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Grèves : faites-vous accompagner …

13 janvier 2020 - 1 minute
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Les grèves qui se déroulent actuellement en France impactent nécessairement l’activité des entreprises. C’est pourquoi le Gouvernement, en plus de réactiver les dispositifs qui ont été mis en place lors du mouvement des « gilets jaunes », mobilise ses différents services pour qu’ils accompagnent les entreprises fragilisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des fiches récapitulatives à disposition des entreprises

Pour accompagner les entreprises impactées par les différents mouvements de grève, le Gouvernement a non seulement réactivé les mesures mises en place lors du mouvement des « gilets jaunes » (délais de paiement, chômage partiel, etc.), mais vient également de publier sur le site Internet www.economie.gouv.fr un ensemble de fiches récapitulatives qui contiennent :

  • les outils de l’Etat pour aider les entrepreneurs fragilisés ;
  • la liste des contacts dédiés et sensibilisés à la situation des entrepreneurs.

Il précise également que les entreprises concernées peuvent être accompagnées à l’occasion des démarches suivantes :

  • remboursement accéléré des crédits d’impôts (TVA) ;
  • report des échéances sociales ou fiscales (Urssaf, impôts) ;
  • plan d’étalement des créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de France ;
  • obtention ou maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance ;
  • chômage partiel ;
  • traitement de conflits avec des clients ou des fournisseurs.

Enfin, le Gouvernement précise, pour les entreprises qui souhaitent effectuer leurs démarches seules ou par l’intermédiaire d’un expert -comptable, les services auxquels s’adresser pour obtenir des informations (Urssaf, services des impôts des entreprises, Bpifrance, Ministère du travail, etc.).

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Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour les entreprises

15 janvier 2020 - 2 minutes
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La Loi Engagement et Proximité comporte quelques mesures d’ordre général intéressant les entreprises. Voici un panorama des principales mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Engagement et Proximité : fermer un établissement recevant du public

Depuis le 29 décembre 2019, les prérogatives du Maire et du Préfet sont renforcées en matière de contrôle du respect des règles de sécurité par les établissements recevant du public (ERP). Sont notamment visées les entreprises qui accueillent et reçoivent du public.

Ils ont notamment le pouvoir d’ordonner la fermeture d’un établissement qui ne respecterait pas ces règles de sécurité. Et, désormais, ils peuvent infliger au propriétaire ou à l’exploitant de l’ERP des indemnités journalières d’un montant ne pouvant pas excéder 500 € par jour de retard, en cas de non-respect de l’arrêté l’obligeant à fermer son établissement.

En outre, le montant de l’amende à laquelle le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP peut être condamné à payer, en cas de non-respect de l’obligation de fermeture, passe de 3 750 € à 10 000 €.

Enfin, si le Maire et le Préfet sont obligés d’engager des frais pour faire fermer un ERP, c’est désormais au propriétaire ou à l’exploitant de l’établissement de les prendre entièrement en charge.


Loi Engagement et Proximité : relancer les entreprises après une catastrophe naturelle

Depuis le 29 décembre 2019, le département est autorisé à verser des aides aux entreprises, en dehors de son champ de compétences, en cas de catastrophe naturelle, pour aider au redémarrage de leur activité.


Loi Engagement et Proximité : focus sur les marchés publics

Depuis le 29 décembre 2019, les intercommunalités à fiscalité propre sont autorisées à passer des marchés publics au nom et pour le compte de leurs communes membres, réunies en « groupement de commandes », même si elles ne détiennent pas les compétences pour conclure les contrats faisant l’objet des marchés publics.


Loi Engagement et Proximité : protéger les activités touristiques et culturelles

Certaines activités peuvent voir leurs existences locales menacées du fait de recours des voisins contre les nuisances qu’elles occasionnent.

C’est pourquoi la Loi les protège en leur permettant de faire valoir leur existence antérieure à l’arrivée des constructions d’habitation.

