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Encadrement des loyers : c’est fini à Lille… et à Paris ?

01 décembre 2017 - 2 minutes
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La Loi Alur a créé un dispositif permettant d’encadrer la hausse des loyers. Seules les villes de Paris et de Lille l’ont mis en place. Mais le dispositif a finalement été annulé par les juges à Lille. Les juges parisiens ont-ils pris la même décision que leurs homologues lillois ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Encadrement des loyers à Paris : c’est fini ?

Afin de limiter les hausses de loyers dans les zones où le montant des loyers est déjà très élevé, la Loi Alur a créé un dispositif d’encadrement des loyers. Première à avoir appliqué ce dispositif, la ville de Paris a ensuite été suivie par la municipalité lilloise.

Toutefois, la légalité de la mise en place de ce dispositif a été contestée dans la capitale des Hauts-de-France. Le juge a rendu son verdict mi-octobre : le dispositif a été totalement annulé car il a été seulement mis en place à Lille. Or, remarque le juge, le dispositif aurait dû concerner la totalité de l’agglomération lilloise pour être valable.

C’est avec le même raisonnement que le juge parisien vient d’annuler le dispositif d’encadrement des loyers à Paris. Le dispositif avait été mis en place seulement pour Paris « intra-muros » alors qu’il aurait dû s’appliquer pour les 412 communes de l’agglomération parisienne.

Notez que le Gouvernement a annoncé vouloir faire appel de cette décision. Affaire donc à suivre…

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  • Décisions du Tribunal administratif de Paris, du 28 novembre 2017, n° 1511828, 1513696, 1514241, 1612832 et 1711728
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Permis de conduire : l’épreuve pratique est (partiellement ?) modifiée !

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Pour obtenir son permis de conduire, un candidat doit réussir un examen théorique (appelé le « Code ») et un examen pratique (la « conduite »). Au cours de cet examen pratique, l’examinateur doit obligatoirement poser quelques questions au candidat. A compter du 1er janvier 2018, une nouvelle question devra être posée par l’examinateur : sur quoi devra-t-elle porter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis de conduire : connaissez-vous les notions élémentaires de premiers secours ?

Lorsqu’un examinateur fait passer l’examen pratique du permis de conduire à un candidat, il doit obligatoirement lui poser 2 questions : l’une porte sur la vérification d’un élément technique du véhicule, l’autre sur la sécurité routière.

A compter du 1er janvier 2018, une 3ème question devra être posée au candidat, mais seulement pour l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 (il s’agit du permis de conduire pour les voitures et les camionnettes). Cette question portera sur les notions élémentaires de premiers secours. Une bonne réponse rapportera 1 point.

En conséquence, les exploitants d’auto-écoles doivent former aux notions de premiers secours les candidats afin que ces derniers puissent être dûment préparés pour l’examen pratique du permis de conduire.

Source : Arrêté du 6 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1

Permis de conduire : l’épreuve pratique est (partiellement ?) modifiée ! © Copyright WebLex - 2017

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Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : assouplissement en vue ?

01 décembre 2017 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient d’assouplir une réglementation qui engorgeait les préfectures et faisait perdre beaucoup de temps aux professionnels du secteur automobile : il s’agit de la réglementation relative à la transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : une procédure plus souple et plus rapide !

Actuellement, lorsqu’une voiture est transformée de manière temporaire en voiture d’auto-école, il est nécessaire que la préfecture s’assure que le véhicule est conforme aux prescriptions techniques réglementaires concernant la sécurité et les nuisances. C’est ce qui s’appelle la procédure de « réception ». Cette réception est dite :

  • « à titre isolée » (RTI) lorsqu’elle est sollicitée pour un seul véhicule ;
  • « par type » lorsqu’elle est sollicitée pour un modèle de véhicule ; à cette occasion, seul un prototype est présenté à la préfecture.

Or, depuis plusieurs années, les différents gouvernements ont cherché à assouplir les règles administratives afin de favoriser les transformations temporaires de voitures en voitures d’auto-école. Cette politique a une conséquence : les préfectures sont engorgées de demande de réception.

Pour résoudre cette difficulté, un nouvel assouplissement réglementaire a été imaginé, dont nous précisons ici le contenu.

Pour les véhicules transformés en série

Les professionnels qui ont procédé à une transformation d’un véhicule en voiture d’auto-école (constructeurs, garagistes, etc.) devront se contenter de déclarer la transformation au Centre national de réception des véhicules. Cette déclaration doit notamment démontrer que la transformation respecte les prescriptions techniques réglementaires en matière de sécurité. Cette déclaration vaut réception.

