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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change au 15 décembre 2020

15 décembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le 15 décembre 2020 marque la fin du confinement en France métropolitaine. Quelles sont les nouveautés à connaître applicables à compter de cette date ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise en place d’un couvre-feu

Depuis le 15 décembre 2020, le confinement a pris fin et est remplacé par un couvre-feu national de 20h à 6h.

Une exception est toutefois prévue pour la soirée du 24 décembre 2020, où la circulation sera libre. En revanche, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, il n'y aura pas d'exception pour la soirée du 31 décembre 2020.

Pendant la journée, les déplacements sont autorisés sans avoir besoin de se munir d’une attestation. De plus, les déplacements entre régions sont possibles.

Pendant la période de couvre-feu, seuls certains déplacements sont autorisés, à savoir :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes qui se déplacent durant le couvre-feu doivent se munir d’une attestation, téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.

Le non-respect du couvre-feu entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement.

L’interdiction de déplacement durant le couvre-feu n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

En outre, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont, sauf intervention urgente ou livraison, autorisés qu'entre 6 heures et 20 heures.

Notez que le Préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.


Coronavirus (COVID-19) : pour les commerçants

Les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 20 heures (contre 21h auparavant), à l’exception des activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toute activité dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.


Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurateurs et les hôteliers

Pour rappel, ne peuvent pas accueillir de public :

  • les restaurants et débits de boisson (établissements recevant du public de type N) ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson (établissements recevant du public de type EF) ;
  • les restaurants d’altitude (établissements recevant du public de type OA) ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Par exception, ces établissements peuvent continuer à accueillir du public pour :

  • leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin ; le Préfet dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.

Il est désormais précisé que cette exception s’applique sans limitation d’horaire.


Coronavirus (COVID-19) : pour les hébergements collectifs

Depuis le 15 décembre 2020, les établissements suivants peuvent accueillir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, ces établissements (à l’exception des terrains de camping et de caravanage) peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le Préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la covid-19.

Les établissements thermaux ne peuvent toujours pas accueillir du public.

Les établissements et services médico-sociaux peuvent organiser des séjours à l'extérieur de leurs structures dans les établissements précités et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Enfin, les séjours de vacances adaptées sont aussi autorisés dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : pour les structures d’accueil des enfants

Les structures d’accueils avec hébergement d’enfants mineurs en séjours de vacances et les structures d’accueil de mineurs soumises à déclaration auprès du conseil départemental sont autorisées à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale et des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, durant le confinement, les activités proposées dans les accueils de loisirs extrascolaires, les accueils de jeunes et les accueils de scoutisme sans hébergement étaient obligatoirement organisées en plein air. Cette obligation est supprimée, de manière à autoriser lesdites activités en intérieur.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements artistiques

Durant le confinement, les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant.

Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations ne pouvaient pas être assurées à distance.

Depuis le 15 décembre 2020, il est précisé que ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l'art lyrique.


Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements de plein air et les établissements sportifs couverts

Il est désormais précisé que les établissements de type PA (établissements de plein air) ne peuvent pas accueillir de public, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.

En outre, les établissements de type X (établissements sportifs couverts) peuvent désormais accueillir les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.

Par ailleurs, il était jusque-là prévu, sauf pour la pratique d'activités sportives, que les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements sportifs portent un masque de protection.

Le port du masque pour les sportifs professionnels et de haut niveau est désormais également prévu, sauf pour la pratique d'activités sportives.

Enfin, il est précisé que les fêtes foraines sont interdites.


Coronavirus (COVID-19) : pour les voyages vers la Corse

Entre le 19 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclus :

  • tout passager voyageant à destination de la Corse doit présenter au transporteur, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ; à défaut de présentation de ce document, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés ;
  • les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; celles qui ne peuvent présenter un tel résultat sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel test ou examen.


Coronavirus (COVID-19) : pour les mariages et les PACS

Depuis le 15 décembre 2020, la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les établissements recevant du public (ERP) autorisés à accueillir du public est possible, à condition que les conditions suivantes soient respectées :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • une rangée sur 3 est laissée inoccupée.

Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des salles à disposition des salariés du BTP pour leur pause déjeuner

15 décembre 2020 - 2 minutes
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Depuis l’annonce du second confinement, la restauration des salariés du BTP est rendue difficile en raison des conditions climatiques hivernales. Pour y remédier, une nouvelle mesure vient d’être prise. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et pause déjeuner : mettez-vous au chaud !

Pour pallier les difficultés des quelques 500 000 salariés du BTP contraints de manger à l’extérieur en raison du confinement, les communes et les collectivités territoriales peuvent désormais mettre à leur disposition des salles polyvalentes le temps de la pause déjeuner.

Pour les communes possédant des salles disponibles conformes aux recommandations sanitaires, il est prévu que le chef d’entreprise puisse envoyer au Maire ou à son secrétariat un courriel indiquant qu’il demande une mise à disposition de la salle pour une période définie, et qu’il s’engage à respecter un certain nombre de clauses, comme celle relative au respect du protocole sanitaire.

Le Maire ou son délégataire doit alors délivrer sa réponse par mail, en se ménageant la possibilité d’ajouter d’éventuelles conditions supplémentaires propres à l’équipement de la salle.

Point important, les mises à disposition de salles accordées par les collectivités locales doivent l’être à titre gracieux.

En raison des risques sanitaires plus élevés lors des repas, les conditions d’occupation des salles devront prévoir la présence simultanée de groupes réduits, privilégier dès que possible un échelonnement des temps de pause et prévoir une aération des locaux entre les différents groupes.

Pour rappel, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a émis, dans un avis daté du 4 octobre 2020, une liste de recommandations sanitaires, dont les communes et les collectivités locales doivent s’inspirer.

Notez que les Préfectures ont été informées de cette initiative, et se tiennent à la disposition des entreprises et des collectivités locales pour permettre sa mise en œuvre.

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  • Communiqué de presse du Gouvernement, du 15 décembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : du nouveau pour les EHPAD

16 décembre 2020 - 3 minutes
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A l’approche des fêtes de fin d’année, le Gouvernement vient d’annoncer l’assouplissement des restrictions sanitaires applicables dans les EHPAD. En quoi consiste-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les recommandations dans les EHPAD pour les fêtes de fin d’année

Le Gouvernement a émis de nouvelles recommandations sanitaires, applicables dans les EHPAD du 15 décembre 2020 au 3 janvier 2021.

Dans ce cadre, les sorties en famille des résidents sont facilitées, à titre exceptionnel, pour la période des fêtes de fin d’année, tout en restant encadrées afin de limiter au maximum les risques de rebond épidémique après les fêtes.

Les proches des résidents sont fortement encouragés à réaliser un test RT-PCR ou antigénique préalable à l’évènement familial, et il leur est rappelé qu’un test négatif n’exonère pas d’un strict respect des mesures de prévention (gestes barrières, distanciation, aération, etc.).

A leur retour dans l’établissement, les résidents réaliseront un test RT-PCR ou antigénique. Il leur sera rappelé la nécessité de respecter très strictement les gestes barrières et de porter systématiquement le masque chirurgical en présence des professionnels et des autres résidents. En outre, les résidents s’abstiendront de participer aux activités collectives pendant les 7 jours suivants leur retour dans l’établissement.

Les visites des proches dans les établissements restent encadrées (visites sur rendez-vous). Toutefois, une augmentation des jauges (nombre de visiteurs par résident et nombre maximal de visiteurs accueillis simultanément par plage de rendez-vous) et de la durée des plages de rendez-vous peut être envisagée afin de faciliter l’organisation des visites et de permettre aux familles de se retrouver dans des conditions plus conviviales.

Par ailleurs, les directions d’établissements sont encouragées à organiser des animations collectives à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, à visée conviviale, festive ou spirituelle (incluant notamment l’accompagnement à des offices religieux), dans des conditions d’encadrement strictes.

