Former des chauffeurs de taxi et VTC : à quelles conditions ?
Former des chauffeurs de taxi et VTC suppose d’être agréé !
Pour pouvoir exploiter un établissement destiné à former des personnes souhaitant exercer la profession de chauffeur de taxis ou de VTC, il est nécessaire de posséder un agrément, valable 5 ans, délivré par la Préfecture.
Pour cela, il suffit de déposer une demande d’agrément, accompagnée de nombreuses pièces justificatives attestant de la capacité de l’établissement à assurer la formation des futurs chauffeurs de taxis ou de VTC. Notez qu’il existe 2 types d’agrément, l’un permettant de dispenser une formation aux conducteurs de taxi, l’autre permettant de dispenser une formation aux conducteurs de VTC.
Pour obtenir l’agrément, l’exploitant du centre de formation doit remplir un certain nombre de critères et doit notamment produire la liste de documents suivants :
- une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique, ou d'un extrait K bis s'il s'agit d’une société (un extrait du L bis s'il s'agit d'un établissement annexe), ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
- un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une société ;
- pour les étrangers, s'il y a lieu, une autorisation de travail ;
- les conditions d'inscription, le règlement intérieur du centre de formation, le programme détaillé et la durée des formations et des examens proposés ;
- un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;
- le règlement intérieur de l'établissement ;
- la liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant :
- ○ de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;
- ○ du respect des obligations en matière de contrôle technique ;
- la liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestations de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique.
Source : Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur
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Récupérer un véhicule en fourrière : à quel prix ?
Les nouveaux montants maxima des tarifs des fourrières sont connus !
Depuis le 6 septembre 2017, lorsqu’un propriétaire souhaite récupérer son véhicule mis en fourrière, il doit verser les frais suivants :
Montants maxima des frais de fourrière | |||||||
Catégorie de véhicules | Immobilisation matérielle | Opérations préalables | Enlèvement | Garde journalière | Expertise | ||
Voiture particulière | Paris | 7,60 € | 15,20 € | 150 € | 29 € | 61 € | |
Marseille, Lyon et Toulouse | 7,60 € | 15,20 € | 126 € | 10 € | 61 € | ||
Autres villes | 7,60 € | 15,20 € | 117,50 € (contre 116,81 € auparavant) | 6,23 € (contre 6,19 € auparavant) | 61 € | ||
2 ou 3 roues | Paris | 7,60 € | 7,60 € | 49 € | 10 € | 30,50 € | |
Autre ville | 7,60 € | 7,60 € | 45,70 € | 3 € | 30,50 € | ||
Poids-lourds | PTAC entre 19 et 44 tonnes (inclus) | 7,60 € | 22,90 € | 274,40 € | 9,20 € | 91,50 € | |
PTAC entre 7,5 et 19 tonnes (inclus) | 7,60 € | 22,90 € | 213,50 € | 9,20 € | 91,50 € | ||
PTAC entre 3,5 et 7,5 tonnes (inclus) | 7,60 € | 22,90 € | 122 € | 9,20 € | 91,50 € | ||
Autre véhicule immatriculé (remorque, tracteur, etc.) | 7,60 € | 7,60 € | 45,70 € | 3 € | 30,50 € | ||
Source : Arrêté du 10 août 2017 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles
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Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ?
Indemnités d’éviction : il faut obligatoirement un bail commercial !
Un bailleur délivre un 1er congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail commercial, acceptée par le locataire. Toutefois, comme le lui permet la Loi, il use de son droit d’option et change d’avis 2 ans après. Il délivre alors un 2ème congé à son locataire en proposant une indemnité d’éviction. Finalement, le bailleur change encore d’avis et délivre, cette fois-ci, un mois après, un 3ème congé à son locataire, sans offrir d’indemnité d’éviction.
Pour se justifier, le bailleur explique alors à son locataire qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, les conditions légales n’étant ici pas remplies : l’activité du locataire n’est, en effet, pas immatriculée. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».
Mais le locataire estime que le bailleur ne peut pas lui dénier l’application du statut des baux commerciaux : le bailleur avait, en effet, 2 ans pour le faire, à compter de la date de prise d’effet du premier congé délivré. Or, le bailleur a ici engagé son action 2 ans et 4 mois après la date de prise d’effet du premier congé délivré. Son action est donc, selon le locataire, irrecevable car prescrite.
« Faux » répond le juge : ce dernier précise alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici : le bailleur peut donc dénier l’application du statut des baux commerciaux et ne pas verser d’indemnité d’éviction à son locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012
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Professionnels de santé : formez la population aux « gestes qui sauvent » !
Sensibilisation aux « gestes qui sauvent » : votre savoir-faire est primordial !
Les « gestes qui sauvent » (GQS) ne sont pas forcément connus par la population et sont encore moins maîtrisés. C’est pourquoi le Gouvernement vient de lancer une sensibilisation au GQS : l’objectif est de permettre au plus grand nombre de citoyens de devenir le premier maillon de la chaîne des secours et ainsi de préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l’arrivée des secours.
Cette sensibilisation au GQS peut être dispensée par des associations agréées et des organismes habilités à la formation aux premiers secours. Mais pas seulement ! Les professionnels de santé sont, en effet, également autorisés à dispenser la formation à la population.
Pour cela, les professionnels de santé doivent respecter les recommandations techniques et pédagogiques mises en place par le Gouvernement, consultables sur le site www.interieur.gouv.fr (rubrique Accueil/A votre service/Ma sécurité/Les gestes qui sauvent).
