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Plusieurs dettes à payer : dans quel ordre ?

28 janvier 2020 - 2 minutes
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Un couple a plusieurs dettes à régler à un même créancier, et invoque le droit de choisir celle qu’il souhaite régler en premier. Mais ce choix est-il possible dans toutes les situations ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Choisir l’ordre dans lequel régler ses dettes : seulement en cas de paiement intégral !

Un couple de particuliers a souscrit plusieurs crédits immobiliers auprès d’une banque. Suite à des impayés, la banque prononce la « déchéance du terme » des prêts, ce qui veut dire qu’ils deviennent tous intégralement dus, au même moment.

Le couple décide d’effectuer un versement et de l’affecter au paiement d’un crédit plutôt qu’un autre. Le couple invoque le droit qu’il a, en présence de plusieurs dettes dues auprès d’un même créancier, de choisir l’ordre dans lequel il souhaite les régler. Techniquement, cela s’appelle le « choix d’imputation du paiement des dettes ».

Sauf que le versement fait par le couple ne rembourse pas intégralement la dette à laquelle ils ont choisi d’affecter le paiement, répond la banque. Et le fait que le paiement ne soit que partiel ne permet pas au couple de choisir la dette qu’il décide de régler en premier.

Ce que confirme le juge qui donne donc raison à la banque : un choix n’est possible qu’à la condition que le versement effectué rembourse intégralement la dette choisie par le débiteur. Sauf, bien sûr, si le créancier accepte un remboursement partiel.

Pour information, notez que cette solution vaut aussi pour les relations entre professionnels.

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Quand un locataire fait des travaux sans autorisation…

29 janvier 2020 - 1 minute
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Le locataire d’un local commercial situé en copropriété fait réaliser des travaux dans une partie commune de l’immeuble, sans autorisation préalable. Suffisant pour faire condamner son bailleur à la remise en état de l’immeuble ? Rien n’est moins sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux non autorisés : une urgence ?

Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble demande au propriétaire d’un local commercial, situé au rez-de-chaussée, de démonter un poteau installé par son locataire, sans autorisation préalable, dans une chaufferie (partie commune).

Ce que refuse de faire le propriétaire qui rappelle que la pose du poteau en question était nécessaire, en l’absence de travaux de confortement diligentés par le syndicat, au vu du risque d’effondrement du plancher haut.

Ce que confirme le juge qui condamne le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de confortement requis pour permettre l’enlèvement du poteau, sans risque d’effondrement du plancher.

Notez que, dans cette même affaire, la propriétaire du local a été indemnisée par l’architecte ayant procédé à l’installation du poteau, ce dernier ayant manqué à son obligation d’information en n’alertant pas le locataire sur la nécessité d’obtenir non seulement l’accord de son bailleur, mais aussi du syndicat des copropriétaires avant de réaliser de tels travaux.

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« Sociétés à missions » : des précisions !

29 janvier 2020 - 3 minutes
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Créées par la loi Pacte au printemps 2019, les « sociétés à mission » sont des sociétés commerciales qui se fixent, parallèlement à leur activité économique, des objectifs sociaux et environnementaux. On en sait désormais un peu plus sur ces nouvelles formes de sociétés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des précisions… sur leur contrôle !

Une « société à mission », qui peut être constituée depuis le 4 janvier 2020, est une société commerciale qui se fixe des principes à respecter dans le cadre de son activité, et des objectifs sociaux ou environnementaux. Le but : promouvoir une démarche responsable des entreprises.

L’exécution de ces objectifs doit être contrôlée régulièrement par un organisme indépendant : ce sont ces modalités de contrôle qui viennent d’être précisées.

Si vous souhaitez que votre société devienne une société à mission, votre demande d’inscription (si la société se crée) ou votre demande d’inscription modificative (si vous optez pour la qualité de « société à mission » en cours de vie sociale) au registre du commerce et des sociétés (RCS) doit mentionner la qualité de « société à mission ».

L’organisme de contrôle est désigné par l’organe chargé de la gestion de votre société : il doit être choisi parmi les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (ou par tout autre organisme d’accréditation qui a signé l’accord de reconnaissance établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation).

Cette désignation est d’une durée initiale maximale de 6 exercices, et peut être renouvelée dans la limite d’un délai de 12 exercices.

Vous devez garantir l’indépendance l’organisme en charge du contrôle : il ne peut, en effet, pas prendre, recevoir ou conserver un intérêt auprès votre société.