Enfin, il est rappelé que les recommandations suivantes, issues du protocole du 27 novembre 2020, restent applicables :

  • conseiller aux visiteurs la réalisation préalable d’un test de dépistage (par test RT-PCR 72 heures avant la visite ou par test antigénique en pharmacie dans la journée en cas d’impossibilité de test RT-PCR) ;
  • proposer la participation aux séances de dépistage hebdomadaire aux visiteurs réguliers ;
  • évaluer à l’aide d’un auto-questionnaire les risques d’une transmission de la covid-19 ;
  • tenir un registre des visites et idéalement mettre en place un QR code à flasher pour les visiteurs ;
  • organiser une zone d’accueil, de désinfection et de contrôle à l’entrée en établissement pour l’application du gel hydro alcoolique et la vérification du port du masque ;
  • engager les visiteurs à porter un masque chirurgical et à respecter la distance physique et les gestes barrières pendant la durée de la visite.

Source : Communiqué du Ministère de la Santé du 12 décembre 2020

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Annonces légales et judiciaire : du nouveau pour 2021

16 décembre 2020 - 1 minute
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Les tarifs applicables à la publication des annonces judiciaires et légales sont encadrés par la Loi. Quelle(s) nouveauté(s) pour l’année 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant la constitution des sociétés commerciales et civiles

Les tarifs applicables à la publication des annonces judiciaires et légales viennent d’être mis à jour pour l’année 2021.

Seule modification notable, des tarifs spécifiques sont prévus pour les annonces publiées lors de la constitution des sociétés commerciales et des sociétés civiles, dont voici le détail :

Forme de la société

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements listés dans les annexes I à VI, disponibles ici

Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements listés à l'annexe VII, disponible ici

Société anonyme (SA)

395 €

473 €

Société par actions simplifiée (SAS)

197 €

236 €

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

141 €

169 €

Société en nom collectif (SNC)

219 €

263 €

Société à responsabilité limitée (SARL)

147 €

176 €

Société à responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL)

124 €

149 €

Société civile (à l'exception des sociétés civiles à objet immobilier)

221 €

266 €

Société civile à objet immobilier (dite « société civile immobilière », SCI)

189 €

227 €


Source : Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales

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Loi DDADUE : concernant la fiscalité et les douanes

16 décembre 2020 - 5 minutes
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La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) contient diverses mesures, dont certaines sont propres à la fiscalité et à la règlementation douanière. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant la fiscalité et les douanes

  • Concernant la notification des statuts des conteneurs

Pour rappel, la règlementation européenne prévoit la tenue d’un répertoire de données déclarées par les transporteurs pour détecter les mouvements de marchandises faisant l’objet d’opérations potentiellement contraires aux règlementations douanières ou agricoles ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet.

La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) prévoit désormais que toute personne qui manque à l’obligation de notification des messages sur le statut des conteneurs prévue par la règlementation européenne est passible d’une amende de 300 € à 3 000 €.

Notez que l’obligation de notification n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

  • Concernant les obligations relatives aux produits viticoles

La réglementation européenne a fait évoluer les obligations liées aux produits vitivinicoles (obligations déclaratives, composition des documents d’accompagnement, etc.).

La Loi DDADUE tire les conséquences de cela et adapte la réglementation française pour l’aligner sur la réglementation européenne.

Pour rappel, la nouvelle réglementation européenne impose notamment l’obligation de dématérialiser les documents d’accompagnement à compter du 1er janvier 2021.

  • Concernant le représentant en douane

La règlementation européenne a récemment mis fin au monopole des commissaires en douane agréés : l'activité de représentant en douane est désormais ouverte à toute personne désignée à cet effet.

En contrepartie, le représentant en douane est soumis à un enregistrement préalable.

La France a pris acte de la fin de ce monopole en 2016 : toutefois, il était encore nécessaire d’adapter le Code des douanes en ce sens.

C’est désormais chose faite.

Il est par ailleurs prévu qu’outre les mentions obligatoires (identification des parties, données concernant les biens livrés ou les services rendus, données relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée), le représentant en douane doit mentionner sur les factures émises pour ses mandats la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation (taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées, ainsi que la taxe intérieure de consommation).

  • Concernant le transport d’argent liquide

Pour adapter le droit français à la règlementation européenne en matière de contrôle de l’argent liquide en circulation, de nouvelles dispositions ont été prises.

D’abord, la définition « d’argent liquide » est désormais harmonisée avec la réglementation européenne : elle couvre les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserve de valeur très liquide et les cartes prépayées.

