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Agent commercial : avez-vous le « pouvoir » de négocier ?

14 décembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il estime avoir le statut d’agent commercial, un prestataire décide, à la fin de son contrat, de réclamer une indemnisation à la société qui l’a recruté. Avec de bons arguments ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur le pouvoir de négociation

Une société spécialisée dans l’édition signe un contrat avec un prestataire pour lui confier la prospection de clients sur un secteur géographique donné.

A la fin de son contrat, le prestataire revendique le statut d’agent commercial, et réclame à ce titre le paiement de diverses indemnités.

Sauf, rétorque la société, que le prestataire ne remplit pas les critères nécessaires à l’octroi de ce statut particulier : elle rappelle, en effet, qu’un agent commercial est un mandataire indépendant chargé de vendre les produits et les services d’une entreprise et disposant à ce titre d’un réel pouvoir de négociation auprès de la clientèle.

Or ici, le prestataire ne dispose d’aucune marge de manœuvre sur le prix des biens vendus, les barèmes de remises et les conditions générales de distribution et de vente auprès des clients. Il ne peut donc revendiquer le statut « d’agent commercial »…

« Faux », répond le juge : le statut d’agent commercial peut être octroyé au mandataire indépendant qui est chargé, de façon permanente, de négocier et de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte d’une entreprise, et ce même s’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.

L’argument de la société doit donc être rejeté…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 décembre 2020, n° 18-20231 (NP)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux aménagements pour le secteur funéraire

14 décembre 2020 - 4 minutes
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Du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’adapter certaines règles applicables au secteur funéraire dans le but de fluidifier les démarches administratives. Quelles sont les règles concernées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et secteur funéraire : fluidifier les démarches administratives

Les règles funéraires suivantes sont adaptées pour la période courant du 12 décembre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 inclus pour le moment).

  • Concernant les règles de transport du corps

Si nécessaire, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable auprès du Maire du lieu de dépôt du corps. Il en est de même pour le transport réalisé après la mise en bière.

La déclaration normalement requise doit être adressée au Maire, par tout moyen, au plus tard 1 mois après le transport du corps du défunt.

  • Concernant les opérations d’inhumation et de crémation

Par principe, l'inhumation ou la crémation a lieu (sauf dérogation Préfectorale) :

  • si le décès s'est produit en France métropolitaine, 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès ;
  • si le décès a eu lieu dans les collectivités d'Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger, 6 jours au plus après l'entrée du corps en France.

Exceptionnellement, il est possible de déroger aux délais précités, sans accord préalable du Préfet, mais seulement si cela est strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département.

L'opérateur funéraire doit adresser au Préfet, par tout moyen, une déclaration écrite et motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.

Le Préfet peut décider d’aménager les règles dérogatoires, si nécessaire

  • Concernant l’autorisation de fermeture du cercueil

L’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée et non sur papier libre.

En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée.

Il peut aussi procéder à la fermeture du cercueil, en cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent. Il doit alors informer le Maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 h.

  • Concernant l’autorisation d’inhumation ou de crémation

Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le Maire de la commune du lieu d'inhumation. Dans le contexte sanitaire actuel, cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée.

Quant à la crémation, elle est autorisée par le Maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil. Là encore, cette autorisation peut être adressée par voie dématérialisée.

  • Concernant les véhicules funéraires

Les véhicules affectés au transport de corps avant mise en bière doivent avoir une attestation de conformité qui est adressée préalablement à la Préfecture, avant leur mise en service.

A titre dérogatoire, les opérateurs funéraires peuvent acheter ou louer de tels véhicules pour le transport de corps après mise en bière. Dans ce cadre, l’attestation de conformité du véhicule doit être adressée par l’opérateur funéraire au Préfet, au plus tard 1 mois après la période courant du 12 décembre 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 inclus pour le moment).

Enfin, la visite de conformité que doit subir le véhicule sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder 2 mois après la fin de cette même période.

