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Coronavirus (COVID-19) : (encore) du nouveau pour les gels hydroalcooliques

18 décembre 2020 - 2 minutes
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Durant la crise sanitaire, le Gouvernement a permis aux industriels et aux pharmaciens de déroger à la « réglementation biocide » pour faciliter la mise sur le marché de gels hydroalcooliques. Il considère qu’il est désormais temps de revenir progressivement à la réglementation habituelle. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et gels hydroalcooliques : un retour progressif à la normale

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, il est important de se laver les mains, notamment avec des gels hydroalcooliques.

Pour faciliter la mise à disposition de ces produits au public, des mesures dérogatoires à la réglementation biocide habituelle ont été prises, applicables jusqu’à la fin de l’année 2020.

Le Gouvernement considère qu’il est désormais temps d’opérer une transition progressive vers la réglementation biocide habituelle.

Toutefois, les stocks de gels hydroalcooliques constitués durant la période dérogatoire ne pourront pas être écoulés d’ici la fin de l’année 2020.

Il est donc nécessaire d’allonger les délais d'écoulements de ces stocks.

C’est pourquoi les produits à base d'isopropanol actuellement en cours de fabrication peuvent être écoulés jusqu'au 31 mars 2021.

Notez que cet allongement ne profite pas aux produits à base d'éthanol.

Enfin, la mise à disposition sur le marché des stocks existants de lots fabriqués avant le 1er octobre 2020 ne doit pas excéder le 30 juin 2021 (contre le 31 mars 2021 auparavant).

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Sources
  • Arrêté du 17 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une prolongation du classement des hôtels

18 décembre 2020 - 1 minute
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La crise sanitaire actuelle, qui impacte particulièrement le secteur du tourisme, oblige à adapter la durée de classement des hôtels. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation de la durée de validité des classements

Pour rappel, les hôtels font l’objet d’un classement, dont le renouvellement nécessite l’accomplissement par les professionnels concernés de démarches administratives spécifiques.

En raison de l’épidémie de coronavirus, il a été décidé que la durée de validité des classements ayant expiré ou expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 est prolongée jusqu’au 1er mai 2021 : les professionnels concernés sont donc dispensés d’effectuer toute démarche ou formalité liées au renouvellement de leur classement.

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Sources
  • Décret n° 2020-1607 du 16 décembre 2020 relatif à la prorogation du classement pour les hôtels
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : un nouveau guide pour les TPE et PME

18 décembre 2020 - 2 minutes
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Pour accompagner les TPE et PME dans le choix des mesures du plan de relance dont elles peuvent bénéficier, le Gouvernement a annoncé la publication d’un nouveau guide. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : préserver et favoriser l’activité des PME

Pour soutenir les entreprises durement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, le Gouvernement a détaillé à l’automne 2020 les différentes facettes de son plan de relance (« France Relance ») qui regroupe diverses mesures de soutien.

Pour aider les entreprises à se saisir des dispositifs qui les concernent, le Gouvernement vient d’annoncer la publication d’un guide, déclinant chaque mesure du plan à destination de TPE et PME et leurs modalités de mise en œuvre (calendrier, liens utiles, etc.).

Le guide rappelle l’intégralité des mesures d’aide que France Relance met à disposition des TPE/PME, à savoir :

  • un renforcement de leur bilan, de leur compétitivité et de leur capacité d’investissement via des mesures de renforcement en fonds propres (prêts participatifs, fonds labélisés relance, fonds d’investissements régionaux), l’allègement des impôts de production et les aides à l’industrie ;
  • une accélération de leur transformation numérique via la sensibilisation et la formation des TPE aux outils numériques, ainsi que les aides déployées dans le cadre du plan « clique mon commerce », d’ores et déjà disponibles ;
  • l’accélération de leur transition écologique, avec la mise en place de nouvelles opportunités pour les entreprises du BTP (comme les travaux de rénovation thermique des logements ou des bâtiments publics et la réhabilitation des logements sociaux), ainsi que la réduction de leur émission via les mesures de rénovation énergétique de leurs locaux commerciaux ou les mesures d’accompagnement à la décarbonation des entreprises industrielles ;
  • le développement et la préservation des compétences de ces entreprises, via des mesures facilitant l’embauche, l’apprentissage et la formation des jeunes entrant sur le marché du travail, notamment sur les métiers en tension ou les métiers d’avenir.

Le guide est consultable en ligne sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Guide-les-dispositifs-a-destination-des-PME-et-TPE.pdf.

Pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures, le Gouvernement rappelle également que divers dispositifs ont été pris parmi lesquels :

  • la fixation du seuil de passation des marchés publics en procédure simplifiée pour les travaux jusqu’à 100 000 € ;
  • la réservation de 10 % des marchés globaux pour les PME ;
  • le caractère local des mesures de relance mises en œuvre, qui favorise logiquement les projets entrepris par les entreprises locales.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 17 décembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un « Brexit » sanitaire ?

