Encadrement des loyers : c’est fini à Lille… et à Paris ?
Encadrement des loyers à Paris : c’est fini ?
Afin de limiter les hausses de loyers dans les zones où le montant des loyers est déjà très élevé, la Loi Alur a créé un dispositif d’encadrement des loyers. Première à avoir appliqué ce dispositif, la ville de Paris a ensuite été suivie par la municipalité lilloise.
Toutefois, la légalité de la mise en place de ce dispositif a été contestée dans la capitale des Hauts-de-France. Le juge a rendu son verdict mi-octobre : le dispositif a été totalement annulé car il a été seulement mis en place à Lille. Or, remarque le juge, le dispositif aurait dû concerner la totalité de l’agglomération lilloise pour être valable.
C’est avec le même raisonnement que le juge parisien vient d’annuler le dispositif d’encadrement des loyers à Paris. Le dispositif avait été mis en place seulement pour Paris « intra-muros » alors qu’il aurait dû s’appliquer pour les 412 communes de l’agglomération parisienne.
Notez que le Gouvernement a annoncé vouloir faire appel de cette décision. Affaire donc à suivre…
- Décisions du Tribunal administratif de Paris, du 28 novembre 2017, n° 1511828, 1513696, 1514241, 1612832 et 1711728
Permis de conduire : l’épreuve pratique est (partiellement ?) modifiée !
Permis de conduire : connaissez-vous les notions élémentaires de premiers secours ?
Lorsqu’un examinateur fait passer l’examen pratique du permis de conduire à un candidat, il doit obligatoirement lui poser 2 questions : l’une porte sur la vérification d’un élément technique du véhicule, l’autre sur la sécurité routière.
A compter du 1er janvier 2018, une 3ème question devra être posée au candidat, mais seulement pour l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 (il s’agit du permis de conduire pour les voitures et les camionnettes). Cette question portera sur les notions élémentaires de premiers secours. Une bonne réponse rapportera 1 point.
En conséquence, les exploitants d’auto-écoles doivent former aux notions de premiers secours les candidats afin que ces derniers puissent être dûment préparés pour l’examen pratique du permis de conduire.
Source : Arrêté du 6 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1
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Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : assouplissement en vue ?
Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : une procédure plus souple et plus rapide !
Actuellement, lorsqu’une voiture est transformée de manière temporaire en voiture d’auto-école, il est nécessaire que la préfecture s’assure que le véhicule est conforme aux prescriptions techniques réglementaires concernant la sécurité et les nuisances. C’est ce qui s’appelle la procédure de « réception ». Cette réception est dite :
- « à titre isolée » (RTI) lorsqu’elle est sollicitée pour un seul véhicule ;
- « par type » lorsqu’elle est sollicitée pour un modèle de véhicule ; à cette occasion, seul un prototype est présenté à la préfecture.
Or, depuis plusieurs années, les différents gouvernements ont cherché à assouplir les règles administratives afin de favoriser les transformations temporaires de voitures en voitures d’auto-école. Cette politique a une conséquence : les préfectures sont engorgées de demande de réception.
Pour résoudre cette difficulté, un nouvel assouplissement réglementaire a été imaginé, dont nous précisons ici le contenu.
Pour les véhicules transformés en série
Les professionnels qui ont procédé à une transformation d’un véhicule en voiture d’auto-école (constructeurs, garagistes, etc.) devront se contenter de déclarer la transformation au Centre national de réception des véhicules. Cette déclaration doit notamment démontrer que la transformation respecte les prescriptions techniques réglementaires en matière de sécurité. Cette déclaration vaut réception.
Pour la transformation d’un seul véhicule
Pour ces véhicules :
- les professionnels pourront attester eux-mêmes de l’adaptation temporaire réversible, cette attestation valant réception ;
- ou produire une attestation selon la procédure de « réception à titre isolée » (RTI) auprès de la préfecture.
Pour délivrer une attestation, un garagiste ou un carrossier (appelé techniquement « aménageur qualifié ») doit obtenir une qualification. Celle-ci doit être réclamée auprès de l’Union technique de l’automobile et du cycle (Utac).
Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur de manière différée :
- à compter du 1er janvier 2018 :
- ○ les « aménageurs qualifiés » peuvent délivrer l’attestation d’adaptation réversible ;
- ○ les déclarations peuvent être émises à l’égard du Centre national de réception des véhicules ;
- à compter du 1er juillet 2018, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « par type » ;
- à compter du 1er janvier 2019, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « isolées » ;
- à compter du 1er juillet 2019, les réceptions « par type » délivrées avant le 1er juillet 2018 ne seront plus valides.
Source : Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite
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Soins funéraires : une évolution pour les personnes atteintes du sida
Les personnes séropositives pourront recevoir des soins funéraires à compter du 1er janvier 2018
Actuellement, les personnes atteintes du virus du sida ne peuvent pas bénéficier de soins funéraires lorsqu’elles décèdent. Ces soins funéraires sont appelés « thanatopraxie » : ils visent à la conservation du corps par le retardement du processus de décomposition (un produit conservateur est injecté dans le corps).
La raison de cette interdiction provient d’un texte juridique mis en place lorsque le virus du sida est apparu. Le vote de ce texte s’explique par les craintes de contamination du virus : à l’époque, les modes de contamination du virus étaient alors inconnus.
Mais de nos jours, les connaissances sur cette maladie ont évolué, rendant le texte interdisant les soins funéraires obsolète. C’est pourquoi ce texte a été annulé : à compter du 1er janvier 2018, les personnes séropositives pourront (enfin) recevoir des soins funéraires.
Notez que la levée de cette interdiction vaut également pour les défunts porteurs d’hépatites.
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2018, les défunts porteurs des maladies suivantes ne pourront toujours pas recevoir de soins funéraires :
- orthopoxvirose (virus très violent se trouvant essentiellement en Afrique tropicale) ;
- choléra ;
- peste ;
- charbon ;
- fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.
Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections doit être déposé en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz.
Source : Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales
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Agent immobilier : les remises et les ristournes de prix sont-elles autorisées ?
Les remises et les ristournes sont autorisées, mais sous conditions !
Afin d’améliorer la protection des acquéreurs ou des locataires potentiels, la Loi impose, depuis le 1er avril 2017, que les agents immobiliers affichent « les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent ».
Mais cette obligation n’interdit pas pour autant les rabais par rapport aux prix affichés. Toutefois, cette dérogation n’est possible que si 2 conditions sont réunies, à savoir :
- le rabais doit rester dans des limites proches des prix pratiqués ;
- le rabais ne peut être concédé que pour des affaires particulières.
Sachez que le Gouvernement ne précise pas ce qu’il faut entendre par « dans les limites proches des prix pratiqués », ni « affaires particulières ». Seuls le temps et la pratique permettront d’affiner ces notions.
Pour mémoire, s’il est possible de déroger à l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués, ce n’est toutefois qu’à la baisse : toute hausse est, en effet, interdite.
Enfin, sachez qu’en dehors des 2 conditions précitées, il n’est pas possible de déroger à l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sous peine de commettre un délit de pratique commerciale trompeuse.
Source : Réponse Ministérielle De la Verpillière, Assemblée Nationale, du 24 octobre 2017, n° 1209
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