Coronavirus (COVID-19) et délais administratifs : de nouveaux aménagements !
Coronavirus (COVID-19) : reprise du cours de certains délais
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le Gouvernement vient toutefois d’indiquer que dans certaines situations, et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique, et à la sauvegarde de l’emploi et de l’activité, certains délais devaient reprendre leur cours et ce, dès le 9 mai 2020.
Sont visés les délais qui concernent :
- les décisions, accords ou avis des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, délivrés en vue de la construction, de l’installation, de l’aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques ;
- en matière d’offre de précurseurs de drogues, la délivrance, la suspension ou le retrait des décisions administratives individuelles relatives :
- ○ aux agréments des opérateurs ;
- ○ à l’enregistrement des opérateurs ;
- ○ aux autorisations d’importation et d’exportation des opérateurs.
Pour information, les « précurseurs de drogues » sont des produits chimiques, utilisés pour fabriquer une large gamme de produits, mais qui peuvent être détournés et employés dans la fabrication de substances illicites.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des délais en matière d’urbanisme
- Concernant les autorisations d’urbanisme
Initialement, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il était prévu que les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à compter de cette date.
Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, et sans que cette durée puisse être inférieure à 7 jours.
Dans le contexte de déconfinement, et afin d’éviter une éventuelle paralysie du secteur de la construction, il est désormais prévu que la suspension de ces délais de recours prenne fin le 23 mai 2020, quand bien même l’état d’urgence sanitaire serait prolongé par le Gouvernement. Les délais recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.
Notez que cet aménagement des délais s’applique également aux recours contre des actes liés à des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la construction de locaux commerciaux, qui sont susceptibles de faire l’objet de recours distincts des autorisations d’urbanisme.
Plus simplement, sont concernés :
- les recours contre les agréments en lien avec la construction, la reconstruction, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou d’installations ;
- les recours administratifs préalables obligatoires contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial.
- Concernant les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme
La suspension des délais applicables aux délais de recours contre les autorisations d’urbanisme s’appliquait également aux délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Toujours dans le contexte actuel de levée du confinement, il est prévu que la suspension de ces délais d’instruction, y compris les délais dont dispose l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que la suspension des procédures de retrait d’autorisation d’urbanisme, prennent fin le 23 mai 2020.
Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.
- Concernant les droits de préemption
Jusqu’à présent, les délais concernant les procédures de préemption (droit de préemption urbain, zones d’aménagement différé et périmètres provisoires, droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, droit de préemption de la SAFER, etc.), à l’issue desquels l’organisme ou l’administration concerné(e) devait rendre une décision, un accord ou un avis (même implicite) n’ayant pas expiré avant le 12 mars 2020 étaient suspendus à cette date.
Ils ne devaient recommencer à courir qu’à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
Une fois encore, le Gouvernement vient d’annoncer que la période de suspension applicable prendrait fin le 23 mai 2020. Les délais concernés recommenceront donc à courir le 24 mai 2020.
- Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les gestes « barrières » et les rassemblements
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures d’hygiène et de distanciation sociale
Dans l’optique de la levée des mesures de confinement, il est désormais fortement recommandé de :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.
Ces gestes « barrières » doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstances, y compris en cas d’usage des moyens de transports.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements ou activités
D’une manière générale, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu public est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.
Cette interdiction n’est pas applicable pour les rassemblements ou activité organisé(e)s à titre professionnel, ni dans les transports.
Si le rassemblement n’est pas interdit, il doit néanmoins se tenir dans le respect des règles d’hygiène sanitaire et de distanciation sociale.
Pour rappel, certains établissements sont autorisés à recevoir du public ces 11 et 12 mai 2020 : c’est par exemple le cas des écoles maternelles et élémentaires.
Pour ces établissements, l’accueil du public doit être organisé dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, et doit permettre d’éviter le regroupement de plus de 10 personnes.
Par exception, le préfet du département peut autoriser le maintien des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes lorsqu’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
Il peut aussi interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités de moins de 10 personnes, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l'exigent.
Notez toutefois que dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accès aux parcs, aux plages et aux marchés
Les départements français sont désormais classés en zone « verte » ou en zone « rouge » en fonction de leur situation sanitaire.
Celle-ci est évaluée par rapport :
- au nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au coronavirus ;
- au taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le virus ;
- à la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire.
Les départements classés en zone verte sont les suivants : Ain, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.
Les départements classés en zone rouge sont les suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D'Oise, Mayotte.
Pour les départements classés en zone rouge, l’accès aux parcs, jardins et autres espaces verts dans les zones urbaines est interdit.
En zone verte, cet accès est autorisé, sous réserve que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées et que le préfet ne l’ait pas interdit.
