C’est l’histoire d’un employeur qui trouve que son salarié n’est pas très sport…
Le manager sportif d’une salle de sport est licencié pour faute grave en raison de la diffusion sur ses réseaux sociaux d’une séance d’entraînement effectuée dans une salle de sport concurrente, accompagnée de commentaires élogieux sur cette salle…
Un comportement déloyal, pour l’employeur : le fait de diffuser, sur les réseaux sociaux, son entraînement dans une salle de sport concurrente à celle dans laquelle le manager sportif travaille, et pour laquelle il ne tarit pas d’éloges, constitue une faute professionnelle justifiant son licenciement. « Faux ! », conteste le salarié : non seulement son contrat ne précise aucune obligation particulière de loyauté, mais son post sur les réseaux sociaux concerne un moment de sa vie personnelle…
Ce que relève le juge : le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive et d’en diffuser une partie sur les réseaux sociaux se rattache à sa vie personnelle. Aucune faute rattachable au contrat de travail ne peut ici lui être reprochée…
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C’est l’histoire d’une société qui, faute de travail, pense pouvoir échapper à la taxe foncière…
Propriétaire de locaux dans lesquels elle exerce une activité de transformation du maïs, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu’elle refuse de payer. Connaissant des difficultés d’approvisionnement, elle se retrouve sans activité, avec des locaux inexploitables…
… et donc non passibles de cette taxe foncière, estime la société… Mais rien n’indique que la société ne peut plus utiliser ses locaux, constate l’administration fiscale pour qui la taxe foncière est due ici. « Faux ! », conteste la société : la fermeture de ses locaux est indépendante de sa volonté, car elle est la conséquence de ses difficultés d’approvisionnement en maïs…
« Insuffisant ! », tranche le juge : la société n’apportant pas la preuve qu’elle ne peut plus utiliser ses locaux, soit en modifiant ses conditions d’approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente, leur inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté. La taxe foncière est due ici.
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C’est l’histoire d’une société qui tente d’échapper à la cotisation foncière des entreprises…
Parce qu’elle exerce son activité dans un bâtiment industriel, une société reçoit un avis de cotisation foncière des entreprises (CFE), qu’elle refuse de payer : il se trouve que ce bâtiment est pollué, le rendant inutilisable… et donc non passible de cette taxe, estime la société…
Seulement si la société ne dispose plus du bâtiment, conteste l’administration fiscale. Ce qui n’est pas le cas ici à la lecture du bail qui n’a pas été résilié. Partant de là, la société a conservé la disposition et le contrôle du bâtiment qui reste soumis à la CFE. Sauf qu’elle a cessé toute activité dans ce bâtiment, conteste la société qui rappelle que les installations de production ont été démontées et le personnel muté ou licencié…
« Insuffisant ! », tranche le juge : si la CFE cesse d’être due suite au transfert d’activité, encore faut-il que le local ne soit plus sous le contrôle et à la disposition de l’industriel. Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge qui donne raison à l’administration.
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Embaucher un (ancien) stagiaire : prévoir une période d'essai ?
Un étudiant en dernière année est recruté par une entreprise pour un stage de 6 mois, dans le cadre de son stage de fin d'études.
À l'issue de sa période de stage, l'entreprise décide d'embaucher cet étudiant, cette fois-ci en CDI, au même poste que celui qui a fait l'objet du stage. Sauf que l'entreprise prévoit une période d'essai de 2 mois ...
Période d'essai qui n'a pas lieu d'être, selon l'étudiant : pour lui, la durée du stage doit être déduite intégralement de la période d'essai...
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Oui
Sauf accord collectif prévoyant des dispositions plus favorables, lorsque l'embauche d'un stagiaire en dernière année d'étude est effectuée pour un emploi en correspondance avec les activités qui lui avaient été confiées, la durée du stage est intégralement déduite de la période d'essai.
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Crédits d’impôt recherche et innovation : des précisions utiles !
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : bref rappel
Pour rappel, les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier :
- d’un crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent pour la réalisation d’opérations scientifiques ou techniques ;
- d’un crédit d’impôt innovation (CII) au titre des dépenses supportées dans le cadre de la conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits.
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation : dépenses de personnel éligibles
Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique éligibles sont prises en compte pour le calcul du CIR.
De la même manière, les dépenses de personnel directement et exclusivement affectées à la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits sont retenues pour le calcul du CII.
Précisions sur les dépenses de personnel en portage salarial
Pour rappel, le portage salarial est « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes, comportant, pour la personne portée, le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ».
Ainsi, le portage salarial suppose une relation tripartite : le salarié recruté, l’entreprise qui va recourir à ses services et l’entreprise de portage qui va « porter » le salarié recruté.
Mais les dépenses de personnel en portage salarial peuvent-elles être prises en compte dans le calcul du CIR et du CII ?
La réponse est… Oui. Plus précisément, les dépenses de personnel liées au recours à des salariés portés peuvent être prises en compte dans l’assiette du CIR ou du CII si les salariés portés réalisent les opérations éligibles aux crédits d’impôts dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens.
Notez que seule la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles sont prises en compte.
Pour finir, retenez que les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans le calcul du crédit d’impôt doivent être identiques à celles applicables aux personnes employées.
Crédit d’impôt recherche et aides à l’embauche
Pour rappel, les subventions publiques relatives aux opérations permettant de bénéficier du crédit d’impôt sont, toutes conditions remplies, déductibles de la base de calcul du CIR.
Mais les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public sont-elles aussi déductibles ?
C’est la question à laquelle l’administration fiscale vient de répondre… par la négative.
Toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas liées à l’affectation du personnel embauché pour la réalisation d’opérations de recherche ne sont pas déductibles de la base de calcul du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.
- Bofip-Impôts- BOI-RES-BIC-000155 du 23 octobre 2024 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d'impôt - Prise en compte de la rémunération des salariés portés dans l'assiette du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation »
- Bofip-Impôts- BOI-RES-BIC-000153 du 23 octobre 2024 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Réductions et crédits d’impôt - Modalités de traitement des aides à l’embauche versées par les personnes morales de droit public pour la détermination du crédit d'impôt recherche »
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C’est l’histoire d’une SCI qui pensait avoir le choix (fiscal)…
Une SCI loue une villa meublée dont elle est propriétaire à l’un de ses associés, mais sans percevoir de loyer alors pourtant qu’un contrat de location a bien été conclu. « Une erreur ! », selon l’administration fiscale qui en tire toutes les conséquences…
… et soumet alors les loyers qui auraient dû être perçus à l’impôt sur les sociétés (IS). « Une erreur ! », estime la SCI : par principe, une SCI est soumise à l’impôt sur le revenu (IR) sauf option expresse pour l’IS, option qu’elle n’a pas exercée ici, se défend la SCI pour qui l’IS n’est donc pas dû. Sauf que la villa est louée meublée, constate l’administration, preuves à l’appui. Ce qui suffit à caractériser l’existence d’une activité commerciale, soumise « automatiquement » à l’IS...
Ce que confirme le juge : si, par principe, une SCI est soumise à l’IR, pour autant, l’activité de location meublée suffit à caractériser l’existence d’une activité commerciale, et donc suffit à lui faire perdre le bénéfice de l’IR… au profit de l’IS !
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C’est l’histoire d’un employeur qui a du chien…
Un agent de sécurité cynophile est licencié pour faute par son employeur, après que son chien ait attaqué et mordu un autre agent présent sur le site dont il avait la surveillance, très précisément 1h30 après la fin du service…
Pour le salarié, parce que cet incident a eu lieu après la fin du service, il ne peut motiver son licenciement pour faute grave prononcé par son employeur, s’agissant ici d’un évènement tiré de sa vie personnelle. Ce que l’employeur conteste, en rappelant que le règlement intérieur interdit au salarié de rester sur site après sa vacation sans autorisation, qui n’avait pas été donnée ici. D’ailleurs, le fait d’attacher et de museler son chien pour un agent cynophile relève des consignes élémentaires de sécurité, qui découlent donc bel et bien du contrat de travail…
Ce qu’admet le juge, pour qui, le fait de se maintenir sur site après le service et de ne pas attacher et museler le chien est ici une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
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C’est l’histoire d’un employeur à qui l’on reproche de respecter un contrat de travail…
Un salarié est embauché en CDD, pour 6 mois, le 7 novembre. Ce CDD prévoit une période d’essai d’un mois, justement rompue par l’employeur le 27 novembre. Ce que le salarié décide de contester…
Selon lui, parce que son CDD était conclu pour une durée de 6 mois, la période d’essai ne pouvait pas être supérieure à 15 jours. La rupture de son contrat doit ici donner lieu à des dommages-intérêts, dus par l’employeur pour rupture anticipée du CDD. Ce que réfute l’employeur : le CDD prévoyait bel et bien une période d’essai d’un mois. Or, l’employeur a respecté ce délai d’un mois en notifiant sa décision le 23 novembre, avec effet au 27 novembre, soit 20 jours après son embauche. Il ne s’agit donc pas d’une rupture anticipée du CDD…
Mais le juge donne raison au salarié : la durée de la période d’essai d’un CDD de 6 mois ne peut pas excéder 2 semaines. Au-delà de cette période, toute rupture du contrat s’analyse comme une rupture anticipée du CDD… et non comme une rupture de la période d’essai.
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Trêve hivernale : jusqu'au bout de l'hiver ?
Un propriétaire qui loue un appartement fait face à des impayés de loyers depuis plusieurs mois. Après avoir tenté de résoudre la situation de façon amiable, il semble se trouver dans une impasse et songe à demander l'expulsion du locataire.
Mais la trêve hivernale est là, ce qui, selon lui, l'empêche d'entamer une quelconque action à ce titre...
À raison ?
La bonne réponse est... Non
La trêve hivernale interdit les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars inclus. Cependant, elle n'empêche pas d'entamer les démarches préalables à leur prononcé.
Le propriétaire a tout intérêt à entamer les démarches judiciaires dès maintenant, la procédure pouvant s'avérer longue. Il économisera ainsi plusieurs mois et pourra espérer voir l'expulsion appliquée dès la fin de la trêve.
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Revalorisation du SMIC au 1er novembre 2024 : c'est parti !
Une revalorisation anticipée du SMIC à hauteur de 2 %
Par principe, le montant du SMIC est revalorisé chaque début d’année.
Il peut aussi être revalorisé en cours d’année lorsque l’indice des prix de référence augmente de 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la dernière revalorisation du SMIC.
Cette année, à l’occasion de son discours de politique générale, le Premier ministre a annoncé une revalorisation du SMIC dès le 1er novembre 2024, par anticipation, à hauteur de 2 %.
Cette revalorisation anticipée vient d’être confirmée : le salaire minimum brut mensuel est porté désormais à 1 801,80 €, pour un salarié mensualisé soumis à une durée collective du travail de 35 h hebdomadaires, soit un taux horaire de 11,88 €.
Cette revalorisation s’accompagne de celle du montant du minimum garanti, désormais fixé à 4,22 €.
Cette revalorisation est applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le SMIC horaire est fixé à 8,98 € à compter, là aussi, du 1er novembre 2024.