Sont ainsi protégées les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques.

Depuis le 29 décembre 2019, les activités touristiques et culturelles peuvent aussi faire valoir leur antériorité.

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Loi Engagement et Proximité : 4 (petites) mesures à connaître

15 janvier 2020 - 2 minutes
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Outre les principales mesures d’ordre général et les mesures intéressant spécifiquement certains secteurs professionnels déjà abordées, il existe diverses mesures particulières à connaître. Au menu : élagage des arbres, lutte contre les voitures abandonnées, médiateurs communaux et « chèque-eau »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Engagement et Proximité : le pouvoir (renforcé) du Maire en matière d’élagage

Depuis le 29 décembre 2019, un Maire peut sanctionner une personne d’une amende d’un montant maximal de 500 € lorsqu’elle ne respecte pas un arrêté communal l’obligeant à élaguer et entretenir des arbres et haies donnant sur la voie ou le domaine public/que.

Une amende identique est prévue en cas d’occupation illicite des voies publiques à des fins commerciales.


Loi Engagement et Proximité : le pouvoir (renforcé) du Maire en cas d’abandon de voiture

La Loi Engagement et Proximité entend lutter contre la prolifération de véhicules abandonnés sur les voies publiques.

Pour cela, elle permet au Maire, en cas de non-exécution des mises en demeure qu’il adresse aux propriétaires de véhicules abandonnés, de prononcer une astreinte journalière d’un montant maximal de 50 euros, jusqu’à exécution des mesures prescrites.

L’application de l’astreinte sera toutefois limitée aux situations les plus graves, c’est-à-dire lorsque la non-évacuation du véhicule présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l’environnement.


Loi Engagement et Proximité : encourager le recours aux médiateurs

La Loi Engagement et Citoyen encourage les communes à recourir à des médiateurs. Ces derniers auront notamment pour mission de favoriser le règlement amiable des différends entre une collectivité territoriale et un administré (un professionnel ou un particulier).

Cette disposition s’appliquera aux saisines intervenant au plus tard à compter du 1er janvier 2021.


Loi Engagement et Proximité : généralisation du « chèque-eau »

Suite à une expérimentation qui a duré plusieurs années, le principe du « chèque-eau » est généralisé.

Pour rappel, le « chèque-eau » permet à une collectivité de mettre en place une tarification sociale de l’eau.

Concrètement, une collectivité peut, par exemple :

  • facturer les habitants en tenant compte de leurs revenus ;
  • mettre en place des mesures d’accompagnement pour aider les habitants à faire des économies (recherche de fuite, gestes pour économiser l’eau, etc.).
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Loi Engagement et Proximité : du nouveau pour le règlement local de publicité

17 janvier 2020 - 2 minutes
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La Loi Engagement et Proximité comporte des mesures relatives à l’affichage publicitaire . Non seulement elle revient sur la mise en place des règlements locaux de publicité, mais elle revient aussi sur les publicités affichées sur les maisons...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi Engagement et Proximité : focus sur le règlement local de publicité

Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes.

Depuis l’adoption de la Loi « ENE » en 2010, c’est la commune (ou l’intercommunalité) qui est compétente en matière de règlement local de publicité.

Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraignants : or, les anciens règlements locaux de publicité adoptés avant 2010 par plus de 1 200 communes (on parle de RPL de « première génération) seront caducs au 14 juillet 2020, sans que les communes n’aient pu prendre les mesures nécessaires pour mettre en place à temps de nouveaux règlements locaux de publicité.

En outre, les ajustements législatifs votés ces dernières années font peser une forte insécurité juridique sur les règlements locaux de publicité mis en place ces derniers temps par les intercommunalités.