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Sources
  • Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques

14 décembre 2020 - 7 minutes
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Pour soutenir le secteur de la culture durement touché par la crise sanitaire, une nouvelle aide exceptionnelle pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques vient d’être créée, et s’applique depuis le 13 décembre 2020. Qui peut en bénéficier ? Comment ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide, plusieurs conditions

  • Objet de l’aide

Pour soutenir les détaillants de livres et de supports phonographiques mis en difficulté par la crise sanitaire et qui poursuivent leur activité à travers un service de livraison à domicile, l’Etat prend en charge les frais d’expédition des livres neufs et des supports phonographiques à destination de leurs clients particuliers.

  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’aide exceptionnelle instituée pour l’année 2020 sont :

  • les détaillants, personne physique ou morale (comme les sociétés), qui éditent ou importent des livres, et qui sont tenus, dans ce cadre, de fixer, pour les livres importés ou édités, un prix de vente au public ;
  • les détaillants qui exercent une activité à titre principale en lien avec la vente au détail de supports phonographiques.

Pour obtenir cette aide, le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales.

  • Conditions à remplir : 1re situation

Sont éligibles à l’aide les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en France ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles emploient moins de 250 salariés au 1er janvier 2020, étant entendu que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • elles exercent leur activité principale dans le secteur de la vente au détail de livres en magasin spécialisé et réalisent au moins 50 % du chiffre d'affaires net hors taxes par la vente au détail de livres neufs ; pour les entreprises créées à partir du 5 novembre 2019 et ne disposant pas d'un exercice comptable certifié au 5 novembre 2020, cette condition est considérée comme remplie si la valeur du stock de livres neufs au 5 novembre 2020 est égale à au moins 50 % de la valeur totale du stock ;
  • elles n’ont pas été déclarées en situation de liquidation judiciaire au 5 novembre 2020 ;
  • elles ont un chiffre d'affaires (CA) net hors taxes inférieur à 50 M€ ou un bilan total inférieur à 43 M€ ;
  • lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux (impôt sur les bénéfices, TVA) ou emploient au moins 1 salarié ;
  • elles disposent, au 30 octobre 2020, d'au moins un établissement physique accueillant le public toute l'année pour la vente à tout public de livres imprimés au détail ;
  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 et n’ont pas accueilli de public en dehors des conditions sanitaires applicables.
  • Conditions à remplir : 2e situation

Sont également éligibles les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en France, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et Miquelon, qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles emploient moins de 250 salariés au 1er janvier 2020, étant entendu que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • elles n’ont pas été déclarées en situation de liquidation judiciaire au 5 novembre 2020 ;
  • elles ont un chiffre d'affaires (CA) net hors taxes inférieur à 50 M€ ou un bilan total inférieur à 43 M€ ;
  • elles constituent une filiale d'un groupe réalisant au moins 45 % du CA net hors taxes par la vente au détail de livres neufs s'adressant à tout public et comptant au moins une filiale remplissant les conditions prévues dans le cadre de la première situation ;
  • elles réalisent au moins 50 % du CA net hors taxes par la vente au détail de livres imprimés.
  • Conditions à remplir : 3e situation

Sont également éligibles les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en France, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et Miquelon, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • elles emploient moins de 10 salariés au 1er janvier 2020, étant entendu que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ;
  • elles exercent leur activité principale dans le secteur de la vente au détail de supports phonographiques en magasin spécialisé et réalisent au moins 50 % du CA net hors taxes par cette activité ; pour les entreprises créées à partir du 5 novembre 2019 et ne disposant pas d'un exercice comptable certifié au 5 novembre 2020, cette condition est considérée comme remplie si la valeur du stock de supports phonographique au 5 novembre 2020 est égale à au moins 50 % de la valeur totale du stock ;
  • elles n’ont pas été déclarées en situation de liquidation judiciaire au 5 novembre 2020 ;
  • elles ont un CA net hors taxes ou un bilan total inférieur à 2 M€ ;
  • lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux (impôt sur les bénéfices, TVA) ou emploient au moins 1 salarié ;
  • elles disposent au 30 octobre 2020 d'au moins 1 établissement physique accueillant le public toute l'année pour la vente à tout public de supports phonographiques au détail ;
  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public à partir du 30 octobre 2020 et n’ont pas accueilli de public en dehors des conditions sanitaires applicables.
  • Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles à l’aide exceptionnelle sont celles contractées par le bénéficiaire entre le 5 novembre et le 31 décembre 2020 auprès d’entreprises qui exercent une activité de poste et de courrier, ou une activité de messagerie ou de fret express.