En principe, l’accès aux plages, plans d’eaux et lacs, ainsi que les activités nautiques et de plaisance sont interdit(e)s sur l’ensemble du territoire français.
Toutefois, le représentant de l’Etat peut autoriser cet accès sur proposition du maire (ou du président de la collectivité à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy), à la condition que les règles d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées.
Après avis du maire, le préfet peut interdire l’ouverture des marchés couverts ou non si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne permettent pas de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Pour toutes les activités qui ne sont pas interdites, les autorités compétentes pour les parcs et espaces verts en zone urbaine, les plages, les centres d’activités nautiques, les ports de plaisance, et les marchés, informent les utilisateurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter, par voie d’affichage.
L’ensemble de ces mesures ne sont applicables que les 11 et 12 mai 2020, dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire.
Source : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les entreprises en difficulté
Concernant la date de cessation de paiement
Désormais et pendant toute la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (dénommée « période d’urgence »), l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’effectue à la date du 12 mars 2020 pour déterminer l’éventuel état de cessation de paiement.
L’objet est de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou des procédures préventives (notamment les procédures de conciliation et de sauvegarde), même si après cette date et pendant la « période d’urgence », leur situation financière s’aggrave.
Dans l’hypothèse d’une telle aggravation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel.
En cas de fraude aux droits des créanciers de la part du débiteur ou d’autres créanciers, cette date d’appréciation de l’état de cessation des paiements peut cependant être fixée postérieurement à celle du 12 mars 2020.
Concernant l’assurance de garantie des salaires (AGS)
Durant la « période d’urgence », les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai à l’assurance de garantie des créances des salariés (AGS).
Ces relevés sont transmis même si le représentant des salariés ou le juge-commissaire ne sont pas encore intervenus, dès lors que cette transmission déclenche le versement des sommes par cet organisme.
Concernant la procédure de conciliation
En principe, la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois, sauf prorogation d'1 mois.
Cette durée de 4 mois est prolongée d’une durée équivalente à la « période d’urgence », soit 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d'échec d'une première recherche d'accord. Le délai ordinaire de carence de 3 mois entre 2 conciliations est en effet suspendu pendant la période « d’urgence ».
Concernant les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire
Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongés :
- jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence » soit jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence : par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée équivalente à la période d’urgence (sur requête du ministère public, cette prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an) ;
- après l’expiration de la « période d’urgence » et pendant un délai de 6 mois: par le tribunal et, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée d’un an maximum.
Concernant le redressement judiciaire
En principe, le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire est tenu d’ordonner, dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement d’ouverture, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition n’est pas applicable.
Concernant la procédure devant le juge
Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.
Le débiteur pourra demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce.
S’il est compétent, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font par tout moyen.
Concernant l’allongement des délais
Les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent être allongés jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », pour une durée équivalente à celle-ci.
Par ailleurs, les délais suivants sont prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire :
- les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
- les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire ;
- les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.
Concernant les exploitations agricoles en difficulté
Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable est également arrêtée à la date du 12 mars 2020.
Dès lors, le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement à cette date.
De même, lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Source :Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale
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Coronavirus (COVID-19) : quels sont les établissements qui peuvent réouvrir ?
Coronavirus (COVID-19) : des ouvertures et des fermetures…
Même si une grande partie du territoire est aujourd’hui concernée par la levée des mesures de confinement, certains établissements recevant du public devront rester fermés durant les prochains jours.
Sont concernés :
- les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux ;
- les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- les salles de danse et salles de jeux ;
- les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
- les refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les musées ;
- les chapiteaux, tentes et structures.
Notez toutefois que ces établissements pourront accueillir du public, sous réserve du respect des gestes barrières (mesures d’hygiène et respect d’une distance d’au moins 1 mètre entre les individus), pour l’organisation de concours ou d’examens, ainsi que les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif.
- Précisions pour les musées
Bien que destinés à rester fermés pour le moment, le Préfet pourra décider d’autoriser l’ouverture des musées, monuments, parcs zoologiques :
- dont la fréquentation habituelle est essentiellement locale ;
- et dont la réouverture n’est pas susceptible de provoquer des déplacements significatifs de population.
Cette ouverture ne sera possible que dans des conditions de nature à garantir le respect des gestes barrières.
- Précisions pour les commerces de détail
Bien que normalement autorisé à rouvrir, le Préfet peut décider d’interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 40 000 m² qui, du fait de son implantation et de sa proximité avec les moyens de transport, favorise les déplacements de population.
