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Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les associations de chasseurs

19 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réforme du fonctionnement des associations de chasseurs a été « mise en pause » suite à la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour la relancer, des mesures exceptionnelles et temporaires viennent d’être prises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
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Coronavirus (COVID-19) : relancer la réforme des associations de chasseurs

Pour relancer la réforme du fonctionnement des associations de chasseurs, il est prévu, jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, que lorsque l'assemblée générale (AG) des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs ne peut être réunie du fait de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le conseil d'administration est compétent pour :

  • approuver le budget 2020-2021 ;
  • fixer les participations liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier ;
  • fixer le taux de cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale.

En outre, les délibérations relatives à l'approbation des comptes et au quitus pour l'exercice 2018-2019 sont reportées à la prochaine réunion de l’AG.

Par ailleurs, jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, les délais suivants sont réduits à 7 jours :

  • délai entre la publication de l’arrêté préfectoral fixant la période de la chasse à tir et sa prise d’effet (contre 20 jours habituellement) ;
  • délai entre la publication de l’arrêté préfectoral fixant le début de la campagne cynégétique et sa prise d’effet (contre au moins 1 mois habituellement ou 3 semaines dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle) ; pour rappel, cette campagne autorise notamment la chasse du grand gibier.

Source :

  • Décret n° 2020-583 du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire de dispositions réglementaires relatives à la chasse pendant la crise sanitaire liée au covid-19
  • Arrêté du 18 mai 2020 portant adaptation temporaire des modèles de statuts des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les associations de chasseurs © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : qui peut utiliser « masques-pme.laposte.fr » ?

19 mai 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre du déconfinement, les entreprises doivent acheter des masques pour leurs salariés. Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés à s’en procurer, une plateforme Web de commande de masques a spécialement vu le jour. Cette plateforme peut désormais être utilisée par de plus grosses entreprises…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une plateforme Web ouverte à certaines entreprises

Pour rappel, le port du masque s’inscrit dans le strict respect des « gestes barrières » ainsi que des mesures d’organisation du travail qui doivent être mises en place par les entreprises pour assurer une reprise de l’activité avec des règles sanitaires irréprochables.

Dans le cadre du déconfinement, le Gouvernement vient en aide aux entreprises de moins de 50 salariés en ce qui concerne l’achat de masques grand public via la plateforme « masques-pme.laposte.fr ».

Cette plateforme est désormais ouverte aux entreprises de moins de 250 salariés.

Notez que le paiement se fait directement en ligne afin d’opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, le délai entre deux commandes effectuées par une même entreprise/entrepreneur/association est fixé à 15 jours.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 19 mai 2020, n° 2160

Coronavirus (COVID-19) : qui peut utiliser « masques-pme.laposte.fr » ? © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) : du tabac vendu sans image d’avertissement ?

20 mai 2020 - 1 minute
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Habituellement, les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires montrant les effets néfastes du tabac sur le corps humain. Ils sont aussi accompagnés de mentions telles que « fumer nuit à vos poumons » ou « fumer augmente le risque de devenir aveugle ». En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, l’apposition de ces avertissements est-elle remise en cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire

En raison de la crise sanitaire et économique liée au covid-19, depuis le 20 mai 2020 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes

L’ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s’agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».

Source : Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

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Coronavirus (Covid-19) : une subvention pour aider à prévenir la transmission du virus

22 mai 2020 - 5 minutes
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L’assurance Maladie-Risques professionnels propose, depuis le 18 mai 2020, une subvention pour aider certaines TPE et PME et les travailleurs indépendants à prévenir le Covid-19 dans le cadre de leur activité. A quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (Covid-19) : une nouvelle subvention, de nouvelles modalités

  • Subventions Prévention TPE : pour mémoire

Le dispositif Subventions Prévention TPE a été créé en 2012 et comprend un panel de 17 aides à destination des entreprises de moins de 50 salariés.

Les aides visent à financer les équipements, les diagnostics ou les formations susceptibles d’améliorer la prévention de certains risques, comme par exemple les troubles musculo-squelettiques, les chutes de hauteurs, etc.