Les dépenses éligibles sont celles qui correspondent à des envois à des clients particuliers. Détail important, les envois contenant exclusivement des livres neufs doivent avoir été opérés dans le respect de la règlementation applicable (notamment concernant la fixation du prix de vente).

Notez que les dépenses qui correspondent à des envois d’un poids inférieur à 50 grammes ne sont pas éligibles à l’aide.

Pour les entreprises établies sur le territoire métropolitain, seules les dépenses correspondant à des envois au sein de ce territoire sont éligibles.

  • Demande de l’aide

Pour appuyer sa demande, l’entreprise doit déclarer la somme des montants qui lui ont été facturés par les prestataires de livraison pour l’expédition de marchandises à des particuliers pour la période comprise entre le 5 novembre au 31 décembre 2020.

Dans le cas où l'entreprise déclare que ses envois contiennent exclusivement soit des livres neufs, soit des supports phonographiques, soit des livres neufs et des supports phonographiques, le montant de l'aide est égal à l'assiette des dépenses éligibles.

Dans le cas où une entreprise relevant de la 1re et de la 2e situation déclare que ses envois ne contiennent pas exclusivement des livres neufs, ou pas exclusivement des livres neufs et des supports phonographiques, il est appliqué un taux de remboursement à l'assiette des dépenses éligibles.

Ce taux correspond au produit de la part du chiffre d'affaires réalisé par la vente de livres imprimés et de supports phonographiques par le nombre de livres neufs imprimés vendus rapporté au nombre de livres imprimés vendus.

Dans le cas où une entreprise relevant de la 3e situation déclare que ses envois ne contiennent pas exclusivement des supports phonographiques, ou pas exclusivement des supports phonographiques et des livres neufs, il est appliqué un taux de remboursement à l'assiette des dépenses éligibles.

Ce taux correspond à la part du chiffre d'affaires réalisé par la vente à distance de supports phonographiques et de livres imprimés.

Notez que les dossiers de demande d’aide doivent être adressés à l’Agence de services et de paiement dans un délai de 4 mois à compter de la fin du mois de décembre 2020.

  • Rôle de l’Agence de services et de paiement

L’agence de services et de paiement (ASP) est chargée :

  • de recevoir et d'instruire les demandes d'aide ;
  • de verser l'aide aux bénéficiaires ;
  • d'opérer des contrôles après le versement de l'aide en vue de s'assurer de la réalité des éléments déclarés ;
  • de recouvrer les sommes indûment perçues ;
  • de traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

Elle peut demander aux entreprises toute information complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de l’aide.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée au plus tard le 30 juin 2021.

  • Conservation des documents

Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité et de l'exactitude du calcul du montant de l'aide doivent être conservés par le bénéficiaire pendant 5 ans à compter de son versement.

Pendant cette période, l’ASP peut demander au bénéficiaire de communiquer tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et de l'exactitude du montant de l'aide reçue.

Le bénéficiaire dispose d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à cette demande, il est tenu de reverser à l’ASP les sommes indûment perçues.

Source : Décret n° 2020-1569 du 11 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques

Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les livraisons de livres neufs et de supports phonographiques © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide d’Etat pour le secteur du sport professionnel

14 décembre 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir le secteur du sport dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, une nouvelle aide financière vient d’être mise en place. Quelles sont ses caractéristiques ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : compensation (partielle) des pertes de recettes

  • Objet de l’aide

La nouvelle aide a pour objectif de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire, pour le secteur du sport professionnel en France.

