Economie circulaire : du nouveau contre les dépôts sauvages
Le pouvoir du Maire renforcé
Pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets, le Maire peut désormais condamner le contrevenant à payer une amende d’un montant maximal de 15 000 € sans le mettre préalablement en demeure de récupérer les déchets.
En outre, le Maire a désormais la faculté de transférer son pouvoir de police en matière de lutte contre les dépôts sauvages au président de l’intercommunalité.
Par ailleurs, depuis le 12 février 2020, le Maire peut mettre en demeure le propriétaire d’un véhicule hors d’usage stocké dans une propriété privée de le remettre à un centre de véhicules hors d’usage agréé dans un délai de 10 jours (contre 15 jour auparavant).
Enfin, si une action judiciaire est lancée contre un contrevenant, elle peut désormais être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire de 1 500 € (le montant forfaitaire minoré est fixé à 1 000 € et le montant forfaitaire majoré est fixé à 2 500 €).
Immobilisation du véhicule utilisé pour une infraction liée aux déchets
Depuis le 12 février 2020, les véhicules utilisés pour abandonner un déchet peuvent être immobilisés et mis en fourrière, sur autorisation du procureur de la République.
En outre, les infractions relatives à l’abandon d’ordures et de déchets sont ajoutées à la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est présumé, par principe, pécuniairement responsable de l’infraction.
Pour les véhicules hors d’usage
A compter du 1er juillet 2021, lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable souhaitera résilier son contrat, il devra fournir un justificatif de la destruction du véhicule ou du coût des réparations qu’il ne peut pas assumer.
Par ailleurs, à l’occasion de sa 1ère correspondance avec la victime d’un accident de la route dont le véhicule est devenu hors d’usage, l’assureur est tenu de l’informer de ses obligations en matière de cession d’un véhicule hors d’usage.
Enfin, à compter du 1er janvier 2021, le fichier des véhicules recensant tous ceux qui sont assurés pourra être consulté par l’Etat et les collectivités dans le cadre de leur mission de lutte contre l’abandon illicite de véhicules hors d’usage.
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Economie circulaire : quelques (petites) mesures à connaître
Une collecte spécifique dans les entreprises
Depuis le 12 février 2020, les collectivités territoriales peuvent mettre en place un système de collecte spécifique des biodéchets, à destination des professionnels.
Cette collecte pourra servir, par exemple, à collecter les déchets alimentaires des entreprises, des restaurants et des commerces.
Une collecte séparée dans les ERP
Les établissements recevant du public (ERP) doivent désormais organiser la collecte séparée des déchets dans leurs établissements et notamment des déchets en plastique, en acier, en aluminium, en papier ou en carton.
Pas de pub dans les boîtes aux lettres qui l’indiquent
A compter du 1er janvier 2021, mettre de la publicité dans les boîtes aux lettres malgré l’apposition d’une mention indiquant l’opposition du particulier à la recevoir sera sanctionné par une amende de 1 500 €.
La même sanction pourra être prononcée en cas de dépôt de lettres de cadeaux non sollicités visant à faire de la promotion commerciale.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2021, déposer des imprimés publicitaires à visée commerciale sur les voitures sera interdit. Une amende de 1 500 € sera là aussi encourue.
De la publicité « verte »
A compter du 1er janvier 2023, les prospectus publicitaires et les catalogues commerciaux devront être obligatoirement imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
A défaut, l’auteur de l’infraction pourra être condamné au paiement d’une amende de 1 500 €.
De la publicité incitant au recyclage
A compter du 1er janvier 2021, toute publicité visant à promouvoir la mise au rebut de produits pourtant encore en fonctionnement doit contenir une information incitant à leur réutilisation ou à leur recyclage.
En outre, toute publicité incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation sera également interdite.
Extension du dispositif de consigne aux cartouches de gaz
Actuellement, il existe un dispositif de consigne des bouteilles de gaz.
Dans des conditions fixées par un Décret à venir, cette consigne sera étendue aux cartouches de gaz, notamment utilisées pour les réchauds à gaz de camping.
Source : Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
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Peut-on s’opposer à l’enregistrement d’une marque ?