  • Subvention « Prévention-Covid »

L’assurance Maladie-Risques professionnels propose, depuis mi-mai 2020, le versement d’une subvention « Prévention Covid » afin d’aider certaines entreprises et travailleurs indépendants à réduire l’exposition aux risques sanitaires, en mettant notamment en place les gestes « barrières » de distanciation physique et d’hygiène.

  • Pour qui ?

Sont susceptibles de bénéficier de la subvention « Prévention Covid » les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) de moins de 50 salariés, ainsi que les travailleurs indépendants sans salariés dépendant du régime général de sécurité sociale.

Pour rappel, les TPE sont les entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan n’excèdent pas 2 M €.

Les PME sont les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M € ou un total de bilan n’excédant pas 43 M €.

Notez que l’effectif salarié annuel de l’entreprise correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année précédente.

Sont exclus du bénéfice de la subvention les établissements couverts par la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière.

  • Autres conditions à noter

Les entreprises ou travailleurs indépendant doivent être implantés en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer et ne pas bénéficier d’un autre dispositif d’aide publique pour le même financement de matériels ou d’équipements.

Par ailleurs, les entreprises avec salariés doivent avoir réalisé et mis à jour leur document unique d’évaluation des risques depuis moins d’1 an.

  • Quelles dépenses sont visées ?

La subvention vise les achats ou location de matériels permettant d’isoler le poste de travail des salariés exposés au risque sanitaire ou de faire respecter les distances du personnel avec le public. Il peut s’agir d’installations permanentes ou temporaires.

Le matériel subventionné est divisé en deux catégories : celui relevant des mesures barrières et de distanciation sociale et celui relevant des mesures d’hygiène et de nettoyage.

Concernant les mesures barrières et de distanciation sociale, voici la liste des équipements concernés :

  • matériel pour isoler le poste de travail des contacts avec les clients ou le public : pose de vitre, de plexiglas, de cloisons de séparation, de bâches, d’écrans fixes ou mobiles ;
  • matériel permettant de guider et faire respecter les distances :
  • ○ guides files,
  • ○ poteaux et grilles,
  • ○ accroches murales,
  • ○ barrières amovibles,
  • ○ cordons et sangles associés,
  • ○ chariots pour transporter les poteaux,
  • ○ grilles, barrières, cordons ;
  • locaux additionnels et temporaires pour respecter les distances (incluant le montage et démontage et 4 mois de location) ;
  • mesures permettant de communiquer visuellement : écrans, tableaux, support d’affiches, affiches (les éléments à usage unique, tels que scotchs, peintures, rubans, films plastique, recharges paperboard, crayons, feutres, etc. ne sont pas pris en charge).

Notez que les masques, gels hydroalcoolique et visières sont financés uniquement si l’entreprise a également investi dans, au moins, une des mesures barrière et de distanciation sociale listées ci-dessus.

Concernant les mesures d’hygiène et de nettoyage, la liste des équipements subventionnés est la suivante :

  • installations permanentes permettant le lavage des mains et du corps (pour les douches, prise en charge du matériel installé et des travaux de plomberie nécessaires à l’installation) ;
  • installations temporaires et additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches : prise en charge de l’installation, de l'enlèvement et de 4 mois de location.

Les gants et lingettes ne font pas partie du matériel subventionné.

La subvention concerne les opérations d’achat ou de location réalisées entre le 14 mars et le 31 juillet 2020.

  • Comment ?

L’entreprise doit adresser sa demande et les factures des matériels achetés ou loués au plus tard le 31 décembre 2020.

La demande s’effectue via un formulaire de demande, qui diffère selon que le demandeur est une entreprise avec salariés ou un travailleur indépendant sans salariés.

Les 2 formulaires sont disponibles sur le site ameli.fr.

