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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transporteurs depuis le 11 mai 2020

12 mai 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures intéressant les transporteurs sont applicables. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport maritime

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de navigation

Tout d’abord, sauf dérogation préfectorale, il reste interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.

Les navires transportant des passagers peuvent naviguer. Toutefois, le Préfet peut limiter le nombre maximal de passagers. Cette décision prend effet 48 h après sa publication.

Notez que le Préfet ne peut pas interdire aux chauffeurs accompagnants leur véhicule de fret de monter à bord du navire.

Par ailleurs, les navires de transport de passagers ont l’interdiction de proposer des offres d’hébergement, sauf autorisation préfectorale.

  • Les mesures de sécurité sanitaire

Désormais, toute personne de 11 ans ou plus, qui monte à bord d'un navire doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au navire lui est refusé.

Cette obligation vaut aussi pour les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente.

Notez que si un passager reste dans son véhicule embarqué à bord du navire durant tout le temps du trajet, il n’est pas tenu de porter un masque.

Sachez qu’une personne peut retirer son masque à l’occasion d’un contrôle d’identité.

Par ailleurs, le transporteur maritime peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, l'accès au navire peut lui être refusé.

Il doit aussi informer les passagers, par un affichage à bord et des annonces sonores, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Enfin, il doit également permettre aux passagers d’accéder à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport aérien

  • Les mesures d’autorisation/de restriction de vol

Les déplacements par avion restent interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé :

  • au départ du territoire continental de la France à destination de l’Outre-Mer ou de la Corse ;
  • au départ de l’Outre-Mer ou de la Corse à destination du territoire continental de la France ;
  • entre l’Outre-Mer et la Corse.
  • Les mesures de sécurité sanitaire

Désormais, tout passager doit présenter aux compagnies aériennes avant son embarquement une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, il n’a pas le droit de monter à bord de l’avion.

Les compagnies aériennes peuvent également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

L'exploitant d'aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Enfin, dans les aéroports et les avions, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et un savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux terminaux de départ de l’aéroport lui est refusé. Elle peut retirer son masque à l’occasion d’un contrôle d’identité.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport en commun

Désormais, toute personne de 11 ans ou plus qui utilise les transports en commun et scolaires doit porter un masque de protection. A défaut, elle n’a pas le droit de monter à bord.

Cette obligation s'applique également aux arrêts et stations desservi(e)s par les transports en commun.

Notez que les conducteurs et employés en contact avec les passagers doivent aussi porter un masque, sauf s’ils sont protégés par une paroi fixe ou amovible.

Là encore, en cas de contrôle d’identité, le passager peut retirer son masque.

Par ailleurs, des annonces sonores et des affichages doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ».

De plus, les passagers doivent avoir accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.

S’agissant des trajets dépassant le périmètre d’une région, sauf impossibilité technique, le passager ne peut partir que s’il a préalablement réservé son voyage. Les réservations sont limitées à 60 % de la capacité maximale du train ou du bus.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport en véhicules légers

Désormais, pour la réalisation de transport en véhicules légers (moins de 10 places), un affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » visible pour les passagers doit être mis en place à l'intérieur du véhicule.

En outre, aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur et un seul passager est admis dans le véhicule. Par dérogation, lorsque que le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s'ils appartiennent au même foyer ou, s’il s’agit d’un transport d'élève en situation de handicap.

Par ailleurs, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au véhicule peut lui être refusé par le conducteur, qui doit lui aussi en porter un, sauf lorsqu'il est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible.

Notez que ces mesures doivent être appliquées en cas de covoiturage.

Source : Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transporteurs depuis le 11 mai 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : réouverture des écoles et des crèches depuis le 11 mai 2020

12 mai 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte actuel de levée du confinement, et suite à la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, certaines mesures concernant les établissements scolaires et les établissements d’accueil des jeunes enfants ont été prises. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une réouverture sous conditions

  • Concernant les établissements d’accueil de jeunes enfants

Suite à la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, les établissements et services d’accueil de jeunes enfants, ainsi que les maisons d’assistants maternels peuvent, depuis le 11 mai, accueillir des groupes autonomes de 10 enfants maximum.

