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Coronavirus (COVID-19) : des dérogations aux règles d’étiquetage ?

15 mai 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Compte tenu de la crise économique liée à la crise du coronavirus, les fabricants de denrées alimentaires sont susceptibles d’être confrontés à des difficultés d’approvisionnement les conduisant à modifier leurs recettes, sans possibilité de corriger rapidement leurs étiquetages. Des difficultés dont la DGCCRF tient compte…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le point de vue de la DGCCRF sur l’étiquetage des produits alimentaires

En raison des difficultés d’approvisionnement que rencontrent les fabricants de denrées alimentaires, la DGCCRF annonce être tolérante en cas de non-respect des règles d’étiquetage sur certains produits.

Pour autant, cette tolérance ne justifie pas qu’il y ait des écarts susceptibles d’induire un risque pour les consommateurs, notamment les consommateurs allergiques.

De même, toute modification qui conduit à priver un produit d’une information essentielle sur sa qualité ou sur sa bonne utilisation n’est pas tolérée.

Concrètement, certains produits peuvent être formulés de façon légèrement différente (par rapport à la recette habituelle) ou fabriqués dans un site de production différent du site habituel, sans que cela n’apparaisse sur leur étiquetage.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance doivent en faire préalablement la demande à leurs interlocuteurs habituels de la DGCCRF.

Enfin, sachez que la liste des dérogations accordées est consultable à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-vous-informe-des-derogations-detiquetage-consenties-aux-operateurs-du-secteur. Elle sera régulièrement mise à jour.

Source : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

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Alerter sur les risques sanitaires = dénigrer ?

15 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’elle s’inquiète de la dangerosité d’un matériau utilisé par ses employés, une société fait réaliser une étude par un institut de recherche, dont elle relaie ensuite les résultats sur son site internet. « Un dénigrement », estime une association spécialisée au vu de la gravité des propos tenus par la société. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? »

Une société spécialisée dans la fabrique de plans de travail soupçonne que le quartz de synthèse qu’elle utilise est dangereux pour la santé de ses employés.

Décidée à le prouver, elle fait réaliser une étude par un institut de recherche et d’expertise scientifique.

Alarmée par les résultats de cette étude, dont elle estime qu’ils confirment la dangerosité du quartz de synthèse pour la santé de ses salariés et de ses clients, la société les publie sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant.

Elle donne également l’alerte auprès d’une association de consommateurs.

« Un dénigrement ! », estime une association ayant pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail en quartz de synthèse : selon elle, la gravité des propos tenus par la société sur Internet n’est pas justifiée au vu des résultats de l’étude scientifique réalisée.

Elle relève, en effet, que la société dénonce notamment la dangerosité des plans de travail lors de leur utilisation quotidienne en cuisine. Or, souligne-t-elle, les tests effectués par l’institut de recherche n’ont pas été réalisés dans des conditions normales d’utilisation des consommateurs. Ce qui a d’ailleurs été relevé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)…

Une position confirmée par le juge : parce qu’ils ne sont pas suffisamment prouvés, les propos alarmistes tenus par la société constituent bien un dénigrement.

Par conséquent, la société doit indemniser l’association.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2020, n° 18-15651

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Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence = prolongation de délais ?

15 mai 2020 - 8 minutes
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La mise en place du 1er état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, a conduit le Gouvernement à proroger, suspendre ou reporter un certain nombre de délais. La prolongation de l’état d’urgence, publiée le 12 mai 2020, l’oblige à revoir sa copie. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prorogation générale des délais

La mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il était prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons « période d’urgence ») serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Afin de tenir compte de la levée progressive du confinement, il est désormais prévu que cette prorogation ne s’appliquera qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.

Un certain nombre de délais échappent à ce principe de prorogation générale, comme par exemple ceux qui concernent l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté, ou ceux qui sont relatifs aux procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement.

Dorénavant, sont aussi exclus de ce dispositif les délais qui concernent l’établissement des actes d’état civil relatifs à des évènements (naissance, mariage, etc.) intervenant à compter du 24 mai 2020.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les prorogations spécifiques

Initialement, les mesures suivantes qui arrivaient à terme entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence étaient prorogées de 2 mois, décomptés à partir de la fin de la « période d’urgence » :

  • mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • autorisations, permis et agréments ;
  • mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.

Désormais, elles sont prorogées de 3 mois.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les contrôles fiscaux

En principe, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :

  • à l'administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
  • à l'administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l'exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d'instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
  • à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).

Suite à la levée progressive des mesures de confinement, et pour permettre aux entreprises de se concentrer sur la reprise de leur activité, la suspension des ces délais est prolongée jusqu’au 23 août 2020 inclus (c’est-à-dire un mois après le nouveau terme de l’état d’urgence).