2 situations sont par ailleurs envisagées :

  • le flux d’argent liquide vers la France ou sortant du territoire d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € est « accompagné » par une personne physique, auquel cas il est déjà obligatoire d’en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes ; les porteurs doivent mettre cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport ;
  • le flux d’argent liquide vers la France ou sortant du territoire sans l’intermédiaire d’un porteur (par exemple par la Poste) d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € doit désormais faire l’objet d’une divulgation si un agent des douanes en fait la demande : cette obligation de divulgation pèse sur l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant.

Attention, l’obligation de déclaration et de divulgation ne sont pas réputées exécutées si :

  • les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ;
  • l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande ;
  • les documents justificatifs requis (notamment dans le cas où la somme transférée est égale ou supérieure à 50 000 €) ne sont pas transmis.

Si cette obligation n’est pas respectée dans un délai ultérieurement fixé par Décret à paraître, l’administration des douanes peut retenir temporairement l’argent liquide jusqu’au dépôt de la déclaration de divulgation. La durée de la retenue est en principe de 30 jours renouvelable, et ne peut excéder 90 jours.

Notez que le mécanisme de retenue temporaire peut également être utilisé s’il existe des indices que de l’argent liquide d’un montant inférieur à 10 000 € est transporté par porteur ou fait partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur en provenance d’un Etat non-membre de l’UE ou d’un Etat membre et à destination de tels Etat, et qu’il est lié à une activité criminelle.

Le porteur, l’expéditeur ou le destinataire de l’argent (ou leur représentant) doit être informé de la retenue temporaire mise en place.

Celle-ci peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire, et n’est pas suspensif.

Au terme de la retenue, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide pour les besoins de l’enquête si le procureur de la République les y autorise.

Ces dispositions sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy ainsi qu’à Saint-Martin.


Concernant le fonctionnement du marché intérieur

  • Publicité des bénéficiaires d'aides d'Etat à caractère fiscal

Il est désormais prévu que l’administration fiscale peut rendre publiques certaines informations relatives aux bénéficiaires d’aides d’Etat à caractère fiscal lorsque le montant d’aide individuelle excède un certain seuil.

Les informations susceptibles d’être rendues publiques sont les suivantes :

  • le nom et l'identifiant du bénéficiaire, ainsi que sa région d’établissement ;
  • le type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide, ainsi que son secteur d’activité ;
  • l'instrument d'aide, ainsi que sa date d’octroi, son objectif et l’autorité qui l’a octroyé ;
  • pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l'entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
  • le numéro de la mesure d'aide attribué par la Commission européenne ;
  • l’élément d’aide, en indiquant, pour les aides individuelles, non pas le montant exact de l’aide mais la tranche de montant dans laquelle il se situe parmi les tranches listées par arrêté.

Pour les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général qui perçoivent des aides d’Etat correspondant à une compensation pour obligations de service public, l’administration fiscale peut publier le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui-ci et le montant annuel de l'aide, lorsqu'il est supérieur à 15 M€.

Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 10 à 13, 21)

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Loi DDADUE : mesures diverses

16 décembre 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) contient diverses mesures concernant le droit des marques, le stockage de produits pétroliers, etc. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi DDADUE : focus sur les mesures diverses

  • Concernant le stockage de produits pétroliers

Concernant le raffinage et le stockage des produits pétroliers, les termes de « stocks stratégiques » sont désormais définis comme un certain type de stocks pétroliers dont la constitution et la conservation sont imposés par la Loi.

  • Concernant les contrats d’assurance

Il est désormais prévu que les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui en matière d’assurance automobile sont nulles.

Cette disposition vise à permettre à l’assuré de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, et ce sans avoir à avancer les frais de réparation dans le cas où il fait appel à un réparateur non agréé par l’assureur.

Elle est applicable aux contrats en cours au 4 décembre 2020.

  • Concernant le service universel haut débit

Pour mémoire, jusqu’à présent, il était prévu que l’accès à un débit Internet suffisant devait être fourni à tout consommateur (on parle de « service universel »).