Ces mêmes établissements doivent accueillir les enfants de moins de 3 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la nation.

Notez que pour ces professions, le respect des règles de distanciation physique (distance d’1 mètre entre les individus) entre les professionnels et les enfants n’est évidemment pas possible. Dans ces conditions, les professionnels doivent mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, ce qui leur impose, notamment, le port d’un masque de protection.

Les enfants accueillis âgés de 11 ans ou plus doivent eux aussi porter un masque de protection.

L’obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Dans tous les cas, le représentant de l’Etat pourra adapter ces mesures si nécessaires.

  • Concernant les établissements d’enseignement

Depuis le 11 mai 2020, l’accueil des usagers est de nouveau autorisé pour :

  • les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs équivalents dans l’enseignement privé ;
  • les groupements d’établissements scolaires publics et les centres de formation d’apprentis.

Dans les départements classés en zone verte, les collèges et leurs équivalents dans l’enseignement privé rouvriront leurs portes le 18 mai 2020.

L’accueil doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Dans les écoles maternelles, puisqu’il n’est pas possible pour un enseignant de respecter les règles de distanciation sociale, le professionnel concerné devra prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires afin de prévenir la propagation du coronavirus.

Notez que les personnels des établissements concernés par la réouverture doivent porter un masque de protection lorsqu’ils sont en présence des élèves.

De même, les élèves des écoles élémentaires qui présentent des symptômes liés au virus doivent porter un masque de protection, jusqu’au moment de leur prise en charge hors de l’école.

L’obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Un accueil sera assuré dans ces établissements et dans les collèges pour les enfants, âgés de 3 à 16 ans, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.

Quant aux établissements d’enseignement supérieur, seul l’accès aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé est autorisé.

Là encore, le représentant de l’Etat pourra adapter ces mesures si nécessaires.

A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet pourra ouvrir les établissements scolaires à une date différente en fonction des conditions sanitaires du territoire.

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  • Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les gestes « barrières » et les rassemblements depuis le 11 mai 2020

12 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures concernant les gestes « barrières » et les rassemblements sont applicables. Voici ce qu’il faut en retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale

Dans l’optique de la levée des mesures de confinement, il est désormais fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

Ces gestes « barrières » doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstances, y compris en cas d’usage des moyens de transports.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements ou activités

D’une manière générale, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.

Cette interdiction n’est pas applicable pour les rassemblements ou activité organisé(e)s à titre professionnel, ni dans les transports.

Si le rassemblement n’est pas interdit, il doit néanmoins se tenir dans le respect des règles d’hygiène sanitaire et de distanciation sociale.

Cette interdiction de principe n’empêche pas les établissements autorisés à recevoir du public à recevoir simultanément plus de 10 personnes, sous condition de garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale. Ils doivent aussi respecter les règles qui leur sont propres.

Par exception, le préfet du département peut autoriser le maintien des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes lorsqu’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.

Il peut aussi interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités de moins de 10 personnes, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez toutefois que dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Enfin, tout évènement rassemblant plus de 5 000 personnes est interdit sur le territoire français jusqu’au 31 août 2020.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès aux parcs, aux plages et aux marchés

Les départements français sont désormais classés en zone « verte » ou en zone « rouge » en fonction de leur situation sanitaire.

Celle-ci est évaluée par rapport :

  • au nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au coronavirus ;
  • au taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le virus ;
  • à la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.

Les départements classés en zone verte sont les suivants : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.

Les départements classés en zone rouge sont les suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D'Oise, Mayotte.

Pour les départements classés en zone rouge, l’accès aux parcs, jardins et autres espaces verts dans les zones urbaines est interdit.

En zone verte, cet accès est autorisé, sous réserve que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées et que le préfet ne l’ait pas interdit.

En principe, l’accès aux plages, plans d’eaux et lacs, ainsi que les activités nautiques et de plaisance sont interdit(e)s sur l’ensemble du territoire français.

Toutefois, le représentant de l’Etat peut autoriser cet accès sur proposition du maire (ou du président de la collectivité à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy), à la condition que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées.