Plus précisément, il est prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation supportées par ce secteur d’activité en raison des mesures sanitaires relatives :

  • à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ;
  • à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive.

Cette aide a vocation à compenser partiellement l'écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l’exercice précédent.

  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’aide sont :

  • les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
  • ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
  • ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive, d'une part, et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons, d'autre part ;
  • les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
  • les ligues professionnelles ;
  • les organisateurs de manifestations sportives.

Point important, pour être éligible à l’aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises étant en redressement judiciaire).

  • Conditions à remplir

L'aide est réservée aux bénéficiaires qui ont organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour bénéficier de cette aide de l'Etat, ceux-ci doivent justifier :

  • du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
  • d'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures générales ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour l'appréciation de la perte de recettes, il convient de prendre en compte :

  • d'une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • d'autre part :
  • ○ les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ;
  • ○ ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos.

Dans ce cadre, sont prises en compte les recettes qui portent :

  • sur la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive organisée par une fédération sportive délégataire, un organisateur de manifestation sportive ou une ligue professionnelle ;
  • sur la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive organisée par une fédération sportive délégataire, un organisateur de manifestation sportive ou une ligue professionnelle.

Attention, les recettes qui correspondent aux titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive offerts ou qui constituent la contrepartie prévue par un contrat de parrainage (y compris lorsqu'elles résultent de la distribution de nourriture ou boissons) ne sont pas prises en compte.

La perte susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide correspond à la différence entre :

  • d'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables relatifs à la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 31 décembre 2020, de l’exercice en cours au 12 décembre 2020 ;
  • d'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables relatifs à la même période de l'exercice précédent.

Point important, l'aide ne peut être versée aux bénéficiaires lorsque la perte de recettes susceptible d'être compensée a déjà fait l'objet d'une mesure d'aide, d’indemnités, de garanties ou de tout autre mécanisme de soutien.

  • Demande de l’aide

Pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, et au plus tard le 31 décembre 2020, à la Direction des sports.

Cette demande doit être accompagnée de tout document, notamment comptable et financier, permettant de justifier des informations requises pour être éligible à l’aide.

A la suite de la réception de la demande, la Direction des sports doit informer le bénéficiaire de son éligibilité à l'aide dans les meilleurs délais et par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

  • Versement de l’aide

Sur décision de la Direction des sports, l'aide fait l'objet de 2 versements :

  • un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant total de l'aide tel qu'estimé sur la base de la perte de recettes, qui est effectué au moment de l'attribution de l’aide ;
  • le cas échéant, un 2nd versement correspondant au solde du montant total de l'aide calculé après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation.

Attention, les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 30 octobre 2021.

Point important, le bénéficiaire doit démontrer que les pertes dont il sollicite la compensation sont directement liées aux mesures sanitaires de limitation et d'interdiction d'accueil du public.

La Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s'assurer que l'aide octroyée se limite à compenser les pertes d'exploitations liées aux pertes concernées, et que les versements respectent le montant maximal de l'aide, dont le détail est précisé ci-dessous.

  • Montant maximal de l’aide

Pour calculer l’aide versée, un taux dit « de dépendance » est calculé : celui-ci correspond à la part des recettes prises en compte au titre de l'aide dans le budget annuel du bénéficiaire.

Le montant maximal de l'aide de l'Etat attribué à chaque bénéficiaire éligible est déterminé selon les modalités suivantes :

Catégories de bénéficiaires

Taux de calcul du montant maximal de l'aide de l'Etat, en pourcentage de la perte de recettes

Bénéficiaires dont le budget est supérieur à 50 M€

15 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 M€ et dont le taux dit « de dépendance » est compris entre 0 et 3 % inclus

15 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 M€ et dont le taux dit « de dépendance » est compris entre 3 et 6 % inclus

30 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 M€ et dont le taux dit « de dépendance » est compris entre 6 et 9 % inclus

40 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 M€ et dont le taux dit « de dépendance » est supérieur à 9 %

55 %




Le taux de calcul du montant maximal de l'aide de l'Etat correspond à 15 % de la perte de recettes pour :

  • les fédérations sportives délégataires qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
  • les ligues professionnelles ;
  • les organisateurs de manifestations sportives.

