’Etang-Salé.
- Concernant les transports
Les transports de voyageurs à partir ou à destination de La Réunion font également l’objet d’un contrôle strict, destiné à ralentir la circulation du virus entre les différents territoires.
Dans ce cadre, le contrôle des motifs impérieux sur les liaisons entre La Réunion-Mayotte et entre La Réunion et l’Hexagone est également renforcé.
Pour rappel, depuis le 18 février 2021, les personnes qui souhaitent voyager dans les collectivités d’Outre-mer doivent faire parvenir à la Préfecture, au moins 6 jours avant leur déplacement, une déclaration sur l’honneur énonçant le motif impérieux qu’elles invoquent pour voyager ainsi que tout document justificatif.
Le Gouvernement vient de préciser que cet envoi devait être effectué par voie dématérialisée sur le site de la préfecture et donner lieu à la délivrance d’un récépissé, que le voyageur doit impérativement présenter à la compagnie aérienne lors de l’embarquement.
Tout passager dont le motif de voyage n’est pas jugé valable par la Préfecture se voit notifier une décision de refus, qui est également portée à la connaissance de la compagnie aérienne.
Cette procédure de contrôle, qui s’effectue en amont des vols à Mayotte et à La Réunion, sera effective sur les vols entre ces 2 territoires à compter du samedi 27 février 2021.
- Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 19 février 2021
Concurrence déloyale : gare au parasitisme
Parasitisme : si, et seulement si…
Une entreprise exerce une activité de commerce de vente ambulante de volailles sur des marchés.
Accusant un concurrent d’actes de parasitisme, elle décide de lui réclamer une indemnisation.
Pour mémoire, le parasitisme est un acte de concurrence déloyale, qui consiste, pour une entreprise, à se placer dans le sillage d'une autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété qu’elle a acquise ou des investissements qu’elle a réalisés.
Ce qui est le cas ici, soutient l’entreprise : le concurrent exerce un commerce identique au sien, son logo et les prix et promotions qu’il pratique sont similaires aux siens, il indique que ses produits sont, comme les siens, issus d’une vente directe des producteurs ou éleveurs, ses employés portent, comme les siens, une cravate et une veste de chef blanche, etc.
« Rien d’original », rétorque le concurrent, qui précise que son logo présente des différences sensibles avec celui de l’entreprise, qui ne peuvent donc pas prêter à confusion, que les prix et promotions qu’il pratique ne sont pas totalement identiques à ceux de l’entreprise, et que si ses employés sont habillés de la sorte, c’est dans le seul but de respecter les règles d’hygiène applicables aux commerces de bouche de qualité.
De plus, poursuit-il, son activité est certes similaire à celle de l’entreprise, mais il l’exerce sur des territoires et auprès d’une clientèle différents des siens. Ce qui l’exonère de toute indemnisation !
Une position partagée par le juge, qui indique que tous les éléments invoqués par l’entreprise ne sont pas originaux, mais bel et bien banals.
Dès lors, ils ne constituent pas une valeur économique individualisée susceptible d’être protégée au titre du parasitisme.
La demande d’indemnisation de l’entreprise est donc rejetée…
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 février 2021, n° 18-21238 (NP)
