Brevets d’invention : une nouvelle procédure d’opposition !
Comment s’opposer à un brevet ?
A compter du 1er avril 2020, vous n’aurez plus besoin d’aller au Tribunal pour contester un brevet délivré en France : vous pourrez former une opposition directement devant le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Cette nouvelle procédure, moins coûteuse que la procédure judiciaire, ne sera applicable qu’aux brevets délivrés à compter du 1er avril 2020.
- S’opposer à un brevet : pourquoi ?
Vous ne pourrez vous opposer à un brevet que si :
- l’objet du brevet n’est pas brevetable : c’est le cas par exemple des méthodes mathématiques, des théories scientifiques, des plans, des programmes d’ordinateur, etc. ;
- le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
- l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
Notez que l’opposition peut porter sur tout ou partie d’un brevet.
- Une rectification par le titulaire du brevet ?
Pendant la procédure d’opposition, le titulaire du brevet qui fait l’objet d’une contestation pourra modifier les revendications de ce brevet (pour mettre un terme à la procédure), sous réserve que :
- les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition soulevé par l'opposant ;
- les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ;
- les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
- les revendications modifiées sont conformes aux critères de brevetabilité d’une invention et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par un décret (non encore paru à ce jour).
Au-delà de la modification de ses revendications, le titulaire du brevet pourra également modifier la description de son brevet et, le cas échéant, ses dessins, sous réserve que :
- les modifications visent à répondre au motif d'opposition soulevé par l'opposant ;
- les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Pour mémoire, les revendications dans les demandes de brevet servent à définir la portée et les limites des droits exclusifs accordés au titulaire du brevet.
- S’opposer à un brevet : comment
Si vous souhaitez vous opposer à un brevet, vous devrez saisir le Directeur général de l’INPI dans des conditions qui devront être fixées par Décret (non encore paru à ce jour).
Ce même Décret devra également fixer le délai dont vous disposez pour engager cette procédure.
Pour statuer sur votre demande, le Directeur général de l’INPI devra respecter une procédure contradictoire, comprenant une phase d’instruction, dont le contenu devra être fixé par Décret (non encore paru à ce jour).
En l’absence de réponse du Directeur général de l’INPI dans un délai qui devra, lui aussi, être fixé par Décret (non encore paru à jour), l’opposition sera réputée rejetée.
Si le Directeur général de l’INPI fait droit à votre demande d’opposition, le brevet sera :
- révoqué en tout ou partie : la révocation intégrale du brevet produira ses effets à compter du dépôt de la demande de brevet, tandis que la révocation partielle obligera le titulaire du brevet à déposer des modifications pour se conformer à la décision du Directeur général de l’INPI ;
- maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire pendant la procédure d’opposition.
S’il rejette votre demande d’opposition, le brevet sera maintenu.
Chacune des parties à l’opposition (vous et le titulaire du brevet) devra supporter les frais qu’elle a elle-même engagés.
Toutefois, dans la limite d’un plafond qui devra être fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), le Directeur général de l’INPI pourra décider d’une répartition différente.
Source : Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020 portant création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention
Brevets d’invention : une nouvelle procédure d’opposition ! © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus : des mesures économiques sont annoncées !
Objectif : limiter les conséquences économiques du coronavirus
Le ministre de l’économie et des finances vient d’annoncer plusieurs mesures visant à aider les entreprises touchées par le coronavirus.
Pour faire face à leurs difficultés de trésorerie, les entreprises concernées pourront avoir recours à l’activité partielle, déroger au nombre d’heures supplémentaires, ou encore étaler dans le temps le paiement de leurs charges sociales et de leurs impôts. Ces mesures, déjà mises en place lors de la crise des « gilets jaunes », seront prises au cas par cas.
Le ministre demande ensuite aux distributeurs confrontés aux retards de livraison de leurs fournisseurs s’approvisionnant en Chine ou en Asie de faire preuve de compréhension et de solidarité, notamment concernant les indemnités de retard qu’ils sont susceptibles de leur appliquer. Cette demande vise tout particulièrement les secteurs du luxe, de la mode et de l’industrie automobile.
Par ailleurs, dans certaines situations, la propagation du virus pourra être considérée comme un cas de « force majeure », c’est-à-dire un événement imprévisible et irrésistible, qui empêche les entreprises d’exécuter leurs obligations contractuelles. Celles-ci ne pourront donc pas voir leur responsabilité engagée si elles ne parviennent pas à exécuter leurs contrats.
