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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les procédures civiles

26 mai 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Avec la mise en place du premier état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, les juridictions civiles ont dû modifier leurs règles de fonctionnement. Suite à la levée progressive du confinement, ces règles doivent de nouveau être adaptées. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : tour d’horizon des nouveautés !

  • Concernant les saisies immobilières

Les délais applicables en matière de saisies immobilières sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

  • Concernant la possibilité de statuer à juge unique

Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, les juridictions civiles peuvent décider de statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui leur sont soumises.

  • Concernant le Conseil des prud’hommes

Au cours de cette même période, le conseil de prud'hommes peut statuer en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire sera renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire. Si au terme de la période d’urgence le juge n’a pas tenu cette audience de départage, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte, qui sera présidée par ce même juge.

Il est également précisé que si 3 mois après la saisine du Conseil des prud’hommes, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas eu lieu, si le procès-verbal n’a pas été établi ou si la décision n’a pas été prise, l’affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement, sauf opposition de la personne ayant saisi le Conseil.

Le greffe devra informer les parties de la date du renvoi par tout moyen.

  • Concernant l’accès aux salles d’audience

Il est désormais prévu que les juges peuvent définir les conditions d’accès aux tribunaux, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public pour s’assurer du respect des règles sanitaires.

Ces conditions d’accès devront être rendues publiques, notamment par voie d’affichage.

De même, avant l’ouverture des audiences, les juges peuvent décider de limiter ou d’interdire l’accès à la salle.

Si la protection de la santé des personnes présentes à l’audience ne peut pas être garantie, les débats pourront se tenir hors de la présence du public (c’est-à-dire en « chambre du conseil »).

Les juges détermineront également les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l'audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.

  • Concernant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut décider que l'audience ou l'audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Cette décision n’est pas susceptible de recours.

S’il est impossible, techniquement ou matériellement, d’avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le juge peut décider d'entendre les parties, leurs avocats ou toutes personnes concernées, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à la condition que celui-ci permette de s'assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Les juges, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l'audience ou à l'audition peuvent se trouver en des lieux distincts.

Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.

Enfin, les moyens de communication utilisés par les juges doivent garantir le secret du délibéré.

  • Concernant la représentation par avocat

Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider à tout moment de la procédure, que celle-ci se déroule sans audience.

Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours.

A défaut, la procédure est faite exclusivement à l’écrit.

Notez qu’il existe une spécificité en matière de soins psychiatriques sans consentement : dans ce cas particulier, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention.

Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s'assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

  • Concernant la notification des décisions

Les décisions peuvent être portées à la connaissance des parties ou des personnes intéressées par tout moyen, selon les règles de notification applicables à leur situation.

Notez également que les convocations et les notifications adressées par le greffe seront faites par lettre simple dans les cas où, habituellement, la lettre recommandée avec accusé de réception est impérative.

  • Concernant les majeurs protégés

Le dossier d’un majeur protégé peut désormais être communiqué par tous moyens au mandataire judiciaire, à l’exception du dossier médical.

  • Concernant les mesures de droit de visite et de remise d’enfant

La durée des mesures de droit de visite et de remise d’enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est suspendue, de la fermeture de l’espace de rencontre jusqu’à la reprise effective de la mesure par ce service.

  • Concernant le service d’accueil unique du justiciable

Le service d’accueil unique du justiciable peut recevoir et transmettre par voie électronique :

  • tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;
  • en matière prud'homale :
  • ○ les requêtes ;
  • ○ les demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
  • les demandes d'aide juridictionnelle.

Si le document est reçu par le service d’accueil par voie électronique, son auteur devra produire le document original, sur support papier, avant qu’il ne soit statué sur sa demande.

  • Concernant l’assistance éducative

Dans le cadre de la mise en place du 1er état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, il était prévu que toutes les mesures d'assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » étaient prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période.

Désormais, cette prolongation, qui ne s’appliquera qu’une seule fois, est limitée aux mesures de milieu ouvert et d’aide à la gestion du budget familial.