Le contrôle doit être régulier : il doit être fait tous les 2 ans, sauf pour les sociétés de moins de 50 salariés qui, une fois la vérification effectuée, peuvent demander à ce que la prochaine vérification n’ait lieu qu’au bout de 3 ans.

Attention au délai de contrôle ! Le premier contrôle doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent la publication de la déclaration de la qualité de « société à mission » au RCS, sauf pour les sociétés de moins de 50 salariés pour lesquelles le délai est allongé à 24 mois.

Pour l’exercice de son pouvoir de vérification, l’organisme peut accéder à l’ensemble des documents de votre société qui lui semblent utiles, et procéder à toutes les vérifications qu’il estime nécessaires.

Il rend un avis écrit, qui mentionne l’ensemble des démarches qu’il a effectuées dans le cadre de sa mission, et qui précise si les objectifs que la société s’est fixée ont été atteints. Si ce n’est pas le cas, il doit préciser pourquoi, ou indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pu aboutir à une conclusion.

Notez bien que son avis doit être publié sur le site internet de votre société, et rester accessible au public pendant au moins 5 ans.

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Voiture-radar : où en est l’expérimentation ?

30 janvier 2020 - 2 minutes
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Depuis 2017, à titre expérimental en Normandie, la conduite de voitures-radar est en partie confiée à des prestataires privés et non aux forces de l’ordres. Où en est cette expérimentation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voiture-radar : une expérimentation élargie depuis 2019 !

La conduite des voitures-radar est une tâche régalienne confiée aux gendarmes et aux policiers. Toutefois, cette tâche, chronophage, et alors que les forces de l’ordre sont actuellement très sollicitées pour d’autres missions liées à la sûreté publique, nécessitait une réorganisation, selon le Gouvernement.

Ce dernier a donc décidé de confier et transférer le travail de conduite des voitures-radar à des sociétés privées.

Avant de pérenniser ce dispositif sur tout le territoire national, le Gouvernement a souhaité néanmoins s’assurer qu’il ne puisse y avoir aucune atteinte à la vie privée des conducteurs de la part des sociétés privées.

Pour cela, une phase expérimentale a vu le jour, depuis le début du mois de septembre 2017, en Normandie. Des salariés de sociétés privées ont donc été chargés de conduire les voitures-radar en lieu et place des forces de l’ordre.

En 2018, les contrôles menés par ces voitures-radars ont donné lieu à 760 013 avis de contravention. Au 31 octobre 2019, déjà 733 634 avis de contravention avaient été émis en 2019.

Depuis l’autonome 2019, sachez que l’expérimentation est aussi menée en Bretagne, dans les Pays-de-la-Loire et dans le Centre-Val-Loire.

Au total, il y a actuellement 26 voitures-radars conduites par des salariés de sociétés privées.

Source : Réponse Ministérielle Vignon, Assemblée Nationale, du 21 janvier 2020, n° 16418

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Opter pour le dépôt confidentiel des comptes : toujours possible ?

31 janvier 2020 - 2 minutes
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Les petites et moyennes entreprises peuvent décider de ne pas rendre publics leurs comptes annuels ou de résultat. Mais ce choix leur est-il ouvert si elles détiennent des filiales ou des participations ? Pas si sûr…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle des filiales détenues : pas de confidentialité !

Les micro-entreprises peuvent décider de rendre leurs comptes annuels confidentiels. Pour rappel, les micro-entreprises sont celles pour lesquelles 2 des 3 seuils suivants ne sont pas dépassés :

  • Montant du CA hors taxes : 700 000 euros
  • Total du bilan : 350 000 euros
  • Nombre moyen de salariés : 10 salariés.

Depuis la publication de la Loi PACTE au printemps 2019, les petites entreprises peuvent également demander à ce que leur compte de résultat soit tenu confidentiel. Pour rappel, sont considérées comme des petites entreprises celles pour lesquelles 2 des 3 seuils suivants ne sont pas dépassés :

  • Montant du CA hors taxes : 12 000 000 euros
  • Total du bilan : 6 000 000 euros
  • Nombre moyen de salariés : 50 salariés.

Mais les petites et moyennes entreprises continuent-elles d’avoir ce choix si elles détiennent des filiales et des participations ?

