Autocar : des documents conservés sous forme dématérialisée ?
Autocar : seuls certains documents peuvent être dématérialisés !
Pour mémoire, le chauffeur d’un autocar doit toujours être en mesure de présenter les documents suivants :
- les billets individuels ou collectifs à destination des clients ;
- la copie ou l’attestation du contrat conclu avec l’organisateur du transport ;
- l’ordre de mission nominatif écrit remis au conducteur.
Sachez que depuis le 27 septembre 2017, ces 3 documents peuvent désormais être conservés et présentés aux contrôleurs sous forme dématérialisée.
Tous les autres documents, tel que, par exemple, pour les trajets de 100 km ou moins, la copie de la déclaration obligatoire faite auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières, doivent toujours être conservés et présents dans l’autocar sous forme papier.
Source : Arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l'exercice des activités de transport public routier de personnes
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Vétérinaires sanitaires : une (nouvelle) obligation de formation continue !
Vétérinaires sanitaires : une obligation de formation continue pour la filière équine !
Pour mémoire, un vétérinaire peut être habilité par l’Etat à réaliser certaines missions dans le domaine de la santé publique. Ces missions portent notamment sur la surveillance, la prévention ou la lutte contre les maladies animales réglementées. Lorsqu’un vétérinaire est habilité par l’Etat, il est appelé « vétérinaire sanitaire ».
Pour l’exercice de ses missions, le vétérinaire est tenu de suivre une obligation de formation continue. Jusqu’à présent, cette obligation valait pour les filières bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi que la filière volailles.
Depuis le 4 octobre 2017, une nouvelle filière nécessite le suivi d’une obligation de formation continue : il s’agit de la filière équine.
La nouvelle réglementation précise que s’agissant de la formation, quelle que soit la filière considérée, le vétérinaire sanitaire est tenu de participer :
- à 2 demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de 5 années s'il est en activité sur au moins une des filières suivantes : bovine, ovine, porcine et caprine ou volailles ;
- à 1 demi-journée ou soirée de formation continue par cycle de 5 années s'il est en activité en filière équine, sans activité dans au moins l'une des autres filières citées ci-dessus.
Source : Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice des missions du vétérinaire sanitaire
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Soldes 2018 : les dates sont connues !
Soldes 2018 : 6 semaines à prix cassés !
Les dates des soldes 2018 sont désormais connues : les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 10 janvier 2018 au mardi 20 février 2018. Quant aux soldes d’été, ils auront lieu du mercredi 27 juin 2018 au mardi 7 août 2018.
Notez qu’il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements.
Département | Soldes d’hiver | Soldes d’été |
Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66) | Dates nationales | Du 4 juillet au 14 août 2018 |
Corse (2A et 2B) | Dates nationales | Du 11 juillet au 21 août 2018 |
Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) | Du 2 janvier au 12 février 2018 | Dates nationales |
Guadeloupe (971) | Du 6 janvier au 16 février 2018 | Du 29 septembre au 9 novembre 2018 |
Martinique (972) | Du 10 janvier au 20 février 2018 | Du 4 octobre au 14 novembre 2018 |
Guyane (973) | Du 3 janvier au 13 février 2018 | Du 4 octobre au 14 novembre 2018 |
Réunion (974) | Du 1er septembre au 12 octobre 2018 | Du 3 février au 16 mars 2018 |
Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | Du 17 janvier au 27 février 2018 | Du 18 juillet au 28 août 2018 |
Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978) | Du 5 mai au 15 juin 2018 | Du 13 octobre au 23 novembre 2018 |
Source : Direction de l'information légale et administrative (publication du 28 septembre 2017)
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Cueillette de champignons et intoxications : les pharmaciens sont de bon conseil !
Pharmaciens : rappelez quelques bons réflexes à vos patients !
Le début de l’automne est l’occasion de donner quelques conseils aux clients qui s’adonnent à la cueillette des champignons. Mais, parce que tout le monde n’est pas nécessairement spécialiste des champignons, on peut toujours se poser la question de savoir si un champignon est ou non comestible.
C’est pourquoi, comme l’Anses vient de le rappeler, recommandez à vos patients :
- de ne ramasser que les champignons qu’ils connaissent parfaitement ;
- au moindre doute sur l’état ou l’identification d’un champignon, de ne pas le consommer avant de l’avoir fait contrôler par vous ou un spécialiste ;
- de ne pas cueillir les champignons près de sites pollués (bords de routes, aires industrielles, décharges, etc.) ;
- de bien séparer par espèce les champignons récoltés dans une caisse ou un carton (jamais dans un sac plastique qui accélère le pourrissement) ;
- de se laver soigneusement les mains après la récolte ;
- de conserver les champignons à part et dans de bonnes conditions au réfrigérateur et de les consommer dans les 2 jours au maximum après la cueillette ;
- de consommer les champignons en quantité raisonnable après une cuisson suffisante et de ne jamais les consommer crus ;
- de ne jamais proposer de champignons cueillis à de jeunes enfants.