Notez que les procédures d’agrément de certaines filières (notamment en matière de construction et de chimie), qui sont nécessaires pour pouvoir s’approvisionner auprès de nouvelles sources, vont être accélérées.
Enfin, tout rassemblement de plus de 5 000 personnes en milieu clos est interdit sur le territoire national jusqu’au 31 mai 2020.
Source :
- Discours de Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances, du 21 février 2020
- Arrêté du 4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Coronavirus : des mesures économiques sont annoncées ! © Copyright WebLex - 2020
Documents professionnels : attention à leur conservation !
Documents originaux : une numérisation sous contrôle
En tant que professionnel, vous êtes tenu de conserver les documents relatifs à la vie de votre entreprise : contrats, factures, pièces et justificatifs comptables, ...
Le délai de conservation obligatoire varie en fonction de la nature du document.
Vous pouvez choisir de conserver les documents papiers originaux sous un format papier, mais aussi, sous un format numérique, à la condition toutefois de vous conformer à certaines modalités strictement encadrées. Celles-ci, destinées à garantir la reproduction à l’identique du contenu original, détaillent le procédé de numérisation à respecter.
A défaut, la fiabilité du document est sujette à caution … Une association vient d’en faire l’amère expérience !
Constatant des factures impayées, le président d’une association décide d’agir contre la société fautive.
Ce qu’elle conteste, le président ne pouvant pas, selon elle, représenter l’association : elle relève, en effet, que les procès-verbaux des assemblées générales (AG) autorisant le président à agir ne sont pas les documents originaux, mais des copies qui ont été numérisées sans respecter la procédure de numérisation pourtant obligatoire.
Ce que confirme le juge : en l’absence d’originaux, les copies d’AG auraient pu être considérées comme fiables, si elles avaient été numérisées dans les conditions prescrites par la Loi.
A défaut, elles ne constituent pas des preuves suffisantes… Le président n’est donc pas autorisé à agir au nom de l’association !
Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du 7 novembre 2019, n° 19/00455 (NP)
Documents professionnels : attention à leur conservation ! © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus : plus de 100 personnes = pas de rassemblement !
Coronavirus : limitation temporaire des rassemblements !
Afin de prévenir la propagation du coronavirus, tout rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes est désormais interdit sur le territoire national jusqu'au 15 avril 2020.
Toutefois, de tels rassemblements peuvent être maintenus, sur dérogation Préfectorale, à condition qu’ils soient indispensables à la continuité de la vie de la Nation.
En outre, si les rassemblements comportant moins de 100 personnes sont par principe maintenus, le Préfet peut, à titre dérogatoire, décider de les interdire ou de les restreindre.
Source :Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Coronavirus : plus 100 personnes = pas de rassemblement ! © Copyright WebLex - 2020
S’opposer à un brevet d’invention : simplifications en vue
S’opposer à un brevet : une procédure à respecter !
Pour contester un brevet délivré en France à compter du 1er avril 2020, vous n’aurez plus besoin d’aller au Tribunal : vous pourrez former une opposition directement devant le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).
Si vous souhaitez vous opposer à un brevet, vous devrez saisir le Directeur général de l’INPI dans les 9 mois qui suivent la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) de la mention de la délivrance du brevet contesté.
Notez qu’une opposition peut être présentée soit par un particulier (personne physique), soit par une personne morale (entreprise, société, etc.) agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.
Pour être recevable, votre opposition devra être présentée par écrit, dans des conditions qui devront être fixées par le Directeur général de l’INPI. Elle devra toutefois reprendre les éléments suivants :
- votre identité ;
- les références du brevet contre lequel vous formez opposition ;
- une déclaration précisant la portée de l’opposition, les motifs sur lesquels elle se fonde, ainsi que les faits invoqués et les pièces produites à l’appui de ces motifs ;
- la justification du paiement de la redevance due au moment du dépôt de l’opposition ;
- le cas échéant, la désignation du mandataire, sa qualité (avocat, conseil en propriété industrielle, etc.), son pouvoir.
Une fois déposée, l’opposition est inscrite au registre national des brevets.
Pour statuer sur votre demande, le Directeur général de l’INPI devra respecter une procédure contradictoire, comprenant une phase d’instruction. Il ne pourra donc pas fonder sa décision sur des documents, éléments, etc. qui n’auront pas été communiqués à toutes les parties.