« Tout dépend si, en plus de les détenir, elles les contrôlent ! », répond le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés. Celui-ci rappelle, en effet, que l’option de confidentialité n’est pas possible pour les sociétés qui détiennent des filiales si elles contrôlent celles-ci d’une manière « exclusive » ou « conjointe ».

On parle de « contrôle exclusif » des filiales :

  • si la société détient la majorité des droits de vote de sa filiale ;
  • si la société détient la minorité des droits de vote de sa filiale mais qu’elle procède à la désignation des organes d’administration, de direction et de surveillance de celle-ci pendant 2 exercices successifs ;
  • si la société exerce, conformément à un contrat, une influence dominante sur elle.

On parle de « contrôle conjoint » si la société partage le contrôle de la filiale avec un nombre limité d’associés, avec lesquels elle s’accorde pour la prise de décision relative à la filiale.

Source : Avis du 19 décembre 2016 n° 2019-011 du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés

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Décès d’un associé : quelles formalités ?

31 janvier 2020 - 2 minutes
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Le décès d’un associé oblige les associés restants et la société à accomplir certaines formalités, qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Décès d’un associé = modification des statuts auprès du RCS

Lorsqu’un associé d’une société décède, la répartition du capital social de celle-ci s’en trouve modifiée. Les associés restants doivent alors déposer un exemplaire certifié conforme des statuts mis à jour qui mentionne la nouvelle répartition des parts sociales auprès du greffe du registre du commerce et des sociétés (RCS).

Cet exemplaire doit être accompagné de la décision d’assemblée générale constatant la poursuite de la société, soit avec les seuls associés restants, soit avec les héritiers du défunt devenus associés à sa place (dans ce cas, leur identité doit être précisée).

Une formalité spéciale est prévue pour les sociétés dans lesquelles le défunt était responsable sans limitation des dettes de la société (on parle d’associé « indéfiniment responsable du passif social ») : dans le mois qui suit le décès, la société doit demander la suppression de la mention de l’associé défunt dans l’inscription au RCS.

Cette demande doit être accompagnée d’un extrait d’acte de décès ou toute autre pièce justificative.

Si la société se poursuit avec les héritiers du défunt, la société doit, dans le même délai d’un mois, demander l’ajout de ceux-ci dans l’inscription au RCS, et joindre à leur demande une copie de la carte d’identité ou du passeport des nouveaux associés, ainsi qu’une copie de l’insertion dans le journal d’annonces légales mentionnant le changement intervenu.

Source : Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés des 1er juillet et 15 octobre 2019, n° 2019-002

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Acte de caution : et si la signature est mal placée ?

03 février 2020 - 2 minutes
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Pour être valable, un acte de caution doit comporter plusieurs mentions écrites à la main par la personne qui s’engage et sa signature. Mais que se passe-t-il si la signature de la caution est apposée directement sur l’une de ses mentions, et non en dessous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Signature apposée sur la mention de solidarité = caution simple

La « caution » est une personne qui s’engage auprès d’un créancier à rembourser les sommes dues par une autre, si celle-ci ne les paie pas. L’engagement de caution peut être simple (dans ce cas, le créancier ne fait appel à la caution que si le débiteur principal n’est pas en mesure de régler sa dette), ou solidaire (dans ce cas, le créancier peut s’adresser directement à la caution, sans même solliciter d’abord par le débiteur principal).

Un dirigeant s’engage comme caution solidaire envers une banque pour le compte de sa société. Sur son acte d’engagement, elle reproduit à la main la mention de ses obligations en tant que caution (qui constitue une mention obligatoire dans tout acte de caution), puis la mention spéciale de solidarité (qui doit impérativement être ajoutée s’il s’agit d’une caution solidaire). Sauf qu’elle appose sa signature sur cette dernière mention...

Suite à des impayés, la banque s’adresse directement à la caution, et lui demande de rembourser les sommes dues. « A tort », répond celle-ci, qui rappelle que lorsqu’un particulier s’engage comme caution solidaire envers un créancier professionnel, elle doit apposer sa signature à la suite des mentions manuscrites, et non sur celles-ci. Par conséquent, estime-t-elle, l’acte de caution est intégralement nul.

« Non », répond le juge qui considère que la signature apposée « sur » la mention relative à l’engagement solidaire n’a pour effet que d’annuler celle-ci, et non la totalité de l’acte de caution.