Un bon réflexe que vous pouvez également rappeler à vos patients consiste à prendre en photo la cueillette avant cuisson. Cette photo vous permettra alors, le cas échéant, de décider plus facilement du traitement adéquat.
Source : www.anses.fr
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Agents immobiliers : proposez quelques (bons) conseils en plus !
Agents immobiliers : quels sont les conseils que vous pouvez apporter ?
Lorsqu’un locataire déménage dans le logement que vous lui avez trouvé, il va devoir effectuer de nombreuses démarches administratives. Or, il peut arriver que le locataire en oublie. Pour éviter cela, voici un conseil que vous pouvez lui apporter : dites-lui de se rendre sur le site www.service-public.fr (onglets services-public.fr/particuliers/vosdroits/F14128/personnalisation).
Sur ce site, le locataire trouvera un outil de personnalisation en ligne qui lui indiquera toutes les démarches qu’il a à effectuer en fonction de sa situation. N’oubliez pas de lui préciser qu’aucune information personnelle ne sera conservée par le système informatique.
Source : www.service-public.fr
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APL : la baisse de 5 € est-elle effective ?
La baisse des APL est effective !
Depuis le 1er octobre 2017, le montant des APL a été abaissé de 5 €. Le texte prévoyant cette diminution a, en effet, été publié par le Gouvernement le 29 septembre.
Mais ce n’est pas la seule information à retenir : pour toucher les APL, jusqu’à présent, il fallait que le montant versé soit au minimum de 15 €. Désormais, ce montant minimum est de 10 €. Cet abaissement a pour but de permettre à environ 50 000 personnes de toucher encore des APL.
Source :
- Décret n° 2017-1413 du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au logement et au seuil de versement des allocations de logement
- Arrêté du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au logement et au seuil de versement de l'aide personnalisée au logement
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Plateformes web : de (nouvelles) obligations !
Une (nouvelle) obligation pour toutes les plateformes web
Pour mémoire, la Loi définit comme opérateur de plateforme web toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
- le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
- ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
A compter du 1er janvier 2018, de nouvelles obligations devront être respectées par ces plateformes web. Ces obligations visent à renforcer l’obligation d’information loyale, claire et transparente de ces plateformes web.
La 1ère obligation imposée concerne toutes les plateformes web : elle oblige, à compter du 1er janvier 2018, les opérateurs de plateforme web à préciser, dans une rubrique spécifique, les modalités de référencement, déférencement et de classement. Cette rubrique, qui devra être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, doit comporter les informations suivantes :
- les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
- les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
- le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de la plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme web devra faire apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé.
En outre, tout opérateur de plateforme web devra faire apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique évoquée ci-dessus.
Une (nouvelle) obligation pour certaines plateformes web
La 2ème obligation ne concerne que les opérateurs de plateforme web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
Ces opérateurs de plateforme web devront, à compter du 1er janvier 2018, préciser dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur n’ait besoin de s'identifier, les informations suivantes :
- la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
- le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;
- le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;
- le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
- le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;
- les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.
Une (nouvelle) obligation pour protéger les clients non professionnels
La 3ème obligation vaut pour les opérateurs de plateforme qui mettent en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire. Ces plateformes devront indiquer à compter du 1er janvier 2018, de manière lisible et compréhensible :
- la qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
- si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
- ○ préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel ;
- ○ pour chaque offre :
- le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;
- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur ;
- l'absence de garantie légale de conformité des biens ;
- les dispositions du Code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.
Plateformes web : une (nouvelle) obligation d’information précontractuelle
A compter du 1er janvier 2018, les opérateurs de plateforme en ligne doivent, lorsqu'ils mettent en relation des professionnels avec des consommateurs et permettent la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, respecter une obligation d’information précontractuelle. Concrètement, les opérateurs de plateforme doivent transmettre, de manière lisible et compréhensible :
- les informations relatives aux caractéristiques du service proposé ;
- le prix du service proposé ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
- s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
- lorsque le droit de rétractation existe, toutes les informations nécessaires à sa mise en œuvre (délai et les modalités d'exercice, formulaire type de rétractation, etc.).
Plateformes web : un seuil qui engendre une (nouvelle) obligation
A compter du 1er janvier 2019, les opérateurs de plateformes web devront élaborer et diffuser leurs bonnes pratiques en matière de clarté, de transparence et de loyauté de l’information donnée à l’utilisateur du site, dès lors qu’elles atteindront un certain nombre de connexions. Ce seuil a été fixé à 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, et est calculé sur la base de la dernière année civile.
