Erreur médicale : quand un patient ne peut plus exercer son ancien métier…
Erreur médicale : ne négligez pas la perte de gains professionnels du patient !
Un chirurgien opère un patient qui souffre d’une fracture de la cheville, à la suite d’un accident du travail. Mais suite à l’opération, le patient présente une infection qui nécessite de nouvelles interventions chirurgicales et de nouvelles hospitalisations. Une fois soigné, le patient conserve un déficit fonctionnel permanent de 20 %. Mécontent, il réclame des indemnités au chirurgien, estimant que la responsabilité de ce dernier est engagée.
Parmi les diverses indemnités réclamées, le patient demande la réparation de la perte de gains professionnels. Il fait, en effet, remarquer qu’il n’est plus apte à reprendre son activité de mécanicien, ce qui a occasionné son licenciement pour inaptitude.
Demande que rejette le chirurgien libéral : si le patient ne peut plus reprendre son activité de mécanicien, rien ne l’empêche d’exercer une autre profession. En outre, rien ne permet de dire que cette nouvelle profession ne lui permettra pas de retrouver un niveau de rémunération au moins égal à celui qui était le sien auparavant. Dès lors, il considère qu’il ne doit pas indemniser son patient au titre de la perte de gains professionnels.
Ce que conteste le patient : il rappelle que suite à son opération, il a perdu son emploi. Par conséquent, il doit être indemnisé de la perte de gains professionnels. Ce que confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-21367
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Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?
Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !
Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.
La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.
« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.
Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082
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ICPE : faire appel à une entreprise de dépollution…
Sous-traiter la dépollution des sols : des conditions strictes !
Pour qu’une entreprise puisse dépolluer un terrain relevant de la réglementation des ICPE, pour le compte du propriétaire, elle doit remplir un certain nombre de conditions et notamment fournir une « garantie à première demande » fournie par une banque. Or, cette garantie coûte relativement cher, ce qui dissuade les entreprises de dépollution d’intervenir sur les terrains relevant des ICPE.
Pour remédier à cette problématique, le Gouvernement vient d’annuler l’obligation de fournir une « garantie à première demande ». Une entreprise de dépollution n’a donc plus qu’à fournir des garanties simples, qui coûtent moins cher.
Les semaines et mois à venir vont permettre de se rendre compte si cette mesure se révèle efficace ou non...
Source : Décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et R. 441-8-3 du code de l'urbanisme
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Construction et VEFA : quand un couple conserve (à tort ?) le solde du prix de vente…
Le solde du prix de vente… a été conservé à tort !
Une société de construction conclut la vente d’une maison avec un couple d’acquéreurs, la vente étant soumise à la réglementation de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). A la fin des travaux, et constatant des malfaçons, le couple conserve 5 % du solde du prix de vente convenu avec la société, comme le lui permet la Loi, le temps que les malfaçons soient réparées.
Le litige est alors porté devant la justice qui condamne la société à verser des dommages-intérêts au couple afin de réparer les divers préjudices subis. La société réclame alors le versement des 5 % du solde du prix de vente conservé par le couple. Ce que ce dernier refuse puisque les malfaçons existent toujours…
... à tort pour la société ainsi que pour le juge ! Si la société de construction est tenue de délivrer une « chose conforme » (entendez une maison sans malfaçons), cette obligation a ici pris fin suite à l’octroi des dommages-intérêts au couple. Dès lors, ce dernier ne peut plus conserver le solde du prix de vente et doit donc le verser à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19061
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Une société française, une entreprise espagnole, un litige… européen !
Qui est le juge compétent ?
