Coronavirus (COVID-19) : création d’une cellule psychologique pour les entrepreneurs
Coronavirus (COVID-19) : un numéro Vert pour les entrepreneurs
La brutalité de la crise économique peut placer des entrepreneurs dans des situations de détresse extrême qu’ils ne peuvent pas toujours affronter seuls.
C’est pourquoi, au-delà des mesures de soutien économique, le Gouvernement a décidé de mettre en place une cellule psychologique pour les entrepreneurs qui ont besoin d’une écoute dans cette période particulièrement éprouvante.
Pour faire face à ce risque psychologique, le Gouvernement s’appuie sur l’action de l’association APESA (Aide Psychologique aux Entrepreneurs en Souffrance aiguë). Un numéro Vert a été créé et est d’ores et déjà disponible : le 0 805 65 505 0.
Il doit permettre aux entrepreneurs en détresse de bénéficier d’une première écoute et d’un soutien psychologique 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.
A l’issue d’un appel, pour les cas les plus préoccupants, l’entrepreneur se verra proposer, s’il le souhaite et dans la plus stricte confidentialité, de bénéficier d’une prise en charge rapide et gratuite par un psychologue spécialement formé. Pour les autres cas, une réorientation sera proposée vers des structures publiques ou privées spécialisées dans ce type d’accompagnement.
Source : Communiqué du Ministère de l’Economie du 27 avril 2020, n° 2139
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le prêt garanti par l’Etat (PGE)
Coronavirus (COVID-19) : l’intermédiaire en financement participatif devient un nouvel acteur du dispositif
La garantie de l’Etat peut désormais être accordée aux prêts consentis par des prêteurs dits « intermédiaires en financement participatif ».
Pour rappel, l'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet. Cette mise en relation s’effectue sous conditions.
L’intermédiaire en financement participatif doit respecter les diligences imposées aux prêteurs classiques (généralement les établissements bancaires) pour pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’Etat.
Lorsque l’Etat est appelé en garantie des prêts intermédiés par un intermédiaire en financement participatif, si la Bpifrance constate que ces prêts ne remplissent pas les conditions qui devaient être respectées conformément au cahier des charges établi (par exemple concernant le différé d’amortissement, etc.), sa responsabilité est engagée pour manquement à ses obligations professionnelles.
Les établissements prêteurs peuvent alors obtenir un dédommagement à hauteur du montant de la perte que la garantie de l’Etat aurait couverte si le cahier des charges avait été rempli.
Notez que les entreprises exclues du dispositif du PGE sont précisées : il s’agit concrètement des établissements de crédit ou des sociétés de financement.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les entreprises en difficulté
Initialement, les prêts accordés aux entreprises faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n’étaient pas éligibles à la garantie de l’Etat.
Depuis le 26 avril, c’est désormais le cas.p>
Rappelons que le gouvernement a précisé sur ce point, dans le cadre d’une foire aux questions, que seules devaient demeurer exclues du dispositif les entreprises pour lesquelles l’une de ces procédures était d’ores et déjà ouverte au 31 décembre 2019.Les entreprises qui auraient depuis fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire arrêté par un tribunal, devraient être éligibles au PGE.
Ces précisions doivent toujours faire l’objet d’une confirmation. Affaire à suivre…
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions sur les modalités d’octroi des prêts
Initialement, l'établissement prêteur notifiait à la Bpifrance les créances qui répondaient au cahier des charges pour les demandes de garanties portant sur des prêts consentis aux entreprises qui :
- employaient, lors du dernier exercice clos, moins de 5 000 salariés ;
- OU qui avaient un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros.
Ces deux conditions, initialement alternatives, sont désormais cumulatives. Ainsi, une telle notification intervient pour les entreprises qui emploient lors du dernier exercice clos moins de 5 000 salariés ET qui ont un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€.
A l’inverse, il était initialement prévu que la garantie de l’Etat était octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui employaient au moins 5 000 salariés initialement ET qui avaient un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
Ces deux conditions, initialement cumulatives, sont désormais alternatives. Ainsi l’octroi de la garantie de l’Etat est octroyé par arrêté du ministre chargé de l’économie aux entreprises qui emploient au moins 5 000 salariés OU qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant le refus de prêt
Les établissements prêteurs qui refusent un prêt de moins de 50 000 €, qui remplit pourtant le cahier des charges relatif à la garantie de l’Etat, doivent désormais notifier ce refus par écrit à l’entreprise qui en a fait la demande.
A toutes fins utiles, retenez que les TPE et PME, qui se sont vu refuser un prêt garanti par l'État par leur établissement bancaire, pourront obtenir, jusqu’au 31 décembre 2020, des prêts participatifs dans des conditions qui devront être définies par décret (non encore paru à ce jour).