Les entreprises avec salariés doivent joindre à leur demande :

  • une attestation URSSAF intitulée « Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales » datant de moins de 6 mois, sur laquelle figure l’effectif de l’entreprise ;
  • un duplicata ou une copie certifiée conforme de la ou des factures acquittées comportant notamment les éléments visés par la subvention (en l’absence de facture, un duplicata du ou des ticket(s) de caisse doit être joint avec une attestation sur l’honneur) ;
  • un RIB ;
  • une déclaration sur l’honneur de ne pas bénéficier d’une autre aide publique pour le même financement de matériel ou d’équipement.

Les travailleurs indépendants doivent de leur côté joindre les éléments suivants :

  • une attestation KBIS datant de moins de 6 mois ;
  • un duplicata ou une copie certifiée conforme de la ou des factures acquittées comportant notamment les éléments visés par la subvention (en l’absence de facture, un duplicata du ou des ticket(s) de caisse devra être joint avec l’attestation sur l’honneur) ;
  • un RIB ;
  • une déclaration sur l’honneur de ne pas bénéficier d’une autre aide publique pour le même financement de matériel ou d’équipement.
  • Combien ?

Le montant de la subvention peut aller jusqu’à 50 % de l’investissement réalisé hors taxes (HT).

La subvention n’est versée qu’à la condition que le montant d’investissement soit de minimum :

  • 1 000 € (HT) pour une entreprise avec salariés ;
  • 500 € (HT) pour un travailleur indépendant sans salariés.

Dans les 2 cas, le montant est plafonné à 5 000 € par demande.

Source :

  • Communiqué de presse de l’assurance maladie, du 14 mai 2020
  • https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

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Coronavirus (COVID-19) : des AG de copropriété par visioconférence ?

25 mai 2020 - 2 minutes
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En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, des mesures ont été prises pour permettre aux syndics de continuer à gérer des copropriétés, malgré la fin de leur contrat de gestion. De nouvelles mesures ont été prises, cette fois-ci pour leur permettre de tenir des assemblées générales par visioconférence…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : syndics de copropriété, privilégiez la visioconférence !

En raison de l'épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraîne, les copropriétés se trouvent dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

Cette situation étant amenée à perdurer au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire, les syndics sont autorisés à tenir des AG totalement dématérialisées, du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021.

En outre, dans les hypothèses où le recours à la visioconférence ne serait pas possible, les décisions du syndicat des copropriétaires peuvent être prises au seul moyen du vote par correspondance.

Notez que le syndic qui aurait déjà convoqué une AG est autorisé à recourir à ces nouvelles possibilités, à condition d'en informer les copropriétaires au moins 15 jours avant la tenue de cette assemblée.

Par ailleurs, jusqu'au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose (en comptant la sienne et celles de ses mandants) n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (au lieu de 10 %).

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
  • Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

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Coronavirus (COVID-19) : réouverture des lieux de culte ?

25 mai 2020 - 2 minutes
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Malgré la levée progressive du confinement, et bien qu’autorisés à rester ouverts, l’accès aux lieux de culte était toujours interdit. Une interdiction qui n’est plus d’actualité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une réouverture sous conditions

Les lieux de culte sont désormais autorisés à recevoir du public, sous réserve du respect :

  • des dispositions qui leurs sont applicables ;
  • des gestes barrières : mesures d’hygiène et respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre les individus.

Les personnes âgées de 11 ans ou plus qui souhaitent accéder, ou demeurer, dans un établissement de culte doivent impérativement porter un masque de protection conforme aux normes fixées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Notez que le masque pourra être retiré, momentanément, pour l’accomplissement des rites religieux qui le nécessitent.

Il appartient à la personne en charge de la gestion du lieu de culte de s’assurer à tout moment, en particulier lors de l’entrée et de la sortie de l’édifice, que toutes les mesures sanitaires sont respectées : port du masque, distanciation sociale, etc.

Notez que le Préfet garde la possibilité, après une mise en demeure infructueuse, d’interdire l’accueil du public dans les lieux de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.