Après avis du maire, le préfet peut interdire l’ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne permettent pas de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Pour toutes les activités qui ne sont pas interdites, les autorités compétentes pour les parcs et espaces verts en zone urbaine, les plages, les centres d’activités nautiques, les ports de plaisance, et les marchés, informent les utilisateurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter, par voie d’affichage.

Source : Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les gestes « barrières » et les rassemblements depuis le 11 mai 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : quels sont les établissements qui peuvent rouvrir (depuis le 11 mai 2020) ?

12 mai 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte actuel de levée du confinement, et suite à la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, certaines mesures concernant les établissements recevant du public ont été prises. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des ouvertures et des fermetures…

Même si une grande partie du territoire est aujourd’hui concernée par la levée des mesures de confinement, certains établissements recevant du public devront rester fermés durant les prochains jours.

Sont concernés :

  • les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
  • les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • les salles de danse et salles de jeux ;
  • les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
  • les refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les chapiteaux, tentes et structures.

Notez toutefois que ces établissements pourront accueillir du public, sous réserve du respect des gestes barrières (mesures d’hygiène et respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre les individus), pour l’organisation de concours ou d’examens, ainsi que les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif.

  • Précisions pour les musées

Bien que destinés à rester fermés pour le moment, le Préfet pourra décider d’autoriser l’ouverture des musées, monuments, parcs zoologiques :

  • dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale ;
  • et dont la réouverture n’est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population.

Cette ouverture ne sera possible que dans des conditions de nature à garantir le respect des gestes barrières.

  • Précisions pour les commerces de détail

Bien que normalement autorisé à rouvrir, le Préfet peut décider d’interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 40 000 m² qui, du fait de son implantation et de sa proximité avec les moyens de transport, favorise les déplacements de population.

Notez que même si le Préfet décide d’interdire l’ouverture d’un centre commercial, certains commerces de détails qui y sont installés pourront rester ouverts. Sont concernés :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d'équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce d'alimentation générale ;
  • supérettes ;
  • supermarchés ;
  • magasins multi-commerces ;
  • hypermarchés ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'optique ;
  • commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • activités des agences de travail temporaire ;
  • réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • services funéraires ;
  • activités financières et d'assurance ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées ci-avant.
  • Précisions pour les lieux de culte

Les lieux de culte sont autorisés à rester ouverts, mais les rassemblements y sont toujours interdits.

Les cérémonies funéraires sont autorisées, dans la limite de 20 personnes.

  • Précisions concernant la pratique du sport

En principe, les établissements de plein air doivent, comme les établissements sportifs couverts, rester fermés.

Toutefois, ces établissements de plein air peuvent organiser des activités physiques et sportives de plein air, dans la limite de 10 personnes, à l’exception :

  • des sports collectifs ;
  • des sports de combats ;
  • des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels sont autorisés à pratiquer des activités physiques et sportives, à l’exception des sports collectifs et des sports de combats, soit dans les établissements sportifs couverts, soit dans les établissements de plein air. Ici, la limitation des rassemblements à 10 personnes ne s’applique pas.

Notez que les piscines présentes dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air sont autorisées à accueillir les épreuves pratiques des examens conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, ainsi que ceux relatifs à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Là encore, la limitation des rassemblements à 10 personnes ne s’applique pas.

Enfin, les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif peuvent exercer une activité physique dans un établissement sportif couvert, à l’exception :

  • des sports collectifs ;
  • des sports de combats ;
  • des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

La limite de 10 personnes ne s’applique pas à ces activités.

Pour la pratique d’activité sportive, les gestes barrières (mesures d’hygiène et distanciation sociale) devront être respectés.

Précisons toutefois que la distanciation physique imposée entre les personnes est de 5 mètres pour une activité sportive modérée et de 10 mètres pour une activité sportive intense.

  • Précisions concernant les activités professionnelles

Lorsque l’exercice de l’activité professionnelle ne permet pas de maintenir la distanciation requise entre le professionnel et le client (ou l’usager), le professionnel doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions générales

Le gestionnaire de l'établissement dont l’ouverture est autorisée doit informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Notez que le Préfet pourra interdire, restreindre ou réglementer les activités qui, en principe, sont autorisées : il pourra notamment ordonner la fermeture des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations en termes de respect des gestes barrières.