Notez que même si le Préfet décide d’interdire l’ouverture d’un centre commercial, certains commerces de détails qui y sont installés pourront rester ouverts. Sont concernés :
- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- commerce d'équipements automobiles ;
- commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- commerce de détail de produits surgelés ;
- commerce d'alimentation générale ;
- supérettes ;
- supermarchés ;
- magasins multi-commerces ;
- hypermarchés ;
- commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d'optique ;
- commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
- commerce de détail alimentaire sur éventaires ;
- commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
- hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail d'autres machines, équipements et biens ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- activités des agences de travail temporaire ;
- réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication ;
- réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
- réparation d'équipements de communication ;
- blanchisserie-teinturerie ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- blanchisserie-teinturerie de détail ;
- services funéraires ;
- activités financières et d'assurance ;
- commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées ci-avant.
- Précisions pour les lieux de culte
Les lieux de culte sont autorisés à rester ouverts, mais les rassemblements y sont toujours interdits.
Les cérémonies funéraires sont autorisées, dans la limite de 20 personnes.
- Précisions concernant la pratique du sport
En principe, les établissements de plein air doivent, comme les établissements sportifs couverts, rester fermés.
Toutefois, ces établissements de plein air peuvent organiser des activités physiques et sportives de plein air, dans la limite de 10 personnes, à l’exception :
- des sports collectifs ;
- des sports de combats ;
- des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.
Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels sont autorisés à pratiquer des activités physiques et sportives, à l’exception des sports collectifs et des sports de combats, soit dans les établissements sportifs couverts, soit dans les établissements de plein air. Ici, la limitation des rassemblements à 10 personnes ne s’applique pas.
Notez que les piscines présentes dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air sont autorisées à accueillir les épreuves pratiques des examens conférant le titre de maître-nageur-sauveteur, ainsi que ceux relatifs à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. Là encore, la limitation des rassemblements à 10 personnes ne s’applique pas.
Enfin, les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif peuvent exercer une activité physique dans un établissement sportif couvert, à l’exception :
- des sports collectifs ;
- des sports de combats ;
- des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.
La limite de 10 personnes ne s’applique pas à ces activités.
Pour la pratique d’activité sportive, les gestes barrières (mesures d’hygiène et distanciation sociale) devront être respectés.
Précisons toutefois que la distanciation physique imposée entre les personnes est de 5 mètres pour une activité sportive modérée et de 10 mètres pour une activité sportive intense.
- Précisions concernant les activités professionnelles
Lorsque l’exercice de l’activité professionnelle ne permet pas de maintenir la distanciation requise entre le professionnel et le client (ou l’usager), le professionnel doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus.
Coronavirus (COVID-19) : des précisions générales
Le gestionnaire de l'établissement dont l’ouverture est autorisée doit informer les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Notez que le Préfet pourra interdire, restreindre ou réglementer les activités qui, en principe, sont autorisées : il pourra notamment ordonner la fermeture des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations en termes de respect des gestes barrières.
Toutes ces mesures sont applicables provisoirement, les 11 et 12 mai 2020, dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire.
- Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des écoles et des crèches
Coronavirus (COVID-19) : une réouverture sous conditions
- Concernant les établissements d’accueil de jeunes enfants
Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, les établissements et services d’accueil de jeunes enfants, ainsi que les maisons d’assistants maternels peuvent, depuis le 11 mai, accueillir des groupes autonomes de 10 enfants maximum.
Ces mêmes établissements doivent accueillir les enfants de moins de 3 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la nation.
Notez que pour ces professions, le respect des règles de distanciation physique (distance d’1 mètre entre les individus) entre les professionnels et les enfants n’est évidemment pas possible. Dans ces conditions, les professionnels doivent mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, ce qui leur impose, notamment, le port d’un masque de protection.
Les enfants accueillis âgés de 11 ans ou plus doivent eux aussi porter un masque de protection.
L’obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Dans tous les cas, le représentant de l’Etat pourra adapter ces mesures si nécessaires.
- Concernant les établissements d’enseignement
A compter du 11 mai 2020, l’accueil des usagers est de nouveau autorisé pour :
- les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs équivalents dans l’enseignement privé ;
- les groupements d’établissements scolaires publics et les centres de formation d’apprentis.
L’accueil doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Dans les écoles maternelles, puisqu’il n’est pas possible pour un enseignant de respecter les règles de distanciation sociale, le professionnel concerné devra prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires afin de prévenir la propagation du coronavirus.
Notez que les personnels des établissements concernés par la réouverture doivent porter un masque de protection lorsqu’ils sont en présence des élèves.
De même, les élèves des écoles élémentaires qui présentent des symptômes liés au virus doivent porter un masque de protection, jusqu’au moment de leur prise en charge hors de l’école.
