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Cnil et experts-comptables : ensemble aux côtés des TPE-PME !

01 octobre 2020 - 1 minute
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Depuis le 25 mai 2018, les TPE/PME doivent respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Mais, sa mise en œuvre n’est pas toujours simple. C’est pourquoi la Cnil a décidé de s’allier avec les experts-comptables…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Experts-comptables + CNIL = des entreprises rassurées !

Depuis la mise en place du RGPD, la Cnil et les experts-comptables ont constaté, chacun de leur côté, un besoin d’accompagnement des TPE/PME en matière de conformité à cette réglementation.

Pour accompagner au mieux ces entreprises, la Cnil et les experts-comptables ont décidé de s’allier, et de conclure un partenariat de 3 ans.

L’objectif de ce partenariat est double :

  • diffuser une culture « protection des données personnelles » auprès des experts-comptables, à la fois pour la mise en conformité de leur propre structure mais également dans leur rôle de proximité auprès des entreprises, en particulier des plus petites d’entre elles ;
  • permettre à l’ensemble des professionnels de se prémunir contre des pratiques abusives de faux services d’assistance à la mise en conformité au RGPD.
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  • Communiqué de presse de la Cnil du 29 septembre 2020
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Soutien aux entreprises : un nouveau dispositif de financement au 1er octobre 2020 !

01 octobre 2020 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’une nouvelle plateforme d’investissement à disposition des particuliers. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plusieurs entreprises bénéficiaires, un seul portefeuille d’investissement

L’épidémie de coronavirus a mis en difficulté bon nombre d’entreprises, dont la chute du chiffre d’affaires a rendu nécessaire le renforcement de leurs fonds propres.

Pour les soutenir, Bpifrance met en ligne, dès le 1er octobre 2020, une nouvelle forme de financement des entreprises à destination des particuliers : ceux-ci pourront ainsi investir dans un portefeuille agrégé de plus de 1 500 entreprises, dont la plupart sont françaises et non cotées en Bourse.

  • Constitution du fonds

Ce nouveau fonds, dénommé « Bpifrance Entreprises 1 », est constitué à partir des fonds français de capital-investissement dans lesquels Bpifrance investit depuis 15 ans pour soutenir les entreprises situées sur l’ensemble du territoire français. Le portefeuille proposé à l’investissement est donc particulièrement diversifié.

  • Profil des investisseurs

L’objectif du nouveau fonds est de permettre aux particuliers de saisir des opportunités d’investissement traditionnellement réservées aux investisseurs professionnels.

Les particuliers ayant accès à ce fonds sont les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France. Point important, la souscription au fonds suppose un investissement minimal de 5 000 € par personne.

  • Accès au fonds

La souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » sera possible dès le 1er octobre 2020 :

  • sur une plateforme digitale sécurisée, via le site internet 123-im.com ;
  • auprès de réseaux bancaires, d’assureurs et de gestion de patrimoine.

Le fonds doit en principe avoir une durée de vie de 6 ans, qui pourra toutefois être prorogée d’un an supplémentaire.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 29 septembre 2020, n° 218

Soutien aux entreprises : un nouveau dispositif de financement au 1er octobre 2020 ! © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques

01 octobre 2020 - 6 minutes
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Lourdement impactées par la crise sanitaire actuelle, les discothèques voient leurs conditions d’accès au Fonds de solidarité de nouveau aménagées. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des conditions d’accès au Fonds

Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale (ou « volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou « volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.

Les activités les plus touchées par la crise sanitaire sont en outre identifiées au sein de 2 secteurs distincts (S1 et S2), pour lesquelles les conditions d’accès au Fonds sont dérogatoires.

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur S1, dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du respect de conditions allégées.

  • Concernant les entreprises en difficulté

Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen des minimis.

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Les entreprises concernées par cette mesure viennent d’être précisément identifiées. Il s’agit ainsi :

  • des « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumise à la demande de ses créanciers ;
  • des « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • des « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Jusqu’à présent, les discothèques candidates à l’aide initiale et complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que la discothèque joigne à sa demande d’aide une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, les discothèques ne peuvent bénéficier de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité qu’à la condition de remplir certains critères.