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  • Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : les auto-écoles peuvent rouvrir…

12 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

C’est l’heure du déconfinement pour les auto-écoles : pour autant, leur réouverture ne peut se faire que si des conditions de sécurité sanitaires sont respectées et sans qu’il soit possible (pour l’instant) de se présenter à des examens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et auto-écoles : une reprise progressive et sous conditions…

  • La reprise des cours théoriques et pratiques

Depuis le 11 mai 2020, les auto-écoles peuvent rouvrir et dispenser des formations théoriques et pratiques, si certaines conditions sont remplies :

  • il faut rédiger un protocole sanitaire dans le respect des préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique ;
  • il faut faire connaître et appliquer ce protocole aux employés de l’auto-école ainsi qu’aux élèves.

Les gérants d’auto-écoles sont invités à réaliser un inventaire des élèves qui sont en cours de formation en se basant sur la situation de chacun d’eux à la date de la reprise, puisque des paramètres ont pu évoluer du fait de l’interruption. Sont notamment à prendre en compte :

  • le volume d’heures d’apprentissage déjà effectué avant le confinement et l’estimation de celui qui reste à réaliser ;
  • les conditions d’âge, lorsqu’elles sont déterminantes pour la présentation à l’examen ;
  • les conditions de recevabilité à l’examen (selon la filière de formation).

En outre, les gérants d’auto-écoles sont aussi invités à appeler les élèves afin de planifier avec chacun sa disponibilité et le calendrier du parcours pédagogique à mettre en place en vue de son examen.

  • La reprise des examens

La reprise des examens poids-lourd et moto est envisagée d’ici le 25 mai 2020, le temps d’établir des conditions de passage respectant les mesures de protection sanitaire. Quant à la reprise des examens du permis B, elle est envisagée pour le mois de juin.

Notez que la reprise des examens est progressive pour 2 raisons :

  • il est nécessaire de disposer des équipements sanitaires requis et d’intégrer les nouvelles modalités de protection sanitaire à l’organisation du travail ;
  • il faut laisser aux candidats la possibilité de reprendre quelques heures de formation avant de se présenter à l’examen.

Source : https://www.securite-routiere.gouv.fr/reprise-des-activites-du-secteur-de-leducation-routiere

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur l’immatriculation provisoire des véhicules

13 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les professionnels de l’automobile (garagistes, concessionnaires, etc.) peuvent être amenés à déposer des demandes d’obtention du certificat d’immatriculation WW pour le compte de leur client. Un dépôt qui n’a pas pu se faire correctement durant la crise sanitaire et économique liée au covid-19…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des dépôts de demande d’immatriculation WW prolongés !

Pour circuler avec un véhicule, il est nécessaire de procéder préalablement à son immatriculation qui passe par l’obtention d’une carte grise. A défaut d’immatriculation, le conducteur commet une infraction.

Mais, compte tenu des délais administratifs, l’obtention de la carte grise peut parfois être longue.

Pour obtenir plus rapidement l’immatriculation du véhicule, il est possible d’obtenir un certificat d’immatriculation WW. Si l’obtention de l’immatriculation est plus rapide, elle n’est toutefois que provisoire. Elle est, en effet, valable 2 mois.

Ce délai permet au conducteur de solliciter l’obtention de la carte grise, tout en circulant avec son véhicule, immatriculé WW.

Fin février, le Gouvernement a autorisé la délivrance de ce certificat WW pour les véhicules neufs prêts à l'emploi dans l'attente de l'immatriculation en série définitive jusqu'au 30 avril 2020.

Toutefois, la crise sanitaire et économique est survenue et les conducteurs et les professionnels de l’automobile n’ont pas pu déposer de demande de délivrance du certificat d’immatriculation WW.

C’est pourquoi il est prévu que le dépôt de la demande d’immatriculation WW puisse désormais se faire jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après la fin de la période d'urgence sanitaire.

Source : Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

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Actu Juridique

le Fonds de solidarité est reconduit en mai 2020

13 mai 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dispositif phare de soutien aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire actuelle, le Fonds de solidarité créé par le gouvernement vient d’être reconduit pour le mois de mai 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les conditions générales communes aux aides versées au titre des mois de mars, avril et mai 2020

  • Entreprises ayant débuté leur activité à compter du 1er février 2020

Les entreprises qui ont débuté leur activité à compter du 1er février 2020 sont désormais éligibles au dispositif d’aide pour les aides versées au titre des mois d’avril et de mai 2020.

