Coronavirus (COVID-19) : fonds de solidarité et plan tourisme, quelles nouveautés ?
Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : du nouveau pour les entreprises qui bénéficient du plan tourisme
- Un élargissement du champ des bénéficiaires
Le 8 octobre 2020, le Gouvernement a annoncé que le fonds de solidarité bénéficiera aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d’affaires (CA), pour les secteurs relevant du plan tourisme.
- De nouvelles conditions d’accès
Suite aux annonces faites le 25 septembre 2020, le Gouvernement vient de préciser que, pour prétendre au bénéfice du fonds de solidarité, les entreprises relevant du plan tourisme doivent remplir les conditions suivantes :
- pour les entreprises justifiant d’une perte supérieure à 50 % du CA : elles auront toujours accès au volet 1 du fonds de solidarité, dans sa forme actuelle, jusqu’à 1 500 € par mois ;
- pour les entreprises justifiant d’une perte de CA supérieure à 70 % (au lieu de 80 % auparavant) : elles pourront bénéficier d’une aide de 10 000 € maximum dans la limite de 60 % du CA.
Notez que ces annonces feront l’objet de précisions ultérieures.
Coronavirus (COVID-19) et plan tourisme : de nouveaux bénéficiaires
L’accès au plan tourisme, ouvert aux entreprises et associations relevant des secteurs du CHR, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, sera élargi à de nouveaux bénéficiaires, parmi lesquels :
- les commerces non alimentaires des zones touristiques internationales ;
- les entreprises du tourisme de savoirfaire détenant certains labels ;
- les bouquinistes des quais de Paris ;
- les entreprises de fabrication de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ;
- les prestataires de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands ;
- les graphistes travaillant dans l’événementiel.
Le détail des nouveaux secteurs bénéficiaires du plan tourisme sera publié prochainement.
Ces entreprises pourront bénéficier :
- du fonds de solidarité ;
- de la prise en charge à 100 % de l’activité partielle jusqu’à la fin de l’année ;
- des exonérations de charges sur la période de février à mai 2020.
Notez que ces annonces feront l’objet de précisions ultérieures.
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 octobre 2020, n°265
Coronavirus (COVID-19) et cahiers de rappel : les recommandations de la Cnil
Coronavirus (COVID-19) : les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour le cahier de rappel
Pour rappel, l’ouverture des restaurants situés dans les zones d’alerte maximale est désormais conditionnée au respect d’un protocole sanitaire renforcé.
Celui-ci comprend notamment la tenue d’un « cahier de rappel », destiné à collecter les coordonnées des clients présents dans le restaurant, afin de les tenir à disposition des autorités sanitaires en cas de contamination de l’un d’eux.
Ce « cahier de rappel » constitue un traitement de données personnelles soumis au RGPD.
A ce titre, la Cnil vient d’émettre les recommandations suivantes.
- Les établissements de restauration mettant en place ces « cahiers de rappel » doivent collecter uniquement les données nécessaires
Les données collectées doivent se limiter à l’identité de la personne (nom/prénom) ainsi qu’à un seul moyen de contact (numéro de téléphone) : il est interdit de collecter davantage de données.
Lors de la collecte de ces données, le restaurateur ne peut pas procéder à un contrôle d’identité de la personne, par exemple en lui demandant de produire une pièce justificative.
L’établissement doit renseigner la date et l’heure d’arrivée du client afin de pouvoir identifier ceux concernés par une enquête sanitaire et déterminer le point de départ de la durée de conservation des fiches (limitée à 14 jours).
- Limiter l’utilisation des données à la seule transmission aux autorités sanitaires
Les collectées dans les « cahiers de rappel » doivent uniquement être utilisées pour faciliter la recherche des « cas contacts », lorsque les autorités sanitaires en font la demande (agents des CPAM, de la CNAM et de l’ARS).
Toute autre utilisation (par exemple : inviter les clients à une soirée à thème, faire des promotions sur les menus proposés, transmettre les données à des partenaires commerciaux, envoyer un questionnaire de satisfaction, etc.) est strictement interdite.
- Informer les clients
Les clients doivent être informés de l’objet de cette collecte et des droits dont ils disposent concernant leurs données.
Cette information doit être délivrée au moment de la collecte des données, et sous un format facilement accessible (par exemple : une mention d’information intégrée sur le formulaire papier ou électronique à compléter par le client, un panneau d’affichage visible à l’entrée de l’établissement, etc.).
Cette mention d’information doit être claire, précise et simple. Elle doit comprendre :
- l’identité et les coordonnées de l’établissement ;
- l’objectif de la collecte des données (faciliter le traçage des « cas contacts » par les autorités sanitaires) ;
- la durée de conservation des données (14 jours) ;
- les droits dont dispose la personne concernée (notamment le droit d’accès et de rectification) ;
- les éventuels destinataires, et en particulier les autorités sanitaires auxquelles pourront être transmises ces données au cas où une infection à la covid-19 serait détectée.
