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Opticiens et audioprothésistes : de nouveaux devis à fournir au 1er janvier… 2018 ou 2019 ?

11 décembre 2017 - 2 minutes
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Le Gouvernement avait prévu qu’un nouveau devis, plus détaillé, devait être remis par les opticiens et les audioprothésistes à leurs clients, à compter du 1er janvier 2018. Finalement, ce nouveau devis devra être remis à compter du 1er janvier 2019 : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Opticiens et audioprothésistes : de nouveaux devis à compter du 1er janvier 2019 !

La Loi oblige les opticiens et les audioprothésistes à fournir un devis à leurs clients. Afin de renforcer leur obligation d’information, le Gouvernement a mis en place de nouveaux modèles-types de devis, beaucoup plus détaillés. Ces nouveaux devis devaient être fournis par les opticiens et les audioprothésistes à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, l’entrée en vigueur de ces nouveaux devis a été reportée d’un an. Ils devront donc être fournis à compter du 1er janvier 2019.

La raison de ce report est d’ordre technique : les systèmes informatiques qui permettent de générer automatiquement les devis et qui les « lisent » ne sont pas compatibles avec les nouveaux modèles de devis, en raison de leur niveau de détails beaucoup plus important.

C’est pourquoi vous devrez continuer à fournir des devis conformes aux modèles-types actuels pendant encore 1 an. Ce délai permettra aux techniciens d’adapter les systèmes informatiques aux nouveaux devis.

Source : Arrêté du 29 novembre 2017 modifiant et reportant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie

Opticiens : de nouveaux devis à fournir au 1er janvier… 2018 ou 2019 ? © Copyright WebLex - 2017

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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

12 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un entrepreneur fait une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine et la fait publier au bureau des hypothèques. Sauf que, son entreprise placée en liquidation judiciaire, le liquidateur va tout de même réclamer et obtenir l’inopposabilité de cette déclaration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?

Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.

A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.

« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.

Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.

Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.

A tort, pour le juge car :

  • la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
  • la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.

Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.

Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425

Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier ! © Copyright WebLex - 2017

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Proposer des jeux de loterie, PMU, paris sportifs : quelles conditions ?

12 décembre 2017 - 4 minutes
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Un commerçant ou l’exploitant d’un café-hôtel-restaurant peut proposer à ses clients de jouer à des jeux de loterie, au PMU ou à des paris sportifs. Pour cela, il doit obtenir un agrément de l’organisme de contrôle comme, par exemple, la Française des jeux (FDJ). Mais ce n’est pas tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Jeux de loterie, PMU, paris sportifs : sous autorisation ministérielle !

Lorsque vous souhaitez offrir à vos clients la possibilité de jouer aux lotos, au PMU ou à des paris sportifs, vous devez obtenir un agrément des organismes qui gèrent ces jeux. Ainsi, pour les jeux dépendant de la Française des jeux (FJD), la pratique parle d’« agrément FDJ ».

Une fois cet agrément obtenu, vous pouvez mettre en place un « poste d’enregistrement » de ces jeux.

Sachez que la création de ces postes d’enregistrement nécessite désormais, en plus de l’agrément, que soit délivrée une autorisation d’exploiter par le Ministère de l’Intérieur. Cette autorisation suppose de fournir la liste des documents suivants :

  • pour tous les exploitants :
  • ○ la copie de la pièce d'identité en cours de validité du ou des représentants légaux et des associés ;
  • ○ la copie des pages 1 et 2 du dernier avis d'imposition du ou des représentants légaux et des associés ;
  • ○ la copie du livret de famille, le cas échéant, du ou des représentants légaux et des associés ;
  • pour les sociétés en nom collectif et les entrepreneurs individuels :
  • ○ le cas échéant, un extrait K bis de la société daté de moins de 3 mois ;
  • ○ la copie des statuts ou projets de statuts de la société ;
  • ○ la copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou copie de l'acte d'acquisition sous seing privé de parts sociales enregistré auprès des services fiscaux ou la promesse de vente ;
  • ○ la copie de l'accord de prêt bancaire dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ la justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • pour les entrepreneurs individuels :
  • ○ la copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou la promesse de ventes enregistrée auprès des services fiscaux ;
  • ○ la copie de l'accord de prêt bancaire dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ la justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ le cas échéant, un extrait K de la société daté de moins de 3 mois ;
  • pour les fonds de commerce exploités sous forme de location-gérance :
  • ○ la copie du contrat de location ou de la convention d'occupation ;
  • ○ la justification des fonds destinés au financement de la caution de la location-gérance ;
  • ○ le cas échéant, la copie des projets de statuts ;
  • pour le fonds de commerce ou la société acquis aux enchères judiciaires, la copie du jugement du Tribunal de commerce ou tout document, établi par le liquidateur judiciaire, susceptible d'intéresser l'enquête administrative.