Notez que l'aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Le montant maximal de l'aide est fixé à 5 M€ pour chaque bénéficiaire éligible.

  • Restitution de l’aide indûment versée

Tout versement de l'aide indûment perçu doit être immédiatement restitué, sur simple demande, à la Direction des sports.

Source : Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles annonces en faveur des stations de ski

14 décembre 2020 - 3 minutes
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Impactées par la fermeture des remontées mécaniques pendant les fêtes de fin d’année, les entreprises qui exercent leur activité dans les stations de ski doivent bénéficier de nouveaux dispositifs de soutien, dont voici le détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les entreprises de la montagne

Pour soutenir le secteur de la montagne, le Gouvernement a annoncé diverses mesures de soutien, détaillées par activités.

  • Concernant les exploitants de remontées mécaniques

Les exploitants de remontées mécaniques (publics comme privés) devraient bénéficier d’un fonds de soutien leur permettant de compenser 70 % des charges fixes liées à l’exploitation des remontées mécaniques, elles-mêmes fixées à 70 % du chiffre d’affaires (CA) en incluant les missions de sécurisation des domaines.

Le CA de référence devrait être calculé sur la moyenne des 3 dernières années correspondantes à la période de fermeture.

Le montant de l’aide devrait en outre être déplafonné.

  • Concernant les commerces situés dans les stations de ski et les vallées qui en dépendent

L’ensemble des commerces situés dans les stations de ski et les vallées qui en dépendent qui ont moins de 50 salariés et qui justifient d’une perte de CA de plus de 50 % devraient être intégrés aux secteurs faisant l’objet du « plan tourisme » (liste « S1 bis »).

A ce titre, ils devraient bénéficier d’une aide au titre du Fonds de solidarité dont le montant peut atteindre 10 000 € et du dispositif d’activité partielle avec une prise en charge à 100 %.

Cette mesure s’appliquera :

  • dans les communes des stations de ski ;
  • dans les communes des vallées qui en dépendent (telles que les communes de montagne membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 50 000 habitants.
  • Concernant les moniteurs de ski

Les moniteurs de ski devraient pouvoir accéder à titre individuel au Fonds de solidarité avec un droit d’option permettant une compensation de perte de leur CA jusqu’à concurrence d’un montant égal à 10 000 € ou 20 % de leur CA réalisé sur la même période en 2019.

  • Rappel concernant les autres activités touristiques et hôtelières

Le Gouvernement a rappelé que les autres activités touristiques et hôtelières liées au fonctionnement des stations de sports d’hiver bénéficient d’ores et déjà d’une aide du Fonds de solidarité grâce à leur intégration au plan tourisme.

  • Rappel concernant l’embauche de saisonniers

Pour permettre aux professionnels de la montagne de sécuriser les embauches de saisonniers, le Gouvernement a précisé avoir décidé le 30 novembre 2020 d’octroyer le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises concernées jusqu’à la reprise d’activité dans les stations.

Ce dispositif a déjà permis l’embauche par les remontées mécaniques de 95 % de leurs saisonniers.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement, du 12 décembre 2020

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Actu Juridique

Achats à distance : que faire en cas de problème ?

15 décembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison de la crise sanitaire, les achats à distance se multiplient. Que faire si votre commande n’est pas livrée ou arrive détériorée ? Réponses !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achats à distance : un problème, plusieurs étapes…

La crise sanitaire et les mesures restrictives qui l’accompagnent favorisent les achats à distance (par Internet ou encore par téléphone).