Pour remédier à toutes ces difficultés, la Loi Engagement et Citoyen comporte les 3 mesures suivantes :

  • elle reporte de 2 ans l’échéance de caducité des règlements locaux de publicité dits de « première génération », qui interviendra donc le 14 juillet 2022 ;
  • durant une période de 2 ans, les publicités conformes aux règlements locaux de publicité caducs pourront être maintenues sans être exposées à des recours contentieux ;
  • elle valide juridiquement les règlements locaux de publicité intercommunaux élaborés ces dernières années.


Loi Engagement et Proximité : focus sur la publicité illicite

Depuis le 29 décembre 2019, les publicités apposées sur une propriété sans l’accord du propriétaire peuvent donner lieu à un arrêté ordonnant que dans les 5 jours (contre 15 jours auparavant), la publicité soit supprimée ou que la situation soit régularisée.

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ERP et accessibilité des personnes handicapées : du nouveau !

21 janvier 2020 - 3 minutes
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Si vous avez obtenu l’autorisation de déroger aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées ou que vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de mise en conformité grâce à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), sachez que de nouvelles obligations s’imposent à vous. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


ERP : maintien de la dérogation aux règles d’accessibilité

Pour rappel, sur décision du Préfet, vous pouvez déroger aux règles d’accessibilité :

  • en cas d'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité résultant de l'environnement du bâtiment (en raison notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés) ;
  • en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
  • lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part ;
  • lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation réunis en assemblée générale s'opposent à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un ERP existant ou créé dans ce bâtiment (dérogation accordée de plein droit dans ce cas).

Il peut arriver qu’un bâtiment bénéficiant d’une dérogation aux règles d’accessibilité fasse l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une demande d’autorisation de travaux. Ces travaux peuvent affecter les critères qui ont permis d’obtenir ladite dérogation.

Dans une telle situation, à compter du 18 février 2020, pour que la dérogation soit maintenue, il faut en faire la demande en Préfecture.

A défaut, à compter de la date d’ouverture du chantier ou de début des travaux, la dérogation devient caduque.


ERP : focus sur l’agenda d’accessibilité

Pour mémoire, si vous n’étiez pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 31 décembre 2014 concernant votre établissement recevant du public (ERP), vous pouviez bénéficier d’un délai supplémentaire de mise en conformité grâce à l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap). Cet agenda constitue un engagement de réaliser les travaux requis dans un calendrier précis.

  • Modification de l’agenda d’accessibilité

Depuis le 19 décembre 2019, vous pouvez modifier le calendrier et la durée d’un agenda d'accessibilité afin de prendre en compte l'évolution du patrimoine impactant votre ERP.

  • Suivi de l’agenda d’accessibilité

Jusqu’à présent, vous deviez transmettre au Préfet :

  • un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
  • un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda.

Depuis le 19 décembre 2019, vous devez aussi transmettre un bilan de fin d'agenda dans les 2 mois qui suivent l'achèvement de cet agenda.

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Marchés publics : des mesures pour les PME

22 janvier 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2020, 2 mesures ont été prises concernant les marchés publics poursuivant le même objectif : faciliter la vie des PME. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchés publics : ce qui change au 1er janvier 2020 pour les PME

  • Moins de formalités pour les PME

Jusqu’à présent, lorsqu’un marché public était inférieur à 25 000 HT, il était passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables. On parle alors de procédure simplifiée.

Depuis le 1er janvier 2020, le seuil des formalités simplifiées est désormais fixé à 40 000 € HT.

  • Plus d’avances financières pour les PME

Depuis le 1er janvier 2019, les PME titulaires de marchés publics conclus avec l’Etat bénéficient d’avances financières dont le taux est fixé à 20 % du montant du marché public.

Depuis le 1er janvier 2020, un dispositif identique a été mis en place pour les marchés publics conclus avec les établissements publics de l’Etat (hors hôpitaux publics) et avec les collectivités territoriales dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ / an.

Et, désormais, le montant minimum des avances versées aux PME par ces derniers est fixé à 10 % du montant du marché public.

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Intermédiaire en placements immobiliers : faut-il conseiller l’acquéreur ?