Une fois ce dossier remis au ministère de l’Intérieur, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), le ministère aura 2 mois pour vous répondre. S’il ne le fait pas, l’avis est réputé favorable. Notez qu’une décision défavorable pourra être contestée devant le juge administratif.

Attention : si vous exploitiez des postes d’enregistrement de FDJ ou de PMU avant le 1er octobre 2017, vous êtes réputé détenir l’autorisation d’exploiter. Vous n’avez donc pas de démarches particulières à faire.

En outre, sachez que vous devez notifier à la FDJ ou au PMU :

  • sans délai, toute modification dans la composition du capital ou des organes de direction du fonds de commerce ou de la société qui intervient en raison de la désignation d'un nouveau représentant légal, d'un nouvel associé, d'un nouveau gérant ou d'une prise de participation au moins égale à 25 % du capital ;
  • toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs dès lors que vous exploitez déjà des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;
  • toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loterie dès lors que vous exploitez déjà des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs.

Source :

  • Décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés de courses
  • Arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les demandes d'autorisations d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques

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Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !

13 décembre 2017 - 2 minutes
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Est-il possible d’effectuer des achats personnels avec la carte bancaire de l’entreprise ? C’est à cette question qu’un juge a dû répondre récemment. Ce qui est l’occasion de rappeler qu’il n’existe non pas une mais plusieurs réponses : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?

Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?

La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…

Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».

La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.

Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354

Quand l’épouse se sert de la carte bancaire professionnelle de son mari… © Copyright WebLex - 2017

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Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?

13 décembre 2017 - 2 minutes
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Plusieurs factures restant impayées, une société réclame à son client les sommes dues, auxquelles il faut rajouter les pénalités de retard. A tort en ce qui concerne les intérêts de retard, selon le client, le contrat n’en faisant pas mention. Pour la société, cet oubli n’est toutefois pas problématique. Mais a-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !

Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.

Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.

A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.

Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.

Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739

Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ? © Copyright WebLex - 2017

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Artisans : histoires (mal)heureuses…

14 décembre 2017 - 3 minutes
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2 histoires viennent illustrer 2 litiges concernant des artisans : l’une concerne un artisan intervenu en qualité de sous-traitant sur un chantier, l’autre vise un artisan qui a construit une maison pour le compte d’un particulier. L’un a eu de la chance, l’autre non…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voici l’histoire d’un artisan qui n’a pas eu de chance…

Une société de travaux intervient via un contrat de sous-traitance pour effectuer des travaux de réhabilitation sur la Tour Montparnasse. N’étant pas payée par l’entrepreneur qui a fait appel à ses services, elle réclame le paiement des sommes dues (157 000 €) au maître d’ouvrage qui a engagé l’entrepreneur, en utilisant « l’action directe en paiement », comme le lui permet la Loi.

Ce que refuse le maître d’ouvrage : n’ayant jamais eu connaissance de l’intervention de la société sur le chantier en qualité de sous-traitante, celle-ci ne peut pas agir directement contre lui pour obtenir le paiement des sommes réclamées, qu’elle refuse donc de payer.

La société reconnaît qu’elle a commis une erreur en ne s’étant jamais manifestée auprès du maître d’ouvrage durant les travaux. Mais, selon elle, ce dernier savait qu’elle était présente sur le chantier. Elle présente alors un document rédigé de la main d’un ancien salarié du maître d’ouvrage (responsable des travaux), aux termes duquel ce dernier atteste avoir connaissance de sa présence sur le chantier.

