
Résolution d’une vente immobilière pour défaut de paiement du prix : des droits d’enregistrement remboursables ?

Défaut de paiement du prix = pas de remboursement des droits d’enregistrement
Une société achète un immeuble et verse, à cette occasion, plus de 7 500 € de droits d'enregistrement aux impôts, comme la loi le prévoit.
Le même jour, un incendie détruit partiellement le bien. Les parties s’entendent alors pour annuler la vente aux termes d’un accord transactionnel.
Parce qu’elle n’a même pas encore versé le prix de vente de l’immeuble, la société réclame « en toute logique », selon elle, à l’administration fiscale le remboursement des droits d’enregistrement indûment payés.
Un remboursement que lui refuse l’administration : les droits d’enregistrement ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement dès lors qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats résolus pour défaut de paiement du prix. Ce qui est le cas ici…
Sauf que si l’annulation de la vente résulte d’un accord amiable, le non-paiement du prix aurait justifié une résolution judiciaire, conteste le couple. Dans ce cadre, les droits d’enregistrement doivent lui être restitués.
« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : si une résolution judiciaire de la vente est justifiée ici, c’est sans incidence sur le non remboursement des droits d’enregistrement, lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’une restitution dès lors que la vente est résolue pour défaut de paiement du prix.
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Guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : des petites modifications

Guichet d’aide : plus de temps et plus de précision !
Pour rappel, les demandes d’aide sont déposées sur le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité selon un calendrier à respecter impérativement.
Ce calendrier a été un peu assoupli : si les demandes de régularisation des dépenses des énergies pour les mois de janvier à décembre 2023 devaient être déposées avant le 30 avril 2024, le délai est prolongé au 30 juin 2024.
Notez que la définition des « régularisations des dépenses d'électricité » a été complétée : il s’agit des dépenses d'électricité faisant l'objet d'une facture définitive adressée par le fournisseur postérieurement à la date de fin de dépôt pour la période éligible correspondante telle que précisée par le calendrier disponible ici.
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C’est l’histoire d’un voisin pour qui, finalement, « trop bon, trop c… »

Un voisin aide le propriétaire d’un abri de jardin à remettre en état sa toiture. Pour cela, le voisin monte sur le toit, chute… et se blesse gravement ! Il demande donc au propriétaire de l’indemniser pour ses blessures. Ce que ce dernier refuse…
« C’est la règle ! », conteste le voisin : en cas d’assistance bénévole, la personne aidée doit réparer les dommages corporels causés à la personne qui a apporté son aide. « Non », refuse le propriétaire, qui estime que son voisin a commis une faute en montant sur le toit alors qu’il était déjà blessé au doigt, l’empêchant d’être bien stable. Ce qui l’exonère de toute responsabilité… « Une simple imprudence ! », se défend le voisin selon qui seule une faute lourde permettrait d’exonérer le propriétaire de l’abri…
« Faux ! », tranche le juge en faveur du propriétaire : dans une convention d’assistance bénévole, n’importe quelle faute de l’assistant décharge en tout ou partie la personne aidée de sa responsabilité, même la faute d’imprudence !
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Pour une IA innovante et respectueuse de la vie privée ?

La poursuite des travaux sur l’articulation entre le RGPD et le règlement IA
Dans la lignée de l’adoption du règlement européen sur l’IA, qui entrera prochainement en vigueur, la CNIL poursuit ses travaux afin d’anticiper l’articulation de ce dernier avec le RGPD, déjà applicable.
Dans ce contexte, et afin d’élaborer des recommandations auprès de tous les acteurs du secteur, la CNIL ouvre une seconde consultation auprès des acteurs concernés autour de :

Notez que cette mise en consultation fait suite à des 1res recommandations récemment publiées à la suite d’une autre consultation publique, à laquelle il est toujours possible de participer.
Divers sujets objets de cette consultation publique
Dans le cadre de ses travaux et de la mise en consultation des fiches traitant des questions d’innovation et de protection, la CNIL entend échanger avec les parties prenantes sur de nombreux sujets tels que :

À cet effet, la CNIL entend rappeler que le développement des systèmes et modèles IA peut être conciliable avec les enjeux de protection de la vie privée, à condition de prendre en compte ces impératifs dans la mise en place et le déploiement des modèles.
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Crise en Nouvelle-Calédonie : l’État soutient les entreprises !

