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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour le mois de décembre 2020

21 décembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements pour le mois de décembre 2020. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : pour les entreprises fermées

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; attention, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
  • Montant de l’aide

Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite :

  • soit de 10 000 euros ;
  • soit de 20 % du CA de référence, à savoir :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020

Les entreprises bénéficient de l'option qui leur est la plus favorable.

Lorsque les entreprises cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide calculée selon les modalités ci-dessus à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au CA de référence.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : pour les entreprises relevant du secteur S1

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; attention, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
  • Montant de l’aide

Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

  • si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de CA dans la limite :
  • ○ soit de 10 000 euros ;
  • ○ soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence ;
  • si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite :
  • ○ soit de 10 000 euros ;
  • ○ soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence.

Les entreprises bénéficient de l'option qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : pour les entreprises relevant du secteur S1 bis et les autres entreprises

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € dès lors qu’elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % :

  • soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période,
  • soit durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période.

Les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € dès lors qu’elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur un mois.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

  • Concernant la perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre, d'une part, le CA au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :/p>

  • le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de décembre 2020 intègre 50 % du CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : la demande d’aide

La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021.

Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides versées aux petites, moyennes ou grandes entreprises en difficulté au sens de la règlementation européenne au 31 décembre 2020, depuis le 1er mars 2020 ;
  • une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis, il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics affectés au contrôle de l’octroi des aides qui en font la demande.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant les discothèques

Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité est adaptée pour les discothèques pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

Cette date est désormais modifiée et raccourcie au 30 novembre 2020.

Par conséquent, les discothèques vont bénéficier à compter du mois de décembre 2020 du dispositif de droit commun.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux aménagements pour le Fonds de solidarité

21 décembre 2020 - 11 minutes
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Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : les aménagements de dispositifs existants

  • Concernant la notion de groupe

Dans le cadre des dispositions relatives au Fonds de solidarité, la notion de groupe est précisée : elle correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées par des liens de contrôle.

Pour mémoire, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Dans le cas d'une entreprise en contrôlant une autre, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.

Les seuils d'effectifs (lorsqu'ils sont requis) ou de plafond d'aides s'apprécient au niveau du groupe.

Dans le cas d'une entreprise n'étant ni contrôlée, ni contrôlante, le groupe est équivalent à l'entreprise.

  • Concernant l’aide versée aux entreprises relevant des secteurs S1 et S1 bis au titre des mois de juillet à septembre 2020

Pour rappel, l’aide du Fonds de solidarité a été prolongée pour les entreprises relevant des secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel (regroupés dans 2 secteurs distincts S1 et S1 bis) pour les mois de juillet, août et septembre 2020.

Certaines d’entre elles, relevant du secteur S1 bis, doivent désormais joindre à leur demande d’aide une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant qu’elle remplit tous les critères requis.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires (CA) par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • activités immobilières, lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’évènementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les prestations d'accueil lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ;
  • les prestataires d'organisation de mariage lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ou de la restauration ;
  • la location de vaisselle lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • la fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • la collecte des déchets non dangereux lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les exploitations agricoles et entreprises de transformation et conservation de produits de la mer des filières dites festives lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les activités des agences de presse lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les éditeurs de presse lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ;
  • les entreprises de conseil spécialisées lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les activités des agents et courtiers d'assurance lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les études de marchés et sondages lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les activités des agences de travail temporaire lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les autres mises à disposition de ressources humaines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les médias locaux ;
  • les correspondants locaux de presse.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics chargés du contrôle de l’octroi des aides, sur simple demande.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

Pour rappel, cette déclaration sur l’honneur doit également être fournie par les entreprises suivantes :

  • celles situées dans un territoire faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence, au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • celles relevant des secteurs prioritaires S1 ou S1 bis ayant perdu au moins 50 % de leur CA au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • toutes les entreprises ayant perdu au moins 50 % de leur CA sur le mois de novembre 2020 ou ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur ce même mois.

Par conséquent, la liste des entreprises pour lesquelles l’obligation de fournir la déclaration sur l’honneur est élargie à l’ensemble des activités mentionnées ci-dessus.

  • Concernant la détention d’un contrat de travail

De nouvelles dispositions concernent :

  • les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • les entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet au titre du mois d’octobre 2020 d’interdictions de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence ;
  • les entreprises relevant d’un secteur prioritaire S1 ou S1 bis au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • les entreprises ayant perdu au moins 50 % de leur CA ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du public au titre du mois de novembre 2020.

Pour toutes ces entreprises, il est désormais prévu que seules sont éligibles, toutes autres conditions par ailleurs remplies, celles pour lesquelles l’entrepreneur individuel ou le dirigeant majoritaire pour les sociétés n’est pas titulaire, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, à l’exception du cas dans lequel l’effectif salarié est supérieur ou égal à 1.

Pour rappel, l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

  • Concernant les entreprises créées après le 1er mars 2020 ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020

Pour mémoire, l’aide du Fonds de solidarité a été prolongée pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020.