21 décembre 2020 - 1 minute
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Une nouvelle variante de la covid-19 vient d’apparaître au Royaume-Uni. Pour éviter son apparition en France, le Gouvernement vient d’interdire certains déplacements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : interdiction (temporaire) des déplacements du Royaume-Uni vers la France

Eu égard à la situation sanitaire au Royaume-Uni et à la nouvelle variante de la covid-19 qui vient d’y apparaître, les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers la France sont interdits.

Cette interdiction est valable jusqu'au 23 décembre 2020 à zéro heure.

Source : Décret n° 2020-1627 du 20 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : un « Brexit » sanitaire ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les droits à l’Assurance Maladie

21 décembre 2020 - 2 minutes
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En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a pris des mesures dérogatoires aux règles habituelles de prises en charge par l’Assurance Maladie. De nouvelles dérogations viennent de voir le jour. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dérogations aux droits à l’Assurance Maladie

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 pour l’instant), il est possible de déroger aux règles habituelles de prise en charge par l'Assurance Maladie des téléconsultations réalisées par vidéotransmission mais aussi par téléphone.

Par ailleurs, il existe une consultation dite « de prévention de la contamination à la covid-19 ». Elle peut être réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné.

Elle est valorisée comme une consultation de référence pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74.

Elle peut désormais faire l'objet d’une prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie pour :

  • les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de la covid-19,
  • les assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée,
  • les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé,
  • et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission et ne peut être cotée qu'une fois par patient.

Enfin, il était prévu qu’une personne atteinte d’une affection longue durée pouvait bénéficier de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe réalisée, jusqu’au 15 septembre 2020 par son médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans sa prise en charge en l'absence de médecin traitant désigné, dès lors qu’il n’avait pas vu son médecin pendant la période de confinement ou qu’il avait été adressé à ce médecin en sortie d’hospitalisation. La participation de l'assuré était supprimée. De plus, le tarif de cette consultation ne pouvait pas donner lieu à dépassement.

Désormais, cette mesure exceptionnelle et dérogatoire est applicable jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Source : Décret n° 2020-1623 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les droits à l’Assurance Maladie © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : ski à l’étranger = quarantaine ?

21 décembre 2020 - 1 minute
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En France, l’utilisation des remontées mécaniques est interdite au grand public durant cet hiver, pour limiter l’afflux de touristes. Mais, certains pays frontaliers autorisent la pratique du ski. Pour inciter les skieurs français à ne pas se rendre dans ces pays, le Gouvernement a instauré une mesure de quarantaine. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine des skieurs

Depuis le 20 décembre 2020, le Préfet peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des stations de ski et qui ne peuvent justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone, ni du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Les zones accueillant des stations de ski précitées sont les suivantes :

  • en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
  • en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud.
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  • Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : (encore) du nouveau concernant le fonctionnement des sociétés

21 décembre 2020 - 9 minutes
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La crise sanitaire actuelle oblige à adapter les règles de tenue des assemblées au sein des sociétés. Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privée

  • Convocation aux AG

Pour rappel, lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

La délégation accordée par l’organe compétent peut être faite à toute personne (et non plus seulement au représentant légal), par écrit, et doit préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.

  • Vote par correspondance

Pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours au vote par correspondance est ouvert :

  • aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
  • aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.

Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

Le procès-verbal doit préciser le recours au vote par correspondance.

Pour mémoire, le vote par correspondance s’exerce :

  • dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
  • ou à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.

Pour le calcul du quorum, les documents envoyés doivent préciser la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au 3e jour ouvré avant la réunion de l'assemblée.

  • Consultation écrite

Par ailleurs, pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des sociétés civiles et commerciales, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que ses membres adressent leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés.

Pour mémoire, le recours à la consultation écrite peut intervenir :

  • soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
  • soit, à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.

Le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont alors adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.

Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire.

Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents.

Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Notez que le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.

Par ailleurs, il est désormais prévu que les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire.

Ce procès-verbal mentionne :

  • la date des décisions ;
  • le texte des décisions proposées ;
  • les documents adressés aux membres de l'assemblée ;
  • la date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
  • l'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;
  • pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.


Coronavirus (COVID-19) : pour les SARL et certaines sociétés par actions

  • Vote à distance

L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire (qui peut désormais être toute personne, et non plus seulement le représentant légal) peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des sociétés par actions dont les statuts permettent de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication via ce type de moyens, dans les conditions auxquelles elles sont soumises, et ce sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire

Notez que ces dispositions sont également applicables aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des sociétés anonymes en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.