Pour la transformation d’un seul véhicule

Pour ces véhicules :

  • les professionnels pourront attester eux-mêmes de l’adaptation temporaire réversible, cette attestation valant réception ;
  • ou produire une attestation selon la procédure de « réception à titre isolée » (RTI) auprès de la préfecture.

Pour délivrer une attestation, un garagiste ou un carrossier (appelé techniquement « aménageur qualifié ») doit obtenir une qualification. Celle-ci doit être réclamée auprès de l’Union technique de l’automobile et du cycle (Utac).

Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur de manière différée :

  • à compter du 1er janvier 2018 :
  • ○ les « aménageurs qualifiés » peuvent délivrer l’attestation d’adaptation réversible ;
  • ○ les déclarations peuvent être émises à l’égard du Centre national de réception des véhicules ;
  • à compter du 1er juillet 2018, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « par type » ;
  • à compter du 1er janvier 2019, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « isolées » ;
  • à compter du 1er juillet 2019, les réceptions « par type » délivrées avant le 1er juillet 2018 ne seront plus valides.

Source : Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite

Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : assouplissement en vue ? © Copyright WebLex - 2017

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Soins funéraires : une évolution pour les personnes atteintes du sida

04 décembre 2017 - 2 minutes
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Actuellement, les personnes du sida ne peuvent pas recevoir de soins funéraires. Motif ? La Loi, votée lorsque le Sida est apparu, invoque des craintes de contamination. Mais au vu de l’évolution des connaissances de cette maladie, cette interdiction de soins funéraires va être (bientôt) levée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les personnes séropositives pourront recevoir des soins funéraires à compter du 1er janvier 2018

Actuellement, les personnes atteintes du virus du sida ne peuvent pas bénéficier de soins funéraires lorsqu’elles décèdent. Ces soins funéraires sont appelés « thanatopraxie » : ils visent à la conservation du corps par le retardement du processus de décomposition (un produit conservateur est injecté dans le corps).

La raison de cette interdiction provient d’un texte juridique mis en place lorsque le virus du sida est apparu. Le vote de ce texte s’explique par les craintes de contamination du virus : à l’époque, les modes de contamination du virus étaient alors inconnus.

Mais de nos jours, les connaissances sur cette maladie ont évolué, rendant le texte interdisant les soins funéraires obsolète. C’est pourquoi ce texte a été annulé : à compter du 1er janvier 2018, les personnes séropositives pourront (enfin) recevoir des soins funéraires.

Notez que la levée de cette interdiction vaut également pour les défunts porteurs d’hépatites.

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2018, les défunts porteurs des maladies suivantes ne pourront toujours pas recevoir de soins funéraires :

  • orthopoxvirose (virus très violent se trouvant essentiellement en Afrique tropicale) ;
  • choléra ;
  • peste ;
  • charbon ;
  • fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.

Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections doit être déposé en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz.

Source : Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales

Pas de soins funéraires pour les personnes séropositives ? © Copyright WebLex - 2017

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Agent immobilier : les remises et les ristournes de prix sont-elles autorisées ?

04 décembre 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er avril 2017, les agents immobiliers ont l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués. Cette obligation interdit-t-elle la pratique des remises et des ristournes ? C’est la question qu’a posé un député au Gouvernement. Ce dernier vient de lui répondre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les remises et les ristournes sont autorisées, mais sous conditions !

Afin d’améliorer la protection des acquéreurs ou des locataires potentiels, la Loi impose, depuis le 1er avril 2017, que les agents immobiliers affichent « les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent ».

Mais cette obligation n’interdit pas pour autant les rabais par rapport aux prix affichés. Toutefois, cette dérogation n’est possible que si 2 conditions sont réunies, à savoir :

  • le rabais doit rester dans des limites proches des prix pratiqués ;
  • le rabais ne peut être concédé que pour des affaires particulières.

Sachez que le Gouvernement ne précise pas ce qu’il faut entendre par « dans les limites proches des prix pratiqués », ni « affaires particulières ». Seuls le temps et la pratique permettront d’affiner ces notions.

Pour mémoire, s’il est possible de déroger à l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués, ce n’est toutefois qu’à la baisse : toute hausse est, en effet, interdite.

Enfin, sachez qu’en dehors des 2 conditions précitées, il n’est pas possible de déroger à l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sous peine de commettre un délit de pratique commerciale trompeuse.

Source : Réponse Ministérielle De la Verpillière, Assemblée Nationale, du 24 octobre 2017, n° 1209

Agent immobilier : les remises et les ristournes de prix sont-elles autorisées ? © Copyright WebLex - 2017

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Location immobilière : pensez à régulariser les charges locatives !