Ce type d’achat peut être à l’origine de désagréments : il peut arriver que la commande effectuée à distance ne soit pas livrée, arrive en retard ou encore détériorée…

Dans ce cas, différents moyens d’action s’offrent à vous. Attention à procéder par étape, de manière à vous ménager un maximum de chances de voir votre demande aboutir favorablement.

D’abord, il est nécessaire de contacter le service client du vendeur, pour tenter de trouver une solution amiable.

En l’absence de réponse favorable de sa part, n’hésitez pas à lui faire parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour garder une trace écrite de votre démarche.

Vous pouvez ensuite saisir le médiateur de la consommation dont relève l’entreprise avec laquelle vous avez conclu le contrat, dont les coordonnées doivent figurer, en principe, dans les conditions générales de vente ou sur le bon de commande que vous avez signé.

A toutes fins utiles, notez que la liste de l’ensemble des médiateurs est accessible sur le site Internet de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation et de la consommation (CECMC).

Vous pouvez également contacter la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) dont vous dépendez. Pour accélérer la prise de contact, n’hésitez pas à contacter la direction départementale où se trouve le siège de l’entreprise avec laquelle vous êtes en litige.

Point important, si vous estimez être victime d’une tromperie, vous pouvez, parallèlement à vos propres démarches, alerter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) via son site Internet. Gardez également en tête qu’un dépôt de plainte reste possible en cas d’infraction pénale, telle qu’une escroquerie.

Enfin, dernier recours, vous pouvez, si l’ensemble des démarches amiables entreprises n’ont pas abouties, saisir le juge, pour obtenir une décision définitive sur votre litige.

Pour être accompagné dans vos démarches, il est possible :

  • de contacter une association de consommateurs en mesure de vous assister et de vous accompagner dans la gestion de votre litige ;
  • de vous rapprocher d’un avocat compétent en la matière ; pour obtenir la liste des permanences gratuites d’avocat près de chez vous, n’hésitez pas à prendre contact avec une Maison de la Justice et du Droit ou l’Ordre des avocats du Barreau de votre ville.

Pensez également à vérifier auprès de votre assureur si vous bénéficiez d’un contrat de protection juridique, dans le cadre duquel la gestion de votre litige pourrait être prise en charge.

Source : Actualité du site du service-public.fr, du 7 décembre 2020

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Loi DDADUE : concernant la protection des consommateurs

15 décembre 2020 - 3 minutes
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La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) contient diverses mesures, dont certaines sont propres à la protection des consommateurs. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Focus sur la protection des consommateurs

  • Concernant le blocage géographique injustifié

Depuis le 3 décembre 2018, un règlement européen encadre le e-commerce et limite le recours au « blocage géographique ».

Ainsi, un e-commerçant ne peut plus bloquer, ni limiter, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d'un client à son site web ou son application mobile pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.

Toutefois, en France, le contrôle du respect de ce dispositif n’est toujours pas possible.

Pour y remédier, la Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) :

  • autorise les agents de la DGCCRF à contrôler le respect du dispositif européen ;
  • sanctionne le blocage géographique par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.

Par ailleurs, le dispositif de « blocage géographique », destiné à favoriser le e-commerce européen, est aussi adapté au niveau national pour protéger les consommateurs ultramarins.

Ainsi, les e-commerçants vendant leurs produits à des consommateurs situés en France doivent justifier de l’utilisation du géoblocage.

Il est également interdit d’insérer dans les conditions générales de vente (CGV) des clauses qui permettent d'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions différentes.

Cette interdiction de discrimination n’interdit pas de proposer dans les CGV des prix de vente nets qui varient d'un endroit à l'autre à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients, dès lors qu’ils ne sont pas discriminatoires.

Le géoblocage d’un consommateur français par un e-commerçant français est également sanctionné par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.

Notez par ailleurs qu’il est prévu que l’office d’enregistrement des noms de domaines supprime ou transfère sans délai les noms de domaines dès lors que la DGCCRF en formule la demande dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de fraude en ligne.