Notez toutefois que les rescrits ne sont pas concernés par cette mesure : la suspension des procédures de rescrit fiscaux prendra fin le 23 juin à minuit.


Coronavirus (COVID-19) : nouveautés diverses

  • Concernant les enquêtes publiques

Dès la fin mars 2020, les procédures liées aux enquêtes publiques ont dû être aménagées pour tenir compte des mesures liées au confinement de la population, notamment au regard de la période durant laquelle ces enquêtes pouvaient, sous certaines conditions, se poursuivre ou être organisées grâce à des moyens de communication dématérialisés.

Il est dorénavant prévu que cette mesure prenne fin le 30 juin 2020.

  • Concernant l’organisation des jeux Olympiques

Les jeux Olympiques 2024 doivent avoir lieu à Paris. La tenue de cet évènement implique la livraison des ouvrages nécessaires pour la fin de l’année 2023.

Or, au cours de la première période d’urgence sanitaire, qui a débuté fin mars 2020, tous les délais de procédure en matière d’urbanisme et d’environnement ont été suspendus jusqu’au 23 mai inclus.

Pour ne pas mettre en danger l’organisation de ces jeux, il est prévu une reprise des délais en matière d’urbanisme dès le 24 mai 2020.

  • Concernant les prestations relatives au handicap

Les décisions, accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :

  • de l’allocation adulte handicapé ;
  • de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • de la carte mobilité inclusion ;
  • de la prestation de compensation du handicap ;
  • de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Pour assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap, les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire sont prorogées sur toute l’année scolaire 2020-2021, soit jusqu’au 31 août 2021.

Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 août 2021 s’applique également aux demandes de renouvellement de droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet 2020.

En revanche, elle ne s’applique pas aux décisions d'orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait.

  • Concernant le recouvrement des cotisations sociales

Il était prévu que les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions soient suspendus, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire, donc jusqu’au 30 juin 2020.

Le Gouvernement précise que la prolongation de l’état d’urgence est ici sans incidence : la suspension des délais prendra donc fin le 30 juin 2020.

  • Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux

Les délais applicables aux procédures administratives, budgétaires ou comptables qui concernent les établissements sociaux et médico-sociaux sont prolongés de 4 mois.

Cette prorogation ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus.

  • Concernant les marchés publics

Dans le cadre du premier état d’urgence, qui a été déclaré le 23 mars 2020, les règles relatives aux procédures de passation et d’exécution des marchés publics ont été adaptées.

Il était prévu que ces mesures s’appliquent aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée de 2 mois, soit jusqu’au 23 juillet 2020.

Cette disposition est maintenue : la prorogation de l’état d’urgence est ici sans effet.

  • Concernant les réseaux de communication électronique

Le confinement de la population, imposé par la crise sanitaire liée au coronavirus, a entraîné un accroissement massif de l’utilisation des réseaux de communication.

Le Gouvernement a donc pris des mesures pour assouplir les procédures relatives à l’implantation et la modification de leurs installations, qui devaient s’appliquer pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Cela ne sera finalement pas le cas : ces mesures prendront fin le 23 juin 2020.

  • Concernant les élections professionnelles

La déclaration du premier état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, a permis au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et, notamment, de suspendre les élections professionnelles en cours jusqu’à un délai de 3 mois à compter de la fin de cet état d’urgence, soit jusqu’au 24 août 2020.

Les processus électoraux qui auraient dû être engagés pendant la période couverte par l’état d’urgence ont, quant à eux, été suspendus : ils devaient reprendre dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, soit entre le 24 mai et le 24 août 2020.

Bien que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire soit ici sans incidence, le Gouvernement a toutefois précisé que :

  • la suspension des élections professionnelles en cours prendrait finalement fin le 31 août 2020 ;
  • les processus électoraux doivent être engagés entre le 24 mai et le 31 août 2020.
  • Concernant le centre de formalité des entreprises (CFE)

Dans le cadre du premier état d’urgence sanitaire, il était prévu que la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (CFE) s’effectuait, jusqu’au 24 mai 2020, par voie électronique uniquement.

Toutefois, certains CFE pouvaient continuer à traiter les dossiers qui leur étaient transmis par voie postale, dès lors qu’ils disposaient des moyens pour le faire.

Dans le cadre de la levée progressive du confinement, il sera désormais possible de déposer des dossiers papiers au guichet physique des CFE en mesure d’assurer le traitement de ce type de dossiers.

  • Concernant l’allocation journalière de présence parentale (AJPP)

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.