  • La condition relative au bénéfice de l’aide initiale du Fonds

Parmi ceux-ci, il était jusqu’à présent prévu que les entreprises candidates à l’aide complémentaire devaient avoir bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020.

Une condition alternative à celle-ci est désormais prévue : les discothèques candidates à l’aide complémentaire peuvent ne pas avoir bénéficié de l’aide initiale du Fonds à la condition de remplir, au titre du mois d’août 2020, les critères suivants :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Il faut souligner que l’accès au volet 2 du Fonds de solidarité est donc désormais ouvert aux entrepreneurs individuels ou ainsi qu’aux sociétés dont les dirigeants majoritaires ne sont pas titulaires, au 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €, ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas.

  • Concernant le solde « actif/passif »

Par ailleurs, il est initialement prévu que les entreprises éligibles à l’aide complémentaires étaient celles dont le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels (appelé « solde actif/passif ») restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, était négatif.

Cette condition est désormais supprimée.

  • Calcul de l’aide complémentaire

Le calcul de l’aide complémentaire est également revu.

Jusqu’à présent, le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élevait à :

  • 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » était inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.

Désormais, le montant de l'aide complémentaire s'élève à :

  • 2 000 € ;
  • ou, dans la limite de 45 000 €, à la somme des dettes de l'entreprise exigibles dans les 30 jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 €.

Notez qu’il est précisé que ne sont pas incluses dans cette somme certaines cotisations et contributions sociales (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l'entreprise au titre des échéances de mars, d'avril et de mai 2020, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de ces mêmes mois, par les travailleurs indépendants.

  • Une aide unique

Il est en outre prévu qu’une seule aide complémentaire calculée selon les nouvelles modalités peut être attribuée par entreprise.

Les entreprises qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu, si cette différence est positive.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : nouvelles précisions !

01 octobre 2020 - 5 minutes
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Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements, dont voici l’essentiel.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les conditions générales d’accès au Fonds

Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale (ou « volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou « volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.
  • Concernant les entreprises en difficulté

Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen relatif aux aides de minimis.

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l'exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Initialement, les entreprises visées par ce dispositif n’étaient pas précisément définies. C’est désormais chose faite !

Sont ainsi concernées :

  • les « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumises à la demande de ses créanciers ;
  • les « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • les « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.
  • Concernant l’aide initiale

L’aide initiale du Fonds de solidarité a été prolongée du 1er juillet au 30 septembre 2020 pour les entreprises relevant de secteurs dits « prioritaires » (comme l’évènementiel, la restauration, le tourisme, etc.), classés en 2 groupes S1 et S2, qui ont été particulièrement touchés par la crise.

Initialement, les entreprises relevant de tels secteurs devaient joindre à leur demande d’aide initiale une déclaration indiquant si elles étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que l’entreprise joigne une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

  • Concernant la condition relative au prêt refusé

Initialement, il était prévu que les entreprises qui prétendaient au versement de l’aide complémentaire du Fonds indiquent, s’il y avait lieu, le montant du prêt bancaire qui leur avait été refusé, ainsi que le nom de la banque le leur ayant refusé et les coordonnées de leur interlocuteur dans cette banque.

Cette disposition est désormais supprimée.

  • Concernant la demande d’aide complémentaire pour les entreprises en difficulté

Initialement, les entreprises candidates à l’aide complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que l’entreprise joigne une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

  • Concernant les demandes d’aide complémentaire formulées par les entreprises relevant des secteurs S1 et S2

Pour mémoire, les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (sous réserve d’une perte de CA de 80 % pour ce second secteur) peuvent prétendre au versement de l’aide complémentaire du Fonds toutes conditions par ailleurs remplies.

Lorsqu’elles en font la demande, ces entreprises doivent désormais accompagner leur demande d’une description de leur activité et d’une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles exercent leur activité principale dans le secteur S1 ou le secteur S2.

Les entreprises relevant des secteurs S2 doivent également indiquer leur CA de référence et le CA réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.

  • Concernant le versement supplémentaire d’aide pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2

Il est prévu que les entreprises ayant au moins 1 salarié et relevant des secteurs S1 et S2 qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu.