Coronavirus (COVID-19) : la mission du comité de suivi
Les missions du comité de suivi chargé d’évaluer les mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus sont précisées.
Il doit notamment évaluer les dispositifs relatifs à la garantie de l’Etat, au Fonds de solidarité et à l’activité partielle.
Pour mener à bien cette évaluation, il doit disposer différentes statistiques hebdomadaires, notamment relatives aux taux de refus de prêts garantis par l’Etat et aux taux de demandes restées sans réponse de la part des établissements prêteurs, parmi les demandes de prêt répondant au cahier des charges, émanant des entreprises employant moins de 5 000 salariés et ayant un CA inférieur à 1,5 milliard d’euros.
Ces dispositions sont applicables depuis le 26 avril 2020, et en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Source : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 16)
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Coronavirus (COVID-19) : des masques (bientôt) en grande surface !
Coronavirus (COVID-19) : des masques de protection vendues en grande surface à compter du 4 mai 2020 !
Les enseignes de la grande distribution alimentaire ont confirmé au Gouvernement que des masques grand public (en tissu et réutilisables) et des masques à usage unique seront progressivement mis en vente, dans des magasins et drive, à partir du lundi 4 mai 2020.
Les prix de ces masques sera limité afin de permettre leur acquisition par tous les Français. Pour cela, les enseignes de la grande distribution se sont engagées à vendre des masques avec une marge minimale.
Le prix de base d’un masque grand public sera de l’ordre de 2 à 3 €, soit un coût à l’usage de 10 à 30 centimes selon le nombre de lavages et de réutilisations possibles. Le prix d’un masque à usage unique sera inférieur à 1 €, en cohérence avec leurs prix d’achat à l’étranger.
Notez que le Gouvernement a demandé aux enseignes de la grande distribution alimentaire d’élaborer un guide des bonnes pratiques pour la mise en vente des masques en magasins, de manière à garantir une diffusion équitable et sereine de ces équipements de protection (notamment le nombre de masques possible par achat). Chaque enseigne précisera les modalités d’achat des masques dans ses magasins.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 29 avril 2020, n° 2141
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Coronavirus (COVID-19) : pas de nouveaux tarifs réglementés ?
Coronavirus (COVID-19) : report des nouveaux tarifs réglementés !
Les circonstances exceptionnelles provoquées par l'épidémie de coronavirus (COVID-19) ont des conséquences sur l'activité économique et notamment celle des professions réglementées du droit (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunaux de commerce).
C’est pourquoi ces professions ne vont pas appliquer les nouveaux tarifs qui devaient initialement s’appliquer à compter du 1er mai 2020.
Pour autant, ces nouveaux tarifs ne sont pas annulés : leur entrée en vigueur est simplement reportée au 1er janvier 2021.
Source : Arrêté du 28 avril 2020 modifiant les arrêtés du 28 février 2020 fixant les tarifs réglementés des professions réglementées du droit
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Coronavirus (COVID-19) et droit d’alerte du commissaire aux comptes : des précisions !
Coronavirus (COVID-19) : rappel sur le droit d’alerte
Le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux sur les faits qui sont de nature, selon lui, à compromettre la continuité de l’exploitation.
Ce « droit d’alerte » existe que le CAC ait été désigné par obligation ou par choix de la société.
La procédure d’alerte est décomposée en 4 phases successives, ponctuées de divers délais :
paragraphe
- l’information des dirigeants sociaux par le CAC des faits en question, qui doit être délivrée « sans délai » ; ceux-ci ont alors 15 jours pour lui répondre ;
- la demande de réunion du conseil d’administration ou du conseil de surveillance (s’il s’agit d’une société anonyme ou d’une SAS dotée d’un organe collégial ayant des fonctions semblables à celles d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance) ;
- la demande de convocation d’une assemblée générale des associés ou actionnaires ;
- et enfin l’information sans délai par le CAC du président du tribunal de commerce.
La crise sanitaire actuelle, liée à l’épidémie de coronavirus, est à l’origine de difficultés financières et d’exploitation pour de nombreuses sociétés.
Afin de guider les CAC de ces sociétés dans l’exercice de leur droit d’alerte, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes vient de publier une note explicative.
Coronavirus (COVID-19) : délais applicables au droit d’alerte
En raison de la crise sanitaire, il est prévu que tout acte prescrit par la loi qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (période d’urgence) est réputé avoir été fait à temps s’il est réalisé dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois.
Cette mesure s’applique à l’alerte des dirigeants sociaux par le CAC : celui-ci ne peut donc, en principe, se voir reprocher d’avoir tardé à agir pendant cette période d’urgence.