Cette exclusion subsiste cependant pour l’aide versée au titre du mois de mars 2020.

  • Concernant les associations

Concernant les associations, il est précisé que seules celles qui sont assujetties aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale, TVA) ou qui emploient au moins un salarié sont éligibles au dispositif.

Comme les entreprises, les associations peuvent bénéficier du fonds de solidarité dès lors que le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos est inférieur à 1 M d’€.

Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il ne doit pas être tenu compte des dons et subventions qu’elles perçoivent.

  • Concernant les artistes auteurs et associés des groupements agricoles d’exploitation

Des échanges de données sont désormais réalisés entre l’administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de sécurité sociale auxquels sont affiliés les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d’exploitation.

Cet échange de données se réalise dans le respect du secret professionnel, et vise à permettre à l’administration fiscale d’instruire les demandes d’aide.

Afin que ce dispositif puisse faire l’objet d’un suivi, l’administration fiscale devra transmettre les données relatives au règlement des aides et à leurs bénéficiaires à la direction interministérielle du numérique.

  • Délai pour formuler la demande d’aide au titre du mois de mars 2020

Le délai donné aux entreprises pour faire leur demande d’aide au titre du mois de mars 2020 est allongé :

  • au 31 mai 2020 pour les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
  • au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide versée au titre du mois d’avril 2020

  • Date de début d’activité

Pour être éligibles à l’aide versée au titre du mois d’avril, les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

  • Condition relative aux indemnités journalières et pensions de retraite

Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, la condition relative aux pensions de retraite et aux indemnités journalières est modifiée.

Jusqu’à présent, pour prétendre à l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés ne devaient pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et avoir bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros.

A compter du 14 mai 2020, la condition est la suivante : les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés ne doivent pas être titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période comprise entre le 1er avril et le 31 avril 2020 de pensions de retraite ou d’indemnité journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €.

  • Déduction des IJ et pension de retraite du montant de l’aide perçue

Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, il est précisé qu’est déduit du montant de la subvention versée par le Fonds de solidarité le montant des retraites ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020 par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés.

  • Concernant le chiffre d’affaires

Il est précisé que pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, la perte de chiffre d’affaire doit s’effectuer en comparant le CA réalisé entre le 1er avril et le 30 avril 2020 et :

  • le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
  • ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ou pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.
  • Délai de demande d’aide

Pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, la demande d’aide peut être faite jusqu'au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Si la personne physique ou le dirigeant a perçu ou va percevoir une pension de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d’avril 2020, ce montant doit être indiqué dans la demande d’aide.


Coronavirus (COVID-19) : reconduction de l’aide au titre du mois de mai 2020

L’aide versée par le Fonds de solidarité est reconduite pour le mois de mai 2020.

  • Condition relative au chiffre d’affaires

Les entreprises qui y sont éligibles sont celles qui :

  • ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai et le 31 mai 2020 ;
  • ou qui ont subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2020.

La perte de CA est appréciée en comparant le CA réalisé en mai 2020 :

  • par rapport au CA de mai 2019 ;
  • ou si l’entreprise le souhaite par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ou pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, par rapport au CA mensuel moyen pour la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020 par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.
  • Condition relative au bénéfice imposable

Le bénéfice imposable de l’entreprise, augmenté des éventuelles sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, ne doit pas excéder au titre du dernier exercice clos :

  • 60 K pour les entreprises en nom propre ; ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
  • 60 K par associé et conjoint collaborateur pour les sociétés.

Notez que pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable est établi sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur 12 mois.

  • Condition relative aux contrats de travail, indemnités journalières et pensions de retraite perçues par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société

Les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne doivent pas avoir été titulaires au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet et ne doivent pas avoir bénéficié d’indemnités journalières ou de pensions de retraite pour un montant supérieur à 1 500 € pour la période comprise entre le 1er mai et le 31 mai 2020.

Cette condition est donc identique à celle qui vient d’être modifiée pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020.