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  • Décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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La lutte contre l’habitat indigne en période de coronavirus (COVID-19)

25 mai 2020 - 1 minute
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Diverses mesures ont été mises en place, au fil des années, afin de lutter contre l’habitat indigne. Ces mesures comportent, par exemple, des délais obligeant les propriétaires de logements insalubres à effectuer des travaux ou à reloger les locataires. Ces délais sont-ils impactés par la crise sanitaire liée au covid-19 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : déconfinement des mesures de lutte contre l’habitat indigne ?

Pour rappel, en raison de la crise économique liée au covid-19, le terme de nombreux délais est suspendu.

Mais certains actes, en raison de leur nature, nécessitent la reprise des délais initialement suspendus.

C’est notamment le cas des actes relatifs à la lutte contre l’habitat indigne.

Dès lors, à compter du 28 mai 2020, au vu des enjeux pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, les délais prévus pour lutter contre l'habitat indigne vont donc reprendre leur cours habituel.

Source : Décret n° 2020-607 du 20 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais en matière d'habitat indigne pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux motifs pour se déplacer !

25 mai 2020 - 2 minutes
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Depuis le 12 mai 2020, tout déplacement à plus de 100 kilomètres de son domicile et hors de son département doit être justifié par l’un des motifs dérogatoires précisés par le gouvernement. Cette liste vient d’être allongée.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : déménagement, achat ou location d’un immeuble

Pour rappel, depuis le 12 mai 2020, toute personne qui souhaite effectuer un déplacement qui la conduit à sortir de son département et à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence (distance calculée à vol d’oiseau) ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectués par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Depuis le 21 mai 2020, il est également possible d’effectuer un tel déplacement lorsque celui-ci est lié à un déménagement résultant d’un changement de domicile, ou lorsqu’il est indispensable à l’achat ou à la location d’un bien immobilier, sans pouvoir être différé.

Le modèle d’attestation mis en ligne par le gouvernement a par conséquent été modifié en ce sens.

Il est disponible sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement .

Source : Source

  • Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (article 1er)
  • Arrêté du 20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les entreprises en difficulté

25 mai 2020 - 15 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, de nouveaux aménagements relatifs aux procédures applicables aux entreprises en difficulté ont été mis en place. Tour d’horizon des informations à retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes

Pour rappel, le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux d’une société lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Il peut, dans certains cas, être tenu d’en informer le président du tribunal compétent : tribunal de commerce s’il s’agit d’une société commerciale, ou tribunal judiciaire (s’il s’agit, par exemple, d’une société civile).

L’ensemble des démarches qu’il doit accomplir constitue ce que l’on appelle la « procédure d’alerte ».

Les modalités de cette procédure viennent d’être aménagées, pour la période qui court du 22 mai au 31 décembre 2020.

Lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).

Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

Notez que le CAC n’est pas tenu de respecter le secret professionnel à l’égard du président du tribunal.

Enfin, retenez que cette transmission d’information ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’alerte classique.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation

Pour rappel, lorsqu’une entreprise est en difficulté juridique, économique ou financière, et qu’elle ne se trouve pas en état de « cessation des paiements » (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédit) depuis plus de 45 jours, elle peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’objectif de la procédure de conciliation est de permettre à l’entreprise de conclure un accord avec ses créanciers, afin d’échelonner le paiement de ses dettes. C’est une procédure confidentielle, ne faisant l’objet d’aucune publicité.

De nouvelles précisions viennent d’être apportées concernant cette procédure, y compris pour les procédures en cours

Ainsi, pour la période du 22 mai au 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier qui est appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure dans le délai imparti par le conciliateur, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

  • d’interrompre ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
  • d’arrêter ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
  • de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Dans le cas d’une telle demande, les observations du conciliateur doivent être jointes à la requête.

Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.

Pour rappel, en principe, au cours de la procédure de conciliation, l’entreprise en difficulté qui a été mise en demeure ou poursuivie par un créancier peut notamment demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, sur 2 ans, le paiement des sommes dues.

Par exception, il est désormais prévu que l’entreprise puisse demander de tels délais au juge avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde accélérée

Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).

La procédure de sauvegarde financière accélérée est une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.