Jusqu’à présent, l’entreprise qui formulait une demande de versement supplémentaire à l’aide complémentaire déjà perçue, devait indiquer le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

Cette disposition est désormais supprimée.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouvelles aides locales

Pour mémoire, des aides locales peuvent s’ajouter aux aides versées par le Fonds de solidarité.

Le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent en effet, sur la base d’une délibération adoptée avant le 30 septembre 2020, attribuer de nouvelles aides complémentaires.

Ce délai est désormais allongé au 31 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les secteurs S1 et S2

Les activités de post production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision et de distribution de films cinématographiques, qui faisaient jusqu’à présent partie des secteurs S1 et S2, sont désormais supprimés du secteur S2.

Elles figurent donc uniquement dans le secteur S1.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Coronavirus (COVID-19) : accoucher (obligatoirement ?) avec un masque ?

02 octobre 2020 - 4 minutes
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Ces derniers jours, de nombreuses femmes se sont plaintes d’avoir été obligées d’accoucher avec un masque de protection. Face à l’absence de recommandation en la matière, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français vient de donner ses préconisations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et accouchement : le port du masque est souhaitable !

Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français a publié, le 30 septembre, un protocole de gestion des cas contacts, possibles ou confirmés à la covid-19, consultable à l’adresse suivante : http://www.cngof.fr/. Voici ce qu’il faut en retenir.

  • Patiente cas contact

Dans une telle situation, la patiente doit réaliser un test RT-PCR et s’isoler pendant 7 jours. Elle ne doit pas consulter à l’hôpital, sauf urgence ou apparition des signes cliniques.

  • Patiente non suspecte d’être infectée

Dans une telle situation, il n’y a pas de raison d’isoler la patiente. Le (la) conjoint(e) peut être présent(e) s’il(elle) est asymptomatique et respecte les règles d’hygiène (masque, distanciation, lavage des mains).

Le dépistage systématique de la covid-19 en salle de naissance n’est pas recommandé mais doit être adapté en fonction des cas et de l’évolution locale de l’épidémie.

Le port du masque est recommandé en présence des soignants. Pendant les efforts expulsifs, le port du masque est souhaitable car il protège les soignants et la femme elle-même. Toutefois, il ne peut pas être imposé.

Pour éviter à la patiente d’avoir à porter un masque, il est possible de lui proposer une visière adaptée au visage de façon à faciliter ses efforts et la communication avec l’équipe soignante.

Si la patiente n’a ni masque ni visière, le personnel doit impérativement porter un masque FFP2, ainsi que des lunettes de protection.

La présence du père est souhaitable au maximum, y compris pendant une éventuelle césarienne.

En ce qui concerne les visites post natales, elles doivent être limitées afin de restreindre la circulation de personnes dans l’hôpital et la maternité. A cet égard, les visites de fratries ne sont pas recommandées.

Cette mesure est à adapter en fonction de la situation de chaque maternité (locaux, volume d’activité, nombre de personnels).

Le retour rapide au domicile est encouragé.

  • Patiente ayant déjà eu une infection à la covid-19

Passé un délai de 30 jours après sa contamination à la covid-19, une patiente peut être prise en charge comme une patiente non contaminée.

Pour les consultations et les échographies, le respect d’un délai de 14 jours semble raisonnable, ce qui ne dispense pas de respecter les mesures barrières recommandées.

  • Patiente présentant de la fièvre

Si la patiente est fiévreuse, les causes de fièvre autres que celle liée à la covid-19 doivent également être recherchées.

Le personnel d’accueil des urgences doit porter un masque chirurgical à changer au maximum toutes les 4h. Dans l’idéal, toute patiente ou tout visiteur se présentant à l’accueil général (avant même le passage aux urgences) doit avoir une prise de température non invasive et se voir administrer un questionnaire à la recherche de symptômes.

Cela permettra soit d’interdire une visite, soit d’engager la patiente sur un parcours spécifique diagnostique covid-19.

  • Conduite à tenir devant un « cas possible »

Il faut :

  • prévenir le senior de garde ;
  • prendre les précautions contre les gouttelettes et le contact, à savoir : installer la patiente dans une pièce fermée et apposer l’affiche isolement sur la porte du box (isolement gouttelette et contact) ;
  • faire porter un masque de soin à la patiente ;
  • pour les soignants : porter un masque chirurgical, des gants non stériles, des lunettes de sécurité, une charlotte, et une surblouse.