Crise en Nouvelle-Calédonie : une aide financière pour les mois de mai et juin 2024
Montant de l’aide
Les pouvoirs publics ont débloqué une aide financière pour les mois de mai et de juin à destination des entreprises résident fiscalement en Nouvelle-Calédonie, sous la forme d’une subvention.
Pour le mois de mai, elle sera égale à 7,5 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise et plafonnée à 3 000 € (soit environ 360 000 francs CFP).
Pour le mois de juin, elle sera égale à 15 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de 2022 de l’entreprise, plafonnée à 6 000 € (soit environ 720 000 francs CFP).
Conditions d’éligibilité
Sont éligibles à cette aide les entreprises respectant les conditions (cumulatives) suivantes à la date du dépôt de leur demande :
- elles exercent en propre une activité économique en Nouvelle-Calédonie ;
- elles sont immatriculées au répertoire des entreprises et des établissements (RIDET)
- elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
- elles sont au 30 avril 2024 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales, ou ont régularisé leur situation déclarative à la date de dépôt de la demande d'aide ;
- elles n'ont pas au 30 avril 2024 de dettes fiscales ou sociales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté ; notez qu’il n’est pas tenu compte des dettes fiscales ou sociales :
- inférieures ou égales à 180 000 francs CFP ;
- ou dont l'existence ou le montant font l'objet, au 30 avril 2024, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
- leur effectif est inférieur ou égal à 250 salariés (ce seuil est calculé selon les modalités du Code du travail de Nouvelle-Calédonie) ;
- le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 6 milliards de francs CFP ;
- les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mai 2024, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2024, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant mensuel supérieur à 96 000 francs CFP ;
- elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale ;
- lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils cités plus haut ;
- elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 30 avril 2024.
Concernant le mois de mai, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en mai 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022.
Concernant le mois de juin, l’aide est réservée aux entreprises ayant subi une perte d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en juin 2024 et la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé en 2022.
Dans les 2 cas, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires mensuel moyen est calculé sur la période courant de la date de création de l'entreprise au 31 décembre de la même année.
Dépôt de la demande
Concrètement, les entreprises doivent déposer leur demande sur le site impots.gouv.fr, disponible ici, avant le 31 juillet 2024. Les entreprises doivent envoyer :
- leur numéro RID ;
- leur numéro fiscal ;
- leur chiffre d’affaires de l’année 2022 et celui du ou des mois éligibles (mai ou juin 2024) ;
- le nombre de salariés en CDD ou CDI ;
- le RIB/IBAN sur lequel les sommes doivent être versées.
Si la demande est complète, le temps de traitement devrait être d’une dizaine de jours.
Crise en Nouvelle-Calédonie : les banques mises à contribution
À la demande de l’État, les banques devraient accorder :
- un moratoire de 3 mois amiable sur les prêts des PME et TPE en tension de trésorerie qui en font la demande ;
- des prêts de trésorerie à taux zéro versés, notamment le temps que les assureurs versent la totalité de leurs indemnités.
- des prêts garantis par l’État pour la reconstruction.
Crise en Nouvelle-Calédonie : les assurances mises à contribution
De même, l’État et les assurances se sont mis d’accord pour :
- reporter le délai règlementaire de déclaration de sinistre de 5 jours à un mois ;
- accélérer les expertises (des experts supplémentaires ont d’ailleurs été envoyés sur place) ;
- mener des expertises par visioconférence ou photo pour les sinistres simples
- verser un acompte dans la semaine suivant l’expertise.
L’État a également appelé les assurances à faire preuve de souplesse dans l’application des contrats des PME et TPE, notamment de la non-exclusion du risque émeute.
- Décret no 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Actualité du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 7 juin 2024 : « Nouvelle-Calédonie : mesures de soutien économique d’urgence mises en œuvre par l’État »
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C’est l’histoire d’une société qui déduit des sommes excessives… et de l’administration qui manque excessivement de preuves…

Au cours d’un contrôle, l’administration se penche sur des sommes payées et déduites par une société pour des prestations comptables facturées par sa société mère. Des sommes dont le montant est manifestement excessif, constate l’administration, donc non déductibles…
« Ce qui reste à prouver ! », rappelle la société : pour refuser la déduction, l’administration doit prouver que les prix pratiqués sont supérieurs au marché. « C’est fait ! », conteste l’administration : le taux horaire de 150 € facturé par la société mère est très supérieur au salaire du comptable chargé d’exécuter les prestations. Par ailleurs, il ne s’agit que d’actes comptables courants facturés normalement environ 30 € de l’heure, comme l’attestent des documents trouvés sur Internet…
… qui datent de plus de 10 ans, constate le juge qui conteste le redressement : rien ne prouve ici le caractère excessif des sommes facturées, d’autant que le comptable assurait des missions autres que des actes comptables courants…
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Délai de reprise de l’administration fiscale : attention aux faux départs !