La phase d’instruction se déroule en 4 temps :
- une phase d’information et de recueil de l’avis du titulaire du brevet ;
- une phase d’élaboration de l’avis d’instruction : dans les 3 mois qui suivent l’expiration du délai laissé au titulaire du brevet pour qu’il donne son avis, le Directeur de l’INPI rédige et transmet aux parties un avis d’instruction. Une fois cet avis transmis, elles pourront présenter leurs observations et, le cas échéant, le titulaire du brevet pourra proposer une modification ;
- une phase écrite : il s’agit d’une phase au cours de laquelle les parties échangent leurs observations ;
- une phase orale : cette phase permet aux parties, si elles le souhaitent, d’échanger leurs observations verbalement.
Notez que pendant la procédure d’opposition, le titulaire du brevet qui fait l’objet d’une contestation pourra modifier les revendications de ce brevet (pour mettre un terme à la procédure), sous réserve que :
- les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition soulevé par l'opposant ;
- les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ;
- les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;
- les revendications modifiées sont conformes aux critères de brevetabilité d’une invention et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par un décret (non encore paru à ce jour).
Au-delà de la modification de ses revendications, le titulaire du brevet pourra également modifier la description de son brevet et, le cas échéant, ses dessins, sous réserve que :
- les modifications visent à répondre au motif d'opposition soulevé par l'opposant ;
- les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
Pour mémoire, les revendications dans les demandes de brevet servent à définir la portée et les limites des droits exclusifs accordés au titulaire du brevet.
En l’absence de réponse du Directeur général de l’INPI dans un délai de 4 mois à compter de la fin de la phase d’instruction, l’opposition sera réputée rejetée.
De même, la procédure d’opposition sera clôturée si :
- vous retirez votre opposition ;
- le brevet est déclaré nul par une décision de justice ;
- le titulaire du brevet renonce aux revendications visées par l’opposition ;
- les effets du brevet contre lequel l’opposition a été formée ont cessé.
La clôture de la procédure d’opposition est, elle aussi, inscrite au Registre national des brevets.
Si le Directeur général de l’INPI fait droit à votre demande d’opposition, le brevet sera :
- révoqué en tout ou partie : la révocation intégrale du brevet produira ses effets à compter du dépôt de la demande de brevet, tandis que la révocation partielle obligera le titulaire du brevet à déposer des modifications pour se conformer à la décision du Directeur général de l’INPI ;
- maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire pendant la procédure d’opposition.
S’il rejette votre demande d’opposition, le brevet sera maintenu.
Chacune des parties à l’opposition (vous et le titulaire du brevet) devra supporter les frais qu’elle a elle-même engagés.
Toutefois, dans la limite d’un plafond qui devra être fixé par arrêté (non encore paru à ce jour), le Directeur général de l’INPI pourra décider d’une répartition différente.
- Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 relatif à la procédure d’opposition aux brevets d’invention
Coronavirus : fermeture des commerces non essentiels !
Coronavirus et fermeture des commerces : qui est concerné ?
Afin de ralentir la propagation du coronavirus, les établissements suivants ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
- les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- les magasins de vente et centres commerciaux ;
- les restaurants et les débits de boissons ;
- les salles de danse et les salles de jeux ;
- les bibliothèques et les centres de documentation ;
- les salles d'expositions ;
- les établissements sportifs couverts ;
- les musées ;
- les chapiteaux, tentes et structures ;
- les établissements de plein air ;
- les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.
Notez qu’il existe quelques particularités à connaître :
- pour les hôtels : l’activité hôtelière peut continuer, mais les espaces restaurants et bars doivent être fermés (à l’exception du « room services ») ;
- pour les restaurants : l’activité de vente à emporter et de livraison à domicile peut continuer ;
- pour les magasins de vente : l’activité de livraison et de retraits de commandes peut continuer ;
- pour les structures d’accueil des enfants : l’activité est maintenue pour les enfants des personnels de santé.
Concrètement, cela signifie notamment que les commerces alimentaires, les banques, les débits de tabac et de presse, les pharmacies et les stations essence restent ouverts.
Par ailleurs, les navires de croisières et les navires transportant plus de 100 passagers ont l’interdiction, jusqu’au 15 avril 2020, de faire escale en Corse ou de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et régions d'outre-mer, ainsi que de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna (sauf autorisation du Préfet).