Un test doit être réalisé pour toute femme enceinte « cas possible ». Le prélèvement doit être fait en prenant soin de porter le masque FFP2, des lunettes de sécurité (ou une visière) et une surblouse.

Dans cette situation, l’accompagnant est à risque d’être infecté et doit donc être orienté pour être dépisté et, le cas échéant, isolé (7 jours).

S’il est symptomatique il ne doit pas accompagner sa femme. S’il est asymptomatique sa présence est conditionnée au respect strict des mesures d’hygiène et des conditions d’acceptation locales. Un test PCR peut lui être prescrit.

  • Prise en charge en salle de travail d’une patiente avec infection possible ou prouvée < 30 jours

Les recommandations sont les suivantes :

  • limiter le contact avec le personnel ;
  • prévoir le nécessaire pour une réanimation néonatale dans la salle d’accouchement lorsque cela est possible ;
  • une sage-femme doit être dédiée à la patiente dans la mesure du possible ;
  • voie d’accouchement : pas de modification de la voie d’accouchement en raison de l’infection ;
  • maintenir les indications obstétricales classiques ;
  • prendre des précautions contre les gouttelettes et le contact en se munissant d’une casaque stérile à usage unique ;
  • limiter le personnel au minimum indispensable lors de l’accouchement ;
  • attention aux selles qui peuvent être porteuses de la covid-19 ;
  • le conjoint asymptomatique peut être présent.

Source : Recommandations du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français du 30 septembre 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : 3 nouveaux départements en zone alerte

05 octobre 2020 - 2 minutes
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Dans les zones de circulation active de la covid-19, classées en rouge, le Préfet est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les 3 nouvelles zones officiellement identifiées en France ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où il a pris fin le 18 septembre 2020.

Désormais, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Préfet. Pour rappel, ce classement en zone rouge vaut également classement en « zone alerte » depuis le 26 septembre 2020.

Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :

  • Ain ;
  • Alpes-de-Haute-Provence ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Aude ;
  • Ariège ; 
  • Aveyron ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Calvados ;
  • Charente ; 
  • Corse-du-Sud ;
  • Haute-Corse ;
  • Côte d’Or ;
  • Doubs ;
  • Drôme ; 
  • Eure ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gers ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Ille-et-Vilaine;
  • Indre-et-Loire ;
  • Isère ;
  • Landes  ;
  • Loire ;
  • Haute-Loire ;
  • Loire-Atlantique ;
  • Loiret ;
  • Lozère ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Marne ;
  • Haute-Marne ;
  • Meurthe-et-Moselle ;
  • Morbihan ;
  • Nièvre ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Puy-de-Dôme ;
  • Pyrénées-Atlantiques ;
  • Hautes-Pyrénées ;
  • Pyrénées-Orientales ;
  • Bas-Rhin ;
  • Rhône ;
  • Saône-et-Loire ;
  • Sarthe ;
  • Savoie ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Tarn ;
  • Tarn-et-Garonne  ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Vienne ;
  • Haute-Vienne ;
  • Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Guyane ;
  • Martinique ;
  • Mayotte ;
  • La Réunion ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Depuis le 5 octobre 2020, 3 nouveaux départements ont été classés en rouge car le virus y circule activement, à savoir :

  • Hautes-Alpes ;
  • Corrèze ;
  • Yonne.
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  • Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les pharmaciens

05 octobre 2020 - 2 minutes
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La crise sanitaire liée à la covid-19 a amené le Gouvernement à créer un circuit de distribution gratuite des masques aux publics prioritaires. Ce circuit va prendre fin le 30 octobre 2020. Va-t-il être remplacé ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et pharmaciens : maintien d’un circuit de distribution gratuite des masques

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la covid-19, un circuit de distribution gratuite des masques à destination de certains publics prioritaires a été mis en place. Ces masques sont issus du stock de stratégie national et sont distribués par les pharmaciens.

Ce circuit va prendre fin le 30 octobre 2020.