Concernant la surveillance du marché et la conformité des produits

Les agents de la DGCCRF sont désormais compétents pour contrôler le respect des dispositions européennes relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits.

Par ailleurs, ils ont désormais le pouvoir :

  • de notifier à une plateforme en ligne un contenu illicite sans risquer de violer le secret de l’instruction ;
  • de consigner dès le début d’un contrôle de conformité des unités de produits qui pourraient lui être nécessaires ultérieurement, dans les cas où la règlementation exige un test en deux étapes.

Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 1 à 7)

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Loi DDADUE : concernant les pratiques concurrentielles

15 décembre 2020 - 4 minutes
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La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) contient diverses mesures, dont certaines sont propres à la règlementation applicable aux pratiques concurrentielles. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant les pratiques commerciales déloyales

  • Pour le règlement « Platform to business »

Pour rappel, un règlement européen intitulé « Platform to business », applicable depuis le 12 juillet 2020, intéresse des sites Web comme ceux d’Amazon, de la Fnac, d’Airbnb, du Bon Coin, etc. Ces plateformes web sont désormais toutes tenues de respecter une réglementation européenne identique, notamment au niveau de leurs conditions générales.

La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) prévoit que le non-respect du règlement « Platform to business » peut être sanctionné au titre des pratiques restrictives de concurrence.

Ainsi, toute personne ayant intérêt à agir (dont les organisations, les associations représentatives et le Ministre de l’Economie) peuvent assigner en justice l’auteur des pratiques illicites et engager sa responsabilité devant le juge en demandant notamment la cessation des pratiques.

Par ailleurs, la DGCCRF peut désormais utiliser la procédure d’injonction en cas de manquements au règlement « Platform to business » : cette procédure lui permet d’enjoindre à la plateforme Web incriminée, dans un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

Si l’injonction demeure vaine, la DGCCRF peut prononcer une amende qui ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.

  • Création d’une procédure d’astreinte pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence

La Loi DDADUE crée une nouvelle procédure d’astreinte pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence.

Désormais, lorsque l’injonction de la DGCCRF est relative à un manquement pouvant faire l’objet d’une amende civile, elle peut être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 0,1 % du chiffre d’affaires (CA) mondial HT réalisé au cours du dernier exercice clos.

Si les comptes de l’entreprise ont été consolidés, le CA pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés de l'entreprise.

Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.

L’astreinte court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti dans la mesure d’injonction.

En cas d’inexécution totale ou partielle, ou d’exécution tardive, la DGCCRF peut procéder à la liquidation de l’astreinte.

Le total des sommes demandées ne pourra être supérieur à 1 % du CA mondial réalisé au cours du dernier exercice clos.

Les décisions d’injonction et d’astreintes doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’une contestation.

En cas d’inexécution de l’injonction, la DGCCRF a la possibilité de la publier sur son site Web, ainsi que sur un support habilité à recevoir des annonces légales que l’entreprise sanctionnée aura choisi, dans le département où elle est domiciliée, à ses frais. La décision peut également être publiée sur d’autres supports, toujours aux frais de l’entreprise sanctionnée.

  • Concernant les contrats

En 2019, la nullité des clauses interdisant la cession de créances a été supprimée.

Cette disposition est désormais rétablie : il est en effet prévu que les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité d’interdire à son cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle sont nulles.

  • Concernant l’importation en Outre-mer

Dans les départements et régions d’Outre-mer, ainsi que dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, il est désormais interdit, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail d'appliquer à l'encontre d'une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.

Cette disposition s’applique également aux groupes d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités.

Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 9, 18 et 37)

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière d’assurance-crédit

15 décembre 2020 - 2 minutes
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Elément clé du crédit inter-entreprises, l’assurance-crédit devrait bientôt bénéficier de nouvelles mesures de soutien publiques. Tour d’horizon des principales annonces à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et assurances-crédits : le soutien de l’Etat est renforcé

Pour mémoire, l’assurance-crédit sécurise la trésorerie des entreprises et le crédit inter-entreprises en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement.