Dans ce cadre, la perte de CA est définie ici comme la différence entre :

  • le CA réalisé au cours de la période d’interdiction d’accueil du public (à l’exception du CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison) ;
  • et le CA :
  • ○ enregistré durant la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020, ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020.

Il est désormais précisé, dans ce dernier cas de figure (soit pour les entreprises créées après le 1er mars 2020), que le CA mensuel moyen est ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public.

  • Concernant les entreprises faisant l’objet d’un plan de règlement

Des précisions ont été apportées pour les aides versées :

  • aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • aux entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • aux entreprises relevant des secteurs prioritaires et ayant perdu une partie de leur CA sur le mois d’octobre 2020 ;
  • aux entreprises ayant perdu une partie de leur CA ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du public au titre du mois de novembre 2020.

Jusqu’à présent, ces entreprises devaient joindre à leur demande d’aide une déclaration sur l'honneur attestant qu’elle remplissait les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement.

Désormais, il est prévu que cette déclaration sur l'honneur doit attester que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.

Attention, il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, les entreprises les plus durement touchées par la crise peuvent prétendre au versement d’une aide complémentaire, par le biais d’une demande dématérialisée adressée au service compétent au plus tard le 30 octobre 2020.

Ce délai est désormais repoussé au 31 octobre 2020.

Pour information, les régions ont contribué à accepter les dossiers jusqu’à cette date : la modification faite n’est donc que de pure forme.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant les secteurs prioritaires

Pour mémoire, les secteurs S1 et S1 bis regroupent les secteurs les plus touchés par la crise. La liste des activités qu’ils comprennent vient d’être élargie.

Elle est disponible ici.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision de la DGFIP

22 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité permet l’octroi de nombreuses aides aux entreprises mises en difficulté par la crise. Fonctionnant sur une base déclarative, il occasionne de nombreux contrôles de la part de l’administration fiscale, qui vient justement d’apporter une précision sur la question. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur les contrôles

Pour rappel, le Fonds de solidarité vient en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire.

Dans le cadre de son fonctionnement, la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP) peut être amenée à effectuer divers contrôles, et ce pour de nombreux motifs : erreur sur les choix de case effectués dans la demande, incohérence entre les montants indiqués par l’entreprise dans le cadre de sa demande et ceux connus par l’administration, etc.

Les demandes des entreprises concernées font l’objet d’un traitement indiqué « en attente » : elles ne sont traitées qu’une fois les vérifications nécessaires effectuées, ce qui suppose un délai supplémentaire d’attente.

Dans ce cadre, la DGFIP indique qu’il est inutile, pour les entreprises concernées, d’effectuer une nouvelle demande en ligne : les doublons qui peuvent en résulter rallongent encore davantage le traitement de leur dossier.

Elles sont par conséquent invitées à patienter, et à attendre un retour de la DGFIP.

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Sources
  • Tweet de la DGFIP
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : troisième envoi de masques gratuits

23 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement va procéder à un troisième envoi de masques gratuits pour les personnes précaires. Quels sont les critères retenus pour être bénéficiaire de cet envoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et masques gratuits : des critères de précarité

Au début de l’année 2021, le Gouvernement va procéder à un troisième envoi de masques gratuits pour les personnes précaires.

Sont concernés les bénéficiaires, au 24 décembre 2020, de la complémentaire santé solidaire (CSS), de l'aide pour une complémentaire santé (ACS) et de l'aide médicale de l'État (AME).

Une modification est à noter pour ce troisième envoi : les masques seront cette-fois-ci adaptés à l’âge du bénéficiaire, pour les personnes nées en 2014 ou antérieurement.

Pour rappel, ces masques arriveront directement au domicile des bénéficiaires : aucune démarche n’est à faire.

Source : Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : troisième envoi de masques gratuits © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Royaume-Uni : de nouvelles modalités de contrôle sanitaires

23 décembre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pendant 48h, les déplacements entre le Royaume-Uni et la France sont suspendus. Ils sont à nouveau autorisés, depuis le 23 décembre 2020, si certaines conditions sanitaires sont respectées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Royaume-Uni : retour en France = test !

Depuis le 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu'au 6 janvier 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni doit présenter au transporteur, avant son embarquement :

  • une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ;
  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont mises en place pour les chauffeurs routiers. Le Royaume-Uni et la France se sont accordés pour les soumettre à des tests antigéniques dans des sites dédiés mis en place par les autorités britanniques.

Les chauffeurs routiers vont ainsi pouvoir rapidement disposer du résultat de leur test et embarquer vers la France dès lors que leur test est négatif.

Pour les chauffeurs routiers positifs à la covid-19, il va être ensuite procédé à un test PCR pour confirmer ou infirmer le résultat. S’il est confirmé que le chauffeur routier est atteint de la covid-19, il devra respecter un isolement de 10 jours sur le sol britannique à partir du résultat du premier test avant de pouvoir revenir en France. Les autorités britanniques organiseront les conditions d’hébergement pendant cette période.