Dès lors qu’un opérateur de plateforme web dépassera ce seuil, il aura 6 mois pour se mettre en conformité avec la Loi.
Notez que pour les opérateurs de plateformes web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service, le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation.
Source :
- Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques
- Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs
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Avis sur Internet : du nouveau !
Avis en ligne : ce qui change au 1er janvier 2018
La Loi définit désormais ce qu’est un avis en ligne : « un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif ». L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts ».
A compter du 1er janvier 2018, les entreprises dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs devront indiquer, de manière claire et visible :
- à proximité des avis :
- ○ l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
- ○ la date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
- ○ les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique ;
- dans une rubrique spécifique facilement accessible :
- ○ l'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
- ○ le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Lorsque ces entreprises contrôlent les avis, elles veillent à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la Loi et précisent dans la rubrique spécifique précitée :
- les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
- la possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
- la possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
- les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.
Lorsque l’entreprise refuse la publication d'un avis, elle doit informer son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.
Source : Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs
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Transporteurs : quand la marchandise est volée, il faut indemniser (totalement ?) le client !
Marchandises volées : indemnisation totale ou partielle du client ?
Parce qu’au cours d’une prestation de transport, la marchandise qu’elle était chargée de convoyer a été volée, un client réclame des indemnités à une société de transport pour le préjudice subi. Mais le client réclame l’indemnisation totale de son préjudice.
Ce que refuse la société de transport : elle rappelle que le contrat prévoit une clause limitant le montant des indemnités, en respect de la convention de Genève, dite « réglementation CMR ». Sauf que cette clause n’est pas applicable, selon le client, puisque le transporteur n’a pas respecté ses engagements. Il rappelle, en effet, que le contrat interdisait expressément le recours à la sous-traitance. Or, le transporteur a sous-traité le convoyage de sa marchandise. Et c’est lors de ce convoyage sous-traité que le vol a eu lieu. Par conséquent, le client estime qu’il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice…
… à tort, pour le juge, qui explique que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol. Dès lors, le client ne peut pas se prévaloir du recours à la sous-traitance pour réclamer l’indemnisation totale de son préjudice.
Mais le client réclame (encore) l’indemnisation totale de son préjudice : il explique, cette fois-ci, qu’une faute a été commise lors du convoyage, occasionnant le vol de sa marchandise. Il rappelle que le chauffeur s’est garé de nuit, sur la voie publique alors que son camion était simplement bâché. Pour le client, ce comportement est la preuve d’une négligence fautive.
Allégation avec laquelle le juge n’est, une nouvelle fois, pas d’accord. Parce que le vol a été commis de nuit, pendant le sommeil du chauffeur qui avait été contraint de s’arrêter pour respecter les temps de repos obligatoires, aucune négligence fautive ne peut être lui être reprochée. En outre, le juge relève que le camion était stationné sur une aire de stationnement le long d’une autoroute, particulièrement visible des véhicules et que de l’autre côté du camion, il y avait un mur très haut rendant peu concevable la venue de voleurs de cet endroit.
Le juge rejette donc tous les arguments du client : il n’aura pas droit à une indemnisation totale de son préjudice mais à une indemnisation limitée, comme le prévoit la réglementation « CMR ».
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 16-10596
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Agent immobilier : pas de mandat écrit, pas d’honoraires ?
Agent immobilier : des honoraires sans un mandat régulier, c’est possible !
Un agent immobilier se voit confier la gestion locative de 2 logements par un client. Suite au décès de ce dernier, l’agent immobilier poursuit cette mission pour le compte des 2 enfants de son client. Toutefois, après 8 ans de gestion pour leur compte, ces derniers mettent fin à la mission de l’agent immobilier et réclament le remboursement des honoraires versés durant ces 8 années.
Pour se justifier, ils expliquent que l’agent immobilier n’est titulaire d’aucun mandat. Ce que ce dernier nie : l’agent immobilier produit alors les mandats confiés par les fils de son client. Sauf que ces mandats, s’ils sont dûment enregistrés, ne sont ni signés, ni datés. Par conséquent, ils sont nuls. Les enfants réclament alors de nouveau le remboursement des honoraires versés durant les 8 précédentes années.
Ce que refuse (encore) l’agent immobilier : même si le mandat est nul, il rappelle qu’un contrat irrégulier peut être ratifié par les actes postérieurs de ses signataires. Ce qui est le cas ici : les 2 fils ont poursuivi leurs relations avec lui pendant 8 ans sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou sur les conditions de sa rémunération.
Pour le juge, l’agent immobilier a raison : les irrégularités des mandats sont couvertes par le comportement des 2 fils. Dès lors, l’agent immobilier peut conserver les honoraires perçus.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-12906
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