Point sécurité sur les chantiers forestiers…
Permis tronçonneuse : aucune obligation réglementaire !
Ces derniers temps, de nombreux articles évoquent l’instauration d’un « permis tronçonneuse », qui entrerait en vigueur à compter du 5 décembre 2017, Décret à l’appui pour se justifier. Démêlons le vrai du faux de ces nombreuses rumeurs.
Tout d’abord, sachez que le Décret cité par les différents articles ne prévoit aucune entrée en vigueur d’un quelconque dispositif le 5 décembre 2017. Par contre, ce Décret prévoit que sur les chantiers forestiers, à compter du 6 décembre 2017, un salarié formé aux premiers secours devra être présent.
S’agissant de l’obligation de détention d’un « permis tronçonneuse », voici ce qu’il faut savoir.
La réglementation européenne ne prévoit pas la création de ce permis même s’il existe néanmoins dans certains pays membres de l’Union Européenne (UE). Par contre, l’UE a créé un organisme, appelé « Eduforest » qui gère des formations pour les professionnels du secteur forestier. Parmi ces formations, l’une porte sur un « permis tronçonneuse » qui permet à un bûcheron, par exemple, de voir ses compétences professionnelles reconnues dans l’UE. Mais l’obtention de ce permis n’est aucunement rendue obligatoire par l’UE.
Sachez que ce permis comprend plusieurs modules : le premier, appelé ECC1, peut être suivi aussi bien par les professionnels (bûcherons, élagueurs, etc.) que par les particuliers. Les modules suivants, quant à eux, ont vocation à n’être suivis que par les bucherons professionnels. Il s’agit des modules :
- ECC2 : techniques de coupe de base (petits arbres) ;
- ECC3 : techniques de coupe avancées (gros arbres) ;
- ECC4 : techniques de coupe difficiles (arbres déracinés, encroués, endommagés).
Si l’obtention de ce permis n’est pas obligatoire, selon la réglementation, les professionnels sont néanmoins fortement incités à suivre les formations délivrées par Eduforest. Cette incitation provient des assureurs qui fixent un prix plus intéressant pour le professionnel qui possède ce « permis tronçonneuse ».
Source :
- www.eduforest.eu
- Décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles
Chantiers forestiers : un « permis tronçonneuse » (bientôt ?) obligatoire ? © Copyright WebLex - 2017
Dentistes : de nouveaux tarifs… à la hausse ou à la baisse !
Soins dentaires : des tarifs à la hausse… et à la baisse !
Une multitude de soins dentaires vont voir leurs tarifs modifiés à compter du 1er janvier 2018, mais également dans les années à venir.
Voici quelques exemples de tarifs revus à la baisse :
- le plafond d’une couronne céramométallique passera de 550 € en 2018 à 510 € en 2021 ;
- le plafond d’une couronne en céramique va diminuer de 40 €, passant de 590 € à 550 € en 2021 ;
- ces plafonds seront plus élevés dans certains départements (Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Martinique et Guadeloupe) : ainsi, pour une couronne en céramique, le tarif va diminuer de 700 € à 610 €.
En contrepartie, un certain nombre d’autres actes de dentisterie seront revus à la hausse. En voici quelques exemples :
- traitement d’une carie : le tarif va passer de 41 € à 60 € ;
- couronne métallique : pour les patients bénéficiaires de la CMU-complémentaire (dite CMU-C), le plafond est revalorisé de 20 € (il passe de 230 € à 250 €) ;
- la base de remboursement des couronnes va passer de 107,5 € en 2017 à 120 € en 2019 ;
- couronne transitoire : non remboursée jusqu’à présent, sa pose sera prise en charge sur la base de 25 € ;
- inlay et onlay 3 faces (techniques permettant de reconstituer une dent cariée) : la base de remboursement va passer de 40,97 € à 120 € en 2019.
- Arrêté du 29 mars 2017 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie
Notaire : la dématérialisation en marche !
Notaire : un pas de plus vers la dématérialisation !
A compter du 1er janvier 2018, les notaires et leurs collaborateurs auront l’obligation de transmettre certains documents par voie dématérialisé aux services chargés de la publicité foncière. Cette transmission se fera par le biais du service « Télé@acte » et concerna les documents suivants :
- les actes de vente ;
- les actes portant constitution d’une servitude ;
- les attestations immobilières après décès ;
- les actes rectificatifs et les attestations rectificatives, faisant suite à la notification d'une ou plusieurs causes de rejet ;
- les actes portant convention de rechargement d'une hypothèque conventionnelle ;
- les actes portant mainlevée d'une inscription et les actes par lesquels le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation d'une ou plusieurs inscriptions.