De même, la possibilité qui était offerte au juge de renouveler une mesure éducative, sans audience, et avec l’accord écrit d’au moins l’un des parents est désormais limitée aux mesures de milieu ouvert. Notez également qu’un tel renouvellement n’est possible qu’une fois.

Enfin, le juge n’est plus autorisé à suspendre ou modifier un droit de visite ou d’hébergement sans audition des parties, et les décisions qu’il prend en la matière ne peuvent plus être notifiées par voie électronique.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
  • Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

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Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le don de denrées alimentaires

26 mai 2020 - 2 minutes
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Depuis le 24 mai 2020, et pour éviter tout risque sanitaire, le don de denrées alimentaires d’origine animale fait l’objet d’aménagements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : que pouvez-vous donner ?

Depuis le 24 mai 2020, compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer, les entreprises du secteur alimentaire ne peuvent pas donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :

  • qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe ou par un grossiste ;
  • qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire : concrètement, il s’agit des denrées portant une marque de salubrité ou une marque d’identification conforme à la réglementation communautaire ;
  • qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de restauration collective ;
  • qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide alimentaire habilitée.

Précisons que l’exploitant d’un établissement de restauration collective fermé dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l’avance, ainsi que les excédents en stock au moment de cette fermeture, qu’il a congelés durant les jours qui ont suivi.

Notez que ces préparations ou excédents congelés et destinés à être donnés doivent être étiquetés individuellement avec la mention « congelé ». La date de durabilité minimale, précédée de la mention « à consommer de préférence avant le … » doit également figurer sur l’étiquette.

Source :

  • Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19
  • Arrêté du 19 mai 2020 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer

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Transports aériens : 1 annulation + 1 retard = 2 indemnisations ?

26 mai 2020 - 2 minutes
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Suite à l’annulation de leur vol par le transporteur aérien, des passagers acceptent l’offre de réacheminement que celui-ci leur propose. Sauf que le vol de réacheminement a lui-même du retard… Décidés à agir, les voyageurs réclament au transporteur une indemnisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Double manquement du transporteur aérien = double indemnisation des passagers

Les passagers d’un vol sont informés de son annulation par le transporteur aérien.

Celui-ci leur fait alors une offre de réacheminement, qu’ils acceptent.

Mais le vol de réacheminement est lui-même retardé de plus de 6 heures, suite à une défaillance technique…

Décidés à être indemnisés de ces 2 désagréments, les voyageurs réclament au transporteur une indemnisation pour l’annulation du vol direct initial, mais aussi pour le retard du vol de réacheminement.

Oui…et non, répond le transporteur : s’il accepte d’indemniser les voyageurs pour l’annulation du vol initial, il refuse en revanche de leur verser une quelconque indemnisation pour le retard du vol de réacheminement.

Il soutient, en effet, que les passagers qui ont bénéficié d’une indemnisation suite à l’annulation de leur vol initial, et qui ont accepté, de la part du même transporteur, un vol de réacheminement, ne peuvent pas être indemnisés du retard de ce dernier vol.

Faux, répond le juge, qui rappelle que les passagers en situation de réacheminement ont les mêmes droits que les autres.

En d’autres termes, leur droit à indemnisation n’est pas limité, quand bien même les désagréments successifs qu’ils rencontrent sont relatifs au même transporteur aérien.

Par conséquent, les passagers, qui ont subi l’annulation de leur vol initial puis le retard de leur vol de réacheminement, doivent ici être indemnisés… deux fois !

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 mars 2020, C-832/18 A e.a./Finnair Oy

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Coronavirus (COVID-19) : lancement du plan de soutien au secteur automobile

27 mai 2020 - 8 minutes
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Tout comme le secteur du tourisme, le secteur automobile est particulièrement touché par la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19). C’est pourquoi le Gouvernement vient de dévoiler « un plan de soutien au secteur automobile ». Que contient ce plan ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 axes de travail

Pour soutenir le secteur automobile français qui, en plus d’être particulièrement touché par la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, doit faire face à d’importantes révolutions technologiques (motorisation électrique et guidage autonome des véhicules), le Gouvernement vient de dévoiler le contenu de son « plan de soutien ».