Preuve insuffisante, selon le maître d’ouvrage : il relève que l’attestation ne fait pas état d’une constatation directe et visuelle de la présence de la société sur le chantier. Tout au plus, l’attestation prouve que la société est passée sur le chantier et que l’un de ses salariés en a eu connaissance.

Pour le juge, le maître d’ouvrage a raison : la seule attestation ne permet pas de prouver que le maître d’ouvrage a eu personnellement connaissance de l’intervention de la société en sa qualité de sous-traitant. Dès lors, la société ne peut pas engager l’action directe en paiement à son encontre et ne peut pas recouvrer les 157 000 € de factures impayées.


Voici l’histoire d’un artisan qui a eu de la chance…

Un artisan se voit confier des travaux sur un chantier de construction d’une maison. Une fois le chantier terminé, une réception des travaux est organisée, à l’occasion de laquelle des fissures sur les façades font l’objet de réserves.

6 ans plus tard, les fissures s’aggravant, le propriétaire engage une action à l’encontre de l’artisan, au titre de la garantie décennale. Mais celui-ci estime que sa responsabilité n’est pas engagée.

A tort, répond le propriétaire : les fissures mettent en cause la structure de la maison. Dès lors, la responsabilité décennale de l’artisan est engagée.

Mais l’artisan n’est (toujours) pas d’accord : il rappelle que lors de la réception des travaux, les fissures ont fait l’objet de réserves et que le procès-verbal rédigé à cette occasion mentionne expressément que les fissures portent atteinte à la structure de la maison.

Par conséquent, le désordre relatif aux fissures était connu dès la réception des travaux. Ce n’est donc pas au titre de la garantie décennale que sa responsabilité est engagée, mais au titre de la garantie de parfait achèvement. Or, cette garantie ne peut être mise en œuvre que dans l’année qui suit la réception des travaux.

Le propriétaire agissant 6 ans plus tard, son action est tardive. Ce que confirme le juge !

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-25312
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 novembre 2017, n° 16-24537

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Professionnels de santé : la mobilité professionnelle européenne en question…

14 décembre 2017 - 2 minutes
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L’Union européenne (UE) favorise la circulation des personnes et des marchandises. Mais permet-elle à un professionnel de santé, ressortissant de l’UE, de travailler dans un autre pays membre de l’UE ? Il semble que la réponse soit (désormais) affirmative, pur certains d’entre eux, sous conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Professionnels de santé : exercer (presque) librement dans l’UE, c’est possible !

Un professionnel de santé résidant dans un Etat-membre de l’union européenne peut exercer dans un autre pays membre de l’UE. Cette mobilité professionnelle n’est toutefois pas sans conditions.

Tout d’abord, cette mobilité est seulement permise aux pharmaciens, aux infirmiers et aux masseurs-kinésithérapeutes.

Ensuite, pour pouvoir exercer dans un autre pays membre de l’UE, il faut obtenir une carte professionnelle européenne en fournissant un certain nombre de pièces justificatives, dont le contenu va varier selon le pays concerné. Toutes les modalités d’obtention de cette carte, ainsi que les formalités requises, sont disponibles sur le site web de l’UE « ecas.ec.europa.eu ».

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site web suivant : « https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_fr.htm ».

Source :

  • Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
  • Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre de la carte professionnelle européenne mentionnée à l'article L. 4002-2 du code de la santé publique

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Promoteurs : une commune peut-elle vous imposer des acquéreurs ?

15 décembre 2017 - 2 minutes
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Pour favoriser l’accès à la propriété de ses habitants les moins fortunés, une commune peut-elle vous imposer de vendre des terrains communaux aux seuls habitants de la commune ? Le Gouvernement vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Promoteurs : réserver la propriété de terrains à des habitants de la commune, un problème ?

Il arrive que certaines communes subordonnent l’acquisition de terrains ou de constructions lui appartenant à de conditions spéciales. Il peut ainsi arriver qu’une commune impose que des terrains soient vendus aux seules personnes qui démontrent l’existence d’un lien suffisant avec elles, notamment parce qu’elles habitent dans la commune ou y travaillent.

L’objectif généralement affiché par les communes est de favoriser les populations les moins fortunées.

