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Chèque énergie : session de rattrapage !

28 juin 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie, les pouvoirs publics utilisaient jusqu’à présent les informations contenues dans la taxe d’habitation. Or, depuis 2023, cette dernière a été supprimée pour les résidences principales. Résultat : des personnes éligibles au chèque énergie ne l’ont pas reçu. D’où l’ouverture d’un nouveau portail pour corriger la situation…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chèque énergie : ouverture du portail en juillet !

Pour rappel, les envois automatiques de chèques énergie se sont terminés le 25 avril 2024.

Sauf qu’il y a eu des oubliés, notamment en raison des critères d’éligibilité, à savoir :

  • le revenu fiscal de référence du ménage de l’année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 (par exemple, pour l’année 2023, les pouvoirs publics regardaient les revenus de l’année N-2, c’est-à-dire 2021, déclarés en N-1, c’est-à-dire en 2022) ;
  • la composition du ménage.

Or, la composition du ménage était, jusque-là, établie grâce à la taxe d’habitation de l’année N-1. Sauf que depuis le 1er janvier 2023, cette taxe n’existe plus pour les résidences principales.

Autrement dit, les ménages qui n’étaient pas éligibles au chèque énergie en 2023 n’ont pas reçu celui de 2024 alors même qu’ils sont éligibles à cette aide.

Pour corriger cette situation, les ménages éligibles au titre de leurs revenus 2022 et de leur composition pourront faire une demande de chèque énergie ici à partir du mois de juillet et jusqu’au 31 décembre 2024.

Notez que les demandes pourront se faire numériquement ou par voie papier.

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Actu Sociale

URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Bretagne et Pays de la Loire

27 juin 2024 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Récemment, la Bretagne et les Pays de la Loire ont été touchés par des inondations. L’URSSAF a donc mis en place des aides et des tolérances pour accompagner les entreprises dont l’activité a été affectée par ces intempéries.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intempéries en Bretagne et Pays de la Loire : une tolérance de l’URSSAF

En raison des récentes intempéries qui ont eu lieu en Bretagne et dans les Pays de la Loire, l’URSSAF met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises affectées.

Ainsi, les travailleurs indépendants et employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leur déclaration sont invités à solliciter l’URSSAF (via la messagerie sécurisée ou par téléphone) afin d’obtenir le report des échéances et la mise en place d’un délai de paiement.

Notez que ces délais ne s’accompagnement pas d’application de pénalités ou de majorations de retard normalement dues.

Enfin, les travailleurs indépendants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 2 000 € en cas de sinistre, en vertu du plan d’urgence pour aider les indépendants victimes d’inondation, mis en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.

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Le coin du dirigeant
Opter pour la défiscalisation immobilière

Défiscalisation : Les Dispositifs à connaître en 2024

Date de mise à jour : 26/06/2024 Date de vérification le : 26/06/2024 2 minutes

La France compte des centaines de niches fiscales, vous permettant de réduire votre impôt sur le revenu. Néanmoins, il n’est pas toujours évident de se retrouver, et c’est pourquoi, nous vous conseillons de vous appuyer sur notre guide explicatif pour y voir plus clair.

Rédigé par Publi-rédactionnel

La bonne méthode pour défiscaliser avec des placements financiers

Découvrez les solutions de défiscalisation en France en vous orientant vers des placements financiers, notamment le PER. Le placement permet de soustraire chaque euro investi de votre revenu imposable en respectant le plafond légal. Autre possibilité, l’investissement dans des PME se traduisant par une réduction de votre impôt à hauteur de 18 % de votre investissement. Sans oublier le traditionnel dispositif Girardin portant sur le financement des départements et des collectivités d’outre-mer.

La bonne méthode pour défiscaliser avec un investissement immobilier


Vous connaissez probablement le dispositif Pinel afin d’obtenir une réduction de votre impôt sur le revenu lorsque vous effectuez l’acquisition d’un bien immobilier dans une zone éligible. Mais vous pourriez également être intéressé par le Pinel Plus, car le dispositif assure aux investisseurs une réduction d’impôt majorée.

Pour les personnes désireuses d’investir dans l’ancien, le dispositif Denormandie est incontournable, à condition d’investir dans une ville éligible et de respecter le plafonnement des loyers. Enfin, la loi Malraux doit être connue par les personnes ayant l’objectif d’investir dans un site patrimonial remarquable. Une fois de plus, vous profitez d’une réduction d’impôt pouvant atteindre 30 % du montant total des travaux.

Les placements originaux pour défiscaliser

Au-delà des méthodes évoquées précédemment, il existe des dispositifs plus atypiques comme les groupements forestiers et viticoles, les foncières solidaires, la défiscalisation en investissant dans le cinéma ou encore la défiscalisation avec des emplois à domicile. Les possibilités sont nombreuses et vous pourriez être déboussolé afin de réaliser un choix avisé. De ce fait, nous vous conseillons de prendre le recul nécessaire et d’examiner toutes les possibilités. Si nécessaire, faites-vous accompagner par un professionnel dans le domaine afin que celui-ci étudie plus en détail votre situation financière et vos objectifs.
 