06 décembre 2017 - 2 minutes
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En sus du loyer, il est généralement prévu un montant de charges dues par le locataire. Une fois l’année écoulée, il peut apparaître que le locataire a payé trop ou pas assez de charges. Il est alors très important de régulariser cette situation : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Régularisation des charges locatives : à ne pas négliger !

A l’occasion de la signature d’un contrat de location, en plus du loyer, un locataire doit aussi généralement payer des charges dites « récupérables ». Cela signifie que ces charges sont payées par le bailleur, mais que celui-ci peut contractuellement demander au locataire de les payer. Or, le montant de ces charges n’est pas toujours exactement connu.

En pratique, il est alors demandé au locataire de verser une provision sur charge. L’objectif est alors que le montant des provisions soit calculé de manière à ce qu’il corresponde au montant des charges exactement dû. Toutefois, il peut arriver que le locataire ait payé trop ou pas assez de charges. Il faut alors régulariser cette situation.

Le bailleur doit procéder à cette régularisation avant la fin de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité. Ainsi, par exemple, pour des charges dues au titre de l’année 2016, la régularisation doit intervenir avant la fin de l’année 2017.

Mais que se passe-t-il lorsque le bailleur ne procède pas à la régularisation ? A cette réponse, les juges viennent récemment de répondre.

Un locataire, qui a payé trop de charges et dont la régularisation n’a jamais eu lieu, réclame le remboursement du trop-perçu à son bailleur. Réclamation tardive, selon le bailleur, la demande intervenant hors délai légal selon lui : il explique alors à son locataire qu’il avait 3 ans, à compter de la date de chacune des sommes dues, pour réclamer leur remboursement.

Ce que conteste le locataire : pour lui, le délai de prescription de 3 ans commence à courir à compter de la régularisation des charges. Cette régularisation n’ayant jamais eu lieu, le délai n’a pas commencé à courir. Sa demande de remboursement est donc intervenue en temps et en heure. A raison selon le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 novembre 2017, n° 16-22445

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Restauration rapide : un « drive » sous autorisation ?

07 décembre 2017 - 2 minutes
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Lorsqu’une grande surface crée un « drive », elle doit solliciter une « autorisation d’exploitation commerciale ». Est-ce qu’un « drive » créé par un établissement de restauration rapide doit également solliciter une telle autorisation ? Le Gouvernement vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Drive » de restauration rapide : une réglementation plus souple !

Depuis 2014, la Loi impose très clairement que les grandes surfaces qui créent un « drive » doivent solliciter une « autorisation d’exploitation commerciale ». Ce « drive » consiste, pour un client, à commander, à payer ses courses sur Internet et à aller les chercher en voiture sur une aire de livraison située à proximité d’une surface de stockage.

Mais l’autorisation d’exploitation commerciale doit-elle être sollicitée pour un « drive » de restauration rapide ?

Pour le Gouvernement, non. Il constate que l’activité de « drive » de restauration rapide n’est pas identique à celle d’un « drive » d’une grande surface. S’agissant d’un « drive » de restauration rapide, il considère, en effet, qu’il s’agit là d’une activité de services et non d’une activité commerciale.

La « création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle, d’achats au détail, commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », en clair un « drive », est donc exclue du champ d’application de la réglementation relative à l’autorisation d’exploitation commerciale.

Pour mémoire, une autorisation d’exploitation commerciale est délivrée soit dans le cadre d’un permis de construire, soit par la Commission départementale d’aménagement commercial.

Source : Réponse Ministérielle Chassaigne, Assemblée Nationale, du 31 octobre 2017, n° 980

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Notaire = avocat ?

07 décembre 2017 - 1 minute
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Les notaires qui souhaitent changer de profession et devenir avocats bénéficient d’une « passerelle » : celle-ci leur permet d’être dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le « Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat » (CAPA). Tous les diplômés notaires peuvent-ils en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un notaire simplement diplômé ne peut pas devenir avocat !

Aujourd’hui, les notaires sont dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le CAPA. Mais que faut-il entendre par « notaire » : la personne qui est titulaire du diplôme ou la personne qui a été nommée par le Garde des Sceaux ? C’est la question qu’un député a posé au Gouvernement. Et voici la réponse…

Pour devenir avocat et bénéficier de la dispense de formation, aux termes de la Loi, un notaire doit avoir exercé ses fonctions pendant 5 ans au moins. Ce qui exclut du bénéfice de la dispense les notaires qui ne sont que titulaires du diplôme, sans exercer l’activité.