Comme l’acte comporte effectivement la 1ère mention obligatoire, il constitue, certes, un acte de caution simple, mais n’en demeure pas moins valable à ce titre. La seule chose que ne peut donc pas faire la banque, ici, est de s’adresser directement à la caution, sans solliciter au préalable la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 novembre 2019, n° 18-15468

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Interdiction de gérer : quelles fonctions sont concernées ?

04 février 2020 - 2 minutes
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Le dirigeant qui commet une faute lors de la liquidation judiciaire de son entreprise peut être condamné à une « interdiction de gérer ». Mais cela l’empêche-t-il d’être membre d’un conseil de surveillance d’une société anonyme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’interdiction de gérer n’affecte pas la participation à un conseil de surveillance !

Dans le cadre de la procédure collective de son entreprise, un dirigeant qui a commis une faute est condamné à une « interdiction de gérer » pendant 3 ans, ce qui lui interdit diriger ou administrer une entreprise ou une société pendant ce délai.

Suite à cette condamnation, il est mis en demeure d’abandonner ses fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société anonyme, au motif que celles-ci seraient incompatibles avec la sanction prononcée contre lui.

Ce qu’il conteste ! Il considère, en effet, que sa qualité de membre du conseil de surveillance ne lui donne qu’un pouvoir de contrôle (et non de direction) de la société : elle n’est donc pas visée par l’interdiction de gérer.

Et le juge lui donne raison ! Il rappelle que l’interdiction de gérer concerne tous les postes de direction d’une entreprise ou d’une société, au titre desquels ne figure pas la participation au conseil de surveillance d’une société, qui n’octroie qu’une mission de contrôle de la société.

Il peut continuer à exercer sa mission de membre du conseil de surveillance malgré sa condamnation.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 janvier 2020, n° 18-23991
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Vente d’un local loué : le vendeur protégé ?

06 février 2020 - 1 minute
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Un bailleur vend son local commercial loué. En cas de problème dans le local, contre qui le locataire peut-il se retourner : l’ancien bailleur ou le nouveau bailleur ?F

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le bailleur-vendeur reste responsable de ses propres fautes !

Un bailleur vend son local commercial loué. Dans l’acte de vente, il prend soin de préciser que l’acquéreur est désormais seul responsable de l’entretien du local et de ses équipements.

Sauf que suite à la vente, le locataire se plaint du dysfonctionnement du chauffage et du mauvais état du local… et engage la responsabilité du nouveau bailleur, mais aussi de l’ancien ! Pour lui, l’ancien propriétaire n’a rien fait pour résoudre ces problèmes, qui étaient déjà présents avant la vente : il a donc commis une faute qui engage sa responsabilité, même si le local ne lui appartient plus.

Ce que confirme le juge : parce que le vendeur n’a pas rempli ses obligations de bailleur avant la vente, il reste responsable du mauvais état du local, même après la vente. Ancien et nouveau bailleurs sont donc tous les deux condamnés à indemniser le locataire !

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Indemnité d’éviction : sous quelles conditions ?

07 février 2020 - 2 minutes
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Le locataire d’un terrain nu, sur lequel il a édifié des constructions, se voit refuser le renouvellement de son bail commercial. Mais le bailleur refuse aussi de lui verser une indemnité d’éviction, au motif qu’il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés… A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut d’immatriculation = pas d’indemnité d’éviction !

Une société a signé un bail commercial pour la location d’un terrain nu sur lequel elle a elle-même édifié des constructions.

Au terme du contrat, le bailleur refuse non seulement de renouveler son bail, mais aussi de lui verser une indemnité d’éviction : il constate, en effet, qu’au moment de la délivrance du congé, le locataire n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Or, rappelle le bailleur, cette immatriculation est normalement obligatoire pour bénéficier du statut des baux commerciaux, et donc pour percevoir une indemnité d’éviction en l’absence de renouvellement du bail.

« Pas dans mon cas ! », conteste la société. Pour elle, seuls les locataires de locaux commerciaux doivent être immatriculés au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction. Or, dans son cas, le bail commercial concerne la location d’un terrain nu. Elle estime donc qu’elle n’a pas besoin d’être immatriculée au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction.

« Faux », répond le juge :comme n’importe quel locataire commercial, la société doit être immatriculée au RCS pour obtenir une indemnité d’éviction. Puisque ce n’est pas le cas ici, elle ne peut pas y prétendre !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2020, n° 19-11215

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