Une pratique qui a été jugée illégale par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), rappelle le Gouvernement, car :

  • l’existence de liens avec la commune est un critère qui peut également être rempli par des personnes estimées fortunées ; l’objectif recherché ne peut donc pas être atteint ;
  • le critère utilisé est contraire au principe de la libre circulation des personnes.

Il est possible de recourir à d’autres mesures moins restrictives pour favoriser l’accès à la propriété des personnes les moins favorisées. Il peut être envisagé, par exemple, de prévoir des subventions en faveur de personnes qui démontrent qu’elles ont de faibles revenus.

Source : Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 12 octobre 2017, n° 01108

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Syndics immobiliers : 2 bonnes pratiques à connaître !

15 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

2 litiges ont opposé des copropriétaires à leurs syndicats. A chaque fois, il était reproché au syndic immobilier d’avoir mal fait son travail. Pourtant, à chaque fois, le syndic n’a pas été condamné. 2 exemples à suivre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Syndic : une erreur de convocation lourde de conséquences ?

Une société, qui est propriétaire d’un lot de copropriété et dont les 2 associés sont en couple, réclame l’annulation d’une assemblée générale (AG), au motif que le syndic a commis une erreur lors de l’envoi des convocations.

Elle constate, en effet, que ce dernier a adressé le courrier en mentionnant que l’époux était son représentant légal alors qu’il s’agit, en réalité, de l’épouse. Pour la société, cette erreur rend la convocation irrégulière, ce qui lui permet de réclamer l’annulation de l’AG.

A tort, estime le syndicat des copropriétaires : pour lui, l’erreur du syndic n’est pas de nature à rendre la convocation de la société irrégulière, dès lors que la convocation a été effectivement adressée à son siège social.

Ce que confirme le juge : pour être régulière, la convocation à une AG doit être envoyée au siège social de la société. Il importe peu que le nom du représentant légal soit erroné.


Syndic : faut-il annexer toutes les réserves d’un copropriétaire ?

Un copropriétaire, à la réception d’une convocation à l’AG de copropriété, émet par écrit des réserves et contestations relatives à l’ordre du jour. A l’issue de cette AG, et malgré sa demande, le syndic refuse d’annexer au procès-verbal la fameuse note.

Mécontent, le copropriétaire décide de poursuivre le syndic : pour lui, ce refus d’annexer sa note au PV d’AG est injustifié. Il rappelle que la Loi oblige les syndics à annexer au PV d’AG les réserves formulées par un copropriétaire sur la régularité des décisions.

Mais le syndic persiste et refuse d’annexer la note : pour lui, la Loi oblige seulement à mentionner ou à annexer au PV les réserves émises lors des AG. Or, le copropriétaire lui a envoyé la note une semaine avant la tenue de l’AG. Dès lors, il n’est pas tenu de l’annexer au PV d’AG.

Ce que confirme le juge : la note comportant les réserves du copropriétaire n’ayant pas été émise lors de l’AG, le syndic n’est pas tenu de l’annexer au PV relatif à cette AG.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 novembre 2017, n° 16-20311
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 novembre 2017, n° 16-25125

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Open data : les données du plan cadastral sont-elles librement consultables ?

15 décembre 2017 - 1 minute
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Le plan cadastral est très utile pour les professionnels de l’immobilier. C’est pourquoi il est essentiel que ces derniers puissent accéder facilement aux cadastres des communes dans lesquelles ils interviennent. Et c’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plan cadastral informatisé (PCI) : librement consultable sur le web !

Le plan cadastral est le découpage du territoire français en unités de surfaces permettant le calcul de certains impôts (taxe foncière, taxe d'habitation, etc.).

S’il est possible de trouver les plans cadastraux en Mairie, ils ont été numérisés depuis de nombreuses années pour les besoins de l’administration sous le nom de « plan cadastral informatisé » (PCI).

Ce PCI est désormais accessible au public, conformément à ce que prévoit la Loi pour une République numérique. Vous pouvez le consulter sur le site web www.data.gouv.fr, dans 2 types de format :

  • le format EDIGéo de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) : le téléchargement se fait par archive départementale ou par feuille ;
  • le format GeoJSon de la « mission Etalab » (il s’agit d’une mission effectuée sous l’égide de la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’Etat).

Source : www.data.gouv.fr

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