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Sources
  • Publi-rédactionnel
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Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

26 juin 2024 - 2 minutes
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Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat est un outil de placement réservé aux jeunes de moins de 21 ans, mais aussi de financement dédié aux projets liés à la transition écologique, et dont les modalités de fonctionnement viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?

Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).

Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.

L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.

Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :

  • Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
  • Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.
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Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise !

25 juin 2024 - 5 minutes
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Dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’un associé apporte les titres qu’il détient dans une société à une autre société, la plus-value réalisée n’est pas imposable tout de suite. Mais sous conditions, qui viennent d’être adaptées et précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive

En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.

Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».

Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.

Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :

  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
  • une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.

Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :

  • de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
  • de fonds professionnels de capital investissement ;
  • de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
  • d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.

Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.

À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :

  • par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
  • ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.

Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.

La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.

Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.

Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :

  • qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
  • et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.

Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.

Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :

  • la société de gestion du fonds ;
  • le gérant ;
  • ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.

L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.

En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.

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Droit de partage : quand la notion de « partage » fait débat !

25 juin 2024 - 2 minutes
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Suite au décès de son conjoint, un époux, prélève, sur les biens de la communauté, certains biens, comme le prévoit une clause incluse dans leur régime matrimoniale. Un prélèvement qui constitue une opération de partage, selon l’administration, qui décide d’appliquer le droit de partage dû en telle situation. À tort, estime l’époux ! Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage

Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.

Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.

Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.

Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.

Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.

« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.

Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.

« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.

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Sources
  • Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)
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C’est l’histoire d’un particulier pour qui l’administration fiscale va plus vite que la musique…

25 juin 2024

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration adresse à un particulier une proposition de rectification qui, en son absence, lui est retourné avec la mention « pli non réclamé ». « Notification irrégulière ! », conteste le particulier : il n’a pas été prévenu qu’un pli l’attendait à La Poste…

Alors qu’il a pourtant été avisé du courrier, par un avis de passage, constate l’administration… Sauf que la proposition de rectification est datée de 2 jours avant que le courrier ne soit retourné à l’administration avec la mention « pli non réclamé », constate le particulier. Une erreur, selon lui, puisqu’étant absent lors du passage du facteur, le pli aurait dû être mis à sa disposition au bureau de poste pendant les 15 jours légaux avant d’être réexpédié…

« Notification irrégulière », confirme le juge : en l’absence de son destinataire, le pli contenant la proposition de rectification doit être mis à sa disposition à La Poste pendant 15 jours afin de lui permettre d’en prendre connaissance…

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Pour aller plus loin…

Gérer mes taxes et impôts professionnels Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…

Durée : 02:08
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Déclaration des biens immobiliers : de retour en 2024 ?

20 juin 2024

Après sa déclaration de revenus, un particulier s'est occupé, dans la foulée, de sa déclaration de biens immobiliers pour 2024. Une rigueur qui fait sourire un de ses amis : cette déclaration n'est pas, selon lui, obligatoire puisque l'administration fiscale ne sanctionne pas les propriétaires qui ne la remplissent pas.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

La déclaration des biens immobiliers est bien obligatoire et annuelle. En revanche, lorsqu'aucune modification n'est intervenue (pas de changement d'occupant ou de locataire, pas de vente ou d'achat ), un particulier n'a pas besoin d'en refaire une nouvelle. Seules les modifications devront être déclarées, le cas échéant.

Attention, si en 2023, l'administration avait indiqué qu'aucune amende ne serait prononcée par mesure de souplesse pour cette première année de déclaration, en 2024 l'amende de 150 € pour chaque local dont les informations n'ont pas été communiquées sera prononcée.

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Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus disponibles !
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C’est l’histoire d’une SCI qui en a assez de payer pour un de ses associés…

21 juin 2024

Une société civile immobilière (SCI) est propriétaire d’un immeuble dans lequel plusieurs logements sont loués. Un des logements est occupé par un des associés, à qui les autres associés demandent de payer loyers et charges…

Ce qu’il refuse, l’occupation du logement se faisant, selon lui, à titre gratuit… Mais pas pour les autres associés qui avancent comme preuve un document fourni à l’administration fiscale dans lequel l’associé est désigné comme étant un des locataires de la SCI. « Par abus de langage ! » conteste-t-il, puisque dans ce même document, à la rubrique « loyers perçus », il est clairement établi qu’il apparaît comme un associé qui bénéficie de la jouissance gratuite du logement… Ce qui démontre bien qu’il n’a donc aucun loyer à payer à la SCI…

Certes, reconnaît le juge, mais si tout porte à croire que l’occupation à titre gratuit ait bien été consentie à l’associé, cette occupation gratuite ne le dispense pas de payer les charges courantes liées à l’occupation du bien…

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