Mais parce que la covid-19 continue de circuler, il est nécessaire de maintenir un circuit de distribution gratuite de masques de protection, non issus du stock de stratégie national, à destination de certains publics prioritaires.

Une rémunération forfaitaire de 600 € HT sera versée par l'Assurance maladie pour chaque pharmacie d'officine qui délivre gratuitement ces masques de protection.

En outre, une indemnité sera également versée en fonction du nombre de masques délivrés gratuitement.

Bénéficiaires des masques de protection

Justificatif à présente pour la délivrance

Indemnité délivrance

Tarif unitaire du masque

Personnes atteintes de la covid-19

E-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription

Ou : sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription

Ou : présentation du résultat positif du test RT PCR

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

Du 5 octobre au 30 novembre 2020 : 0,30 € HT le masque

Du 1er décembre au 31 décembre 2020 : 0,15 € HT le masque

A partir du 1er janvier 2021 : 0,10 € HT le masque

Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19

Prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines

Personnes identifiées comme cas contact dans la base de l’Assurance maladie

Identification comme cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l'assurance maladie dénommé « Contact covid », cette identification valant prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

 

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Sources
  • Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et zone d’alerte maximale : du nouveau pour les restaurateurs

06 octobre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lors du dernier point presse relatif à la situation sanitaire, le Gouvernement a annoncé la modification des mesures restrictives concernant les restaurants situés en zone d’alerte maximale. Il faudra désormais respecter un protocole sanitaire renforcé. Que contient-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : modification des mesures en zone d’alerte maximale

Pour mémoire, jusqu’à présent, les mesures prises en zone d’alerte maximale étaient, a minima, les suivantes :

  • fermeture totale des bars et restaurants ;
  • fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf s’il existait un protocole sanitaire strict déjà en place ; à ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées et les cinémas n’étaient pas concernés compte tenu des protocoles sanitaires existants ;
  • le télétravail devait être favorisé.

D’autres mesures restrictives pouvaient être localement adoptées par les Préfectures.

Face au mécontentement des professionnels du secteur de la restauration, le Gouvernement a décidé de revoir les restrictions les concernant.

Désormais, les restaurants peuvent rester ouverts, sous réserve du strict respect d’un protocole sanitaire renforcé. Celui-ci comporte les mesures suivantes.

  • Concernant le respect des gestes barrières et de distanciation physique :
  • le restaurant doit respecter obligatoirement un espace libre d’au moins 1 mètre entre les chaises de tables différentes ; la mise en place d’écrans de protection peut compléter cette mesure ;
  • port de masque pour le personnel en salle, à la réception et en cuisine : il est interdit de porter toute protection faciale (ex. demi-visière, etc.) autre que le masque grand public en tissu réutilisable répondant aux spécifications de l’Afnor (de catégorie 1) : le port d’un masque à usage médical normé est possible ; le masque doit obligatoirement couvrir le nez, la bouche et le menton ;
  • les clients doivent veiller à porter leur masque dans les restaurants jusqu’au service du premier plat et à le remettre lors de leurs déplacements et entre les services ;
  • les tables des restaurants ne peuvent accueillir que 6 personnes maximum ;
  • le téléchargement et l’activation de StopCovid est recommandé dans les établissements.
  • Concernant l’organisation de l’établissement :
  • un cahier de rappel doit être mis en place à l’entrée des restaurants et conditionne l’accès à l’établissement ; les clients doivent laisser leurs coordonnées dans le cahier de rappel et le restaurateur met ce cahier à la disposition de l’Agence Régionale de Santé ou de l’Assurance maladie en cas de déclenchement d’un contact-tracing ; dans tous les cas, ces données sont détruites après un délai de 14 jours ;
  • la réservation en ligne par internet ou par téléphone est privilégiée afin d’éviter les regroupements devant le restaurant et il est recommandé aux restaurateurs d’organiser la circulation des clients à l’intérieur ;
  • le restaurant doit afficher la capacité maximale d’accueil nécessaire au respect de l’ensemble des mesures ; cette information est diffusée à l’extérieur et sur le site web du restaurant, le cas échéant ;
  • des distributeurs de solution hydroalcoolique doivent être mis à disposition dans des endroits facilement accessibles, au minimum à l’entrée du restaurant (et idéalement sur chaque table) ;
  • le paiement doit obligatoirement se faire à la table des clients afin d’éviter leurs déplacements au sein des établissements.
  • Concernant la gestion de flux de clients :
  • inciter à la limitation des déplacements des personnes au sein de l’établissement (ex : déplacement aux toilettes, entrée et sortie de l’établissement) ;
  • les vestiaires doivent être temporairement fermés ;
  • il est rappelé qu’il est interdit de consommer des boissons debout à l’intérieur et à l’extérieur du restaurant.