Notez cependant que sa responsabilité pourra être recherchée par les juridictions en cas de manquement, notamment en cas d’utilisation abusive ou excessive du délai pour agir.
L’ensemble des délais prévus par la Loi dans le cadre de la procédure d’alerte sont également concernés par cette prorogation générale des délais : l’accomplissement des différentes formalités liées à leur écoulement respectif peut donc être différé, si nécessaire, pendant la période d’urgence.
Prenons l’exemple d’un dirigeant social qui reçoit une alerte de la part du CAC : il a normalement 15 jours pour lui répondre.
S’il reçoit cette alerte pendant la période d’urgence, sa réponse ne pourra arriver que 15 jours après le 24 juin 2020. En revanche, s’il reçoit cette alerte après la période d’urgence, le délai de 15 jours commencera à courir classiquement à compter de la réception du courrier, sans prorogation de délai.
Notez que la procédure d’alerte ne peut pas être enclenchée par le CAC lorsqu’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est déjà engagée.
Sur ce point, il faut noter qu’actuellement et jusqu’au 25 août 2020, l’existence (ou l’absence) de cessation des paiements d’une entreprise doit être appréciée par rapport à sa situation à la date du 12 mars 2020.
Cela permet à une entreprise dont la cessation des paiements apparaît entre le 12 mars et le 25 août 2020 de pouvoir malgré tout bénéficier d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, tout en gardant la possibilité de demander sa mise en redressement ou liquidation judiciaire.
Coronavirus (COVID-19) : réalisation d’un diagnostic « mesures Covid-19 »
La CNCC insiste sur l’importance pour le CAC d’établir un dialogue de confiance avec le dirigeant, notamment afin de s’assurer que celui-ci a bien connaissance des aides et outils dont la société peut bénéficier (prêt garanti par l’Etat « PGE », étalement des charges fiscales ou sociales, etc.).
Il est recommandé au CAC d’établir un diagnostic des « mesures Covid -9 » ainsi qu’un état des lieux de la situation financière et de l’activité de l’entreprise.
Cette « phase 0 » de diagnostic est donc particulièrement préconisée en cette période de crise : le but est que le CAC puisse partager ses conclusions avec le dirigeant, avant toute mise en œuvre de la procédure d’alerte.
Si le CAC décide d’engager une telle procédure, deux situations sont alors à distinguer.
- En cas de difficultés préexistantes à la crise sanitaire
Si la procédure d’alerte était en cours au début de la crise sanitaire, le CAC doit en principe respecter les délais relatifs aux différentes phases du droit d’alerte (qui sont cependant susceptibles d’être assouplis en raison de la prorogation générale des délais).
Il doit cependant tenir compte, dans le cadre du déclenchement des phases successives de la procédure, de la possibilité pour l’entreprise de maintenir ou non une activité, ainsi que de la possibilité d’avoir accès aux mesures prises par l’Etat pour faire face à la fois à ses difficultés antérieures, mais également à celles liées à la crise sanitaire actuelle. Il ne doit se décider qu’après avoir échangé ses conclusions avec le dirigeant.
Si la procédure d’alerte était envisagée sans avoir été enclenchée au début de la crise sanitaire, le CAC doit reconsidérer son analyse au vu du contexte actuel et échanger ses conclusions avec le dirigeant.
Il doit notamment évaluer si les mesures d’aides d’Etat dont l’entreprise peut bénéficier sont suffisantes pour lui permettre de faire face à ses difficultés.
Si c’est le cas, la procédure d’alerte ne doit pas être enclenchée.
- En cas de difficultés existantes en raison de la crise actuelle
Il faut distinguer si l’activité a été totalement arrêtée, partiellement arrêtée ou totalement maintenue.
- ○ Arrêt total de l’activité
Si l’activité a été totalement arrêtée en raison de la crise sanitaire, le positionnement du CAC doit dépendre de l’utilisation ou non des aides de l’Etat par l’entreprise.
Si les aides d’Etat sont utilisées par l’entreprise, le CAC va devoir déterminer si elles sont ou non suffisantes pour surmonter les difficultés rencontrées.
Si le CAC pense que les mesures d’aides peuvent suffire à l’entreprise, il surveille l’évolution de celle-ci pendant 6 mois, et peut déclencher à tout moment la procédure d’alerte s’il constate des signes laissant présager que la continuité de l’exploitation est compromise.
Si le CAC pense qu’elles sont insuffisantes, il doit donner l’alerte.