  • Mandat des actionnaires

Il est en outre prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, ou que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :

  • le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG ;
  • le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.
  • Concernant les assemblées d’actionnaires

Il est par ailleurs désormais prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :

  • si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;
  • l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne 2 scrutateurs, qu'il choisit parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
  • Concernant les sociétés cotées autres que les sociétés d’investissements à capital variable

Les règles sont désormais aménagées pour ce type de société.

Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, et en particulier la nature de la mesure administrative applicable.

Par ailleurs, lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ce procès-verbal en précise les raisons.

Il précise également la façon dont les 2 scrutateurs ont été désignés.

L’ensemble de ces informations doit être porté à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tout moyen permettant d'assurer leur information effective.

Par ailleurs, pour rappel, lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, la société doit assurer la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle doit également assurer la rediffusion de l'assemblée en différé.

Dans ce cadre, il est désormais précisé que :

  • la retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;
  • la société précise, dans la convocation ou dans le communiqué, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;
  • la société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins 2 ans.

Par ailleurs et pour mémoire, il est également prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées sont publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site internet de la société.

Dans ce cas, il est désormais prévu que :

  • par dérogation, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du 2e jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;
  • la publication des questions et des réponses intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.
  • Concernant les modifications de tenue des AG

Pour rappel, dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister et que tout ou partie des formalités de convocation ont déjà été accomplies, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :

  • par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
  • dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.

Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives à la représentation des actionnaires et à la retransmission de l’assemblée en direct et à la publication des questions écrites restent applicables à l’assemblée des sociétés cotées.

  • Durée des mesures

Ces dispositions sont applicables, à compter du 21 décembre 2020, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation au plus tard le 31 juillet 2021.

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Sources
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour le mois de décembre 2020

21 décembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements pour le mois de décembre 2020. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : pour les entreprises fermées

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; attention, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
  • Montant de l’aide

Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite :

  • soit de 10 000 euros ;
  • soit de 20 % du CA de référence, à savoir :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020

Les entreprises bénéficient de l'option qui leur est la plus favorable.

Lorsque les entreprises cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide calculée selon les modalités ci-dessus à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au CA de référence.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : pour les entreprises relevant du secteur S1

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; attention, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
  • Montant de l’aide

Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

  • si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de CA dans la limite :
  • ○ soit de 10 000 euros ;
  • ○ soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence ;
  • si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite :
  • ○ soit de 10 000 euros ;
  • ○ soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence.

Les entreprises bénéficient de l'option qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : pour les entreprises relevant du secteur S1 bis et les autres entreprises

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € dès lors qu’elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % :

  • soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période,
  • soit durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période.

Les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € dès lors qu’elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur un mois.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

  • Concernant la perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre, d'une part, le CA au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :/p>

  • le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de décembre 2020 intègre 50 % du CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : la demande d’aide

La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021.

Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides versées aux petites, moyennes ou grandes entreprises en difficulté au sens de la règlementation européenne au 31 décembre 2020, depuis le 1er mars 2020 ;
  • une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis, il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics affectés au contrôle de l’octroi des aides qui en font la demande.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant les discothèques

Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité est adaptée pour les discothèques pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

Cette date est désormais modifiée et raccourcie au 30 novembre 2020.

Par conséquent, les discothèques vont bénéficier à compter du mois de décembre 2020 du dispositif de droit commun.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux aménagements pour le Fonds de solidarité

21 décembre 2020 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : les aménagements de dispositifs existants

  • Concernant la notion de groupe

Dans le cadre des dispositions relatives au Fonds de solidarité, la notion de groupe est précisée : elle correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées par des liens de contrôle.

Pour mémoire, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Dans le cas d'une entreprise en contrôlant une autre, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.

Les seuils d'effectifs (lorsqu'ils sont requis) ou de plafond d'aides s'apprécient au niveau du groupe.

Dans le cas d'une entreprise n'étant ni contrôlée, ni contrôlante, le groupe est équivalent à l'entreprise.

  • Concernant l’aide versée aux entreprises relevant des secteurs S1 et S1 bis au titre des mois de juillet à septembre 2020

Pour rappel, l’aide du Fonds de solidarité a été prolongée pour les entreprises relevant des secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel (regroupés dans 2 secteurs distincts S1 et S1 bis) pour les mois de juillet, août et septembre 2020.