Ce plan s’articule autour de 3 axes :

  • renouveler le parc automobile français en faveur des véhicules propres ;
  • investir pour inventer et produire en France les véhicules de demain ;
  • soutenir les entreprises en difficulté et protéger leurs salariés.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le renouvellement du parc automobile

Afin de favoriser le renouvellement du parc automobile français, et pour encourager l’achat de véhicules propres, 4 mesures sont mises en place.

  • Bonus écologique

Du 1er juin au 31 décembre 2020, le dispositif de bonus écologique pour les véhicules électriques va être renforcé. Ainsi :

  • pour les particuliers, le bonus est fixé à 7 000 € pour les véhicules d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € ;
  • pour les flottes d’entreprises, le bonus est fixé à 5 000 €, pour les véhicules (particuliers ou utilitaires légers) d’une valeur inférieure à 45 000 €.

En plus de ce renforcement du bonus pour les véhicules électriques, le Gouvernement va mettre en place un bonus de 2 000 € pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables (VHR), d’une valeur inférieure ou égale à 50 000 €, dont l’autonomie est supérieure à 50 km.

Ce nouveau bonus profite non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises.

Enfin, pour encourager l’utilisation des VHR en mode électrique, les ventes de ces véhicules seront systématiquement accompagnées :

  • d’une information sur l’avantage de la recharge ;
  • et d’une proposition d’installation de bornes de recharge.
  • Prime à la conversion

Du 1er juin au 31 décembre 2020, le dispositif de prime à la conversion va, lui aussi, faire l’objet d’aménagements.

Le nombre de ménages pouvant bénéficier d’une hausse de prime sur les véhicules thermiques, électriques et hybrides rechargeables va augmenter, le critère tenant au seuil de revenu fiscal de référence par part étant désormais fixé à 18 000 € (au lieu de 13 500 €).

Dans le même temps, le critère portant sur la mise au rebut de l’ancien véhicule est élargi : il inclut désormais les véhicules essence immatriculés avant 2006, et les véhicules diesel immatriculés avant 2011 (c’est-à-dire les véhicules dits « Crit’air 3 »).

Ensuite, le montant des primes actuelles est augmenté, pour l’ensemble des ménages concernés, et passe à :

  • 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique ;
  • 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique dont l’autonomie est supérieure à 50 km ;
  • 5 000 € pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km.

Les entreprises ne sont pas en reste, puisqu’elles pourront bénéficier d’un doublement de la prime actuelle pour les véhicules utilitaires légers électriques et hybrides rechargeables.

Toutefois, ces mesures exceptionnelles sont limitées aux 200 000 premières primes à la conversion. Au-delà, il sera fait application du dispositif habituel.

Autre nouveauté notable : la transformation d’un moteur thermique en un moteur électrique pourra vous permettre de bénéficier de la prime à la conversion (au même titre que l’achat d’un véhicule électrique d’occasion).

Enfin, pour les personnes qui achètent un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et qui habitent ou travaillent dans une « zone à faible émission », le Gouvernement va mettre en place une « surprime » d’un montant maximum de 2 000 €.

Notez que des mesures spécifiques à la filière des véhicules industriels devraient être prochainement mises en place. A suivre…

  • Commande publique

Toujours dans l’idée de soutenir la relance du secteur automobile, le Gouvernement incite les acheteurs publics (Etat, établissements publics, etc.) à accélérer le renouvellement de leur flotte de véhicules (particuliers, utilitaires légers ou industriels) pour s’équiper en véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène.

Dans les prochains jours, une circulaire imposant un objectif de 50 % de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène va être publiée et demandera d’anticiper, sur les 3 prochains mois, l’ensemble des commandes prévues pour 2020.