Parmi d’autres conditions, ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants : 20 salariés, 3 M € de chiffre d’affaires hors taxes ou 1,5 M € de total de bilan pour le dernier exercice clos.

Par exception, depuis le 22 mai 2020, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.

En outre, à défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :

  • d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles ;
  • de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.

La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde « classique »

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur les délais et remises de dettes.

En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

Par exception, le juge-commissaire peut désormais réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.

Par ailleurs, la communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fait par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :

  • propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
  • propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
  • projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires (c’est-à-dire titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger).

Attention, la communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

En outre, lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Ces dispositions s’appliquent du 22 mai jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, y compris pour les procédures en cours.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les plans de sauvegarde et de redressement

Sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans.

Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Jusqu’à présent, les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires pouvaient être prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci, par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan.

Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.

Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.

Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.

En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.

Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

Ces mesures s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures en cours.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouveaux apports de trésorerie

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité (si l’engagement est pris lors de la période d’observation) ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement (si l’engagement est pris dans ce cadre).

Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

Plus précisément, ils sont payés juste après les salaires.

Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.

Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.

Notez que les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.

Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.

La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.

En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaire hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).

Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.

Toutefois, si le nombre de salariés de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider, par décision spécialement motivée, de ne pas appliquer les dérogations (qui permettent d’en accélérer le déroulement) prévues pour cette procédure.

Par ailleurs, notez que la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la vente d’entreprise

Pour mémoire, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’entreprise ne peut être cédée à l’un de ses dirigeants de droit ou de fait, ni à leurs parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus.

Désormais, dès lors qu’une telle vente est en mesure d’assurer le maintien des emplois, elle peut être demandée par le débiteur lui-même ou l’administrateur judiciaire.

Les débats ont alors lieu en présence du ministère public, et le tribunal doit statuer par un jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs.

Si le ministère public forme un recours, celui-ci est suspensif.

Les cocontractants sont convoqués 8 jours (contre 15 jours habituellement) avant la date de l’audience, par LRAR envoyée par le greffier sur indications de l’administrateur ou du liquidateur s’il en a été désigné un.

Ces dispositions s’appliquent du 22 mai 2020 au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures au cours.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la radiation d’office du RCS

Pour rappel, les plans de sauvegarde et de redressement toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter du moment où ils sont arrêtés sont radiés d’office du registre du commerce et des sociétés.

Ces délais sont désormais réduits à 1 an.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la date d’entrée en vigueur devant être prise par le Gouvernement pour rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu'au 17 juillet 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la durée de l’état d’urgence

Pour rappel, jusqu’à présent, l’état de cessation des paiements de l’entreprise était apprécié au 12 mars 2020 et les relevés de créances résultat d’un contrat de travail étaient transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garanties des salariés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence.

Désormais, ces deux mesures s’appliquent jusqu’au 23 août 2020 inclus.

Par ailleurs, la procédure de conciliation était prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle allant jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence.

Désormais, elle est prolongée pour une durée de 5 mois.

Par ailleurs, une nouvelle mesure de conciliation peut être ordonnée dans les 3 mois qui suivent la fin d’une mesure de conciliation, et ce jusqu’au 23 août 2020 inclus.

En outre, les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires pouvaient être prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci. Par ailleurs, les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pouvaient être allongés par le président du tribunal, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci.

Désormais, les plans de sauvegarde et de redressement peuvent être prolongés dans la limite de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.

Quant aux délais imposés aux administrateurs, mandataires judiciaires, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, ils peuvent être prolongés pour une durée de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.

De plus, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction devaient être remis au greffe par tout moyen. Le débiteur pouvait demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce. Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, s’effectuaient également par tout moyen dans ce délai.

En outre, le délai de 2 mois dans lequel le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire était tenu d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaissait que le débiteur disposait à cette fin de capacités de financement suffisantes n’était pas applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Désormais, ces mesures sont applicables jusqu’au 23 juin 2020.

Ensuite, jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire, les délais suivants étaient prolongés pour une durée équivalente à celle-ci :

  • les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
  • les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire (l'AGS) ;
  • les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.