Dans l’attente de la réalisation des tests, le Gouvernement demande aux chauffeurs routiers actuellement présents au Royaume-Uni de ne pas se rendre dans le Kent.

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Sources
  • Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 23 décembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu avancé dans 15 départements

04 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la hausse de la propagation de la covid-19, le Gouvernement a décidé d’avancer l’heure du couvre-feu dans certains départements. A quelle heure ? Quels départements sont concernés ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu avancé à 18h !

Depuis le 2 janvier 2021, un couvre-feu est instauré de 18h à 6h du matin dans 15 départements dans lesquels la covid-19 circule activement. Il s’agit des départements suivants : Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Territoire de Belfort.

Pendant ce couvre-feu, et à condition de se munir d'une attestation, seuls les déplacements suivants sont autorisés :

  • pour se rendre ou revenir de son lieu de travail, à une formation professionnelle, ou pour effectuer un déplacement professionnel ne pouvant être reporté ;
  • pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants ;
  • pour des motifs médicaux : aller à l'hôpital, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achat de médicaments ;
  • pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou distributions d'aides alimentaires à domicile par exemple) ;
  • pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
  • pour promener un animal domestique autour de son domicile dans un rayon d'1 km.

La pratique sportive ou la promenade en plein air est interdite pendant les horaires de couvre-feu.

Notez que pendant la journée, les déplacements sont autorisés, y compris entre régions, et l'attestation n'est pas nécessaire

Pour rappel, le non-respect du couvre-feu entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement.
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Sources
  • Actualité de service-public.fr du 1er janvier 2020
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Actu Juridique

Panorama rapide des nouveautés fiscales et sociales applicables aux entreprises en 2021

05 janvier 2021 - 18 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Finances pour 2021 et la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 ont toutes 2 été publiées fin décembre 2020. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant la généralité des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité : voici un rapide résumé des principales mesures nouvellement adoptées...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour les entreprises : en ce qui concerne les taxes et impôts professionnels

  • Calcul du bénéfice imposable

Taux réduit d’impôt sur les sociétés

Actuellement, certaines entreprises bénéficient d’un taux d’IS fixé à 15 %, applicable à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €.

Ce taux réduit est réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs société(s) répondant elle(s)-même(s) à ces critères).

L’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 € sera ouvert, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, aux PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.

Organisme de gestion agréé

Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées : leur base d’imposition est majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).

La Loi prévoit la suppression progressive de cette majoration sur 3 ans. Le coefficient, appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable sera donc de :

  • 1,2 pour l’imposition des revenus 2020,
  • 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l’imposition du résultat 2022
  • 1 pour l’imposition du résultat 2023.

Aides aux entreprises

Actuellement, les abandons de créance à caractère commercial accordés par une entreprise à une autre, y compris lorsqu’ils ne sont pas accomplis dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise qui le consent, sont déductibles s’ils interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sans conditions ni limites ; corrélativement, un tel abandon est imposable au niveau de l’entreprise qui le reçoit.

Le même régime fiscal s’appliquera aux abandons de créance consentis à compter du 1er janvier 2021 en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Par ailleurs, les entreprises (soumises à l’impôt sur les sociétés) faisant l’objet d’une procédure de conciliation pourront obtenir le remboursement de leurs créances de carry-back constatées à compter du 1er janvier 2021 et non encore utilisées à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure.

Il faut, en outre, noter un dispositif de neutralisation fiscale temporaire en cas de réévaluation libre des actifs, mécanisme qui permet, sur le plan comptable, de réévaluer les éléments d’actif d’une entreprise afin d’actualiser la valeur des actifs qui sont comptabilisés pour leur valeur historique.

Enfin, 2 dispositifs pris pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19 sont aménagées :

  • la Loi de Finances pour 2021 prolonge le dispositif du fonds de solidarité jusqu’au 16 février 2021 et prévoit que cette durée d’intervention pourra encore être prolongée, par décret, pour une durée d’au plus 6 mois ;
  • le prêt garanti par l’Etat (PGE), applicable jusqu’au 30 juin 2021, fait l’objet de quelques aménagements (dispositif notamment applicable aux cessions de créances professionnelles qui interviennent jusqu'au 30 juin 2021).

Avantages fiscaux

Un crédit d’impôt exceptionnel (égal à 30 % du montant des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 25 000 €) est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Le bénéfice de la réduction d’impôt au titre du mécénat profitera aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au bénéfice des fédérations ou unions d’organismes, dûment agréées, ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés ayant pour objet de verser des aides financières ou de fournir des prestations d’accompagnement à des PME. Cela suppose que ces fédérations ou unions présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de ladite flotte de vélos. Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2021, ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit que les bailleurs, particuliers ou entreprises, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit des entreprises locataires, et sous conditions. Ce crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers.