Le périmètre de ce service universel vient d’être élargi : il est désormais prévu que le service universel des communications électroniques doit permettre à tout consommateur d’avoir accès, en position déterminée et à un tarif abordable :

  • à un service d’accès adéquat à l’internet haut-débit ;
  • à un service de communications vocales.

Cet accès comprend aussi le raccordement nécessaire.

Le service universel comprend la fourniture de mesures particulières aux consommateurs handicapés, qui doivent faire l’objet de précisions ultérieures, afin qu’ils bénéficient de services équivalents et à un prix abordable.

Point important, l’accès à un service de renseignement et à un annuaire d’abonnés disparaît du périmètre du service universel, conformément à la règlementation européenne applicable.

Le Gouvernement peut par ailleurs exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, formules ou réduction tarifaires afin de garantir un service universel abordable, dès lors qu’ils constatent que des consommateurs disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers ne peuvent y avoir accès à un tarif abordable par le jeu du marché habituel.

A titre exceptionnel, le Gouvernement peut n’exiger ces options qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidature, ou, à défaut d’appels à candidature fructueux, par le biais d’une désignation.

Il garde la possibilité d’exclure les opérateurs dont le chiffre d’affaires n’excède par un seuil annuel, ultérieurement précisé par Décret.

Par ailleurs, le Gouvernement peut également imposer des obligations de service universel à certains opérateurs s’il constate une insuffisance de fourniture à un service d’accès à l’internet haut débit et à un service de communications vocales.

Les opérateurs en charge de ces obligations sont désignés après un appel à candidature, ou en cas d’appels à candidature infructueux, dans le cadre d’une désignation sur tout ou partie du territoire national.

Leur intervention doit répondre à un cahier des charges strictes, qui précise notamment les obligations relatives à la qualité de services et aux tarifs pratiqués.

Là encore, ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures.

  • Concernant les services de livraison transfrontière de colis

Certaines dispositions visent par ailleurs à favoriser l’application de la règlementation européenne relative aux services de livraison transfrontière de colis, en renforçant notamment les pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) à cet égard.

Celle-ci peut désormais sanctionner tout prestataire de livraison de colis qui manque à ses obligations.

Ce pouvoir de sanction peut s’exercer d’office, ou à la demande du Ministre chargé des Postes, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou encore d’une personne physique ou morale concernée (une société par exemple).

Les sanctions encourues peuvent atteindre jusqu’à 5 % du CA hors taxe du dernier exercice clos, voire 10 % en cas de nouvelle infraction.

En cas de refus de coopérer (refus de transmission d’informations, fourniture d’informations inexactes, etc.), une sanction pécuniaire de 15 000 € peut également être ordonnée.

  • Concernant le relevé géographique

Il est prévu que l’ARCEP établisse tous les 3 ans un relevé géographique de couverture du territoire par un débit descendant de plus de 100 mégabits par seconde (Mbps).

Les modalités selon lesquelles les opérateurs doivent fournir les prévisions de couverture de leurs réseaux doivent être prochainement fixées.

Il est d’ores et déjà prévu que la fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes pourra faire l’objet de sanctions.

Le Ministre chargé des communications électroniques peut, sur la base de ce relevé, lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un tel débit descendant par seconde dans les zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que pour les 3 ans à venir aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.

Cette obligation d’établissement de relevé géographique entrera en vigueur le 21 décembre 2023.

  • Concernant les modalités de renouvellement d’une marque

Jusqu’à présent, il était prévu que le détenteur d’un titre de propriété devait lui-même veiller à sa validité et entreprendre les démarches de renouvellement nécessaire.

Désormais, il est prévu que le titulaire d’une marque se verra notifier, tous les 10 ans, l’expiration de son titre de propriété par l’INPI.

Notez toutefois qu’en cas de manquement de l’INPI, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 20, 25, 38, 39, 40 et 41)

Loi DDADUE : mesures diverses © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les (anciennes et nouvelles) mesures de soutien pour les secteurs du sport et de la culture

17 décembre 2020 - 6 minutes
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Pour soutenir les milieux du sport et de la culture, le Gouvernement vient d’annoncer le renforcement des dispositifs de soutien mis à leur disposition. Quelles sont les informations à retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation d’une mesure existante

Pour mémoire, il est prévu qu’à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, les personnes titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins dont les revenus, découlant de l’exploitation en France de leurs œuvres (ou objets) protégé(e)s, sont gravement affectés en raison de la crise sanitaire actuelle, ou de la mise en œuvre des mesures d’urgence (par exemple la fermeture de certaines imprimeries) puissent bénéficier d’aides financières.