Enfin, notez que les acheteurs publics qui souhaiteront acquérir des véhicules du segment B2 (c’est-à-dire Clio, 208 ou C3) devront obligatoirement se tourner vers les modèles électriques.

  • Bornes de recharge

Pour la période 2020-2023, il est prévu l’installation de 45 000 bornes de recharge supplémentaires dans les villes et les territoires, ainsi que l’installation de parcs de recharge avec un panel large de puissance.

Il est également prévu d’améliorer le service de charge rapide sur les axes autoroutiers. Un appel à manifestation d’intérêt va être lancé en ce sens à l’été 2020, pour assurer un premier maillage d’environ 150 km d’inter-distance sur les grands axes nationaux.

Enfin, le Gouvernement va poursuivre ses efforts d’accompagnement en ce qui concerne l’équipement en bornes de recharge dans le résidentiel collectif. A ce titre, un fonds national de mutualisation des investissements est à l’étude avec la Banque des territoires, dont l’objectif sera de favoriser l’installation de systèmes de recharge pour les véhicules électriques dans les copropriétés : il permettra, notamment, d’éviter que les copropriétaires n’aient à payer pour une infrastructure collective en plus de l’installation de leur propre borne.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les investissements pour soutenir l’invention et la production de véhicules

  • Mise en place d’un fonds d’investissement dédié aux sous-traitants automobiles

Pour soutenir les entreprises de la filière automobile, le Gouvernement a décidé de mettre en place un fonds d’investissement dédié aux sous-traitants automobiles.

Les capacités d’investissement mobilisées par ce fonds serviront à soutenir les projets de croissance, d’innovation, de diversification et de consolidation des sous-traitants français.

  • Création d’un fonds de soutien aux investissements

L’objectif de ce dispositif est d’accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de la filière automobile en :

  • fournissant des prestations de conseils aux dirigeants pour les aider à identifier les adaptations nécessaires de leur outil de production (automatisation des process, digitalisation, etc.) ;
  • accordant des subventions pour accompagner les projets d’investissement.

En complément de ce dispositif, les constructeurs et équipementiers aideront les PME et les entreprises de taille intermédiaire du secteur à optimiser leurs performances industrielles, notamment en mettant à disposition de leurs sous-traitants des savoir-faire et des outils développés dans le cadre de leurs propres expériences.

  • Mise en place d’un programme stratégique d’investissements pour soutenir l’innovation et la recherche et développement

Ce programme stratégique d’investissements sera financé par l’Etat, pour la période 2021-2025, qui mobilisera dès 2020, 150 M€ pour contribuer à l’effort de relance de la filière.

Ce dispositif permettra de soutenir des projets de développement et d’industrialisation portant sur la réduction des émissions de véhicules thermiques, l’augmentation de l’autonomie des véhicules électriques, le développement des voitures connectées et autonomes, et le renforcement des projets entourant les véhicules électriques (moteurs, batteries et électronique de puissance) et les véhicules H2.

Concrètement, il pourra financer la mise en place de lignes de productions innovantes et robotisées dans les secteurs du décolletage, la forge et la fonderie, ou soutenir des entreprises spécialisées dans le diesel ayant des projets de reconversion de leur activité vers le développement de systèmes pour les véhicules électriques ou hydrogène.

  • Soutien d’une usine pilote de fabrication de batteries électriques

La France et l’Allemagne soutiennent un projet porté par SAFT (filiale du groupe Total et producteur de batteries pour différents secteurs industriels) et le constructeur PSA, qui consiste à développer et produire des cellules lithium-ion, qui sont le composant principal des batteries rechargeables des voitures électriques.

Cette mesure permettra la construction de 3 sites :

  • un centre de recherche et développement et une ligne pilote pour la mise au point des équipements de production à Nersac en Nouvelle-Aquitaine ;
  • une usine sur le site industriel de PSA à Douvrin (Hauts-de-France) ;
  • une usine en Allemagne.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le soutien aux entreprises en difficulté et la protection des salariés

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle, mis en place pendant la crise sanitaire, est essentiel pour la période de reprise progressive de l’activité.