Sources :
- Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Coronavirus : fermeture des commerces non essentiels ! © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus : un report possible des échéances fiscales et sociales
Coronavirus : report des échéances fiscales sans pénalités
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément aux annonces du Président de la République le 12 mars 2020, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) rappelle les mesures suivantes, applicables aux entreprises et aux entrepreneurs individuels qui rencontrent des difficultés pour déclarer ou payer leurs prochaines échéances.
- Si vous êtes une entreprise
Vous pouvez demander à votre service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de vos prochaines échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires notamment)
Il convient de préciser que si vous avez déjà réglé vos échéances de mars, il est possible, soit de s’opposer au prélèvement SEPA auprès de votre banque en ligne, soit d'en demander le remboursement auprès de votre service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif.
- Si vous êtes travailleur indépendant
Vous pouvez moduler à tout moment votre taux et vos acomptes de prélèvement à la source.
Vous pouvez aussi reporter le paiement de vos acomptes de prélèvement à la source sur vos revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si vos acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si vos acomptes sont trimestriels.
Toutes ces démarches sont accessibles via votre espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Il convient de rappeler que toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant.
Il convient, enfin, de rappeler que si vous avez un contrat de mensualisation pour le paiement de votre CFE ou de votre taxe foncière, vous avez la possibilité de le suspendre sur impots.gouv.fr ou en contactant votre Centre prélèvement service : le montant restant vous sera prélevé au solde, sans pénalité.
Coronavirus : report des échéances sociales sans pénalités
- Si vous êtes une entreprise
Si vous êtes employeur avec une date d’échéance Urssaf au 15 du mois, vous pouvez reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales dont l’échéance est au 15 mars 2020 : dans ce cas, ces cotisations pourront être reportées jusqu'à 3 mois, aucune pénalité n’étant alors appliquée.
Cette modulation, au titre de l’échéance du 15 mars 2020, peut se faire en indiquant un montant à 0 ou un montant correspondant au paiement d’une partie de vos cotisations.
Si la DSN de février 2020 n’a pas encore été déposée, il possible de la déposer jusqu’au lundi 16 mars 2020 inclus, en modulant le paiement SEPA au sein de cette DSN.
Si la DSN de février 2020 a déjà été déposée, il est possible de modifier le paiement de 2 façons : soit en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus une DSN « annule et remplace » avec modification du paiement Urssaf, soit jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00, en modifiant le paiement Urssaf (attention seulement si vous êtes à l’échéance du 15).
Attention : même si la date limite de modification qui apparaît est le 16 mars à 12h00, vous avez bien jusqu’au jeudi 19 mars à 12h00 pour modifier le paiement.
Enfin, si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre virement bancaire, ou bien ne pas effectuer de virement.
Notez que si vous ne souhaitez pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préférez régler les cotisations salariales, vous pouvez échelonner le règlement des cotisations patronales : pour cela, il faut se connecter sur votre espace en ligne sur le site urssaf.fr et signaler votre situation via la messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ».
Il est également possible de joindre votre Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel).
L’Urssaf précise enfin que si vous êtes employeur avec une date d’échéance au 5 du mois, des informations vous seront communiquées ultérieurement, en vue de l’échéance du 5 avril. Affaire à suivre…
- Si vous êtes travailleur indépendant
L’Urssaf précise que l’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances à venir (avril à décembre).
En complément de cette mesure, il est possible de solliciter :
- l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation (il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité) ;
- un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de revenu, en réestimant le revenu sans attendre la déclaration annuelle ;
- l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
Il convient, ici aussi, de procéder directement via votre espace en ligne sur le site urssaf.fr ou par téléphone directement auprès de votre Urssaf :
- si vous êtes professionnel libéral, connectez-vous à votre espace en ligne sur urssaf.fr et adressez un message via la rubrique « Une formalité déclarative » > « Déclarer une situation exceptionnelle » ; il est également possible de joindre votre Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel) ou au 0 806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les praticiens et auxiliaires médicaux ;
- si vous êtes travailleur indépendant artisan ou commerçant, contactez votre Urssaf par internet sur secu-independants.fr, Mon compte pour une demande de délai ou de revenu estimé, par mail en choisissant l'objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement » ou par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel).
- Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 14 mars 2020
- Communiqué Urssaf du 16 mars 2020