Pour soutenir et renforcer les couvertures d’assurance-crédit individuelles, le Gouvernement a mis en place au mois d’avril 2020 différents dispositifs de soutien : CAP, CAP+, CAP Francexport et CAP Francexport +, qui bénéficient notamment d’une garantie de l’Etat, ainsi qu’un programme de réassurance globale nommé « CAP Relais ».

En contrepartie, les assureurs-crédit se sont engagés à maintenir les encours garantis auprès de leurs assurés au cours de l’année 2020.

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, un nouvel accord a été signé entre l’Etat et les principaux assureurs-crédit : celui-ci reconduit l’ensemble des dispositifs de soutien public existants jusqu’au 30 juin 2021, et matérialise l’engagement des assureurs de maintenir les couvertures d’assurance-crédit dans les mêmes conditions que précédemment.

L’accord sera mis en œuvre par la Caisse Centrale de Réassurance, agissant avec la garantie de l’Etat, par le biais d’un schéma dans lequel les assureurs-crédit et le réassureur se partageront les risques (à hauteur de 80 % et 20 % respectivement).

Par ailleurs, le Gouvernement a fait diverses annonces destinées à renforcer l’efficacité des produits CAP, CAP+, CAP Francexport et CAP Francexport :

  • la baisse du tarif des primes publiques pour l’ensemble des couvertures ;
  • l’éligibilité de l’ensemble des entreprises françaises, quelles que soient leur taille (alors que seules les TPE et les PME étaient jusqu’à présent concernées) ;
  • le rehaussement des plafonds de couverture avec une possibilité de dérogation pour certaines transactions spécifiques ;
  • le rehaussement de la garantie complémentaire CAP qui peut désormais atteindre jusqu’à 200 % de la garantie primaire de l’assureur-crédit (contre 100 % jusqu’à présent).

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 14 décembre 2020, n° 477

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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les modalités de remboursement de l’acte de détection du virus

15 décembre 2020 - 3 minutes
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Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, les modalités de remboursement de l’acte de détection du coronavirus ont été modifiées. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les modalités de remboursement

Depuis le 15 décembre 2020, à la section de la nomenclature des actes de biologie médicale relative à la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, la cotation : « B 200 » est remplacée par la cotation : « B 160 ».

De même, par dérogation, à compter du 15 décembre 2020 et jusqu'à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, les conditions de remboursement des actes de détection du coronavirus sont modifiées pour les laboratoires de biologie médicale de ville :

  • la cotation est majorée par la valeur B 40 si l'une des conditions suivantes est remplie :
  • ○ le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le même jour ;
  • ○ le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ;
  • la cotation est minorée par la valeur B 45 lorsque le résultat de l'examen est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai compris entre 24 et 48 heures après le prélèvement, à l'exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et pour lequel le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ; notez que la minoration par la valeur B 45 n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures à compter de la date de prélèvement ;
  • lorsque le résultat du test est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l'acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

Tous les 3 mois, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) calcule les majorations et minorations pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.

Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d'implantation du laboratoire verse, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'échéance de calcul, la différence au laboratoire.

Si à l’inverse, le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de 2 mois suivant l'échéance de calcul.

Le laboratoire est alors tenu de verser la somme correspondante dans un délai d'1mois à compter de la réception de la notification, ou d’opter, dans ce délai, pour la déduction de cette somme des montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.

L'organisme de sécurité sociale récupère si besoin le trop-perçu, via la procédure applicable pour le recouvrement des cotisations et versement des prestations.

Notez que ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement :

  • le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
  • la période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.

Pour l’ensemble de ces dispositions, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d'information national de dépistage SI-DEP : ils peuvent faire l'objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.

Source : Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les modalités de remboursement de l’acte de détection du virus © Copyright WebLex - 2020

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