Une société signe un contrat d’agent commercial pour représenter et vendre les produits en exclusivité d’une entreprise espagnole en France. Quelques années plus tard, le contrat est rompu par l’entreprise espagnole. La société réclame alors le paiement d’une indemnité de fin de contrat devant la juridiction française…
… à tort, estime l’entreprise espagnole. Elle considère que la réglementation européenn
e prévoit qu’un litige portant sur le paiement d’une indemnité de fin de contrat doit être porté devant la juridiction du domicile du débiteur de cette indemnité. Dès lors, le juge français n’est pas compétent pour connaître du litige qui l’oppose à la société française, puisqu’elle est domiciliée en Espagne…
… à tort, estime la société française : elle rappelle que le contrat la liant à l’entreprise espagnole portait sur la distribution des produits de cette entreprise. Or, la réglementation européenne prévoit que le juge compétent, s’agissant des litiges portant sur la distribution de produits, est celui du lieu où ce service est fourni. Distribuant les produits de l’entreprise espagnole en France, c’est donc le juge français qui est compétent.
Exact, répond le juge qui donne raison à la société : c’est bien le juge français qui est compétent pour trancher le litige entre la société et l’entreprise espagnole.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-26019
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Artisans : il faut bien (re)lire le contrat d’assurance !
Artisans : une bonne assurance, c’est important !
Pour le compte d’un client qui veut agrandir sa maison, un artisan se voit confié la réalisation de l’ossature bois, de la charpente, du bardage et la pose de 3 fenêtres. Peu après, la maison est vendue. L’acquéreur se plaint alors de malfaçons et réclame une indemnisation de son préjudice à l’artisan.
Ce dernier, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, demande alors à son assureur de venir en garantie. Ce que ce dernier refuse : il rappelle que, lorsque l’artisan a souscrit son contrat d’assurance, il a déclaré certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l’exception de l’activité « charpente et ossatures bois ».
L’artisan concède son erreur lors de la souscription de son contrat d’assurance. Toutefois, il estime que l’assureur a également commis une faute qui l’oblige à venir en garantie. Il explique, en effet, que l’assureur aurait dû vérifier l’exactitude de ses déclarations, car selon lui, son erreur est manifestement apparente, au regard de son activité professionnelle.
A tort, estime le juge : pour lui, l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’artisan lors de la souscription du contrat. L’assureur n’a donc pas à venir en garantie de l’artisan qui doit assumer toutes les conséquences financières de son erreur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19626
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Industriels : c’est l’histoire d’un silo qui s’effondre…
Construire un silo, c’est bien… Qu’il tienne debout, c’est mieux !
Un industriel fait appel à une société pour construire un silo à chaux vive pour alimenter le réacteur de l’incinérateur d’une usine de traitement d’ordures ménagères. Cette société sous-traite alors la réalisation de la charpente métallique devant supporter le silo à une entreprise spécialisée.
5 ans plus tard, le silo s’effondre. Une expertise révèle alors que la cause du sinistre est l’utilisation de boulons de mauvaise dimension sur la charpente métallique supportant le silo. En outre, les boulons n’étaient pas assez serrés. Mécontent, l’industriel réclame des dommages-intérêts au sous-traitant qui a réalisé cette charpente métallique…
… à tort selon ce dernier : si sa responsabilité est engagée, il considère toutefois que le montant des dommages-intérêts réclamés par l’industriel doit être limité, ce dernier ayant également commis une faute. Il considère que l’industriel a commis une « immixtion fautive » sur le chantier : pour preuve, il produit un procès-verbal (PV) datant du chantier, aux termes duquel l’industriel signale qu’il faut changer un boulon et en resserrer un autre. Le sous-traitant estime que ce PV prouve que l’industriel savait qu’il existait des problèmes sur la charpente métallique.
Peine perdue, toutefois, le juge donnant raison à l’industriel. Le juge explique alors que le PV produit par le sous-traitant ne caractérise pas une immixtion fautive, mais un simple suivi de chantier par son propriétaire.
Le sous-traitant produit alors des témoignages de ses salariés pour prouver ses prétentions. Peine perdue (une nouvelle fois), le juge n’en tenant pas compte : les salariés étant en lien de subordination avec le sous-traitant, leurs témoignages ne peuvent pas être pris en compte, des doutes existants sur leur sincérité puisqu’ils ont tout intérêt à témoigner en faveur de leur employeur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-17999
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Construction : une autorisation préalable pour lutter contre l’habitat indigne
Autorisation préalable = autorisation d’urbanisme !