Enfin, la Loi de Finance pour 2021 prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 certains dispositifs d’allègements fiscaux et sociaux, applicables aux entreprises implantées dans certaines zones du territoire, et dont la période d’application arrivait à échéance au 31 décembre 2020.

  • Taxe sur la valeur ajoutée

Facturation électronique

La Loi de Finances pour 2021 rappelle que le recours à la facturation électronique doit être mis en place progressivement :

  • en 2023, les entreprises auront l’obligation d’accepter la réception de factures électroniques ;
  • entre 2023 et 2025, selon leur taille, les entreprises auront l’obligation d’émettre des factures électroniques.

Groupe TVA

A l’instar de ce qui existe déjà au regard de l’impôt sur les bénéfices avec le dispositif de l’intégration fiscale, il est prévu d’instaurer, à compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA.

Avec ce dispositif, il sera possible de constituer un « groupe TVA », dénommé « assujetti unique » entre les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.

Les membres de l’assujetti unique désigneront parmi eux un représentant qui s’engagera à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.

Concrètement, l’assujetti unique souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et acquittera la taxe correspondante. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.

Offres complexes

Pour information, des précisions sont apportées destinées à définir les critères permettant de savoir si une opération dite complexe, c’est-à-dire comportant plusieurs prestations, s’apparente à une prestation unique ou à plusieurs opérations distinctes pour l’application de la TVA et la détermination du taux applicable.

  • Impôts locaux

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La Loi de Finances pour 2021 aménage le barème de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour le calcul de cette cotisation, le taux d’imposition sera divisé par 2 pour les cotisations dues à compter de 2021.

Dans le même temps, le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, fixé à 1,73 % en 2020, est porté à 3,46 % pour les cotisations dues à partir de 2021.

La modification du barème de la CVAE entraîne les conséquences suivantes :

  • lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€, la CVAE est diminuée de 1 000 € : ce dégrèvement sera ramené à 500 € à partir de 2021 ;
  • le montant de la CVAE minimale, fixé à 250 €, sera ramené à 125 € ;
  • pour les acomptes dus à compter de 2022, le seuil d’exigibilité, fixé jusqu’à présent à 3 000 €, est ramené à 1 500 € : dès lors que la CVAE sera d’un montant supérieur à 1 500 €, l’entreprise devra verser deux acomptes (en juin et en septembre), chacun étant égal à la moitié de la CVAE nette due au titre de l’année d’imposition.

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

La Loi de Finances pour 2021 aménage le régime de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur plusieurs aspects :

  • afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pourront exonérer de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement pour une durée de 3 ans ;
  • au titre de l’année 2021 et des années suivantes, le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (composée de la CVAE et de la CFE) est ramené à 2 % de la valeur ajoutée (au lieu de 3 % jusqu’à présent).

Valeur locative des établissements industriels

Le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est effectué sur la base de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière.

Pour les établissements industriels, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, un taux d’intérêt fixé à 8 % pour les terrains, les sols, les constructions et les installations foncières soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (on parle de « méthode comptable »).

Le prix de revient s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan.

Pour les impositions établies à compter de 2021, ce taux sera fixé à 4 % (au lieu de 8 %) pour les sols, les terrains et les constructions et installations.

Spécialement pour le calcul de la CFE, la valeur locative des sols, terrains, constructions et installations industriels évalués selon la méthode comptable est diminuée de plein droit de 30 %. Par conséquent, le taux d’intérêt, après abattement de 30 %, est égal à 5,6 %.

Pour les impositions établies à compter de 2021, ce taux sera fixé à 2,8 %.

  • Gestion des véhicules

Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)

La taxe sur les véhicules de société (TVS) est une taxe annuelle, dont le calcul correspond à la somme de deux composantes :

  • la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ;
  • la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1re mise en circulation.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit de réviser le tarif de la 1re composante de la TVS pour 2021, mais seulement pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.

Pour ces véhicules, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 21 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 g/km et inférieures ou égales à 269 g/km, le tarif évolue en fonction du taux de rejet de CO²/km ;
  • lorsque les émissions sont supérieures à 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par g/km.

Sont exonérés de la 1re composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1re mise en circulation du véhicule, ceux dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation : à 120 g/km ;
  • pour les autres véhicules : à 100 g/km.

Cette exonération s’applique dès lors que les véhicules en question combinent :

  • soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
  • soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85.

Notez que la seconde composante de la TVS ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2.

Malus automobile applicable en 2021

Le tarif du malus est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en g/km, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs.

A compter du 1er janvier 2021, le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus est fixé de la manière suivante :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 133 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 g/km et inférieures ou égales à 218 g/km, le barème évolue de 50 € à 29 070 € ;
  • lorsque les émissions sont supérieures à 218 g, le tarif est fixé à 30 000 €.

Le tarif du malus automobile établi en fonction de la puissance administrative évolue lui de 250 € à 30 000 €, selon la puissance du véhicule.

Il faut par ailleurs noter que ces tarifs continueront d’évoluer en 2022 (jusqu’à 40 000 €) et 2023 (jusqu’à 50 000 €).