Si l’entreprise n’utilise pas les aides d’urgence de l’Etat, il doit déterminer si c’est à défaut de pouvoir y prétendre (dans ce cas l’alerte doit être donnée après que le dirigeant ait été informé, le cas échéant, sur l’éventualité d’un recours aux procédures collectives), ou en raison d’un manquement du dirigeant.
Dans ce dernier cas, le CAC doit déterminer si l’exploitation est gravement compromise ou non.
Si l’exploitation est effectivement compromise, le CAC doit informer le dirigeant sur les procédures collectives et, à défaut pour ce dernier de les mettre en œuvre, doit donner l’alerte.
Si le CAC estime que l’entreprise peut surmonter la crise, il doit surveiller son évolution pendant 6 mois et donner l’alerte s’il constate que l’exploitation de l’entreprise ne peut pas perdurer.
- ○ Maintien partiel de l’activité
Si l’activité de l’entreprise n’a été maintenue que partiellement, le CAC doit suivre le cheminement applicable en cas d’arrêt total d’activité de l’entreprise.
- ○ Maintien total de l’activité
Si l’entreprise a pu totalement maintenir son activité, le CAC doit s’en tenir à la procédure d’alerte classique telle qu’elle est prévue par la Loi, et notamment à l’identification de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
En tout état de cause, le CAC doit déterminer le moment opportun pour déclencher les différentes phases de la procédure d’alerte, et conserver une certaine souplesse dans l’application des délais initialement prévus par la Loi.
Il doit s’attacher principalement au critère de la continuité de l’exploitation, et reconsidérer son analyse au vu du contexte actuel de crise économique.
Source : Note de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) du 15 avril 2020
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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : privilégier le déplacement à vélo
Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour développer le trajet à vélo
Dans la perspective du déconfinement, pour encourager le déplacement à vélo et plus particulièrement le déplacement pour se rendre à son travail, le Gouvernement finance un plan vélo à hauteur de 20 millions d’euros.
Ce plan comporte tout d’abord un « coup de pouce réparation vélo » : il prend la forme d’une prise en charge exceptionnelle jusqu’à 50 € HT pour la remise en état d’un vélo au sein d’un réseau de réparateurs référencés. La liste de ces réparateurs sera accessible sur une plateforme en ligne disponible prochainement.
Le plan va également prendre en charge jusqu’à 60 % des coûts d’installation de places de stationnement temporaire pour vélo. Il va aussi financer le développement de pistes cyclables temporaires pour des trajets sécurisés en créant de nouvelles voies de circulation pour les vélos ou en élargissant des pistes cyclables existantes.
Notez que le Gouvernement a indiqué que la mise en place d’installations temporaires sera dispensée d’autorisations préalables normalement requises, notamment des Architectes des Bâtiments de France.
Enfin, le plan va permettre de financer des formations gratuites intitulées « coup de pouce remise en selle » pour apprendre à circuler en sécurité : l’apprentissage durera de 1 à 2 heures, individuellement ou en petit groupe, avec un moniteur expérimenté. La liste des moniteurs agréés sera là encore accessible sur une plateforme en ligne disponible prochainement.
Sachez que le plan s’accompagne d’une accélération de la mise en place du forfait mobilités durables : le Gouvernement prévoit, en effet, l’adoption dans les prochains jours du Décret nécessaire pour permettre la mise en place du forfait mobilités durables le plus rapidement possible. Ce forfait va permettre aux employeurs de prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-travail effectué à vélo (ou en covoiturage), dans la limite de 400 €.
Source : Actualité du Ministère de la Transition Ecologique du 30 avril 2020
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Coronavirus (COVID-19) : comment fournir des masques aux entreprises ?
Coronavirus (COVID-19) : une plateforme de commande de masques pour les TPE
Pour rappel, le port du masque s’inscrit dans le strict respect des « gestes barrières » ainsi que des mesures d’organisation du travail qui doivent être mises en place par les entreprises pour assurer une reprise de l’activité avec des règles sanitaires irréprochables.
Afin de préparer le déconfinement pour les entreprises de moins de 50 salariés, le Gouvernement va leur venir en aide en ce qui concerne l’achat de masques grand public.
Concrètement, le Gouvernement va confier à La Poste la commercialisation et la distribution de 10 millions de masques lavables, correspondant à 200 millions d’utilisations uniques. Les commandes seront possibles pour les entreprises ressortissantes des réseaux des CCI et des CMA à partir du samedi 2 mai 2020 sur la plateforme masques-pme.laposte.fr (le site Web n’a pas encore vu le jour à l’heure où nous rédigeons cet article).
Les entreprises de 10 à 49 salariés auront la possibilité de passer commande dès le 2 mai et les entreprises de moins de 10 salariés à partir du lundi 4 mai.