L’intercommunalité ou la Mairie peut obliger le propriétaire d’un immeuble à solliciter une autorisation préalable, lorsque ce propriétaire souhaite y faire exécuter des travaux ayant pour conséquences la création de locaux d’habitation. Mais cette autorisation préalable, créée par la Loi Alur, ne peut être instituée que dans les zones :
- présentant une proportion importante d'habitat dégradé ;
- dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer.
Très souvent, les travaux envisagés requièrent également une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable). Dans cette situation, l’autorisation préalable vaut autorisation d’urbanisme.
C’est là qu’une difficulté se présentait, du moins jusqu’à présent : la Loi précise que les autorisations d’urbanisme sont réputées acceptées lorsque l’intercommunalité ou la Mairie reste silencieuse pendant 1 mois. Or, la Loi précise également que l’autorisation préalable est considérée comme réputée acceptée après un silence de 15 jours.
Les professionnels se demandaient donc quel était le délai applicable lorsque l’autorisation préalable vaut également autorisation d’urbanisme. Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation : le délai au terme duquel la demande d’autorisation préalable valant autorisation d’urbanisme est considérée comme acceptée est de 15 jours.
Source : Décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant
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Industriels : focus sur les « auxiliaires technologiques »
Auxiliaires technologiques : soumis à autorisation ou à déclaration ?
Pour mémoire, un « auxiliaire technologique » est, d’après l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail), une substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi, mais qui est utilisée lors du traitement ou de la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, afin de répondre à un objectif technologique donné.
L’usage de cet auxiliaire technologique peut engendrer la présence non intentionnelle de résidus de cette substance dans le produit fini. Il faut toutefois que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini. En pratique, un auxiliaire technologique peut être, par exemple, un antimousse ou un solvant d’extraction.
Au regard de la potentielle dangerosité des auxiliaires technologiques sur la santé, en France, il existe deux procédures à respecter, qui diffèrent selon l’auxiliaire technologique utilisé :
- une procédure d’autorisation d’emploi d’un auxiliaire technologique après évaluation de l’Anses pour les auxiliaires technologiques susceptibles de présenter un risque sanitaire ;
- une procédure de simple déclaration auprès de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes) pour les autres auxiliaires technologiques.
Les auxiliaires technologiques soumis à autorisation sont contenus dans une liste établie par le Gouvernement. Cette liste vient de faire l’objet de quelques modifications. Vous pouvez la consulter sur le site www.economie.gouv.fr/dgccrf/presentation-des-auxiliaires-technologiques.
Source :
- Arrêté du 27 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires
- Arrêté du 26 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires
- www.economie.gouv.fr
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Supermarché : quand un client glisse sur un tapis… antidérapant !
Manquement à l’obligation de sécurité : des indemnités sont possibles !
Un réveillon de Noël, un particulier décide de faire ses courses au supermarché. Mais arrivé au rayon fruits et légumes, il chute et se blesse en marchant sur un tapis antidérapant. Mécontent, il réclame alors une indemnisation de son préjudice, au motif que le supermarché a manqué à son obligation de sécurité.
Le client prétend que le tapis antidérapant n’était pas fixé au sol, ce qui en fait un objet dangereux. Parce que ce tapis était, à force de passage et compte tenu de la forte fréquentation dans le magasin, roulé par terre, il s’est malheureusement pris les pieds dedans.
Mais le magasin maintient que la preuve n'est pas faite de ce que ce tapis occupait une position anormale, aucun témoignage n'étant rapporté sur les circonstances de la chute du client, ni sur le fait que le tapis était roulé par terre.
En tout état de cause, estime le magasin, il rappelle que, sur le plan du droit, aucun régime de responsabilité autonome ne permet de solliciter des dommages et intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l'obligation de sécurité.
Faux, estime le juge qui rappelle la règle de principe suivante : une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat. Un manquement caractérisé à cette obligation générale doit donc être indemnisé.
- Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-19109