Initialement, il était prévu que si la durée du congé devait expirer entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire (23 mai initialement), le bénéfice de l’AJPP était prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n'avait pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période. La demande de prolongation pouvait être formulée par le bénéficiaire jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire.

Le Gouvernement vient de proroger cette échéance d’un mois, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020, afin de tenir compte d’éventuelles difficultés à recueillir ou à transmettre ce certificat pendant les premières semaines du déconfinement.

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  • Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) et justice pénale : un retour à la normale ?

15 mai 2020 - 3 minutes
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Parce que les juridictions pénales doivent progressivement retrouver une activité normale, il est nécessaire d’appliquer à nouveau, aussi rapidement que possible, les règles de procédures habituelles et ce, sans attendre la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce sujet, le Gouvernement vient de nous apporter quelques précisions : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : retour à la normale avant la fin de l’état d’urgence ?

Depuis le 27 mars 2020, du fait de la situation de crise sanitaire, les règles de procédure pénale ont été adaptées afin de permettre aux juridictions pénales de poursuivre leur activité.

Initialement, il était prévu que ces « adaptations » s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le Gouvernement vient toutefois de préciser qu’un Décret (non encore paru à ce jour) pourra prévoir que tout ou partie de ces mesures cesseront de s’appliquer, à une date qu’il fixe, sur tout ou partie du territoire si l’évolution de la situation sanitaire le permet.

Précisons également que si l’évolution des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire le justifie, un Décret pourra prévoir à nouveau l'application de ces « adaptations », sur tout ou partie du territoire.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour certaines mesures…

  • Concernant le doublement des délais de recours

Toujours depuis le 27 mars 2020, il est prévu que les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

A compter du 15 mai 2020, il est prévu que ce doublement des délais concerne également les recours engagés dans le cadre de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.

  • Concernant les assignations à domicile

Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il restait 2 mois ou moins à exécuter pouvaient, depuis le 27 mars 2020, effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement (interdiction de sortir, sauf déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux).

N’ont pas profité de cette mesure :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ou s’il était condamné pour un autre crime ou délit, il pouvait être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.

Cette mesure n’est normalement plus applicable depuis le 10 mai 2020, c’est-à-dire depuis la fin du confinement.

Toutefois, il est prévu que si l’évolution de la crise sanitaire le justifie, le Gouvernement pourra décider de la réinstituer, en prenant un Décret en ce sens, qui devra fixer les modalités de l’assignation à domicile.

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  • Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : les juridictions administratives se préparent au déconfinement…

15 mai 2020 - 3 minutes
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Dans l’optique de la levée progressive du confinement, et pour permettre aux juridictions administratives de reprendre une activité normale (ou presque), de nouvelles mesures ont été prises. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les délais de recours

  • Concernant les procédures liées au droit des étrangers

Depuis le 17 avril 2020, dans le cadre de certaines procédures liées au droit des étrangers, il était prévu que le point de départ du délai de recours soit reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Devaient être concernés :

  • les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sauf lorsque la mesure d’éloignement concerne un étranger placé en centre de rétention ;
  • les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile ;
  • les recours contre les décisions de transfert de l’examen de la demande d’asile vers un autre Etat ;
  • les recours en matière de refus d’aide juridictionnelle dans les procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Finalement, il vient d’être décidé que le point de départ du délai de recours était désormais fixé au 24 mai 2020 (et non plus au lendemain de la cessation de l’état d’urgence).

  • Concernant les mesures d’instruction et les clôtures d’instruction

Les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées jusqu'au 24 août 2020 inclus.

Retenez toutefois que dans certaines situations, notamment lorsque l'urgence le justifie, le juge pourra fixer un délai plus bref.

Quant aux mesures de clôtures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 23 mai 2020, elles pourront être prorogées jusqu’au 23 juin inclus.


Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dérogations temporaires

Pour aider les juridictions administratives à s’adapter à l’allègement progressif des mesures de confinement, de nouvelles mesures ont été prises.

  • Concernant la Cour nationale du droit d’asile

A compter du 15 mai 2020, les règles relatives à la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d’asile sont adaptées : les possibilités de tenir des audiences à juge unique sont élargies, sauf difficulté sérieuse nécessitant le maintien d’une formation collégiale de jugement.

  • Concernant les audiences administratives

Dans le cadre de la levée du confinement, et pour éviter la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu, à compter du 15 mai 2020, que les juges puissent participer à une audience sans pour autant être présents physiquement dans la salle d’audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

  • Concernant les recours « DALO injonction »

Pour mémoire le recours « DALO injonction » est une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, et qui ne s’est pas vu proposer de logement, de saisir un juge afin que ce dernier ordonne au Préfet de procéder à son logement ou relogement.