Il existe toutefois 2 exceptions à cette obligation de transmission des documents par « Télé@acte ». La 1ère exception vaut pour les documents précités qui conduisent à une absence totale de perception par le service chargé de la publicité foncière, en raison d’une exonération de droits légale. La 2nde exception est d’ordre technique : lorsque le service « Télé@acte » est victime d’un bug, empêchant la transmission du document dans le délai légal, ce document peut être envoyé par courrier.
Notez que le non-respect de cette nouvelle obligation sera sanctionné par le refus du dépôt du document : cela signifie qu’il ne peut pas être considéré comme enregistré et ne pourra pas être opposé aux tiers.
- Décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière
- Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière
Avocat : Faire appel (obligatoirement ?) par voie électronique ?
Déclaration d’appel : toujours par voie électronique… sauf « cause étrangère » !
Pour mémoire, la Loi prévoit qu’à l’occasion d’une procédure d’appel, un avocat doit obligatoirement faire sa déclaration d’appel par voie électronique. A défaut, elle est irrecevable. Toutefois, cette déclaration d’appel peut être faite par courrier lorsqu’une « cause étrangère » à l’avocat empêche ce dernier de recourir à la voie électronique.
Pensant avoir affaire à une « cause étrangère », un avocat a effectué sa déclaration d’appel par courrier. Mais la juridiction a estimé que cette « cause étrangère » n’existait pas et a donc considéré que la déclaration d’appel était irrecevable.
Déclaration d’appel recevable, conteste l’avocat, pour qui la « cause étrangère » existe bien : il explique alors n’avoir pas pu effectuer sa déclaration d’appel par voie électronique à cause du système informatique. Plus précisément, au moment d’effectuer sa déclaration d’appel, il n’a pas pu remettre son dossier car son fichier était trop volumineux, le système informatique n’acceptant pas les fichiers d’une taille supérieure à 4 Mo. Ne pouvant remettre son dossier par voie électronique, il a estimé qu’il s’agissait là d’une « cause étrangère » justifiant que la déclaration d’appel puisse être faite par courrier.
A tort, estime la juridiction : pour elle, l’avocat aurait très bien pu scinder l’envoi de sa déclaration d’appel en plusieurs messages successifs, ce qui aurait permis de surmonter la limite de 4 Mo imposée par le système informatique.
Le juge, saisi de ce litige, donne toutefois raison à l’avocat, parce que :
- la limite de 4 Mo n’est pas imposée par la Loi ;
- rien n’impose à l’avocat de scinder sa déclaration d’appel en plusieurs messages.
L’avocat a donc bien eu affaire à une « cause étrangère », ce qui l’autorise à effectuer sa déclaration d’appel par courrier.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 16 novembre 2017, n° 16-24864
Quand un dépanneur conserve (à tort ?) un véhicule en panne pour se faire payer…
Droit de rétention : le dépanneur doit-il expliquer sa facture ?
Un des camions-remorques d’une société de transport tombe en panne sur une autoroute. Le dépanneur à qui il est fait appel ramène alors ce camion-remorque dans son garage.
La société demande alors à récupérer son camion-remorque. Ce qu’accepte le dépanneur, mais à condition que la facture de gardiennage soit payée. Sauf que la société refuse de régler la facture, l’estimant imprécise. En retour, le dépanneur décide d’user de son « droit de rétention » sur le camion-remorque, sans s’expliquer sur le contenu de sa facture.
Rétention abusive, considère la société : pour elle, le dépanneur a manqué à son devoir d’information quant au contenu de la facture. Dès lors, la rétention est abusive et le dépanneur doit lui rendre son camion-remorque et la dédommager pour le préjudice subi.
Ce que conteste le dépanneur : il considère n’être tenu par aucun devoir d’information et n’avoir pas fait un exercice abusif de son droit de rétention…
… à raison, pour le juge : le dépanneur n’est pas tenu d’expliquer le contenu de sa facture. Par conséquent, l’exercice de son droit de rétention n’est pas abusif et la société doit régler la facture impayée pour récupérer son camion-remorque.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-22530
Quand un dépanneur refuse de rendre un véhicule… © Copyright WebLex - 2017
Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?
Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !
Qui est concerné ?
Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».
Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.
A partir de quand ?
Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :
- si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
- si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.
Auprès de qui ?
La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
- dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.
Quel est le contenu de la déclaration ?
Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :
- identification la société :
- ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
- ○ sa forme juridique ;
- ○ l'adresse du siège social ;
- ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
- mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
- ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
- ○ les date et lieu de naissance ;
- ○ la nationalité ;
- ○ l'adresse personnelle ;
- ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
- ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.
Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
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Opticiens : votre client doit (obligatoirement ?) voir certaines informations !
Opticiens : vos obligations d’information sont renforcées !
Commençons par évoquer la nouvelle obligation : elle concerne la traçabilité des produits d’optique-lunetterie et d’appareillage des déficients de l’ouïe. Il sera nécessaire, lors de la remise des produits d’optique à votre client, que ceux-ci comportent les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse de son mandataire si le fabricant n'a pas de siège social dans l'Union Européenne ;
- pour les dispositifs réalisés selon les spécifications du prescripteur, le numéro d'identification des dispositifs constituant l'équipement ;
- pour les dispositifs fabriqués en série de manière identique, le code GTIN, le code du lot ou du numéro de série.
En pratique, vous n’aurez pas à mentionner ces informations vous-même : ce sont, en effet, les fabricants qui les inscriront sur leurs produits. Vous devrez simplement vous assurer, lors de leur réception et leur de leur remise à un client, que les mentions obligatoires sont bien présentes.
Ensuite, 2 obligations sont renforcées : elles concernent le devis et la note détaillée remis au client.
S’agissant du devis, sachez que le modèle-type est modifié : il liste de manière précise les caractéristiques essentielles et minimales devant être fournies pour chaque produit délivré afin de permettre au client de les identifier précisément et ainsi de faciliter les comparaisons entre devis. Il est désormais exigé, par exemple, que le prix de chaque option non-incluse initialement dans le produit proposé à la vente soit indiqué.
Notez que les devis doivent toujours être remis gratuitement à votre client et que vos prix doivent toujours être affichés en vitrine, de manière visible et lisible depuis l’extérieur. Ces mêmes obligations valent pour les sites de vente en ligne.
Enfin, en ce qui concerne la note détaillée, sachez que celle-ci doit être remise avant paiement intégral de la part de votre client. Cette note doit reprendre, pour chaque produit ou prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie faisant l'objet du contrat :
- les éléments prévus par le devis ;
- les éléments d'identification nécessaires aux organismes de prise en charge ;
- les informations personnelles du patient : nom et prénom, n° d'assuré social, date de naissance, adresse ;
- les informations personnelles de l’assuré social (si différent du patient) : même éléments ;
- les informations relatives au médecin prescripteur : nom, prénom, n° identification RPPS et date de la prescription ;
- les éléments permettant l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés ;
- la référence au numéro du devis signé, ou accepté en cas de vente à distance ;
- le nom et l'adresse du garant de la conformité des biens au contrat ;
- le cas échéant, le certificat émis par le fabricant pour le(s) dispositif(s) délivrés ou toute information permettant au client de vérifier l'origine et les caractéristiques essentielles de ces produits.
Attention : vous devez conserver un exemplaire de cette note pendant un délai minimum d'un an à compter de sa délivrance.
Source :
- Arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature des informations d'identification et de traçabilité des produits d'optique-lunetterie et d'appareillage des déficients de l'ouïe
- Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie
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Prêt immobilier : plus de liberté pour l’acquéreur d’un bien immobilier ?
Prêt immobilier : un cadre réglementaire (un peu) plus souple !
Lorsqu’un acquéreur sollicite un prêt pour financer son achat immobilier, la banque va généralement inciter l’acquéreur à souscrire un contrat d’assurance auprès d’une entreprise appartenant à son groupe. A cette occasion, elle peut également l’obliger à domicilier ses salaires dans son établissement en contrepartie d’un avantage individualisé.
Si la banque peut inciter l’acquéreur à souscrire un contrat d’assurance auprès d’une entreprise appartenant à son groupe, rien n’interdit toutefois de le conclure auprès d’un autre organisme d’assurance (on parle alors de « délégation d’assurance »). Cette délégation d’assurance peut survenir à divers moments :
- jusqu’à la signature par l’acquéreur de l'offre de prêt : la banque ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'elle propose ;
- pour les contrats de prêt souscrits depuis le 26 juillet 2014, l’acquéreur peut résilier son contrat d’assurance de groupe et signer un contrat avec un autre assureur durant un délai d’un an à compter de la signature du contrat de prêt ;
- une fois le délai d’un an écoulé, l’acquéreur peut résilier son contrat, tous les ans, à la date anniversaire de la souscription de son contrat, via le « droit de résiliation annuel » (ce dispositif, qui bénéficie déjà aux contrats de prêts souscrits depuis le 23 février 2017, sera étendu aux contrats souscrits avant cette date à compter du 1er janvier 2018).