Pour aider les restaurateurs, la CNIL a mis à leur disposition un exemple de modèle de document, avec les mentions d’information nécessaires. Il est consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cahier-de-rappel-exemples-de-formulaire-de-recueil-de-donnees-et-mentions-dinformation-rgpd.
- Une durée de conservation limitée
Les données collectées dans le « cahier de rappel » doivent être détruites au bout de 14 jours, conformément aux préconisations du Ministère de la Santé, quelle que soit leur modalité de collecte (formulaire papier, formulaire en ligne, QR code, etc.).
- Sécuriser les donnée
Le restaurateur doit assurer la confidentialité des données collectées sur ses clients.
Pour un « cahier de rappel » au format papier, la Cnil recommande de mettre à disposition un formulaire individuel ou par tablée, ou de procéder à une collecte des informations directement par le restaurateur lui-même. Le « cahier de rappel » doit être conservé dans un lieu sécurisé (par exemple : armoire ou pièce fermée à clef etc.) et ne pas être laissé à la vue de tous les clients.
Pour les autres types de « cahier de rappel » (ex : QR code, formulaire en ligne, etc.), une attention particulière devra être apportée aux points suivants :
- sécuriser l’accès au système d’information utilisé avec un mot de passe « robuste » ;
- ne pas stocker les données collectées sur des matériels non sécurisés (par exemple, une clé USB).
Quel que soit le format du « cahier de rappel », les informations renseignées par les clients ne doivent pas être accessibles et consultées par l’ensemble du personnel de l’établissement, mais uniquement par des personnes spécifiquement identifiées (par exemple : le gérant de l’établissement).
Source : Actualité de la Cnil du 7 octobre 2020
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Coronavirus (COVID-19) : la circulation du virus en France au 12 octobre 2020
Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?
Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où il a pris fin le 18 septembre 2020.
Désormais, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Préfet. Pour rappel, ce classement en zone rouge vaut également classement en « zone alerte » depuis le 26 septembre 2020.
Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :
- Ain ;
- Alpes-de-Haute-Provence ;
- Hautes-Alpes ;
- Alpes-Maritimes ;
- Aude ;
- Ariège ;
- Aveyron ;
- Bouches-du-Rhône ;
- Calvados ;
- Charente ;
- Corrèze ;
- Corse-du-Sud ;
- Haute-Corse ;
- Côte d’Or ;
- Doubs ;
- Drôme ;
- Eure ;
- Gard ;
- Haute-Garonne ;
- Gers ;
- Gironde ;
- Hérault ;
- Ille-et-Vilaine ;
- Indre-et-Loire ;
- Isère ;
- Landes ;
- Loire ;
- Haute-Loire ;
- Loire-Atlantique ;
- Loiret ;
- Lozère ;
- Maine-et-Loire ;
- Marne ;
- Haute-Marne ;
- Meurthe-et-Moselle ;
- Morbihan ;
- Nièvre ;
- Nord ;
- Oise ;
- Pas-de-Calais ;
- Puy-de-Dôme ;
- Pyrénées-Atlantiques ;
- Hautes-Pyrénées ;
- Bas-Rhin ;
- Rhône ;
- Saône-et-Loire ;
- Sarthe ;
- Savoie ;
- Seine-Maritime ;
- Somme ;
- Tarn ;
- Tarn-et-Garonne ;
- Var ;
- Vaucluse ;
- Vienne ;
- Haute-Vienne ;
- Yonne ;
- Territoire de Belfort ;
- Paris ;
- Seine-et-Marne ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Hauts-de-Seine ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise ;
- Guadeloupe ;
- Guyane ;
- Martinique ;
- Mayotte ;
- La Réunion.
- Saint-Barthélemy ;
- Saint-Martin.
Depuis le 12 octobre 2020, 2 départements classés en rouge ne le sont plus car le virus n’y circule plus activement, à savoir : le Morbihan et la Nièvre.
A l’inverse, 2 départements ont été classés en rouge car le virus y circule désormais activement : le Lot-et-Garonne et la Mayenne.
Pour rappel, dans la zone rouge, il existe différents classements d’alerte :
- le classement en zone alerte ;
- le classement en zone alerte renforcée ;
- le classement en zone alerte maximale.
Les seuils maximums ont été atteints à Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Toulouse, Montpellier et Lille : ces territoires sont donc désormais classés en zone d’alerte maximale.
Quant aux villes de Clermont-Ferrand et Dijon, elles sont désormais classées en zone d’alerte renforcée.
- Décret n° 2020-1246 du 10 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
- https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
