Coronavirus (COVID-19) : des dérogations aux règles d’étiquetage ?
Coronavirus (COVID-19) : le point de vue de la DGCCRF sur l’étiquetage des produits alimentaires
En raison des difficultés d’approvisionnement que rencontrent les fabricants de denrées alimentaires, la DGCCRF annonce être tolérante en cas de non-respect des règles d’étiquetage sur certains produits.
Pour autant, cette tolérance ne justifie pas qu’il y ait des écarts susceptibles d’induire un risque pour les consommateurs, notamment les consommateurs allergiques.
De même, toute modification qui conduit à priver un produit d’une information essentielle sur sa qualité ou sur sa bonne utilisation n’est pas tolérée.
Concrètement, certains produits peuvent être formulés de façon légèrement différente (par rapport à la recette habituelle) ou fabriqués dans un site de production différent du site habituel, sans que cela n’apparaisse sur leur étiquetage.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance doivent en faire préalablement la demande à leurs interlocuteurs habituels de la DGCCRF.
Enfin, sachez que la liste des dérogations accordées est consultable à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-vous-informe-des-derogations-detiquetage-consenties-aux-operateurs-du-secteur. Elle sera régulièrement mise à jour.
Source : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf
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Alerter sur les risques sanitaires = dénigrer ?
« Vous avez des preuves de ce que vous avancez ? »
Une société spécialisée dans la fabrique de plans de travail soupçonne que le quartz de synthèse qu’elle utilise est dangereux pour la santé de ses employés.
Décidée à le prouver, elle fait réaliser une étude par un institut de recherche et d’expertise scientifique.
Alarmée par les résultats de cette étude, dont elle estime qu’ils confirment la dangerosité du quartz de synthèse pour la santé de ses salariés et de ses clients, la société les publie sur son site internet et sur les réseaux sociaux de son dirigeant.
Elle donne également l’alerte auprès d’une association de consommateurs.
« Un dénigrement ! », estime une association ayant pour objet de promouvoir la réalisation de plans de travail en quartz de synthèse : selon elle, la gravité des propos tenus par la société sur Internet n’est pas justifiée au vu des résultats de l’étude scientifique réalisée.
Elle relève, en effet, que la société dénonce notamment la dangerosité des plans de travail lors de leur utilisation quotidienne en cuisine. Or, souligne-t-elle, les tests effectués par l’institut de recherche n’ont pas été réalisés dans des conditions normales d’utilisation des consommateurs. Ce qui a d’ailleurs été relevé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)…
Une position confirmée par le juge : parce qu’ils ne sont pas suffisamment prouvés, les propos alarmistes tenus par la société constituent bien un dénigrement.
Par conséquent, la société doit indemniser l’association.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 mars 2020, n° 18-15651
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Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence = prolongation de délais ?
Coronavirus (COVID-19) : focus sur la prorogation générale des délais
La mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il était prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons « période d’urgence ») serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.
Afin de tenir compte de la levée progressive du confinement, il est désormais prévu que cette prorogation ne s’appliquera qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.
Un certain nombre de délais échappent à ce principe de prorogation générale, comme par exemple ceux qui concernent l'édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté, ou ceux qui sont relatifs aux procédures d'inscription dans un établissement d'enseignement.
Dorénavant, sont aussi exclus de ce dispositif les délais qui concernent l’établissement des actes d’état civil relatifs à des évènements (naissance, mariage, etc.) intervenant à compter du 24 mai 2020.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les prorogations spécifiques
Initialement, les mesures suivantes qui arrivaient à terme entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence étaient prorogées de 2 mois, décomptés à partir de la fin de la « période d’urgence » :
- mesures conservatoires, d'enquête, d'instruction, de conciliation ou de médiation ;
- mesures d'interdiction ou de suspension qui n'ont pas été prononcées à titre de sanction ;
- autorisations, permis et agréments ;
- mesures d'aide, d'accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
- mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
Désormais, elles sont prorogées de 3 mois.
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les contrôles fiscaux
En principe, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :
- à l'administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
- à l'administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l'exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d'instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
- à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).
Suite à la levée progressive des mesures de confinement, et pour permettre aux entreprises de se concentrer sur la reprise de leur activité, la suspension des ces délais est prolongée jusqu’au 23 août 2020 inclus (c’est-à-dire un mois après le nouveau terme de l’état d’urgence).
Notez toutefois que les rescrits ne sont pas concernés par cette mesure : la suspension des procédures de rescrit fiscaux prendra fin le 23 juin à minuit.
Coronavirus (COVID-19) : nouveautés diverses
- Concernant les enquêtes publiques
Dès la fin mars 2020, les procédures liées aux enquêtes publiques ont dû être aménagées pour tenir compte des mesures liées au confinement de la population, notamment au regard de la période durant laquelle ces enquêtes pouvaient, sous certaines conditions, se poursuivre ou être organisées grâce à des moyens de communication dématérialisés.