En 2022

A compter de 2022, les taxes sur les véhicules feront l’objet d’un réaménagement. Ainsi, la taxe sur les véhicules de société (TVS), de même que la taxe à l’essieu dans sa version actuelle, seront supprimées.

A la place, 3 nouvelles taxes seront créées concernant les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activité économique :

  • pour les véhicules de tourisme, en remplacement de la TVS :
  • ○ la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
  • ○ la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques ;
  • pour les véhicules lourds de transport de marchandises : une taxe annuelle à l’essieu.

Ces taxes ne seront pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, la Loi de Finances pour 2021 vient compléter le malus par une nouvelle taxe, applicable à compter du 1er janvier 2022 : la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (qui s’entend concrètement de la masse du véhicule).

Le montant de la taxe sera égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal (en kilogramme). En dessous de ce seuil, le montant de la taxe est nul. A compter du 1er janvier 2022 :

  • le tarif unitaire de la taxe est égal à 10 € par kg ;
  • le seuil minimal de la taxe est égal à 1 800 kg.

Il est prévu des réfactions pour tenir compte de certaines situations, et notamment :

  • des situations de familles nombreuses imposant l’acquisition d’un véhicule imposant,
  • des nécessités, pour une entreprise, d’acquérir un véhicule d’au moins 8 places assises,
  • etc.

Enfin, certains véhicules seront exonérés de cette taxe, et notamment les véhicules accessibles en fauteuil roulant ou les véhicules appartenant aux personnes invalides et les véhicules hybrides (lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 km).


Pour les entreprises : en ce qui concerne les cotisations sociales

  • Aides aux entreprises

Certains employeurs, dont les entreprises sont durement impactées par la crise ou ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération.

Ces employeurs peuvent aussi bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues, ainsi que d’un plan d’apurement de leurs dettes sociales dans le cadre d’accords conclus avec les organismes de recouvrement.

  • Activité partielle

Les salariés, placés en situation d’activité partielle, perçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, qui correspond à une fraction de leur rémunération antérieure. Corrélativement, l’employeur perçoit une allocation d’activité partielle, financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.

Les demandes de versement de l’allocation d’activité partielle doivent être formulées par l’employeur dans un délai de 12 mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle.

La Loi de Finances pour 2021 réduit ce délai de 12 mois à 6 mois.

Elle prévoit également que les employeurs qui mettent en place un dispositif d’aménagement du temps de travail supérieur à 6 mois peuvent régulariser leur demande d’indemnisation dans les 6 mois qui suivent cette période.

Par ailleurs, les indemnités légales d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS), calculés sur la base de 98,25 % des indemnités horaires versées (concrètement, on applique à ces indemnités un abattement de 1,75 % puis on prélève la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,50 %).

Pour éviter que la rémunération perçue au titre de l’activité partielle ne passe en deçà du Smic brut (calculé sur la durée légale), on va pratiquer un mécanisme d’écrêtement. Concrètement, la rémunération perçue doit au moins être égale au Smic. Par conséquent, il sera possible de ne prélever que partiellement, voire de ne pas prélever, la CSG et la CRDS dès lors que ces prélèvements de la CSG/CRDS auraient pour effet d’abaisser le montant net cumulé des indemnités d’activité partielle en dessous du Smic.

En outre, pour 2021, les indemnités complémentaires d’activité partielle suivent le même régime dans la limite de 3,15 Smic (les sommes excédant ce montant étant soumises aux cotisations et contributions applicables sur les salaires).

Concrètement, elles sont, elles aussi, exonérées de cotisations sociales, mais soumises à CSG/CRDS dans les mêmes conditions.

Cependant, dans le cas où la somme cumulée des indemnités légales et complémentaires d’activité partielle, versée par l’employeur, est supérieure à 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est soumise aux contributions et cotisations sociales au même titre que le salaire.

Ce sera également le cas pour les sommes versées par l’employeur pour des heures non travaillées mais non indemnisables au titre de l’activité partielle.

  • Congés de paternité et d’adoption

Actuellement, le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

La durée de ce congé s’ajoute, le cas échéant, au congé naissance de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) accordé par l’employeur.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ce congé passera à 25 jours calendaires, ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Une partie de ce congé de paternité sera désormais obligatoire. Il sera composé :

  • d’une période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, pendant laquelle il est interdit d’employer un salarié (et ce, même si le salarié n’a pas respecté son délai de prévenance quant à la date de l’accouchement et à la durée du congé) ;
  • d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2021, le congé d'adoption passera de 10 à 16 semaines ou, lorsqu'il est réparti entre les 2 parents, donnera droit à 25 jours supplémentaires (ou 32 en cas d'adoptions multiples). En cas de fractionnement du congé d'adoption, la période la plus courte du congé ne pourra pas être inférieure à 25 jours.