A compter du 15 mai 2020, les règles applicables à ce type de recours sont aménagées. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse, le juge pourra statuer au terme d’une simple procédure écrite, sans qu’il ne soit besoin d’organiser une audience.

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  • Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
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Coronavirus (COVID-19) : des conditions d’utilisation assouplies pour les titres-restaurant

18 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, l’utilisation des titres-restaurant est strictement encadrée. Mais, en raison de la crise sanitaire actuelle du coronavirus, des assouplissements sont prévus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : le plafond de paiement avec des titres-restaurant relevé

Par principe, l’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :

  • les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ;
  • les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables ;
  • les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
  • de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore, décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance ;
  • l’utilisation des titres restaurant est limitée à 19 € par jour.

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de la date de réouverture des établissements et jusqu’à la fin de l’année 2020, uniquement dans les restaurants.

Source : Dossier de presse du comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020

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Coronavirus (COVID-19) : la sécurité publique impose la reprise de certains délais !

18 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La mise en place d’un état d’urgence sanitaire a entraîné une suspension générale des délais. Pour des motifs liés à la sécurité publique, certains d’entre eux doivent cependant reprendre leurs cours. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la reprise de certains délais est aménagée

Pour mémoire, la mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Cette prorogation ne s’applique qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.

  • Concernant la remise et le dessaisissement d’armes

Par exception, il est prévu que le cours des délais puisse reprendre pour certains actes, procédures ou obligations, notamment ceux qui sont en lien avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et la sécurité publique.

A ce titre, reprennent leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • aux remises d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet lorsque celui-ci constate que le comportement ou l’état de santé de la personne qui les détient présente un grave danger pour elle-même ou pour autrui ;
  • aux dessaisissements d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, lorsque le délai de dessaisissement fixé par le préfet est inférieur à 3 mois ;
  • aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs ; pour rappel, de telles mesures sont ordonnées lorsque le préfet estime que la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs n’est plus convenablement assurée en raison des circonstances, et qu’il décide alors d’un transfert desdits produits vers un autre dépôt, ou de leur destruction.

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Concernant la remise ou la suspension du permis de conduire

Reprennent également leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :

  • à l’injonction de remise du permis de conduire qui est notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point dont il a fait l’objet, suite à la commission d’une infraction, aboutit à un nombre nul de points sur son permis de conduire ;
  • à la remise du permis de conduire par son titulaire dans le cadre d’une procédure de retenue de son permis par la police suite à la commission ou à la suspicion de commission d’une infraction, ou dans le cadre d’une remise du permis de conduire par son titulaire dans les 24 heures qui suivent la constatation de l’infraction, s’il n’a pas pu le faire sur le champ à défaut d’être en sa possession ;
  • à la remise du permis de conduire dans le cadre d’une suspension du permis de conduire ordonnée par le préfet.

L’ensemble de ces dispositions s’applique aux délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mai 2020 ou dont le point de départ devait commercer à courir pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 (inclus).

Elles entrent en vigueur le 18 mai 2020.

Source : Décret n° 2020-578 du 15 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la trésorerie des transporteurs !

18 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir le secteur du transport routier de voyageurs, particulièrement impacté par la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer 2 mesures destinées à soutenir la trésorerie de certaines entreprises. Quelles sont ces mesures ? Qui est concerné ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant la TICPE

Les entreprises de transport routier peuvent obtenir, sous certaines conditions, un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) qu’elles ont payée au moment de l’achat des carburants qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Actuellement, ce remboursement n’est possible que 2 fois par an (tous les 6 mois), ce qui peut générer d’importantes difficultés de trésorerie au regard des sommes en jeu.

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer une mesure d’accélération du remboursement de la TICPE pour le secteur du transport routier de voyageurs.

Ainsi, tout au long de l’année 2020, le remboursement de la TICPE interviendra au titre de chaque trimestre échu (donc 4 fois par an au lieu de 2 fois), et sera applicable aux consommations effectuées depuis le 1er janvier 2020.

Notez que les demandes relatives au 1er trimestre 2020 peuvent d’ores et déjà être déposées via l’application SidecarWeb, et que les demandes de remboursement déposées de façon dématérialisée seront traitées en priorité.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les cotisations sociales

Afin de tenir compte de la situation spécifique des hôtels, des cafés, des restaurants, des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, le Gouvernement a décidé que les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs bénéficieraient, de façon automatique, d’une exonération de cotisations sociales pendant la période de fermeture, de mars 2020 à juin 2020.