S’opposer à l’enregistrement d’une marque : des précisions…
Il est toujours possible de s’opposer au dépôt d’une marque, mais la procédure d’opposition est modifiée depuis le 11 décembre 2019.
Ainsi, dans le délai de 2 mois qui suit le dépôt d’une demande d’enregistrement, une opposition écrite, sous forme électronique, pourra être formée devant le directeur général de l’INPI (institut national de la propriété industrielle) en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants (produisant leurs effets en France) :
- une marque antérieure ;
- une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
- une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Si vous souhaitez vous opposer au dépôt d’une marque, vous devrez préciser :
- si l’opposition est fondée sur une marque antérieure :
- ○ l’indication qu’il s’agit d’une marque française, internationale désignant la France ou l’Union européenne (UE), ou d’une marque de l’UE ;
- ○ le numéro et la date de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement de la marque ;
- ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une marque antérieure jouissant d'une renommée :
- ○ l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une dénomination ou une raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
- ○ l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication des activités invoquées à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
- ○ l’identification de l’indication géographique par sa désignation ;
- ○ le numéro de la demande ou le numéro national de l’indication géographique ;
- ○ l’indication du produit bénéficiant de l’indication géographique invoqué à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement :
- ○ l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication des missions, attributions ou domaines d’intervention invoqué à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public :
- ○ l’identification du signe par sa désignation ;
- ○ l’indication des missions, attributions ou domaines d’intervention invoqué à l’appui de l’opposition ;
- si l’opposition est fondée sur une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :
- ○ l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation ;
- ○ l’indication de l’Etat membre dans lequel la marque est protégée ;
- ○ l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.
Outre ces informations, vous devrez également joindre des informations relatives à la demande d’enregistrement contre laquelle vous formulez une opposition :
- le numéro et la désignation de la marque ;
- le numéro de publication du Bulletin officiel de la propriété industrielle ou de la gazette de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;
- la date de dépôt ou de l’enregistrement international ;
- la copie de la publication de la demande d’enregistrement, ou de l’enregistrement international ou tout document équivalent ;
- l’indication de la revendication d’une priorité.
Pensez bien-sûr à indiquer les produits ou services visés par l’opposition, et à fournir toutes les pièces permettant de soutenir vos prétentions (copie de la marque antérieure, documents de nature à établir la renommée d’une marque sur un territoire donné, documents justifiant de l’existence d’une indication géographique, etc.).
Notez que, le cas échéant, vous devrez justifier que vous faites partie des personnes pouvant former une opposition. Pour mémoire, seules les personnes suivantes peuvent le faire :
- le titulaire d'une marque antérieure ;
- le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation d'une marque antérieure enregistrée, sauf stipulation contraire du contrat ;
- toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
- le titulaire d'un nom de domaine ;
- toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l'enseigne désignant le lieu où s'exerce cette activité ;
- toute personne qui est autorisée à exercer les droits découlant d’une indication géographique et notamment d'en assurer la gestion ou la défense ;
- une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dès lors que l'indication géographique comporte leur dénomination ;
- toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel cette personne, ou ses services, exerce son activité ;
- le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.
Enfin, vous devrez détailler les faits et arguments qui fondent votre opposition.
Le directeur général de l’INPI doit statuer sur cette demande d’opposition, au terme d’une procédure contradictoire incluant une phase d’instruction pouvant, à elle seule, durer 6 mois, ainsi qu’une audition des parties.
Retenez que lors de l’audition, vous ne pourrez produire que les pièces que vous avez transmises par voie électronique au moment du dépôt de votre opposition : vous ne pourrez pas soulever de nouveaux arguments, ni fournir de nouvelles pièces.
Le coût d’une procédure d’opposition est fixé à 400 €, auquel s’ajoutent 150 € par droit supplémentaire invoqué (au-delà du 1er).
Jusqu’au paiement de cette redevance (par prélèvement, virement ou par règlement par carte bancaire), vous pouvez suspendre ou abandonner votre projet d’opposition.
Ce n’est qu’à réception du paiement que votre opposition sera formellement enregistrée par l’INPI.