Le paiement se fera directement en ligne afin d’opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal va être fixé entre 2 commandes passées par une même entreprise.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 30 avril 2020, n° 2145
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Coronavirus (COVID-19) : levée de certaines interdictions de circulation pour les transporteurs
Coronavirus (COVID-19) : les transporteurs peuvent circuler les jours fériés !
Les mois de mai et juin comportent de nombreux jours fériés : le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l’assomption qui tombe un 21 mai cette année et le lundi de pentecôte qui tombe le 1er juin cette année.
Les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h00 et jusqu’à 22h00 les dimanches et jours fériés, les transporteurs ont l’interdiction de circuler.
Mais, compte tenu de la situation, pour cette année 2020, les interdictions de circulation sont levées :
- pour les jours fériés du mois de mai, pour les transporteurs de l’agroalimentaire ;
- pour les jours fériés du mois de mai, pour les transporteurs de matériaux, produits, équipements, engins, outils dans le cadre de la réalisation d'ouvrages de travaux publics ou de construction de bâtiments collectifs ;
- pour les jours fériés du mois de mai et le lundi de pentecôte, pour les déménageurs ;
- pour les dimanches du 3 et 10 mai, et le jour férié du 8 mai pour les transporteurs de colis.
Source :
- Arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises, les jeudi 7 mai, vendredi 8 mai, mercredi 20 mai et jeudi 21 mai 2020 dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »
- Arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l'interdiction de circulation pour les véhicules effectuant des déménagements, les mercredi 20 mai, jeudi 21 mai, dimanche 30 mai et lundi 1er juin 2020 dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »
- Arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l'interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises, les dimanche 3 mai, jeudi 7 mai, vendredi 8 mai, samedi 9 mai et dimanche 10 mai 2020, pour les activités de transport de colis de messagerie dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »
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Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les pêcheurs
Coronavirus (COVID-19) : une aide financière sous conditions
- Pour qui, pour quoi, comment ?
Une aide financière peut être octroyée aux armateurs d'un ou plusieurs navire(s) de pêche maritime professionnelle battant pavillon français et inscrits au fichier national de la flotte française.
Ils doivent justifier d'une activité de pêche à l’arrêt en raison des conséquences directes ou indirectes de la crise suscitée par l'épidémie de covid-19 du 12 mars 2020 au 31 mai 2020. Ce délai est prorogeable au regard de l'évolution de l'état d'urgence sanitaire.
Le montant de l’aide financière se base soit sur le chiffre d'affaires réel généré par le navire, soit sur un chiffre d'affaires annuel moyen de référence en fonction de la taille et de la façade maritime du navire.
Les dossiers de demande d'aide financière doivent être déposés en Préfecture, jusqu'au lundi 15 juin 2020, à 17 heures (un dossier par navire). Notez que la constitution du dossier nécessite l’attache d’un expert-comptable pour la certification de certains documents requis.
Après l’acceptation de sa demande, l’armateur reçoit une convention d’indemnisation. Il dispose alors d’un délai de 2 semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au Préfet. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus pour bénéficier de l’aide financière.
- Une aide cumulable avec le fonds de solidarité ?
L'aide financière n'est pas cumulable avec le fonds de solidarité mis en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire due au Covid-19 dès lors qu'il s'agit de la même période à indemniser.
Cependant, toute demande auprès du fonds de solidarité déposée avant le 2 mai 2020 ne rend pas inéligible son demandeur à un arrêt temporaire. Le montant perçu au titre du fonds de solidarité est alors déduit de l'indemnisation versée au titre de l'arrêt temporaire dès lors qu'il s'agit de la même période.
Source : Arrêté du 29 avril 2020 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
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Coronavirus (COVID-19) : quel est le prix de vente des masques ?
Coronavirus (COVID-19) : un prix fixé à 95 centimes d’euros TTC par unité !
Le Gouvernement a décidé d’encadrer le prix de vente des masques de protection chirurgicaux. Ne sont pas visés par cette mesures les autres masques, type masques de la catégorie FFP, les masques en tissus, etc.
Ainsi, jusqu’au 23 mai 2020 (pour l’instant), les prix de vente de ces masques ne peuvent pas excéder 95 centimes d'euros TTC par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.
Ce tarif limité vaut aussi pour les masques destinés aux entreprises et aux collectivités publiques.
En outre, le prix de vente en gros destiné à la revente des produits ne peut pas excéder 80 centimes d'euros HT par unité.
Le cas échéant, l’encadrement des prix pourra être modifié par le Ministère de la Santé, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché.
Source : Décret n° 2020-506 du 2 mai 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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