Il vient d’annoncer que les entreprises du secteur des cars et bus touristiques pourront, elles aussi, bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pour les mois de mars à juin 2020.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 15 mai 2020, n°1029
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour relancer le secteur du tourisme

19 mai 2020 - 9 minutes
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Certains secteurs sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle : c’est le cas des secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel. C’est pourquoi le Gouvernement vient de lancer un « plan de relance du secteur du tourisme ». Quelles sont les mesures contenues dans ce plan ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : élaboration et diffusion de protocoles sanitaires

Pour rassurer les professionnels du secteur du tourisme, leurs salariés et leurs clients, l’élaboration et la diffusion de protocoles sanitaires est indispensable.

Le Ministère du travail a d’ores et déjà publié un protocole national de déconfinement à destination des entreprises : il s’agit, en quelque sorte, d’un « guide » informant les employeurs des règles de protection collective qu’ils doivent mettre en place suite à la levée du confinement.

En plus de ce protocole, le Ministère du travail publie un ensemble de fiches métiers, destinées à aider les employeurs et les salariés dans la mise en œuvre des mesures de protection et de lutte contre le Covid-19, dont plusieurs s’appliquent au secteur du tourisme :

  • valet ;
  • femme de chambre ;
  • entretien des locaux de travail ;
  • réceptionniste ou veilleur de nuit ;
  • restauration collective ;
  • travail en caisse.

Notez que les guides métiers « serveur » et « travail en cuisine » seront publiés dans les prochains jours. De même, des protocoles sanitaires sont en cours d’élaboration pour les secteurs suivants :

  • hôtellerie, cafés et restauration, organisé en 10 thématiques :
  • ○ engagement de la direction ;
  • ○ communication interne ;
  • ○ distanciation au sein des équipes ;
  • ○ hygiène (fréquence de lavage des mains, gestion des flux entrants et sortants, etc.) ;
  • ○ nettoyage et désinfection ;
  • ○ gestes barrières dans la relation client (disponibilité de gel hydroalcoolique, tables servies par une seule personne, etc.) ;
  • ○ gestion des paiements (le sans-contact étant privilégié) ;
  • ○ encadrement ;
  • ○ gestion des cas possibles ou confirmés ;
  • ○ analyse des risques.
  • campings et hébergements collectifs ;
  • gîtes ;
  • meublés de tourismes et hébergement chez les particuliers ;
  • offices de tourisme et assimilés ;
  • parcs de loisirs, d’attraction et culturels ;
  • œnotourisme.

Dans les prochaines semaines, de nouveaux guides pourront être élaborés, à la demande des partenaires sociaux.

Parallèlement à la création de ces guides pratiques, le Gouvernement envisage la mise en place d’une dynamique collective de réassurance sanitaire s’appuyant sur un logo distinctif dans le but de favoriser l’identification et la diffusion des protocoles sanitaires à l’ensemble des activités touristiques.

Un travail de formation et d’information des professionnels sera également mené, en partenariat avec ADN Tourisme, les fédérations professionnelles et les partenaires de la marque nationale « Qualité Tourisme ».


Coronavirus (COVID-19) : mesures pour préparer la saison d’été 2020

  • Des campagnes d’information

Pour préparer la saison d’été 2020, une campagne d’information nationale au sujet des protocoles sanitaires sera mise en œuvre par le service d’information du Gouvernement, avec l’appui d’Atout France.

De même, Atout France, en partenariat avec les acteurs locaux concernés, va lancer une campagne de communication, appelée « cet été, je visite la France », destinée à favoriser les séjours en France. Le but de cette campagne est d’informer les professionnels du secteur du tourisme sur les mesures sanitaires mises en place, et de valoriser l’offre nationale de proximité : musées, monuments et sites naturels, pratiques sportives de plein air, activités de montagne, activités nautiques, etc.

Cette campagne servira également à promouvoir, notamment dans les pays limitrophes, les destinations françaises, au fur et à mesure de la réouverture des frontières.

Enfin, notez qu’une campagne d’information spécifique sera mise en place, au moment de la réouverture des lignes aériennes vers l’Outre-mer, afin de promouvoir ces destinations.

  • Création de la « plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme »

Pour accompagner la reprise de l’emploi dans le secteur touristique, la « plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme », destinée à faciliter l’embauche de saisonniers, sera mise en place dès la mi-juin 2020.

Dans ce cadre, une quinzaine de métiers ont été définis comme étant prioritaires, parmi lesquels on retrouve les serveurs, commis, plongeurs, valets et femmes de chambres, réceptionnistes, etc.