- Décision du Directeur général de l’institut national de la propriété industrielle du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, n°2019-158
Exécuter le contrat : avant l’heure, c’est (pas ?) l’heure !
Le contrat doit être exécuté dans le délai qu’il prévoit : ni plus, ni moins !
Une société A commande à une société B la réalisation d’un film publicitaire, à livrer dans un délai maximum de 5 mois. La société B s’exécute, et livre le film 4 mois après la commande.
A la livraison, la société A s’aperçoit que le film livré ressemble à un autre film, qui a déjà été diffusé... Constat qui pousse la société B à lui proposer des modifications, toujours dans le délai prévu au contrat.
Mais la société A les refuse, et décide de rompre le contrat en réclamant une indemnisation : en livrant un film imparfait, la société B n’a pas respecté son engagement. Et peu importe qu’elle ait fait des propositions de modification du film avant l’expiration du délai contractuel…
« A tort ! » répond la société B, puis le juge : en proposant des modifications du film dans le délai prévu au contrat, en vue de satisfaire sa cliente, celle-ci a correctement exécuté le contrat.
Par conséquent, rien ne justifie la rupture du contrat et l’indemnisation demandée par la société A, qui doit y renoncer.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 février 2020, n° 18-20722
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Quand redressement du locataire rime avec résiliation du bail commercial…
Clause résolutoire ≠ résiliation de plein droit
Une société, locataire d’un local commercial, est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle cesse de régler ses loyers tout en continuant à occuper les lieux…ce qui pousse le bailleur à saisir le juge pour demander la résiliation du bail.
« Trop vite ! » répond la société locataire, qui rappelle que pour faire jouer la clause de résiliation prévue dans le bail en cas d’impayés de loyers (appelée « clause résolutoire »), le bailleur doit d’abord délivrer un commandement de payer… ce qu’il n’a pas fait ! Par conséquent, la demande de résiliation du bail n’est pas valable.
Sauf qu’ici, le bailleur ne demande pas l’application de la clause résolutoire, mais la résiliation de plein droit du bail, rappelle le juge.
Et cela change tout puisque la résiliation du bail est acquise lorsqu’un bailleur prouve que son locataire a cessé de payer son loyer pendant plus de trois mois suite à sa mise en redressement judiciaire, tout en continuant à occuper le bien.
Le bailleur n’ayant pas à délivrer de commandement de payer préalable, le contrat de bail est bel et bien résilié !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127
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Faute de gestion : pas de coupable, pas de responsable ?
Pas d’identification de l’auteur de la faute, pas de responsabilité
Une société exploitant un hôtel est contrôlée par l’inspection du travail : celle-ci relève que les locaux qui hébergent les salariés ne sont pas conformes aux règles de sécurité, et que les salaires versés sont inférieurs au SMIC.
Une faute qui engage, en principe, la responsabilité de la société, qui doit répondre des agissements de ses représentants.
Sauf qu’ici, les représentants de la société à l’origine des fautes commises en matière de gestion administrative de l’immeuble et de politique salariale du personnel n’ont pas été identifiés : par conséquent, conclut la société, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée…
Ce que confirme le juge : la responsabilité pénale d’une société ne peut être engagée que si ses représentants, auteurs de la faute, sont identifiés, ce qui n’est pas le cas ici.
La société échappe donc aux poursuites.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 10 décembre 2019, n° 18-84737
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Procédures collectives : quand le dirigeant est-il responsable ?
Les fautes commises avant la liquidation judiciaire engagent la responsabilité du dirigeant
Une société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire.
Dans l’intervalle séparant les deux procédures collectives, le dirigeant commet plusieurs fautes de gestion… D’une importance telle, qu’elles le rendent responsable des dettes de la société estime le liquidateur.
Ce que conteste le dirigeant, qui considère que les fautes commises après l’ouverture d’une procédure collective ne peuvent pas lui être reprochées.
Ici, puisque la société était déjà en redressement judiciaire au moment où les fautes qui lui sont reprochées ont été commises, sa responsabilité financière ne peut pas être engagée…
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle que seules les fautes commises après l’ouverture d’une « liquidation judiciaire », (et non d’une « procédure collective ») exonèrent le gérant de sa responsabilité financière.