24 janvier 2020 - 2 minutes
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Une société de conseils en investissements est mandatée par un promoteur pour commercialiser les appartements d’un immeuble qu’il doit construire. Dans une telle situation, la société est-elle aussi tenue de conseiller l’acquéreur, alors qu’elle n’est pas liée par contrat avec lui, mais seulement avec le promoteur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intermédiaire en placements immobiliers : il faut (aussi) conseiller l’acquéreur !

Une société de conseils en investissements convainc un couple de signer un contrat de réservation d’un appartement pour le compte d’un client-promoteur.

Mais l’immeuble n’est pas achevé, en raison de difficultés financières rencontrées par le promoteur.

Mécontent, le couple réclame des indemnités à la société de conseils en investissements : elle lui reproche de ne pas l’avoir bien conseillé.

Faute que nie avoir commis la société de conseils en investissements : elle est seulement liée par contrat avec le promoteur. Seul ce dernier peut donc lui reprocher un manquement à son devoir de conseil.

« Non », répond le couple : pour lui, un intermédiaire en opérations immobilières de placement, tel que la société de conseils en investissements, même s’il n’est pas lié par contrat avec un acquéreur, est tenu de l’informer et de le conseiller sur les caractéristiques et les risques de l’investissement qu’il lui propose.

Ce que confirme le juge : et parce que la société de conseils en investissements a ici manqué à son devoir de conseil à l’égard du couple, il doit l’indemniser.

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Bail commercial : qui doit prendre en charge les travaux de sécurité du local ?

24 janvier 2020 - 1 minute
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Dans le cadre d’un bail commercial, le bailleur est en principe tenu de prendre en charge l’entretien du bien donné en location, sauf s’il est prévu qu’il soit à la charge du locataire. Est-ce aussi valable pour les travaux de sécurité ? Réponse...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : entretien = sécurité ?

La locataire d’un local commercial voit son hôtel fermé par le maire après que celui-ci ait plusieurs fois ordonné, en vain, la mise en conformité de l’établissement avec les règles de sécurité.

La locataire décide de poursuivre son bailleur en justice, pour obtenir la résiliation du bail à ses torts, car elle estime qu’il avait l’obligation d’effectuer les travaux de sécurité dans le local. En l’occurrence, il s’agissait de rénover l’installation électrique, de mettre en conformité l’éclairage et de remplacer des portes vitrées donnant sur l’escalier par des portes coupe-feu.

Ce que conteste le bailleur, qui rappelle qu’une clause du bail prévoit que le locataire doit prendre en charge tous les travaux de remplacement des installations et équipements, dont font partie, selon lui, les travaux de sécurité ordonnés par le maire.

Et le juge donne raison au bailleur : les travaux de sécurité du local sont, au regard du libellé du contrat de bail, effectivement à la charge du locataire. Le propriétaire avait donc raison.

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Bail commercial : qui doit payer l’indemnité d’éviction ?

27 janvier 2020 - 2 minutes
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Lorsqu’un bailleur refuse de renouveler un bail commercial, il doit normalement dédommager son locataire, en lui versant une somme d’argent. Mais qui doit verser cette indemnité quand les propriétaires du local sont un « usufruitier » et un » nu-propriétaire » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : seul l’usufruitier doit payer l’indemnité d’éviction !

Une mère et sa fille sont ensemble propriétaires d’un local commercial, suite à la division de la propriété du bien (techniquement appelée « démembrement de propriété ») : la première en est « usufruitière » (c’est-à-dire qu’elle jouit du bien et en perçoit les loyers) et la seconde en est la « nue-propriétaire » (celle qui est propriétaire du bien, sans en percevoir les revenus).

Le local commercial est loué à un professionnel, et mère et fille décident ensemble un jour de ne pas renouveler le bail commercial, sans pour autant indemniser le locataire.