  • Concernant les réservations/annulations de voyages

Il est déjà prévu que les professionnels du tourisme doivent proposer un avoir à leurs clients dont le voyage ou la prestation touristique a été annulé(e).

A ce titre, le Gouvernement indique être particulièrement attentif à la situation des organismes de voyages et de séjour, afin de s’assurer que ces professionnels puissent assurer une garantie effective à leurs clients.

Il appelle également les professionnels de l’hôtellerie et du tourisme à garantir à leurs clients qu’un remboursement intégral sera possible en cas d’annulation des nouvelles réservations effectuées, au regard de l’évolution du contexte sanitaire de l’été 2020.

Enfin, les entreprises qui vendent des coffrets de prestations et séjours de vacances sont invitées à réduire le délai de paiement aux professionnels du tourisme.

  • Concernant la réouverture des principaux secteurs touristiques

La date de réouverture des principaux secteurs touristiques sera fixée dans la semaine du 25 mai, au regard de l’évolution de la situation sanitaire.

Depuis le 11 mai 2020, les entreprises de l’hôtellerie et de l’hébergement individuel qui n’ont pas fait l’objet de fermeture administrative nationale peuvent augmenter leur activité suivant l’évolution des mesures liées à la levée du confinement.

Dans les départements situés en zone verte, s’ils restent en zone verte, et si la situation sanitaire le permet, la réouverture des cafés et restaurants dès le début du mois de juin 2020 sera envisagée, sous réserve bien sûr du respect des conditions sanitaires qui seront définies par le Gouvernement.

Pour information, les départements classés en zone verte sont les suivants : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.

Dans les autres départements, et dans les autres filières, la réouverture sera planifiée en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : renforcement des mesures de soutien économique

Pour tenir compte de leur situation spécifique, les hôtels, cafés, restaurants, et les entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel sportif et culturel ont bénéficié et vont continuer à bénéficier de mesures spécifiques dans le cadre du plan d’urgence économique.

  • Concernant l’activité partielle

Les entreprises des secteurs du tourisme et de l’événementiel vont pouvoir continuer à recourir au dispositif d’activité partielle, jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, dans les mêmes conditions que celles actuellement applicables.

Passé cette date, elles pourront continuer à bénéficier de ce dispositif, dans des conditions qui seront revues.

  • Concernant le fonds de solidarité

Les hôtels, cafés, restaurants, et les entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel sportif et culturel vont pouvoir bénéficier du fonds de solidarité, jusqu’à la fin de l’année 2020.

Ses conditions d’accès seront élargies aux entreprises des secteurs concernés ayant jusqu’à 20 salariés et réalisant jusqu’à 2 M€ de chiffre d’affaires.

Enfin, notez que le plafond des subventions pouvant être versées dans le cadre du second volet du fonds de solidarité sera porté à 10 000 €.

  • Concernant les cotisations sociales

Les hôtels, cafés, restaurants, et les entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel sportif et culturel vont pouvoir bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.

Sont concernées par cette mesure les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de fermeture, de mars à juin 2020. Elle s’appliquera automatiquement à toutes ces entreprises, qu’elles aient déjà acquitté ou non leurs cotisations.

Ce dispositif pourra être prolongé tant que durera la fermeture obligatoire des établissements.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises de ces secteurs ne bénéficiant pas de l’exonération automatique pourront obtenir des étalements longs des charges sociales et fiscales reportées et, au cas par cas, solliciter des annulations de dette en fonction de leur situation financière.

En plus de ce dispositif d’exonération, les entreprises concernées pourront bénéficier d’un crédit de cotisations égal à 20 % des salaires versés depuis février 2020. Ce crédit s’imputera sur l’ensemble des cotisations dues par l’entreprise.

  • Mise en place du prêt garanti par l’Etat « saison » (PGE « saison »)

Le Gouvernement envisage la mise en place d’un PGE « saison », différent du dispositif du PGE actuel.

Le plafond du PGE « saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019).

  • Concernant les loyers et les redevances d’occupation du domaine public

Les loyers et redevances d’occupation du domaine public qui sont dus, par les TPE et PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif, aux bailleurs nationaux (notamment à l’Etat) sont annulés, pour toute la période de fermeture administrative.

  • Concernant la taxe de séjour

Les collectivités qui le souhaitent pourront alléger la taxe de séjour des hébergements touristiques.

  • Concernant la cotisation foncière des entreprises

Les collectivités qui le souhaitent pourront également réduire des 2/3 la cotisation foncière des entreprises (CFE) due par les entreprises du secteur du tourisme.

  • Concernant les échéances de crédits

Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (contre 6 actuellement) aux PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif

  • Concernant le prêt « tourisme »

Bpifrance a formalisé, avec la Banque des Territoires, un plan de relance Tourisme commun, au sein duquel on retrouve le prêt « tourisme ».