Par conséquent, le dirigeant qui commet une faute de gestion après la mise en redressement judiciaire de sa société, mais avant l’ouverture de sa mise en liquidation judiciaire, peut être tenu pour responsable de ses dettes.
Le dirigeant doit donc rembourser les créanciers de la société !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 janvier 2020, n° 18-17030
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Société en formation : qui est locataire ?
La « reprise d’acte » mentionnée au bail est valable
Le fondateur et associé unique d’une société en formation signe, pour le compte de celle-ci, un bail commercial. Celui-ci précise que la société se substituera à l’associé en tant que locataire une fois immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Quelque temps plus tard, la société est mise en redressement judiciaire. A compter de cette date, elle continue d’occuper le local, mais sans en régler les loyers… Ce qui pousse le bailleur à réclamer la résiliation du bail.
Ce que conteste l’associé qui, parce qu’il a personnellement signé le contrat de bail, estime être le seul locataire du local : la société n’étant pas locataire, le bailleur ne peut pas agir contre elle pour obtenir la résiliation du bail.
A l’appui de cette affirmation, il rappelle que les actes passés par le fondateur d’une société en formation ne peuvent être repris par elle qu’à la condition :
- que l’acte en question soit annexé aux statuts de la société ;
- que le fondateur ait disposé d’un mandat spécial donné par les autres associés pour réaliser cet acte;
- ou qu’après son immatriculation, les associés aient pris une décision ratifiant l’acte.
Or ici, la société n’a accompli aucune de ces 3 formalités : la conclusion du bail par l’associé n’engageait donc que lui ! Et à défaut de pouvoir considérer la société comme locataire, le bailleur ne peut pas demander la résiliation du bail…
Argument qui ne convainc pas le juge : il rappelle que le bail précise qu’il est signé par le fondateur « pour le compte » de la société en formation, laquelle se « substitue » à lui une fois immatriculée. Et ici, la société a toujours agi comme la locataire des locaux, notamment en réglant les loyers…
C’est donc à raison que le bailleur considère la société comme sa locataire : sa demande de résiliation du bail est donc valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 17-28127
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Fautes du dirigeant : et si c’est une société ?
Faute de la société dirigeante = faute de son représentant permanent
Une société anonyme (SA), dirigée par une société, est mise en liquidation judiciaire. Estimant que ses fautes de gestion sont à l’origine de cette situation, le liquidateur décide d’engager la responsabilité financière de la société dirigeante... mais aussi celle de son représentant permanent !
Pour rappel, toute société dirigeante a l’obligation de désigner un représentant permanent au sein de la société dirigée.
Sauf qu’ici, le représentant permanent rappelle qu’il n’a pas, lui-même, commis de faute au sein de la SA :en l’absence de faute personnelle, il ne peut pas être tenu pour responsable de la situation.
« Et si » répond le juge : la responsabilité du représentant permanent se confond avec celle de la société dirigeante.
En d’autres termes, la faute de la société dirigeante est aussi la sienne : il est donc tenu de rembourser les dettes de la SA, au même titre que la société dirigeante.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-15027
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Révocation du gérant : pour quel motif ?
Licenciement abusif d’une salariée enceinte = révocation
Le gérant d’une société est révoqué de ses fonctions. Motif ? Il a, entre autres, licencié une salariée enceinte, sans justifier d’une faute grave à son encontre, ce qui constitue un licenciement abusif.
« Et alors ? » réplique le gérant : l’ex salariée n’ayant pas saisi le juge pour demander des dommages et intérêts, la société n’a pas subi de préjudice financier. Et sans préjudice financier, estime-t-il, sa révocation n’est pas justifiée, et doit donner lieu à une indemnisation.
« Faux » répond le juge : le fait d’avoir licencié abusivement une femme enceinte constitue, à lui seul, un motif valable pour révoquer le gérant d’une société. Et peu importe que l’ancienne salariée n’ait pas réclamé de dommages et intérêts… Le gérant, valablement révoqué, n’a donc pas droit à une quelconque indemnisation !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 janvier 2020, n° 18-12009
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