Enfin, pour rappel, le salarié a droit, par principe et sur justification, à un congé pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Toutefois, cette formulation pouvant théoriquement exclure le père de l’enfant séparé de la mère, il est désormais précisé, pour les naissances ou adoption intervenant à compter du 1er juillet 2021 ou pour les naissances intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter de cette date, que le congé de naissance bénéficiera au père et, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de Pacs ou au concubin de la mère.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce congé est de 3 jours pour chaque naissance. Il est désormais précisé que cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, ce qui permet de pérenniser cette règle qui était jusqu’alors appliquée.

  • Avantages favorisant le sport en entreprise

Une exonération des avantages concernant le sport en entreprise est mise en place (au plus tard le 1er mars 2021), faisant déjà l’objet d’une tolérance de la part de l’Urssaf. Les avantages suivants seront dorénavant exclus de la base de calcul des cotisations sociales :

  • la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif ;
  • le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble des salariés.
  • Mutuelle d’entreprise : point sur les contrats responsables

Pour rappel, pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales liées à la mise en place de la mutuelle dans l’entreprise, le contrat doit respecter le cahier des charges des contrats de santé dits « responsables », prévoyant un socle minimal de garanties et des plafonds de garanties applicables à certains soins (intégrant notamment le dispositif « 100 % santé » pour les frais d'optique, d'audition et dentaires).

La pratique du tiers payant sera obligatoire dans ces « contrats responsables » sur les prestations du dispositif 100 % santé, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.

  • Accident du travail

Dans un premier temps, il est prévu que l’employeur puisse s’affranchir de l’autorisation préalable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), ou de la MSA, pour tenir un registre des accidents bénins (accidents du travail ne générant aucun arrêt de travail ni aucun soin), selon des conditions fixées par décret à paraître.

Dans un second temps, il est prévu de changer le formulaire d’arrêt de travail en cas d’accident du travail.

  • Travail dissimulé

Pour rappel, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations sociales ou de contributions est supprimé en cas de constat d'infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler.

Cette annulation peut toutefois être partielle, notamment lorsque la dissimulation d'activité ou de salariés représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, sauf dans deux cas : si elle concerne des mineurs ou des personnes vulnérables.

Dorénavant, un troisième cas rend impossible la modulation de cette sanction : lorsque les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée.

Par ailleurs, jusqu’à présent, la dissimulation d’activité ou d’emploi était considérée comme limitée si les sommes assujetties à la suite du constat d'une de ces infractions n'excédaient pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés, et 5 % pour les autres.

Depuis le 1er janvier 2021, la dissimulation est désormais appréciée au regard de la seule activité. Ainsi, le plafond de l'activité dissimulée permettant la modulation reste le même, quel que soit le nombre de salariés concernés.

Cette proportion d’activité dissimulée sera déterminée par décret mais ne pourra pas excéder 10 % de l’activité.

  • Recouvrement partiel de cotisations et modalités de paiement

Des règles d’imputation en cas de paiements partiels de cotisations ont été fixées. Depuis le 1er janvier 2021, le paiement doit ainsi être prioritairement imputé sur la dette principale, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice.

Pour l’affectation de ce paiement aux sommes dues à titre principal, les cotisations seront prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. L’affectation du solde éventuel restant aux autres cotisations sera faites dans des conditions prévues par décret à paraître.

Sources :

  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, n° 2020-1576, du 14 décembre 2020

2021 : les principales nouveautés fiscales et sociales pour les entreprises © Copyright WebLex - 2021

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : quelles nouveautés ?

06 janvier 2021 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la situation sanitaire, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de divers aménagements… dont voici le détail !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dispositions diverses

  • Concernant les seuils d’effectif

De nouvelles précisions ont été données dans le cadre de l’octroi des aides accordées aux :

  • entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • entreprises domiciliées dans un territoire faisant l'objet d’une mesure de couvre-feu et ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) sur le mois d’octobre 2020 ;
  • entreprises des secteurs prioritairement touchés par la crise S1 et S1 bis et ayant subi une perte de CA au cours du mois d’octobre 2020 ;
  • entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 30 novembre 2020 ou ayant subi une perte de CA sur la même période ;
  • entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 décembre 2020 ou ayant subi une perte de CA sur la même période ;
  • entreprises du secteur de la montagne ayant subi une perte de CA entre le 1er et le 31 décembre 2020.

Pour l’ensemble de ces aides, en effet, il est désormais précisé que lorsque les entreprises appartiennent à un groupe, le seuil d’effectif et le plafond d’aide s’apprécient au niveau du groupe.

  • Concernant la notion de groupe

La notion de « groupe » vient de faire l’objet de nouvelles précisions : il est désormais prévu qu’un « groupe » est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour mémoire, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Concernant l’obligation de conclure une convention

Pour mémoire, l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un montant annuel de 23 000 €, conclure une convention avec l’entreprise qui en bénéficie.

Dans le cadre du Fonds de solidarité, il est désormais prévu que cette obligation s'applique aux seules subventions dont le montant dépasse 200 000 €.

L'objectif est d'éviter que tout versement dépassant 23 000 € n’oblige l’entreprise à signer une convention avec l’Etat, ce qui pourrait complexifier l’obtention de l’aide.