  • Contrôle d’autres sociétés

Si, l’entreprise candidate contrôle une ou plusieurs société(s) commerciale(s), notamment en détenant directement ou indirectement une fraction de leur capital lui conférant la majorité des droits de vote, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

  • Date de début d’activité

Les entreprises doivent avoir débuté leur activité avant le 1er mars 2020.

  • Montant de la subvention

Le montant de la subvention perçue est identique à celui versé au titre des mois de mars et avril 2020 :

  • les entreprises qui ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 1 500 € perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € ;
  • celles qui ont subi une perte de CA inférieure à 1500 € reçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

Attention, comme c’est désormais le cas pour l’aide versée au titre du mois d’avril 2020, le montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 par les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de sociétés est déduit du montant de la subvention versée par le Fonds de solidarité.

  • Demande d’aide

La demande d’aide doit être réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2020, avec les justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception des entreprises bénéficiant d'un plan de règlement ;
  • une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne ce qui concerne notamment les entreprises placées en procédure collective ;
  • une estimation du montant de la perte de CA ;
  • l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020 par les personnes physiques ou par les dirigeants majoritaires de sociétés ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, l’aide complémentaire est un dispositif « anti-faillite », destiné aux très petites entreprises qui sont encore en grande difficulté malgré les premiers dispositifs mis en place par le gouvernement.

Pour prétendre à l’aide complémentaire, les entreprises doivent avoir perçu l’aide initiale d’un montant maximum de 1 500 € au titre des mois de mars avril 2020 ou mai 2020.

  • Condition relative aux salariés de l’entreprise

Jusqu’à présent, seules les entreprises employant au 1er mars 2020 au moins 1 salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) pouvaient prétendre à l’aide complémentaire.

Désormais, sont éligibles à l’aide complémentaire les entreprises employant au 1er mars 2020 au moins 1 salarié en CDI ou CDD, ou celles qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mars 2020 et le 11 mai 2020 et qui ont un CA constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 8 000 € (ou 954 652 francs CFP).

Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être supérieur ou égal à 667 euros (ou 79 582 francs CFP).

  • Condition relative au solde actif/passif

Jusqu’à présent, les entreprises éligibles à l’aide complémentaire étaient celles dont le solde entre leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels) dues au titre des mois de mars et avril 2020, était négatif.

Désormais, le montant des dettes exigibles et des charges fixes à prendre en compte comprend aussi celles dues au titre du mois de mai 2020.

  • Divers

Une seule aide complémentaire est versée par entreprise.

La demande d’aide complémentaire doit être déposée au plus tard par voie dématérialisée le 15 juillet 2020 (contre le 31 mai 2020 précédemment).

L’ensemble de ces mesures entrent en vigueur le 14 mai 2020, et sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) : le Fonds de solidarité est reconduit en mai 2020 © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et avocats : du nouveau concernant la détention provisoire

13 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, des précisions viennent de nous être apportées concernant les demandes de mise en liberté et les prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des demandes de mise en liberté par courrier électronique

Les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique. Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Précisons que depuis le 12 mai 2020, dans certains cas, l’avocat d’une personne mise en examen peut également adresser une demande de mise en liberté au juge d’instruction par courrier électronique, si celle-ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne.

Cette mesure s’applique dans les cas où la détention provision de la personne a été ordonnée ou prolongée pour :

  • garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
  • mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

Dans tous les autres cas, les demandes de mise en liberté provisoire ne pourront pas être formées par courrier électronique.

Les délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Quant au juge des libertés et de la détention, il dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Précisons que la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu devant le juge compétent, dans les 2 mois qui suivent la prolongation « automatique » de la détention provisoire intervenue avant le 11 mai 2020.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions concernant la détention provisoire

  • Rappel sur les prolongations des délais de détention provisoire

En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans.

Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois.

Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois. Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention, ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.

Cette prolongation « automatique » du délai de détention n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

  • Du nouveau depuis le 11 mai 2020

Depuis le 11 mai 2020, ces prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire (ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique) ne s’appliquent plus aux détentions dont l’échéance intervient à compter du 11 mai 2020 : ces détentions ne peuvent désormais être prolongées, après un débat contradictoire, que par une décision de la juridiction compétente.