    Pour rappel, les mesures suivantes étaient déjà existantes et continuent de s’appliquer dans les restaurants :

    • les clients sont obligatoirement assis dans l’établissement. ;
    • respect des gestes barrières dans l’enceinte des restaurants ;
    • le personnel en salle ne doit pas porter de gants ;
    • organisation spécifique des établissements (nomination d’un référent COVID, mise à disposition des distributeurs de solution hydroalcoolique, services accélérés) ;
    • respect des règles de ventilation selon le règlement sanitaire relatif à la restauration commerciale ;
    • éviter de mettre à disposition des objets pouvant être touchés par plusieurs clients (livres, jeux, journaux, salières, etc.) ; par exemple, le sel ou le poivre peuvent être proposés en sachets unitaires.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 5 octobre 2020
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux territoires en zone d’alerte maximale

06 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lors du dernier point presse relatif à la situation sanitaire, le Gouvernement a annoncé que de nouveaux territoires passaient en zone d’alerte maximale. Qui est concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : passage en zone d’alerte maximale pour Paris et sa petite couronne !

Pour rappel, le classement des territoires se fait selon 3 indicateurs clés :

  • le taux d’incidence, qui mesure l’intensité de la circulation du virus ;
  • le taux d’incidence chez les personnes âgées ;
  • la part des patients covid-19 dans les services de réanimations.

En fonction de ces 3 indicateurs, les départements sont classés en zone verte, en zone rouge ou en état d’urgence sanitaire.

Dans la zone rouge, il existe différents classements d’alerte :

  • le classement en zone alerte ;
  • le classement en zone alerte renforcée ;
  • le classement en zone alerte maximale.

Les seuils maximums ont été atteints à Paris et sa petite couronne : ces territoires sont donc désormais classés en zone d’alerte maximale.

Les mesures prises en zone d’alerte maximale sont, a minima, les suivantes :

  • fermeture totale des bars et restaurants (sauf si le protocole sanitaire renforcé est respecté par les restaurateurs) ;
  • fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf s’il existe un protocole sanitaire strict déjà en place ; à ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées et les cinémas ne sont pas concernés compte tenu des protocoles sanitaires existants ;
  • le télétravail doit être favorisé.

D’autres mesures restrictives peuvent être localement adoptées par les Préfectures.

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  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 5 octobre 2020
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Actu Juridique

Aménagement commercial vs lutte contre l’artificialisation des sols

09 octobre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le projet de création d’un commerce peut être soumis à une autorisation d’exploitation commerciale donnée par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). Et au regard de la décision prise par la CDAC, le Préfet peut intervenir pour lutter contre l’artificialisation des sols. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aménagement commercial : le Préfet peut intervenir pour lutter contre l’artificialisation des sols !

La lutte contre l'artificialisation des sols est l’un des objectifs pris en compte en matière d’aménagement commercial : les projets, pour être autorisés, ne doivent pas compromettre cet impératif.

Des projets autorisés par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) peuvent ne pas sembler respecter l'objectif de « zéro artificialisation », faute notamment d'une consommation économe de l'espace ou en raison de l'imperméabilisation des sols qu'ils génèrent.

Désormais, à chaque fois que cette situation survient, les Préfets devront saisir la Commission Nationale d'Aménagement Commercial (CNAC).

Pour mémoire, la CNAC doit être saisie, avant toute action en justice, pour contester une décision rendue par la CDAC.

Source : Circulaire sur le rôle des préfets en matière d'aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation

Aménagement commercial vs lutte contre l’artificialisation des sols © Copyright WebLex - 2020

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