Ces aides, financées par certains revenus issus de l’exploitation des droits d’auteurs, comme par exemple les sommes n’ayant pas pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés, sont attribuées par les organismes de gestion collective (organismes en charge de la gestion des droits d’auteurs).

Ce dispositif est désormais prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.

Il est par ailleurs précisé que par dérogation, les noms des bénéficiaires de ces aides financières individuelles à caractère social ne doivent pas être inscrits dans la base de données électronique gérées par les organismes de gestion collective.

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de soutien

  • Résolution des contrats impossibles à exécuter

Les professionnels qui exercent les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou qui exploitent les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public, peuvent, pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 16 février 2021, notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l'exécution est devenue impossible.

  • Contrats concernés

Ces dispositions s’appliquent aux résolutions qui interviennent entre le 18 décembre et le 16 février 2021 inclus des contrats suivants :

  • les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
  • les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
  • les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements et leurs clients ;
  • les contrats de vente d'abonnements donnant accès à de telles prestations de spectacles vivants et manifestations sportives.
  • Octroi d’un avoir

En principe, la résolution d’un contrat y met fin et donne lieu à la restitution des sommes versées.

Par exception, il est prévu que lorsqu'un contrat fait l'objet de cette résolution « exceptionnelle », les professionnels concernés peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, proposer un avoir à leur client.

Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut, jusqu’au terme de la validité de celui-ci, solliciter le remboursement des paiements effectués.

Le client doit être informé de la proposition d’avoir sur un support durable au plus tard 30 jours après la notification de la résolution du contrat. L’information qu’il reçoit doit préciser le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai applicables et sa durée de validité.

  • Proposition d’une nouvelle prestation

Les professionnels doivent alors proposer une nouvelle prestation permettant l'utilisation de l'avoir, répondant aux conditions suivantes :

  • elle est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu, ou du moins identique ou équivalente à celle-ci ;
  • son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu ;
  • elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.

Attention, la proposition de nouvelle prestation doit être formulée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution de contrat, et doit préciser la durée pendant laquelle le client peut l'accepter.

Cette durée court à compter de la réception de la proposition et ne peut pas excéder :

  • 12 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants ;
  • 18 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux manifestations sportives ;
  • 10 mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
  • Articulation des anciennes et nouvelles dispositions

Pour mémoire, la possibilité de délivrer un avoir avait déjà été mise en place pour les résolutions de ces mêmes types de contrat entre le 12 mars et le 15 septembre 2020.

Pour tenir compte de ce dispositif antérieur, il est prévu que dans le cas où le client a déjà accepté un avoir dans le cadre de ces anciennes dispositions, et qu'un nouvel avoir lui est proposé en application des nouvelles dispositions, la durée de validité de la proposition court à compter de la réception de la proposition du premier avoir.

  • En cas de différence de prix

Point important, lorsque les professionnels proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix diffère de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation doit tenir compte de l'avoir du client.

En pratique, cela signifie :

  • qu’en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs, le client doit payer une somme complémentaire ;
  • qu’en cas de prestation d'un montant inférieur au montant de l'avoir, le solde de l’avoir reste utilisable jusqu’au terme de sa période de validité.
  • Remboursement ultérieur

A défaut de conclusion d’un nouveau contrat avant le terme de la période de validité de la nouvelle proposition, les professionnels doivent obligatoirement procéder ou faire procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.

De même, elles doivent rembourser, le cas échéant, le solde de l’avoir non utilisé par le client.

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Sources
  • Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : vers une remise en cause de l'Autorité de régulation des transports (ART) ?

17 décembre 2020 - 2 minutes
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L’autorité de régulation des transports (ART) est l’autorité compétente pour homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires des aéroports les plus importants de France, déterminés en fonction du nombre de voyageurs qui les fréquentent. Or, la crise sanitaire est passée par là, entraînant une chute du trafic aérien. De quoi remettre en cause la compétence de l’ART ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin de la compétence pour l’ART ?