Il est dorénavant prévu que cette mesure prenne fin le 30 juin 2020.
- Concernant l’organisation des jeux Olympiques
Les jeux Olympiques 2024 doivent avoir lieu à Paris. La tenue de cet évènement implique la livraison des ouvrages nécessaires pour la fin de l’année 2023.
Or, au cours de la première période d’urgence sanitaire, qui a débuté fin mars 2020, tous les délais de procédure en matière d’urbanisme et d’environnement ont été suspendus jusqu’au 23 mai inclus.
Pour ne pas mettre en danger l’organisation de ces jeux, il est prévu une reprise des délais en matière d’urbanisme dès le 24 mai 2020.
- Concernant les prestations relatives au handicap
Les décisions, accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :
- de l’allocation adulte handicapé ;
- de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- de la carte mobilité inclusion ;
- de la prestation de compensation du handicap ;
- de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Pour assurer la continuité des droits des enfants en situation de handicap, les décisions fixant les orientations et les mesures propres à assurer leur insertion scolaire sont prorogées sur toute l’année scolaire 2020-2021, soit jusqu’au 31 août 2021.
Cette prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 août 2021 s’applique également aux demandes de renouvellement de droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la CDAPH d’ici le 31 juillet 2020.
En revanche, elle ne s’applique pas aux décisions d'orientation qui aboutiraient à un redoublement de fait.
- Concernant le recouvrement des cotisations sociales
Il était prévu que les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions soient suspendus, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire, donc jusqu’au 30 juin 2020.
Le Gouvernement précise que la prolongation de l’état d’urgence est ici sans incidence : la suspension des délais prendra donc fin le 30 juin 2020.
- Concernant les établissements sociaux et médico-sociaux
Les délais applicables aux procédures administratives, budgétaires ou comptables qui concernent les établissements sociaux et médico-sociaux sont prolongés de 4 mois.
Cette prorogation ne s’applique qu’aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus.
- Concernant les marchés publics
Dans le cadre du premier état d’urgence, qui a été déclaré le 23 mars 2020, les règles relatives aux procédures de passation et d’exécution des marchés publics ont été adaptées.
Il était prévu que ces mesures s’appliquent aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée de 2 mois, soit jusqu’au 23 juillet 2020.
Cette disposition est maintenue : la prorogation de l’état d’urgence est ici sans effet.
- Concernant les réseaux de communication électronique
Le confinement de la population, imposé par la crise sanitaire liée au coronavirus, a entraîné un accroissement massif de l’utilisation des réseaux de communication.
Le Gouvernement a donc pris des mesures pour assouplir les procédures relatives à l’implantation et la modification de leurs installations, qui devaient s’appliquer pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Cela ne sera finalement pas le cas : ces mesures prendront fin le 23 juin 2020.
- Concernant les élections professionnelles
La déclaration du premier état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, a permis au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et, notamment, de suspendre les élections professionnelles en cours jusqu’à un délai de 3 mois à compter de la fin de cet état d’urgence, soit jusqu’au 24 août 2020.
Les processus électoraux qui auraient dû être engagés pendant la période couverte par l’état d’urgence ont, quant à eux, été suspendus : ils devaient reprendre dans un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, soit entre le 24 mai et le 24 août 2020.
Bien que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire soit ici sans incidence, le Gouvernement a toutefois précisé que :
- la suspension des élections professionnelles en cours prendrait finalement fin le 31 août 2020 ;
- les processus électoraux doivent être engagés entre le 24 mai et le 31 août 2020.
- Concernant le centre de formalité des entreprises (CFE)
Dans le cadre du premier état d’urgence sanitaire, il était prévu que la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (CFE) s’effectuait, jusqu’au 24 mai 2020, par voie électronique uniquement.
Toutefois, certains CFE pouvaient continuer à traiter les dossiers qui leur étaient transmis par voie postale, dès lors qu’ils disposaient des moyens pour le faire.
Dans le cadre de la levée progressive du confinement, il sera désormais possible de déposer des dossiers papiers au guichet physique des CFE en mesure d’assurer le traitement de ce type de dossiers.
- Concernant l’allocation journalière de présence parentale (AJPP)
Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, pendant lequel ils perçoivent une allocation journalière de présence parentale (AJPP). La durée initiale du congé (et de versement de l’allocation) correspond à la durée prévisible du traitement de l’enfant.
Initialement, il était prévu que si la durée du congé devait expirer entre le 12 mars 2020 et la fin du dernier mois d’état d’urgence sanitaire (23 mai initialement), le bénéfice de l’AJPP était prolongé pour une durée maximale de 3 mois, à la demande du bénéficiaire, si le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement n'avait pas pu être établi ou adressé à la CAF (ou à la MSA) pendant cette période. La demande de prolongation pouvait être formulée par le bénéficiaire jusqu'à la fin du dernier mois de l'état d'urgence sanitaire.