Pour autant, il est nécessaire de mettre en place d’autres mesures pour préserver l’emploi et les compétences et pour permettre d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, tout en limitant les coûts économiques et sociaux.

Parmi les mesures à mettre en œuvre, le Gouvernement a prévu le déploiement d’un plan massif de développement des compétences. Dans ce cadre, le FNEFormation sera mobilisé pour financer la formation des salariés des entreprises en activité partielle les plus exposées sur des actions prioritaires (santé, robotisation, digitalisation et transition écologique).

Le cas échéant, les fonds mutualisés des OPCO (opérateurs de compétence) pourront être sollicités, dans des conditions qui restent encore à définir.

Notez que les salariés qui le souhaitent pourront mobiliser leur compte personnel de formation pour se reconvertir ou évoluer au sein, ou à l’extérieur de la filière.

Enfin, un plan d’urgence sera mis en place concernant l’alternance :

  • les grandes entreprises maintiendront leur niveau d’apprentis et le secteur automobile montera à 5 % d’ici 2021 ;
  • la plateforme automobile (PFA) facilitera la mise en relation entreprises/alternants grâce à une fonctionnalité spécifique sur le site monfuturjobauto.fr ;
  • PFA mettra en place un outil de suivi tripartite (entreprise/apprenti/centre de formation) durant tout le parcours pour valider l’acquisition de compétences et prévenir tout risque de rupture.

Source : Dossier de presse du Ministère de l’économie et des finances et du Ministère de l’action et des comptes publics du 26 mai 2020, n°2170

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Coronavirus (COVID-19) : les restaurateurs indemnisés par les assureurs ?

27 mai 2020 - 2 minutes
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En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a interdit à certains établissements de recevoir de la clientèle. C’est notamment le cas des restaurants. Un restaurateur a alors demandé à son assureur de venir en garantie, pour couvrir la perte d’exploitation subie… A-t-il obtenu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : que prévoit le contrat d’assurance ?

Un restaurateur ferme son établissement, suite à l’interdiction de recevoir de la clientèle décidée par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19.

Parce que cette fermeture lui cause un déficit de trésorerie, il demande à son assureur de venir en garantie et de l’indemniser au titre de la perte d’exploitation subie par son entreprise. Ce que refuse l’assureur, à la lecture du contrat d’assurance souscrit par le restaurateur…

A tort, selon ce dernier : le contrat l’assure en cas de fermeture administrative de son établissement. Ce qui est le cas ici, le restaurant étant fermé suite à une décision du Gouvernement.

Mais, pour l’assureur, une fermeture administrative suppose une décision de la Préfecture, ce qui n’est pas le cas ici. Il n’a donc pas à indemniser le restaurateur au titre de la perte d’exploitation, d’autant que ce dernier peut très bien pratiquer la vente à emporter et/ou la livraison à domicile.

Ce que conteste le restaurateur, qui n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison à domicile. Et la mise en place de cette activité ne lui est pas autorisée. En outre, à supposer qu’elle le soit, le fait de ne pas y recourir ne supprime pas l’interdiction administrative de recevoir de la clientèle, ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel.

Une position partagée par le juge : le restaurateur ayant fermé son établissement sur décision du Gouvernement, l’assureur doit venir en garantie.

Notez que dans cette affaire, l’assureur a décidé de faire appel de la décision du juge. Affaire à suivre…

Source : Tribunal de commerce de Paris, du 22 mai 2020, n° RG 2020017022 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : l’utilisation (interdite ?) de la chloroquine

27 mai 2020 - 2 minutes
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Depuis plusieurs semaines, la question de l’utilisation de la chloroquine dans le traitement du coronavirus revient souvent dans les médias et fait l’objet d’études contradictoires. Le Haut Conseil de la Santé Publique vient de faire connaître sa nouvelle position sur la question. Position que le Gouvernement a décidé de suivre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin de la prescription de la chloroquine ?