Cette exclusion est estimée « équilibrée » et non discriminatoire car les avocats titulaires du CAPA qui n’exercent pas en qualité d’avocats ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire.

Source : Réponse Ministérielle Son-Forget, Assemblée Nationale, du 28 novembre 2017, n° 2716

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L’infirmier, un acteur de la lutte contre la grippe ?

08 décembre 2017 - 3 minutes
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Contrairement à de nombreux pays dans le monde, en France, l’infirmier n’est pas aux avant-postes de la lutte pour la vaccination. Seuls certains patients, limitativement énumérés, peuvent être vaccinés contre la grippe par les infirmiers. Cette liste vient d’être (un peu) élargie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Infirmier : qui pouvez-vous vacciner contre la grippe ?

Jusqu’à présent, les infirmiers n'étaient habilités à délivrer le vaccin contre la grippe saisonnière que pour les personnes suivantes :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • et à l’exception des femmes enceintes, les personnes adultes atteintes d'une des pathologies suivantes :
  • ○ affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l'ALD 14 dont l'asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;
  • ○ insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;
  • ○ maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l'ALD mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l'asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l'hyperréactivité bronchique ;
  • ○ mucoviscidose ;
  • ○ cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
  • ○ insuffisances cardiaques graves ;
  • ○ valvulopathies graves ;
  • ○ troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;
  • ○ maladies des coronaires ;
  • ○ antécédents d'accident vasculaire cérébral ;
  • ○ formes graves d'affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;
  • ○ paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;
  • ○ néphropathies chroniques graves ;
  • ○ syndromes néphrotiques ;
  • ○ drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
  • ○ diabète de type 1 et de type 2 ;
  • ○ déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d'organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;
  • ○ infection par le virus de l'immunodéficience humaine.

Cette liste est quelque peu élargie depuis le 18 novembre 2017. Désormais, les infirmiers peuvent, en effet, vacciner les personnes suivantes :

  • les personnes âgées de plus de 65 ans ;
  • à l’exception des femmes enceintes, les personnes adultes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur ; pour en prendre connaissance, vous pouvez vous rendre sur le site web suivant : « solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2017.pdf ».

Plus précisément, en plus des personnes déjà présentes dans l’ancienne liste, les infirmiers peuvent dorénavant vacciner les personnes suivantes :

  • les adultes souffrant de dysplasie broncho-pulmonaires (traités au cours des 6 derniers mois par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques) ;
  • les adultes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m², sans pathologie associée ou atteintes d'une pathologie autre que celles citées ci-dessus ;
  • les adultes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d'hébergement ;
  • les adultes vivant dans l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant les facteurs de risque de grippe grave suivant : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d'une affection de longue durée.

Source : Arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière

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Actu Juridique

Chauffeurs VTC : un examen à passer rapidement !

11 décembre 2017 - 2 minutes
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L’année 2017 aura vu la création d’un certain nombre d’obligations visant à encadrer l’activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). L’une de ces obligations impose aux chauffeurs de VTC de réussir un examen. Et les chauffeurs actuellement en exercice ont jusqu’au 31 décembre pour réussir cet examen…

Rédigé par l'équipe WebLex.


VTC : un examen à réussir avant le 31 décembre 2017 !

Un chauffeur de VTC doit faire constater son aptitude professionnelle, pour pouvoir exercer son activité, par la réussite d’un examen organisé par les chambres des métiers et de l’artisanat.

L’examen prend la forme d’une admissibilité puis d’une admission via un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour être déclaré reçu, il faut avoir obtenu une note d’au moins 12/20 à l'ensemble de l'examen.

Les chauffeurs VTC actuellement en exercice ont jusqu’au 31 décembre pour avoir réussi l’examen. Notez que sont toutefois dispensés de l’obtention de cet examen les chauffeurs qui ont une expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.

Attention : si vous avez engagé des démarches pour devenir chauffeur VTC, et si votre dossier administratif n’est pas traité avant le 31 décembre 2017, vous pouvez exercer votre activité le temps que votre demande soit instruite, à condition :

  • avant le 31 décembre 2017, d’avoir réussi l’examen d’accessibilité à la profession de VTC ;
  • ou, avant le 31 décembre 2017, d’avoir déposé en Préfecture un dossier justifiant de votre expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.

Source :

  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)
  • www.service-public.fr

Chauffeurs VTC : bachotez… jusqu’au 31 décembre 2017 ! © Copyright WebLex - 2017

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