Désormais, et jusqu’au 23 juin 2020 inclus, ces délais sont prolongés d’une durée de 3 mois.

Enfin, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable était également arrêtée à la date du 12 mars 2020. Dès lors, le juge ne pouvait refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’était aggravée postérieurement à cette date. De même, lorsque l’accord ne mettait pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci était apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Désormais, ces mesures sont en vigueur jusqu’au 23 août 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : une quatorzaine encadrée

26 mai 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a souhaité créer un régime exceptionnel : l’état d’urgence sanitaire. Parmi les mesures urgentes pouvant être prises dans le cadre de ce dispositif, se trouve le placement en quatorzaine ou en isolement. Une mesure qui vient d’être précisée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quatorzaine : pour qui ? Quand ? Comment ?

Au préalable, précisons que les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire sont temporaires : parce que ce régime a été créé en urgence, dans un contexte de crise, les dispositions qu’il contient devront être réexaminées par le Parlement afin de le pérenniser.

Les textes actuels permettent donc d’appliquer les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021, pour autant que l’état d’urgence sanitaire soit alors prolongé, ou de nouveau déclaré avant cette date.

Ainsi, chaque fois que l’état d’urgence sanitaire sera déclaré, des mesures d’isolement ou de placement en quarantaine pourront être ordonnées par le Préfet de département (ou, à Paris, par le Préfet de police) dans lequel arrive une personne ayant, au cours du mois précédent, séjourné dans une zone de circulation de l’infection.

Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :

  • des personnes arrivant sur un territoire d'outre-mer depuis le reste du territoire national ou l'étranger ;
  • des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger présentant des symptômes d'infection au covid-19.
  • Durée de la mesure

La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut pas excéder 14 jours.

Le Préfet ne peut ordonner l’isolement ou la mise en quarantaine au-delà de 14 jours (sur proposition du directeur de l’ARS) qu’avec l’accord du juge des libertés et de la détention. La durée totale de la mesure, éventuellement renouvelée par autorisation du juge des libertés et de la détention, ne peut pas excéder un mois, dans le cadre du covid-19.

La saisine, par le Préfet, du juge des libertés et de la détention doit intervenir au plus tard le 10ème jour de la mesure et le juge doit se prononcer avant l’expiration du délai de 14 jours. A défaut, la mainlevée de la mesure est acquise.

La mesure d’isolement peut prendre fin avant son terme lorsqu'un avis médical établit que l'état de santé de l'intéressé le permet ou sur décision du juge des libertés et de la détention, ordonnant sa mainlevée.

  • Contenu de la décision

Lorsque le Préfet ordonne une telle mesure, il prend une décision individuelle motivée, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (proposition accompagnée d’un certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19).

Sa décision doit être notifiée à l’intéressé, ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection, et doit fixer les conditions d'exécution de la mesure, notamment :

  • le lieu d'exécution de la mesure ;
  • la durée de la mesure ;
  • les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;
  • les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
  • les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
  • lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes de violences intrafamiliales, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.

La notification de la décision doit comporter l'indication des voies et délais de recours, des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, des effets attachés à ses décisions, et des conditions de son intervention en cas demande de prolongation par le Préfet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l'isolement au-delà de 14 jours.

  • Déroulement de la mesure d’isolement ou de quarantaine

La personne qui fait l’objet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement choisit le lieu où se déroulera la mesure (son domicile ou un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale).

Elle doit alors justifier des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Le Préfet peut néanmoins s’opposer à son choix s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

Par ailleurs, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne peut pas imposer à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour sans l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

Aussi, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le Préfet devra saisir ce juge dès lors que la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdit toute sortie de l'intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l'isolement se déroule, ou impose à l'intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d'hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour.

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.

Pendant toute la durée de la mesure de placement en isolement ou en quarantaine, le directeur général de l'agence régionale de santé organise un suivi téléphonique régulier de la personne concernée. Il doit l’informer de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement social, médical ou médico-psychologique.

Source :

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