  • Concernant les artistes auteurs et associés de groupements agricoles d’exploitation en commun

S'agissant des artistes auteurs et des associés de groupements agricoles d'exploitation en commun, la date limite de dépôt d'une demande d'aide au titre des mois de septembre, d’octobre et de novembre 2020 est prolongé jusqu’au 28 février 2021.

Cette mesure de faveur fait suite à divers problèmes informatiques ayant rendu impossible la mise en ligne dans les délais des formulaires de demandes pour ces 2 catégories de professionnels.

  • Concernant l’aide versée au titre d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020

Pour mémoire, il est prévu que seules sont éligibles, toutes autres conditions par ailleurs remplies, les entreprises pour lesquelles l’entrepreneur individuel ou le dirigeant majoritaire pour les sociétés n’est pas titulaire, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, à l’exception du cas dans lequel l’effectif salarié est supérieur ou égal à 1.

Cette disposition vient logiquement d’être aménagée : il est prévu que seules sont éligibles les entreprises dont les entrepreneurs individuels ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er jour de chaque période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet, à l’exception du cas dans lequel l’effectif salarié est supérieur ou égal à 1.

  • Concernant les entreprises domiciliées dans un territoire concerné par une mesure de couvre-feu et ayant subi une perte de CA en octobre 2020

Pour rappel, il est prévu que seules sont éligibles à l’aide, toutes autres conditions par ailleurs remplies, les entreprises pour lesquelles l’entrepreneur individuel ou le dirigeant majoritaire pour les sociétés n’est pas titulaire, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, à l’exception du cas dans lequel l’effectif salarié est supérieur ou égal à 1.

Cette condition est là encore aménagée : il est désormais prévu que seules sont éligibles les entreprises pour lesquelles l’entrepreneur individuel ou le dirigeant majoritaire pour la société n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er octobre 2020, à l’exception du cas dans lequel l’effectif salarié est supérieur ou égal à 1.

  • Concernant les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu du CA au cours du mois d’octobre 2020

Pour ces entreprises, il est désormais également précisé que seules sont éligibles celles pour lesquelles l’entrepreneur individuel ou le dirigeant majoritaire pour la société n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er octobre 2020 (contre le 1er novembre précédemment), sauf si l’effectif salarié est supérieur ou égal à 1.

  • Concernant l’attestation tiers de confiance

Pour rappel, les secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise sont classés en 2 catégories : S1 et S1 bis.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans le secteur S1 bis, il est nécessaire de joindre à la demande d’aide adressée au Fonds de solidarité une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères requis.

La liste des entreprises concernées par cette obligation a été élargie pour les aides versées au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020.

Il s’agit désormais des entreprises suivantes :

  • les entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • les métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • les entreprises exerçant une prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • les activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • les entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • les entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • la fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • la fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • la fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • l’installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • l’élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration
  • les prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • les prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • la location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • la fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • la collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • l’édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • la fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les secteurs S1 et S1 bis

La liste des secteurs prioritaires S1 et S1 bis a par ailleurs été mise à jour.

Elle est disponible ici (en annexes 1 et 2).

L’ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 1er janvier 2021.

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Sources
  • Décret n° 2020-1770 du 30 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : nouvelles précisions pour les avances remboursables et les prêts bonifiés

08 janvier 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises touchées par la crise sanitaire peuvent prétendre à divers dispositifs de soutien financier, notamment dans l’hypothèse où elles n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’Etat pour faire face à leurs difficultés. Ces mécanismes « ad hoc » viennent d’être aménagés : que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mêmes objectifs, autres modalités

Pour rappel, depuis le 13 juin 2020, les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.

Ces dispositifs doivent aider les entreprises concernées à couvrir leurs besoins en investissement et en fonds de roulement.

Ils concernent les petites et moyennes entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes :

  • ne pas avoir obtenu de prêt garanti par l’Etat (PGE), ou avoir obtenu un prêt insuffisant pour financer son exploitation et ne pas avoir obtenu la révision de cette décision suite à la mise en place d’une médiation du crédit ;
  • justifier de perspectives réelles de redressement de leur exploitation ;
  • ne pas avoir fait l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; à noter, les entreprises redevenues en bonne santé financière et en mesure de faire face à leurs engagements (dites « in bonis ») grâce à l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Le montant de l’aide ne peut pas dépasser :

  • pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les 2 premières années d'activité ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d'affaires (CA) hors taxes du dernier exercice clos disponible ;
  • par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
  • Prolongation du dispositif

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2020, l’application des dispositifs de prêts subventionnés et d’avances remboursables est prolongée jusqu’au 30 juin 2021.

  • Forme de l’aide

Jusqu’à présent, si l’aide financière était inférieure ou égale à 800 000 €, elle prenait la forme d’une avance remboursable.