Si l’échéance de la détention provisoire en cours intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation. Dans cette hypothèse, le temps que le tribunal prenne sa décision, la personne détenue n’est pas remise en liberté : elle est maintenue en détention. Cette période de « maintien » en détention sera déduite, le cas échéant, de la prolongation décidée par le juge.

Notez que pour les détentions provisoires prolongées automatiquement pour une durée de 6 mois avant le 11 mai 2020, la prolongation ne pourra continuer à maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision du juge des libertés et de la détention en ce sens.

Cette décision doit intervenir au moins 3 mois avant le terme de la prolongation. A défaut, la personne sera remise en liberté si elle n’est pas par ailleurs détenue pour une autre infraction.

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  • Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (article 1)
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : feu vert pour la création de la base « Contact Covid »

13 mai 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de mieux suivre les personnes atteintes du coronavirus (Covid-19), le Gouvernement a souhaité mettre en place un outil pour les « tracer ». Les contours juridiques de cet outil, baptisé « Contact Covid », sont désormais connus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment fonctionne « Contact Covid » ?

  • Pourquoi créer « Contact Covid » ?

« Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes vont devoir renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.

Ensuite, les plateformes mises en place par l’Assurance maladie dans chaque département vont appeler les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte du covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.

Enfin, grâce à cet outil, les ARS vont pouvoir repérer et traiter les chaînes de contamination et gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.

  • Le point sur les données personnelles

Les données personnelles collectées et partagées pour les besoins de « Contact Covid » (le cas échéant, sans consentement) ne peuvent l’être que jusqu’à 6 mois après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

En outre, une fois recueillies, les données personnelles collectées ne peuvent être conservées que pendant 3 mois.

Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation de la base « Contact Covid » font l'objet d'un enregistrement, qui est conservé pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cet enregistrement comporte l'identification de l'utilisateur, les données de traçabilité, notamment la date, l'heure et la nature de l'intervention.

S’agissant de la nature des données personnelles, de santé, elles sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du covid-19, ainsi qu'à des éléments probants de diagnostic clinique et d'imagerie médicale.

Les catégories de données enregistrées dans la base sont les suivantes :

  • les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose ;
  • les informations portant sur la situation du patient qui sont nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
  • les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
  • les données d'identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d'exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
  • les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
  • les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d'analyse réalisée, date et heure de la validation de l'analyse, résultat de l'analyse, compte-rendu d'analyse.

Notez que les données relatives à la déclaration d'un besoin d'accompagnement social et d'appui à l'isolement ne peuvent pas être collectées sans le consentement de la personne infectée ou de la personne qui a été en contact avec lui.

Source :

  • Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
  • Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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Actu Juridique

Bâtiment à usage tertiaire : comment réduire votre consommation d’énergie ?

14 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certains propriétaires de bâtiments à usage tertiaire sont tenus de réduire leur consommation d’énergie. Les méthodologies à suivre pour réduire cette consommation sont désormais connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bâtiments à usager tertiaire : les méthodes à suivre…

Pour rappel, la réglementation relative aux bâtiments à usage tertiaire oblige le propriétaire ou le locataire à mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d’énergie pour arriver à une réduction des consommations de l’ensemble de ces bâtiments par rapport à 2010 d’au moins :

  • 40 % en 2030,
  • 50 % en 2040,
  • et 60 % en 2050.

Sont uniquement concernés les immeubles d’une surface supérieure ou égale à 1 000 m² dédiés à des activités marchandes ou non marchandes.

Pour atteindre les objectifs de réduction des consommations d’énergie, il faut mettre en œuvre les méthodologies consultables à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041842389&dateTexte=&categorieLien=id.

A titre d’exemple, vous y trouverez notamment les modalités de calcul à effectuer pour reconstituer la consommation d’énergie de référence des parties de l’immeuble exploitées lorsque certains bureaux sont vides.

Par ailleurs, pour réduire les consommations d’énergie des bâtiments à usage tertiaire, une plateforme intitulée « OPERAT » (https://operat.ademe.fr/#/public/accueil) a vu le jour, gérée par l’Ademe. Vous y trouverez bientôt un guide d’accompagnement et une foire aux questions.

Source : Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

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