Ce dispositif est particulièrement intéressant pour les entreprises du secteur du tourisme puisqu’il prévoit, notamment, un différé de remboursement pouvant aller jusqu’à 24 mois, sa maturité pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Au vu de la situation actuelle de crise sanitaire, ce dispositif va être renforcé.

  • Concernant l’accompagnement des entreprises

Le Gouvernement précise que près de 1 500 entreprises bénéficieront d’un accompagnement spécifique proposé par Bpifrance.

  • Concernant l’utilisation des titres-restaurants

A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de la date de réouverture des établissements et jusqu’à la fin de l’année 2020, uniquement dans les restaurants.

  • Création d’un guichet unique

Pour accéder à ces différents dispositifs de soutien économique, vous pouvez vous connecter au site internet : www.plan-tourisme.fr

En fonction de votre secteur d’activité, de la taille de votre entreprise et de sa date de création, ce site vous orientera vers les plateformes et contacts vous permettant d’effectuer les démarches nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : et pour l’avenir ?

  • Création d’une plateforme de valorisation des données

Pour soutenir la transformation numérique du tourisme, la Banque des Territoires mettra en place une plateforme de valorisation des données relatives à l’offre touristique française d’ici 2021.

  • Relancer le tourisme au niveau européen

Le Gouvernement précise que la France fera en sorte que le secteur du tourisme soit pris en compte, à part entière, dans le plan de relance européen actuellement à l’étude.

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Sources
  • Dossier de presse du Comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
  • plan-tourisme.fr
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Actu Juridique

De nouvelles précisions pour le Fonds de pérennité

19 mai 2020 - 7 minutes
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Créé par la loi Pacte de mai 2020, le fonds de pérennité devait faire l’objet de diverses précisions, notamment concernant ses modalités de constitution et de contrôle. C’est désormais chose faite !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rappels utiles sur le fonds de pérennité

Pour mémoire, le « fonds de pérennité économique » a été créé par la Loi PACTE de mai 2019.

Inspiré des fondations actionnaires que l’on trouve dans les pays de l’Europe du Nord, ce fonds permet aux associés fondateurs d’une société de transmettre tout ou partie de leurs titres à une fondation chargée d’en assurer la gestion.

En pratique, le fonds est créé par l’apport total ou partiel des titres d’une société dont il assurera la gestion.

L’objectif du fonds est double : assurer la pérennité économique de l’entreprise d’abord, mais aussi financer des causes d’intérêt général qui ne sont pas nécessairement liées à l’activité de l’entreprise, grâce aux ressources dégagées dans le cadre de la gestion de ses participations


Les formalités de création du fonds

  • Formalités de déclaration

La création du fonds de pérennité et les modifications de ses statuts et annexe doivent être déclarées auprès de la préfecture du lieu d’établissement de son siège.

Ces déclarations doivent mentionner :

  • la date de la déclaration,
  • la dénomination,
  • l'objet et le siège du fonds de pérennité,
  • la durée pour laquelle il est constitué,
  • la date de clôture de son exercice,
  • les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des membres du conseil d'administration et du comité de gestion.

La préfecture doit accuser réception du dépôt de ces déclarations, en délivrant un récépissé dans un délai de cinq jours.

  • Formalités de publication au Journal officiel

La publication de la déclaration de création au Journal officiel doit être faite par les fondateurs du fonds de pérennité, et à leurs frais.

En revanche, la publication de la déclaration de modification des statuts ou de leurs annexes au Journal officiel incombe au conseil d'administration du fonds de pérennité, et est réalisée aux frais de ce dernier.

Ces 2 publications au Journal officiel doivent mentionner :

  • la dénomination et le siège du fonds de pérennité,
  • son objet,
  • sa durée,
  • la date de la déclaration.

Le fonds de pérennité est tenu d’informer la préfecture, dans un délai de 3 mois, de toute modification de ses statuts ou de leur annexe, ou des autres informations mentionnées dans les déclarations de création ou de modification.

Notez que l'annexe aux statuts indiquant les titres ou parts apportés par les fondateurs du fonds doit faire apparaître, pour chaque catégorie de ces titres ou de ces parts, le pourcentage de capital et de droits de vote qu'ils représentent.

  • Formalités de publication sur le site Internet de la DILA

Les statuts (et leurs annexes) du fonds de pérennité, ainsi que toutes les modifications ultérieures, doivent faire l’objet d’une publication sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative (DILA), dans les mêmes conditions que les fondations dont les subventions reçues excèdent 153 000 €.