Le 26 mai 2020, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a fait connaître sa nouvelle position sur l’utilisation de la chloroquine, au vu des études internationales menées sur ce produit. Désormais, le HCSP recommande

  • de ne pas utiliser l’hydroxychloroquine (seule ou associée à un macrolide) dans le traitement du covid-19 ;
  • d’évaluer le bénéfice/risque de l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans les essais thérapeutiques.

Le Gouvernement a décidé de suivre les recommandations du HCSP et a supprimé une grande partie de la réglementation sur l’utilisation de la chloroquine dans le traitement du covid-19 initialement mise en place.

Désormais, la réglementation prévoit seulement que le « PLAQUENIL » et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensés par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant :

  • de spécialistes en rhumatologie, en médecine interne, en dermatologie, en néphrologie, en neurologie ou en pédiatrie
  • de tout médecin, dans le cadre d'un renouvellement de prescription.

Source :

  • Décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Arrêté du 26 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : une annulation de loyers pour les entreprises situées dans certains quartiers

27 mai 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le contexte de crise sanitaire, l’Agence nationale de la cohésion des territoires vient d’annoncer une mesure exceptionnelle d’annulation de loyers pour certaines entreprises locataires de locaux commerciaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un trimestre de remise de loyers, charges et taxe foncière

Pour rappel, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a été créée en juillet 2019.

Elle est propriétaire, ainsi que ses filiales, de locaux commerciaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qu’elle donne en location.

Afin de soutenir les entreprises touchées par la crise, elle vient d’annoncer la remise gracieuse d’un trimestre de loyers, charges et taxe foncière pour les entreprises locataires de ses locaux commerciaux situés dans les QPV, dès lors qu’elles ont été contraintes de fermer leur établissement entre le 15 mars et le 11 mai 2020 sur décision administrative.

Cette mesure vise notamment à favoriser le maintien des commerces de proximité.

Source : Communiqué de presse de l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), du 13 mai 2020

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Coronavirus (COVID-19) : une fourniture de matériel de protection (in)suffisante ?

28 mai 2020 - 2 minutes
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La crise sanitaire liée au covid-19 nécessite d’équiper les professionnels de santé en matériel de protection (masques, sur-blouses, etc.). Et selon un syndicat de médecins, l’Etat ne fait pas tout ce qu’il faut pour cela. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et fourniture du matériel de protection : qu’en pense le juge ?

Selon un syndicat de médecins, il existe un problème de fourniture de matériel de protection (masque, sur-blouses, lunettes, etc.) aux professionnels de santé. Il a donc demandé au juge d’intervenir, pour contraindre l’Etat à faire le nécessaire.

Demande rejetée par le juge : pour lui, l’ensemble des mesures prises par l’État permettent aujourd’hui d’assurer la distribution de 100 millions de masques par semaine aux professionnels exerçant notamment dans les hôpitaux et cliniques, en ville et en établissement ou service médico-social.

Même s’il peut encore subsister des difficultés localement, il n’apparaît pas que cette quantité de masques soit insuffisante pour couvrir de façon globale les besoins des professionnels.

Concernant les masques FFP2 plus spécifiquement, 12 millions sont distribués chaque semaine, alors que 16 à 17 millions de masques seraient nécessaires. En raison de difficultés d’approvisionnement, qui pourraient durer jusqu’à début juin, les personnels hospitaliers et de ville qui réalisent des gestes invasifs et des manœuvres sur les voies respiratoires sont prioritaires.

Pour le juge, il n’apparaît pas que l’État néglige de prendre des mesures qui permettraient d'améliorer l'approvisionnement. En effet, l’État a déjà pu réquisitionner les stocks présents sur le territoire en mars et une nouvelle réquisition de masques FFP2 en France ne permettrait qu’une augmentation marginale des stocks.

En outre, des réquisitions sur les importations risqueraient de ralentir l’entrée en France de l'intégralité des masques commandés, ce qui serait contraire au but recherché.