Le Gouvernement vient de proroger cette échéance d’un mois, soit jusqu’à la fin du mois de juin 2020, afin de tenir compte d’éventuelles difficultés à recueillir ou à transmettre ce certificat pendant les premières semaines du déconfinement.
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et justice pénale : un retour à la normale ?
Coronavirus (COVID-19) : retour à la normale avant la fin de l’état d’urgence ?
Depuis le 27 mars 2020, du fait de la situation de crise sanitaire, les règles de procédure pénale ont été adaptées afin de permettre aux juridictions pénales de poursuivre leur activité.
Initialement, il était prévu que ces « adaptations » s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le Gouvernement vient toutefois de préciser qu’un Décret (non encore paru à ce jour) pourra prévoir que tout ou partie de ces mesures cesseront de s’appliquer, à une date qu’il fixe, sur tout ou partie du territoire si l’évolution de la situation sanitaire le permet.
Précisons également que si l’évolution des mesures décidées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire le justifie, un Décret pourra prévoir à nouveau l'application de ces « adaptations », sur tout ou partie du territoire.
Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour certaines mesures…
- Concernant le doublement des délais de recours
Toujours depuis le 27 mars 2020, il est prévu que les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.
A compter du 15 mai 2020, il est prévu que ce doublement des délais concerne également les recours engagés dans le cadre de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.
- Concernant les assignations à domicile
Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il restait 2 mois ou moins à exécuter pouvaient, depuis le 27 mars 2020, effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement (interdiction de sortir, sauf déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux).
N’ont pas profité de cette mesure :
- les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
- les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
- les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.
Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ou s’il était condamné pour un autre crime ou délit, il pouvait être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.
Cette mesure n’est normalement plus applicable depuis le 10 mai 2020, c’est-à-dire depuis la fin du confinement.
Toutefois, il est prévu que si l’évolution de la crise sanitaire le justifie, le Gouvernement pourra décider de la réinstituer, en prenant un Décret en ce sens, qui devra fixer les modalités de l’assignation à domicile.
- Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : les juridictions administratives se préparent au déconfinement…
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les délais de recours
- Concernant les procédures liées au droit des étrangers
Depuis le 17 avril 2020, dans le cadre de certaines procédures liées au droit des étrangers, il était prévu que le point de départ du délai de recours soit reporté au lendemain de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Devaient être concernés :
- les recours contre les obligations de quitter le territoire français, sauf lorsque la mesure d’éloignement concerne un étranger placé en centre de rétention ;
- les recours déposés devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- les recours contre les décisions de transfert de l’examen de la demande d’asile vers un autre Etat ;
- les recours en matière de refus d’aide juridictionnelle dans les procédures en cours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Finalement, il vient d’être décidé que le point de départ du délai de recours était désormais fixé au 24 mai 2020 (et non plus au lendemain de la cessation de l’état d’urgence).
- Concernant les mesures d’instruction et les clôtures d’instruction
Les mesures d'instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogées jusqu'au 24 août 2020 inclus.
Retenez toutefois que dans certaines situations, notamment lorsque l'urgence le justifie, le juge pourra fixer un délai plus bref.
Quant aux mesures de clôtures d’instruction dont le terme vient à échéance entre le 12 mars et le 23 mai 2020, elles pourront être prorogées jusqu’au 23 juin inclus.
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dérogations temporaires
Pour aider les juridictions administratives à s’adapter à l’allègement progressif des mesures de confinement, de nouvelles mesures ont été prises.
- Concernant la Cour nationale du droit d’asile
A compter du 15 mai 2020, les règles relatives à la tenue des audiences devant la Cour nationale du droit d’asile sont adaptées : les possibilités de tenir des audiences à juge unique sont élargies, sauf difficulté sérieuse nécessitant le maintien d’une formation collégiale de jugement.
- Concernant les audiences administratives
Dans le cadre de la levée du confinement, et pour éviter la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu, à compter du 15 mai 2020, que les juges puissent participer à une audience sans pour autant être présents physiquement dans la salle d’audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
- Concernant les recours « DALO injonction »
Pour mémoire le recours « DALO injonction » est une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable, et qui ne s’est pas vu proposer de logement, de saisir un juge afin que ce dernier ordonne au Préfet de procéder à son logement ou relogement.
A compter du 15 mai 2020, les règles applicables à ce type de recours sont aménagées. Ainsi, en l’absence de difficulté sérieuse, le juge pourra statuer au terme d’une simple procédure écrite, sans qu’il ne soit besoin d’organiser une audience.
- Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif
Coronavirus (COVID-19) : des conditions d’utilisation assouplies pour les titres-restaurant
Coronavirus (COVID-19) : le plafond de paiement avec des titres-restaurant relevé
Par principe, l’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :
- les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ;
- les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables ;
- les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
- de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore, décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance ;
- l’utilisation des titres restaurant est limitée à 19 € par jour.
A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, à partir de la date de réouverture des établissements et jusqu’à la fin de l’année 2020, uniquement dans les restaurants.
Source : Dossier de presse du comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020
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