Prescription : jour de paie = jour du départ du délai de reprise
Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).
Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.
La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour les droits d’enregistrement, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’exigibilité des impôts a été suffisamment révélée par un acte ou une déclaration.
Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…
Un particulier donne un bien immobilier à ses petits-enfants après avoir signé un acte de donation.
Cet acte est déposé auprès de l’administration fiscale en décembre 2010 pour procéder aux formalités d’enregistrement telles que la loi l’exige.
À cette occasion, les petits-enfants payent les droits d’enregistrement dus en cas de donation d’un bien immobilier. L’administration procède à l’enregistrement effectif de cet acte en janvier 2011.
Quelques années plus tard, en décembre 2014, les petits-enfants reçoivent une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration les informe qu’elle envisage de réévaluer le bien immobilier donné.
« Trop tard ! », contestent les petits-enfants : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2013.
Et pour preuve, l’acte de donation a été remis à l’administration fiscale en décembre 2010, date à laquelle les droits dus ont été payés.
« À tort ! », conteste l’administration qui rappelle que si son droit de reprise peut s’exercer jusqu’à l’expiration de la 3e année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été connus grâce à l’enregistrement de l’acte, ce délai débute au jour de l’enregistrement de cet acte… qui est intervenu en janvier 2011, rappelle l’administration.
Le redressement, notifié en décembre 2014, est donc intervenu avant l’expiration de la 3e année qui suit celle de l’enregistrement de la donation.
« Une erreur ! », estiment les petits-enfants : l’administration a réceptionné l’acte de donation et a encaissé les droits d’enregistrement en décembre 2010.
Partant de là, c’est cette date qui doit être considérée comme étant le point de départ du délai accordé à l’administration pour contester les droits d’enregistrement. Un délai qui, par conséquent, prenait fin au 31 décembre 2013…
Ce que confirme le juge : si les droits sont payés au jour du dépôt auprès de l’administration, la formalité de l’enregistrement est considérée comme acceptée par l’administration, c’est donc à ce jour que débute le droit de reprise. Le fait que l’enregistrement effectif de l’acte soit intervenu après cette date est insuffisant.
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Vente d’un local professionnel pour le transformer en logement : du nouveau pour l’avantage fiscal !

Engagement de transformation et travaux d’envergure = ça se précise !
Pour mémoire, il est prévu que le gain (plus-value) imposable qui résulte de la vente d'un local à usage de bureau, à usage commercial ou industriel, ou d'un terrain à bâtir par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) bénéficient, toutes conditions remplies, d'un taux réduit d'IS (19 %), dès lors que la société acheteuse s'engage, dans les 4 ans suivant la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'achat est intervenu :
- soit à transformer le local acquis en habitation ;
- soit, en cas d'achat d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation.
Pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à construire des logements dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux.
Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.
Dans ce cadre, un décret vient de préciser que l’engagement de transformation ou de construction doit faire figurer la proportion de la surface totale des locaux affectée à l’habitation.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 crée un nouveau délai de 6 ans (au lieu de 4) pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².
Une prolongation du délai de 4 ans pouvait, en outre, être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de situation des immeubles, pour une durée maximum d’un an, sur demande de l’acheteur.
Le récent décret est venu également autoriser la prolongation du délai initiale, lorsque s’applique le nouveau délai de 6 ans prévu pour les opérations d’envergure.
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Dépôt tardif d’une déclaration de succession : des pénalités automatiques ?

Majorations et intérêts de retard = chaque chose en son temps !
Pour rappel, en cas de décès en France métropolitaine, les héritiers ont l’obligation de déposer une déclaration de succession faisant état du patrimoine du défunt au jour du décès, accompagnée du paiement des droits de succession dans les 6 mois du décès.
L’absence de déclaration ou son dépôt tardif entraîne l’application automatique :
- d’intérêts de retard de 0,20 % par mois ;
- de majorations de retard dont le montant varie, en fonction des situations, de 10 % à 80 %.
Une situation qui interpelle un député : certains héritiers sont parfois confrontés, pour remplir leurs obligations déclaratives, à des obstacles indépendants de leur volonté tels que l’existence d’une procédure judiciaire en cours ou l’absence de liquidités dans la succession pour le paiement des droits.
D’où l’idée du député de supprimer le caractère « automatique » de ces intérêts de retard et majorations et de laisser le soin aux services fiscaux, au cas par cas, de décider de l’application de ces pénalités.
Une proposition refusée par le Gouvernement qui rappelle que les intérêts de retard ne constituent pas une sanction, mais ont pour but d’indemniser le préjudice subi par l’Etat en raison du retard dans l’encaissement de l’impôt.
Par ailleurs, les majorations ont, quant à elles, pour objet d’inciter les héritiers à déposer les déclarations requises dans les délais afin de permettre à l’administration de s’assurer que l’assiette et la liquidation de l’impôt sont conformes à la loi.
Cet objectif ne peut être atteint que par l’application de majorations automatiques sans que ne soit prise en compte la diversité des situations susceptibles d’être rencontrées.
En revanche, le Gouvernement rappelle que les obstacles rencontrés par les héritiers pour remplir leurs obligations déclaratives peuvent être pris en compte dans un second temps, au moyen d'une remise gracieuse.
Dans ce cadre l'administration a la possibilité de réduire les pénalités, voire de les supprimer totalement dans les situations qui le justifient, après analyse au cas par cas de la situation.
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Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?

Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue
Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.
Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.
Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.
D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.