Concernant les sur-blouses, des difficultés d’approvisionnement sont également constatées.

Le juge relève ici que l’État s’est efforcé d’identifier des fournisseurs et a pu procéder à une commande de 16 millions de blouses. Il a également recherché des alternatives au modèle à usage unique, et validé un modèle lavable. Si ces mesures ne suffisent pas encore à ce jour pour résorber la pénurie, les stocks devraient être suffisants à partir du mois de juin.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 27 mai 2020, n° 440321

Coronavirus (COVID-19) : une fourniture de matériel de protection (in)suffisante ? © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Sécurité routière : du nouveau depuis le 22 mai 2020

28 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de diminuer la mortalité sur les routes, le Gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures le 9 janvier 2018. Plusieurs de ces mesures sont applicables depuis le 22 mai 2020. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sécurité routière : 4 nouvelles mesures à connaître

  • Téléphone au volant

Depuis le 22 mai 2020, lorsqu’un conducteur est surpris avec le téléphone en main et qu’il commet également une infraction à la règlementation sur la vitesse, les croisements, les dépassements, les intersections ou les priorités de passage, son permis de conduire est immédiatement retenu par les forces de l’ordre.

Cette rétention peut être suivie d'une suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois.

  • Ethylotest

La durée maximale d'obligation de ne conduire qu'un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage (EAD), lorsque cette mesure est prononcée comme alternative à la suspension du permis de conduire, est allongée et passe de 6 mois à 1 an.

Par ailleurs, l'obligation de possession d'un éthylotest dans son véhicule est supprimée. A la place, il est désormais prévu que les établissements de nuit doivent en mettre à disposition.

L'absence d'éthylotests ou de non-respect des consignes relatives à la mise à disposition d'éthylotests est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 €.

  • Apprentissage en conduite « supervisée »

L'apprentissage en conduite « supervisée » des véhicules légers s’adresse aux candidats, de 18 ans au minimum, qui souhaitent acquérir une expérience de conduite avant le passage de l’examen du permis de conduire ou après, en cas d'échec(s) à l’épreuve pratique.

Désormais, en cas d'échec à l'épreuve de conduite, tout élève dispose d'un droit d'accès à la conduite supervisée sans délai ni formalité, excepté celle d'obtenir l'accord de son assureur.

  • Protection des inspecteurs du permis de conduire

Désormais, à la suite d'une plainte pour agression physique ou verbale envers un inspecteur du permis de conduire ou un examinateur, un candidat au permis de conduire peut être interdit de se présenter à l'examen par le Préfet.

Cette interdiction est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) au candidat.

Source : (Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : du nouveau pour les associés en GAEC

28 mai 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Ministère de l’Economie vient d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau formulaire de demande d’aide versée par le Fonds de solidarité, dédié aux chefs d’exploitation associés en Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC).

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un nouveau formulaire pour les associés en GAEC

Pour rappel, toute entreprise qui a subi une fermeture administrative de son établissement au mois de mars, avril ou mai 2020, ou qui a enregistré une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % au cours de l’un de ces mois peut prétendre, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au versement d’une aide maximale de 1 500 € versée par le Fonds de solidarité.

La demande d’aide doit être déposée en ligne sur le site des impôts, et doit notamment préciser les numéros SIRET et SIREN de l’entreprise.

Bien qu’éligibles au dispositif, les chefs d’exploitation associés en Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC) étaient jusqu’à présent dans l’impossibilité de déposer une telle demande, car ils ne disposent pas d’un SIRET/SIREN individuel à chacun d’eux.

Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a adapté les conditions d’éligibilité à l’aide, en précisant que chaque associé chef d’exploitation membre d’un GAEC pourra bénéficier individuellement de celle-ci, en utilisant un formulaire de demande qui lui est dédié.

Ce dernier est disponible sur le site des impôts : https://www.impots.gouv.fr/portail/.

La demande de chaque chef d’exploitation doit être déposée avant le 15 juin 2020 pour les aides versées au titre des mois de mars et avril 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 27 mai 2020

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