Certaines d’entre elles, relevant du secteur S1 bis, doivent désormais joindre à leur demande d’aide une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant qu’elle remplit tous les critères requis.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires (CA) par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • activités immobilières, lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’évènementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les prestations d'accueil lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ;
  • les prestataires d'organisation de mariage lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ou de la restauration ;
  • la location de vaisselle lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • la fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • la collecte des déchets non dangereux lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les exploitations agricoles et entreprises de transformation et conservation de produits de la mer des filières dites festives lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les activités des agences de presse lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les éditeurs de presse lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ;
  • les entreprises de conseil spécialisées lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les activités des agents et courtiers d'assurance lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les études de marchés et sondages lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les activités des agences de travail temporaire lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les autres mises à disposition de ressources humaines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les médias locaux ;
  • les correspondants locaux de presse.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics chargés du contrôle de l’octroi des aides, sur simple demande.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

Pour rappel, cette déclaration sur l’honneur doit également être fournie par les entreprises suivantes :

  • celles situées dans un territoire faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence, au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • celles relevant des secteurs prioritaires S1 ou S1 bis ayant perdu au moins 50 % de leur CA au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • toutes les entreprises ayant perdu au moins 50 % de leur CA sur le mois de novembre 2020 ou ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur ce même mois.

Par conséquent, la liste des entreprises pour lesquelles l’obligation de fournir la déclaration sur l’honneur est élargie à l’ensemble des activités mentionnées ci-dessus.

  • Concernant la détention d’un contrat de travail

De nouvelles dispositions concernent :

  • les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • les entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet au titre du mois d’octobre 2020 d’interdictions de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence ;
  • les entreprises relevant d’un secteur prioritaire S1 ou S1 bis au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • les entreprises ayant perdu au moins 50 % de leur CA ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du public au titre du mois de novembre 2020.

Pour toutes ces entreprises, il est désormais prévu que seules sont éligibles, toutes autres conditions par ailleurs remplies, celles pour lesquelles l’entrepreneur individuel ou le dirigeant majoritaire pour les sociétés n’est pas titulaire, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, à l’exception du cas dans lequel l’effectif salarié est supérieur ou égal à 1.

Pour rappel, l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

  • Concernant les entreprises créées après le 1er mars 2020 ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020

Pour mémoire, l’aide du Fonds de solidarité a été prolongée pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020.

Dans ce cadre, la perte de CA est définie ici comme la différence entre :

  • le CA réalisé au cours de la période d’interdiction d’accueil du public (à l’exception du CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison) ;
  • et le CA :
  • ○ enregistré durant la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020, ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020.

Il est désormais précisé, dans ce dernier cas de figure (soit pour les entreprises créées après le 1er mars 2020), que le CA mensuel moyen est ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public.

  • Concernant les entreprises faisant l’objet d’un plan de règlement

Des précisions ont été apportées pour les aides versées :

  • aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • aux entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • aux entreprises relevant des secteurs prioritaires et ayant perdu une partie de leur CA sur le mois d’octobre 2020 ;
  • aux entreprises ayant perdu une partie de leur CA ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du public au titre du mois de novembre 2020.

Jusqu’à présent, ces entreprises devaient joindre à leur demande d’aide une déclaration sur l'honneur attestant qu’elle remplissait les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement.

Désormais, il est prévu que cette déclaration sur l'honneur doit attester que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.

Attention, il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, les entreprises les plus durement touchées par la crise peuvent prétendre au versement d’une aide complémentaire, par le biais d’une demande dématérialisée adressée au service compétent au plus tard le 30 octobre 2020.

Ce délai est désormais repoussé au 31 octobre 2020.

Pour information, les régions ont contribué à accepter les dossiers jusqu’à cette date : la modification faite n’est donc que de pure forme.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant les secteurs prioritaires

Pour mémoire, les secteurs S1 et S1 bis regroupent les secteurs les plus touchés par la crise. La liste des activités qu’ils comprennent vient d’être élargie.

Elle est disponible ici.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision de la DGFIP

22 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Fonds de solidarité permet l’octroi de nombreuses aides aux entreprises mises en difficulté par la crise. Fonctionnant sur une base déclarative, il occasionne de nombreux contrôles de la part de l’administration fiscale, qui vient justement d’apporter une précision sur la question. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur les contrôles

Pour rappel, le Fonds de solidarité vient en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire.

Dans le cadre de son fonctionnement, la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP) peut être amenée à effectuer divers contrôles, et ce pour de nombreux motifs : erreur sur les choix de case effectués dans la demande, incohérence entre les montants indiqués par l’entreprise dans le cadre de sa demande et ceux connus par l’administration, etc.

Les demandes des entreprises concernées font l’objet d’un traitement indiqué « en attente » : elles ne sont traitées qu’une fois les vérifications nécessaires effectuées, ce qui suppose un délai supplémentaire d’attente.

Dans ce cadre, la DGFIP indique qu’il est inutile, pour les entreprises concernées, d’effectuer une nouvelle demande en ligne : les doublons qui peuvent en résulter rallongent encore davantage le traitement de leur dossier.

Elles sont par conséquent invitées à patienter, et à attendre un retour de la DGFIP.

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Sources
  • Tweet de la DGFIP
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