Ce dispositif vise à donner plus de liberté à l’acquéreur et à lui permettre de faire jouer la concurrence.
Avec le même objectif, en ce qui concerne l’obligation de domiciliation bancaire, il existe là aussi une nouveauté à connaître, applicable à compter du 1er janvier 2018 : une banque pourra toujours obliger un acquéreur à verser son salaire dans son établissement, mais seulement pendant 10 ans. Une fois ce délai écoulé, l’acquéreur pourra alors faire jouer la concurrence et changer de banque tout en conservant les avantages obtenus jusqu’au remboursement du prêt, sans risque de pénalités.
Notez que la banque qui oblige un acquéreur à verser ses salaires dans son établissement est tenue d’en informer clairement celui-ci et doit préciser la nature des avantages consentis en contrepartie.
Source :
- Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
- Ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement
- Décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement
Achat immobilier : l’emprunteur bientôt « libéré, délivré » ? © Copyright WebLex - 2017
Transport de marchandises dangereuses : les règles de stationnement sont renforcées !
Transport de matières dangereuses : un leitmotiv, la sécurité !
En matière de transport de marchandises dangereuses, et plus spécialement de transport de gaz et de liquides inflammables, il existe une réglementation issue d’un arrêté ministériel, appelée « arrêté TMD » par les professionnels du secteur du transport. Cette réglementation vient d’être modifiée dans l’objectif de renforcer les règles de sécurité de stationnement.
Les nouvelles règles de sécurité concernent notamment :
- l’implantation du parc de stationnement (accès, clôture, distance d’éloignement, etc.) ;
- l’organisation du stationnement des véhicules (plan et zones de stationnement) ;
- la connaissance des marchandises dangereuses (recensement et estimation des marchandises présentes sur le site) ;
- la lutte contre l’incendie et la prévention du risque de pollution ;
- la surveillance du parc de stationnement et la détection d’incendie ;
- l’extinction automatique d’incendie ;
- les actions à mener en cas d’alerte incendie.
Ces nouvelles mesures de sécurité, qui n’intéressent, pour rappel, que les transports de gaz et de liquides inflammables, vont entrer en vigueur progressivement, à des dates différentes selon l’objet visé.
Toutefois, pour les parcs de stationnement mis en service avant le 1er janvier 2018, ces véhicules peuvent stationner à moins de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement, à condition que ce stationnement soit à plus de 10 mètres de tout local d’habitation ou tout local d’établissement recevant du public.
Notez que cette distance d’éloignement de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement devra également être respectée par les véhicules de transport de liquides inflammables, dès lors qu’ils stationnent dans un parc mis en service après le 1er janvier 2018 (à l’exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides inflammables).
Enfin, sachez que vous devrez notamment respecter les nouvelles mesures suivantes, dès le 1er juillet 2018 :
- mesures relatives au découpage en zones du parc de stationnement (zones pour gaz inflammables, zones pour gaz toxiques, etc.) ;
- mesures relatives à la prévention du risque de pollution causée par les véhicules à l’arrêt (vérification de l’absence de fuite, dispositifs de fermeture en position fermée, etc.) ;
- établissement d’un nouveau modèle de document synthétique d’information des services de secours (ce document comprend les données relatives au plan de stationnement, au recensement des produits dangereux, aux moyens de lutte contre l’incendie, etc.).
Source : Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
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Clients publics = facturation électronique ?
Facturation électronique obligatoire : qui est concerné ?
Depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.
Toutefois, le recours à la facturation électronique se fait progressivement selon la taille de l’entreprise. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique est seulement obligatoire pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques.
A compter du 1er janvier 2018, cette obligation sera étendue aux entreprises de taille intermédiaires (250 à 5 000 salariés).
Si ce n’est déjà fait, afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le portail web « Communauté Chorus Pro » à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.
Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.
Pour mémoire, cette obligation sera étendue aux PME (10 à 250 salariés le 1er janvier 2019 et aux TPE (moins de 10 salariés) le 1er janvier 2020.
Source : Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
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