Ces dispositions viennent d’être modifiées : il est désormais prévu que l’aide dont le montant est inférieur ou égal à 800 000 € peut prendre la forme :

  • d’une avance remboursable, d’une durée d’amortissement limitée à 10 ans avec un différé d’amortissement en capital limité à 3 ans ;
  • d’un prêt bonifié, d’une durée d’amortissement limitée à 6 ans avec un différé d’amortissement en capital de 1 an.
  • Le point sur l’avance remboursable

Concernant l’avance remboursable, il est prévu qu’il peut être dérogé au plafond maximal de l’aide, dans la limite de 800 000 €, pour les entreprises éligibles au Fonds de solidarité, qui exercent leur activité principale dans un secteur identifié comme prioritairement touché par la crise S1 ou S1 bis (dont la liste est disponible ici en annexes 1 et 2) et qui ont subi une perte de CA d’au moins 50 % sur l’année 2020.

Le service instructeur doit alors prendre en compte la prévision de trésorerie pour accorder cette dérogation.

La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires moyen au cours de l'année 2020 et, d'autre part :

  • le CA moyen de l'année précédente ;
  • ou, si ce critère est plus favorable à l'entreprise, le CA annuel moyen des années 2019, 2018 et 2017.

Point important, l’entreprise doit obligatoirement présenter à l’appui de sa demande un document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit ce critère.

Les crédits de l’avance remboursable sont décaissés jusqu'au 30 juin 2021, à un taux fixe, et visent à couvrir les besoins en investissements et les besoins en fonds de roulement de l’entreprise.

  • Le point sur le prêt bonifié

L’aide dont le montant est supérieur à 800 000 € prend dans tous les cas la forme d’un prêt à taux bonifié.

Celui-ci est décaissé jusqu’au 30 juin 2021 à un taux d’intérêt fixe. Là encore, il a vocation à couvrir des besoins en investissements et des besoins en fonds de roulement de l’entreprise.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 décembre 2020, et doivent faire l’objet de précisions à venir.

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Sources
  • Décret n° 2020-1653 du 23 décembre 2020 modifiant le dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de la covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et locaux professionnels : des précisions concernant les loyers et les factures d’énergie

08 janvier 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mi-octobre 2020, le Gouvernement a annoncé la mise en place de nouvelles mesures de soutien relatives au paiement des loyers des locaux professionnels ou commerciaux par les entreprises locataires. Restait à savoir qui allait pouvoir en bénéficier… C’est désormais chose faite !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quels bénéficiaires ?

  • Rappel des mesures prévues

Pour rappel, il est prévu l’application de dispositions particulières pour les personnes physiques et morales qui exercent une activité économique et qui sont affectées par une mesure administrative :

  • réglementant l’ouverture au public d’établissements recevant du public (ERP) et des lieux de réunion, ainsi que leur fermeture provisoire ;
  • réglementant les rassemblements et réunions de personnes ainsi que les activités qui se tiennent dans les lieux ouverts au public.

Les personnes identifiées comme bénéficiaires de ces « dispositions particulières » ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités (ou autres mesures financières), ou toute action, sanction ou voie d’exécution forcée pour le retard ou le non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux dans lesquels ils exercent (ou exerçaient) leur activité, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par la mesure administrative en question.

Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par la mesure administrative.

Par ailleurs, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité du bénéficiaire cesse d’être affectée par la mesure administrative, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux mêmes bénéficiaires :

  • les fournisseurs d’électricité titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente ;
  • les fournisseurs de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes en la matière.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l'activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative.

  • Bénéficiaires

Les critères d’éligibilité à ces mesures viennent d’être précisés.

Les personnes éligibles à ces 2 dispositifs sont celles remplissant les conditions suivantes :

  • leur effectif est inférieur à 250 salariés au 1er jour où la mesure de police administrative s’applique : ici, l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ; notez qu’il est tenu compte de l’ensemble des salariés lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale ( ce qui comprend notamment le cas où une fraction de son capital est détenue directement ou indirectement par une autre entreprise , lui conférant ainsi la majorité des droits de votes dans les assemblées générales) ;
  • le montant de leur chiffre d'affaires (CA) constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 M€ ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 4,17M€ : cette condition est appréciée au 1er jour où la mesure de police administrative s’applique ;
  • leur perte de CA est d'au moins 50 %.

Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de CA correspond à une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :

  • le CA durant la même période de l'année précédente ;
  • ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Attention, lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, les personnes éligibles à l’aide sont celles qui ont au moins un salarié.

  • Obligations déclaratives

Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes éligibles doivent attester qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises en produisant une déclaration sur l’honneur.

Celle-ci doit être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social qui permet de justifier des conditions relatives à l’effectif salarié et au montant de son CA.

Point important, la perte de CA est établie sur la base d’une estimation.

Notez que les entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaires de l'aide financière versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 peuvent justifier de leur situation en présentant l'accusé-réception du dépôt de leur demande, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu'elles ne dépassent pas le niveau de CA requis.

Ces dispositions sont applicables à Wallis et Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives
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