Ce que conteste ce dernier, qui rappelle qu’il aurait dû percevoir une somme d’argent (appelée « indemnité d’éviction ») qui l’indemnise du préjudice qu’il subit en raison du refus de renouvellement de bail. Se pose alors la question de savoir qui doit verser cette somme : la mère usufruitière, la fille nue-propriétaire ou les deux ?

Le juge tranche et rappelle que, dans le cas d’un démembrement de propriété, seul l’usufruitier a la qualité de bailleur : en d’autres termes, s’il doit parfois obtenir l’accord du nu-propriétaire par exemple pour conclure ou renouveler un bail commercial, il reste cependant le seul à décider du non-renouvellement du bail. Par conséquent, il doit payer, seul, l’indemnité d’éviction due au locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 décembre 2019 n° 18-26.162

Bail commercial : qui doit payer l’indemnité d’éviction ? © Copyright WebLex - 2020

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Certificats d’utilité, brevets : du nouveau ?

28 janvier 2020 - 3 minutes
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La Loi Pacte, publiée au printemps 2019, prévoyait, notamment, qu’une demande de certificat d’utilité, déposée par un inventeur, pouvait être transformée en demande de brevet d’invention, sous réserve du respect de certaines modalités, qui viennent d’être publiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformation d’un certificat d’utilité en brevet : comment ?

Avant toute chose, rappelons que le certificat d’utilité, comme le brevet, est un document délivré par l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), qui vous donne un monopole d’exploitation sur une invention.

Toutefois, les certificats d’utilité ne sont valables que pour une durée de 10 ans (contre 20 ans pour les brevets). De même, contrairement à ce qui est fait lors du dépôt d’une demande de brevet, le dépôt d’une demande de certificat d’utilité n’entraîne aucune recherche d’antériorité.

Depuis le 11 janvier 2020, si vous souhaitez renforcer la protection de votre invention, vous pouvez demander la transformation de cette demande de certificat d’utilité en demande de brevet.

Pour être valable, votre demande de transformation doit être formulée par écrit, avant le début des préparatifs techniques réalisés en vue de la publication du certificat, et dans les 18 mois qui suivent :

  • soit le dépôt de la demande de certificat d’utilité ;
  • soit la date de priorité, si une priorité a été revendiquée : pour mémoire, « la date de priorité » correspond à la date de dépôt de la toute 1ère demande de brevet concernant une invention.

Notez que dans l’hypothèse d’une transformation de votre demande de certificat en demande de brevet, vous devrez payer la redevance de rapport de recherche, d’un montant de 520 €, dans le mois qui suit la réception de votre demande.


Création d’une demande de brevet provisoire !

A compter du 1er juillet 2020, les inventeurs auront la possibilité de déposer une demande de brevet provisoire, régularisable sous 12 mois.

Cette demande provisoire permet de différer la remise de certains documents devant normalement être fournis lors du dépôt d’une demande brevet :

  • les revendications : pour mémoire, les revendications permettent de délimiter le monopole d’exploitation dont bénéficie le titulaire du brevet ;
  • l’abrégé du contenu technique de l’invention ;
  • le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont les éléments sont repris.

Une fois cette demande de brevet provisoire déposée, vous disposerez d’un délai de 12 mois pour demander sa transformation en demande de brevet (donc en déposant l’ensemble des documents requis) ou en demande de certificat d’utilité.

Si vous choisissez de transformer votre demande provisoire en demande de brevet, vous devrez payer, dans le délai d’un mois suivant la transformation, la redevance de rapport de recherches (520 €) et la redevance de dépôt (36 €).

En revanche, si vous choisissez de transformer votre demande provisoire en demande de certificat d’utilité, vous devrez uniquement payer, dans le même délai d’un mois, la redevance de dépôt (36 €).

Si passé un délai de 12 mois suivant le dépôt de votre demande provisoire vous n’avez pas régularisé votre situation, cette demande provisoire sera réputée retirée : vous recevrez alors une notification du directeur général de l’INPI vous informant du retrait de votre demande.

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