L’obligation du port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Un accueil sera assuré dans ces établissements et dans les collèges pour les enfants, âgés de 3 à 16 ans, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
Quant aux établissements d’enseignement supérieur, seul l’accès aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé est autorisé.
Là encore, le représentant de l’Etat pourra adapter ces mesures si nécessaires.
A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet pourra ouvrir les établissements scolaires à une date différente en fonction des conditions sanitaires du territoire.
- Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et ses nouveautés
Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire
L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 24 mars 2020 pour une durée initiale de 2 mois, est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020.
Coronavirus (COVID-19) : répression des délits et état d’urgence
Pour rappel, tout délit ou crime n’existe que si son auteur avait l’intention de le commettre : cela s’appelle « l’élément moral » de l’infraction, c’est-à-dire la volonté sans équivoque de son auteur de commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.
En matière de crime et délit, la preuve de cet élément moral est déterminante : si l’intention de l’auteur de commettre l’infraction n’est pas apportée, il n’y a pas de crime ou de délit.
Une particularité existe toutefois concernant les délits : une personne qui a commis une faute d’imprudence, de négligence ou qui a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut être poursuivie, s’il est prouvé qu’elle n’a pas accompli les diligences normales qu’elle aurait dû faire au regard de ses missions ou de ses fonctions, ou du pouvoir et des moyens dont elle disposait.
Dans ce cas, la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage peut être poursuivie, même si elle n’a pas souhaité commettre d’infraction.
La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence apporte une précision importante concernant l’appréciation d’une telle situation en période d’urgence.
Elle précise en effet que ces dispositions doivent être appréciées, en période d’état d’urgence sanitaire, en tenant compte du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise, ainsi que de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.
Reste à savoir comment se positionneront les juges concernant ce nouveau critère.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du gouvernement
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre dispose d’un certain nombre de pouvoirs afin de garantir la santé publique.
Certains d’entre eux viennent d’être aménagés.
Jusqu’à présent, dans le cas de la déclaration d’un état d’urgence sanitaire, le Premier Ministre pouvait restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret.
A compter du 12 mai 2020, il peut aussi réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage.
Jusqu’à présent, il pouvait également ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégorie(s) d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité.
A compter du 12 mai, il peut aussi règlementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, de certaines établissements recevant du public, toujours en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
Jusqu’à présent, le Premier Ministre pouvait ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens.
Désormais, il peut ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la quarantaine et l’isolement
- Personnes visées par les mesures de quarantaine et d’isolement
Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui entrent sur le territoire national, en Corse ou dans les collectivités d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection.
La liste des zones du circulation de l’infection est fixée par arrêté (non encore publié à ce jour) et fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
- Conditions de déroulement des mesures de quarantaine et d’isolement
Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées, à leur domicile ou dans des lieux d’hébergement adaptés.
La durée de ces mesures ne peut excéder quatorze jours. Elles peuvent être renouvelées, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.
Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l'objet de :
- ○ ne pas sortir de son domicile ou du lieu d'hébergement où est exécutée la mesure, sauf pour les déplacements spécifiquement autorisés par l'autorité administrative. Si un isolement complet de la personne est prononcé, celle-ci doit cependant avoir accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur ;
- ○ ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
Dès lors que l’état de santé de l’intéressé le permet, il peut être mis fin à ces mesures.
Notez qu’un décret (non encore paru à ce jour) doit préciser les conditions dans lesquelles sont assurés l'information régulière de la personne qui fait l'objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d'hébergement.
- Concernant les victimes de violences intra familiales
Les personnes et enfants victimes des violences ne peuvent pas :
- ○ être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d'hébergement que l'auteur des violences ;
- ○ être amenés à cohabiter avec l’auteur des violences lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, même si les violences ne sont qu’alléguées.
Si l’auteur des violences ne peut pas être évincé du logement conjugal ou dans l'attente d'une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués, le relogement des personnes et enfants victimes de violences doit être assuré dans un lieu d'hébergement adapté.
Lorsqu'une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet doit en informer sans délai le procureur de la République.
- Communication des données relatives aux passagers par les transporteurs
Lorsque le préfet du département le demande, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien doivent lui communiquer les données relatives aux passagers et à leurs déplacements.
Cette communication doit uniquement servir à assurer la mise en place des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes ayant séjourné pendant un mois dans une zone infectée avant leur entrée sur le territoire français ou les collectivités d’outre-mer.
Cette communication s’effectue sous conditions, qui doivent être fixées par décret (non encore paru à ce jour) en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité scientifique qui est nommé en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
L’ensemble de ces mesures est applicable à compter du 12 mai 2020.
Source : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (articles 3 et 4)
Coronavirus (COVID-19) : la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et ses nouveautés © Copyright WebLex - 2020