Pour rappel, celles-ci doivent transmettre leurs comptes annuels par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans les 3 mois qui suivent leur approbation.


Quel contrôle pour le fonds de pérennité ?

  • Organe chargé du contrôle des fonds de pérennité

Depuis le 9 mai 2020, le contrôle des fonds de pérennité revient à une mission du Contrôle général économique et financier.

Celle-ci doit notamment s’assurer de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité : à cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations qu’elle estime nécessaire.

Notez que la préfecture doit également adresser les documents et informations dont elle est destinataire à la mission du Contrôle général économique et financier, dans un délai d’1 mois à compter de leur réception.

  • Focus sur les dysfonctionnements graves

Lorsqu’elle constate des dysfonctionnements du fonds, la mission du Contrôle général économique et financier doit :

  • mettre en demeure le fonds de régulariser sa situation dans un délai de 6 mois ;
  • saisir l’autorité judiciaire afin de dissoudre le fonds de pérennité ; sa décision est alors motivée et notifiée au conseil d'administration, au commissaire aux comptes du fonds de pérennité et au préfet du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège ; elle est publiée au Journal officiel, aux frais du fonds de pérennité.

Par dysfonctionnement, il faut entendre :

  • les manquements commis par le fonds quant à l’utilisation de sa dotation (c’est-à-dire la violation des dispositions légales et statutaires) ;
  • la violation, par le fonds, de ses obligations concernant l'établissement et la publicité des comptes annuels, et la mission du commissaire aux comptes ;
  • le fait, pour le fonds de pérennité, de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à la préfecture durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qu’il a reçue.
  • Rapport d’activité établi par le fonds

Pour rappel, le fonds de pérennité doit adresser chaque année à la mission du Contrôle général économique et financier un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Il est précisé que ce rapport d'activité est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Il doit contenir, pour la période à laquelle il se rapporte, les éléments suivants :

  • un compte-rendu de l'activité du fonds de pérennité, qui porte sur son fonctionnement interne et sur ses rapports avec les tiers ;
  • un compte-rendu relatif à sa façon de gérer les titres ou les parts qui composent sa dotation, d’exercer les droits de vote et les autres droits qui y sont attachés et d’utiliser ses ressources ;
  • le cas échéant, la liste des œuvres ou missions d'intérêt général que le fond a réalisées ou financées, le montant de ces réalisations ou financements ainsi que la liste des personnes bénéficiaires.

Notez que le rapport d'activité, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un, sont adressés à la préfecture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Si le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai imparti ou s’il est incomplet, la mission du Contrôle général économique et financier peut mettre en demeure le fonds de pérennité de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.


Mission du commissaire aux comptes et obligations relatives aux comptes annuels

  • Communication des comptes annuels au commissaire aux comptes et contrôle

Pour rappel, le fonds de pérennité est tenu de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.

Dans ce cas, le fonds doit mettre à la disposition du commissaire aux comptes ses comptes annuels et son rapport d’activité, au moins 45 jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation.

Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de pérennité, et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité.

  • Publication des comptes annuels

Le fonds de pérennité doit assurer la publication de ses comptes annuels, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative (DILA).

Cette publication s’effectue dans les mêmes conditions que celle incombant aux fondations dont les subventions reçues excèdent 153 000 €.

Pour rappel, celles-ci doivent transmettre leurs comptes annuels par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans les trois mois qui suivent leur approbation.

  • Alerte du CAC

Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds de pérennité, notamment des dysfonctionnements graves, il doit en informer par LRAR sans délai le conseil d'administration et recueillir ses explications.

Le conseil d'administration a 15 jours pour répondre aux demandes d'explication du commissaire aux comptes à compter de la réception de la lettre recommandée.

A défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, le CAC doit établir un rapport spécial qu'il transmet par LRAR au conseil d'administration dans un délai de 15 jours à compter de la réception des réponses formulées par lui.

Il doit aussi adresser une copie du rapport (toujours par LRAR) au comité de gestion et à l'autorité administrative.

Si le CAC invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, il doit fixer la date (dans un délai qui ne peut excéder 8 jours à compter de la date de son rapport spécial), l'ordre du jour et le lieu de la réunion du conseil d'administration.

Le fonds de pérennité doit prendre en charge les frais de cette réunion.


Dissolution du fonds

La dissolution du fonds de pérennité doit faire l'objet d'une publication au Journal officiel, aux frais du fonds.

En cas de dissolution statutaire, cette publication incombe au conseil d’administration.

En cas de dissolution judiciaire en revanche, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.

Source : Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité

De nouvelles précisions pour le Fonds de pérennité © Copyright WebLex - 2020

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