En France, l'Autorité de régulation des transports (ART) est aujourd’hui l’autorité compétente pour homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires pour les aéroports dont le trafic annuel a dépassé 5 millions de passagers au cours de la dernière année calendaire, ainsi que pour leurs aéroports satellites.

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le trafic des aéroports français devrait être, en 2020, inférieur de plus de 65 % à leur trafic de 2019.

La reprise du trafic aérien devrait être progressive et il n'est pas attendu qu'ils retrouvent avant 2023 leur niveau d'activité antérieur à la crise.

En conséquence, l’ART devrait perdre sa compétence au 1er janvier 2021, pour une ou plusieurs années, pour l'ensemble des aéroports relevant de sa compétence à l'exception des Aéroports de Paris.

Sont donc notamment concernés les aéroports : Nice-Côte d'Azur, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac et Nantes-Atlantique.

Enfin, afin d'assurer la stabilité de la régulation des principaux aéroports français, le Gouvernement étend désormais la compétence de l'ART aux aéroports dont le trafic annuel a dépassé 5 millions de passagers au cours de l'une des 5 années précédentes (au lieu de la seule dernière année calendaire) et à leurs aéroports satellites.

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Sources
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires
  • Ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aide financière pour les pêcheurs à pied professionnels : jusqu’à quand ?

17 décembre 2020 - 1 minute
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Le Gouvernement a créé une aide financière destinée aux entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins. Quelle est la date limite pour envoyer son dossier de demande d’aide ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide financière pour les pêcheurs à pied professionnels : quand déposer votre demande ?

Au début du mois de décembre 2020, une aide financière a été créée pour soutenir les entreprises de pêche à pied et les récoltants de végétaux marins sur le rivage impactées par la crise sanitaire liée à la covid-19.

Pour obtenir cette aide, les dossiers de demande d’aide devaient initialement être déposés auprès du Préfet de région par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu’au 14 janvier 2021 à 17 heures.

Il est désormais prévu que les dossiers de demande d’aide doivent être envoyés par voie postale ou remis en main propre, jusqu'au lundi 18 janvier 2021 à 17 heures, le cachet de la poste faisant foi.

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Sources
  • Arrêté du 14 décembre 2020 modifiant les arrêtés du 1er décembre 2020 relatifs à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche et de pêche à pied dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : renforcement du plan de soutien aux entreprises exportatrices

18 juillet 2013 - 2 minutes
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Pour soutenir les entreprises françaises exportatrices dans le cadre de la crise sanitaire, divers dispositifs de soutien ont été prolongés et renforcés. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle vague, nouveau soutien !

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place, en mars 2020, un plan d’urgence destiné aux entreprises exportatrices mises en difficultés par la crise sanitaire.

En raison de la 2e vague d’épidémie, le Gouvernement a lancé un nouveau dispositif de soutien d’urgence prévoyant :

  • la prolongation des mesures prises en soutien à la trésorerie des exportateurs, parmi lesquelles figure notamment l’octroi de la garantie de Bpifrance jusqu’à 90 % des engagements de cautions émis et déclarés et des préfinancements mis en place pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
  • le rehaussement de l’avance de l’assurance prospection à destination des PME et ETI, afin de sécuriser leur prospection de nouveaux marchés ; actuellement, le dispositif de l’assurance-prospection permet à une entreprise de bénéficier d’une avance de 50 % de ses frais de prospection, dès la signature de son contrat ; ce montant sera exceptionnellement porté à 70 % des dépenses engagées par l’entreprise sur la totalité de l’année 2021.

Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé maintenir la possibilité, pour les PME et les ETI, de bénéficier d’un an de couverture supplémentaire par cette assurance pour prospecter les zones géographiques qu’elles auront choisies.

Notez que les entreprises exportatrices vont également continuer, tout le long de l’année 2021, à bénéficier des services d’accompagnement et de financement export personnalisés proposés par la Team France Export de leur région.

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Sources
  • Communiqué de presse du Gouvernement du 16 décembre 2020, n° 499
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