Concrètement, cette sensibilisation, d’une durée maximale de 2 heures, a pour objectif l’acquisition par la population des connaissances nécessaires à :
- assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne et de transmettre au service de secours d’urgence, les informations nécessaires à son intervention ;
- réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;
- réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.
- Arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent »
Médecins généralistes : modification des tarifs de consultation !
Médecins : certains tarifs de consultation à la hausse !
Suite à un accord conclu entre les médecins et l’Assurance maladie, une nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2017. Si la consultation de base d’un médecin généraliste reste fixée à 25 €, de nouveaux tarifs vont apparaître. Les consultations jugées « complexes » ou « très complexes » seront, en effet, facturées plus cher.
S’agissant des consultations « complexes », elles seront facturées 46 € : il peut s’agir, par exemple, de la consultation d’un enfant de 3 à 12 ans obèse ou qui présente un risque avéré d’obésité, de la consultation d’un nourrisson qui sort de la maternité durant ses 28 premiers jours, ou encore de la consultation d’une jeune fille qui souhaite avoir accès à la contraception. En ce qui concerne les consultations dites « très complexes », elles seront facturées 60 €. Il s’agira, par exemple, d’une consultation d’annonce de cancer ou d’une consultation relative à une malformation congénitale.
Notez que les tarifs de « visites longues » augmentent aussi passant à 70 €. Il s’agit de visites effectuées par le médecin chez un patient souffrant, par exemple, d’Alzheimer. Ce nouveau tarif pourra être facturé 3 fois/an au maximum contre une fois auparavant.
Sachez que la hausse des tarifs sera totalement prise en charge par l’Assurance maladie.
- Décision du 21 juin 2017 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie
Généalogistes : pas de contrat de révélation, pas de rémunération !
Généalogistes : pour être rémunérés, il faut avoir révélé l’identité du défunt !
Une défunte, dont il est chargé de régler la succession, n’ayant pas d’héritiers connus, un notaire fait appel à une étude généalogique pour retrouver d’éventuels héritiers. A force de recherches, l’étude généalogique finit par identifier l’héritière de la défunte. Comme le prévoit la pratique, cette étude généalogique la contacte par écrit et lui propose de conclure un contrat de révélation qui informe l’héritière de ses droits successoraux sans toutefois l’informer de l’identité du défunt. En échange de la révélation, 30 % du patrimoine de la défunte doivent revenir à l’étude généalogique.
Mais l’héritière répond par la négative à l’étude généalogique, après plusieurs mois de silence. L’étude généalogique apprend alors, par la suite, que l’héritière a directement contacté le notaire afin de faire valoir ses droits. Mécontente, l’étude généalogique réclame 30 % de sa part d’héritage, estimant que c’est grâce à elle que l’héritière a pris connaissance de sa vocation successorale.
Ce que conteste l’héritière : elle prétend avoir eu connaissance de ses droits successoraux grâce à une connaissance et non par le courrier de l’étude généalogique qui, le rappelle-t-elle, ne mentionne ni l’identité de la défunte, ni celle du notaire. Par conséquent, elle estime que l’étude généalogique ne peut pas lui réclamer 30 % de l’héritage de la défunte.
Ce que confirme le juge : la lettre envoyée par l’étude généalogique n’a pas été utile à l’héritière pour découvrir sa vocation successorale. L’étude généalogique n’a donc pas droit à 30 % de la part d’héritage.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 septembre 2017, n° 16-21412
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Vis ma vie… de syndic immobilier !
Syndic immobilier : attention aux copropriétaires indélicats !
Un syndicat des copropriétaires se plaint qu’un copropriétaire ait annexé les combles, qui sont des parties communes de la copropriété, et ce sans autorisation. Ce que conteste le copropriétaire : il rappelle qu’aux termes du règlement de copropriété, les parties communes comprennent le gros œuvre des planchers. Or, son appartement est séparé des combles par un simple plafond de plâtre et non par du gros œuvre. Dès lors, il considère que son appartement et les combles font partie d’un même ensemble constituant son lot de copropriété.
« Faux » répond le syndicat des copropriétaires : si le règlement de copropriété précise que les parties communes comprennent le gros œuvre des planchers, il reste, selon lui, muet sur la nature des combles. Il est donc nécessaire, selon le syndicat des copropriétaires, de se référer à l’état descriptif de division (EDD). Or, celui-ci ne mentionne pas que l’appartement du copropriétaire ait accès aux combles.
De plus, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’avant les travaux effectués par le copropriétaire pour annexer les combles, ceux-ci étaient d’un seul tenant et accessibles seulement par une trappe située dans la cage d’escalier de l’immeuble qui est une partie commune.
Tous ces éléments amènent le juge à considérer que le copropriétaire s’est approprié sans autorisation des parties communes. Le copropriétaire doit donc remettre les combles en l’état où ils se trouvaient avant qu’il ne se les approprie.
Syndic immobilier : attention aux vices de construction !
Un copropriétaire se plaint d’infiltrations dans son appartement. Après expertise, il est révélé que des travaux sont nécessaires dans les parties communes de l’immeuble. Le copropriétaire demande donc au syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux nécessaires et de l’indemniser pour les dégâts occasionnés dans son appartement.
Ce que le syndicat des copropriétaires refuse : il rappelle que les infiltrations sont causées par un vice de construction qui n’est pas de son fait. Dès lors, il n’a pas à indemniser le copropriétaire. En outre, il n’a pas à assumer seul, estime-t-il, la charge des travaux de réparation puisqu’une partie des travaux doit être exécutée sur la ruelle attenante à l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires considère donc qu’il n’est pas en capacité de réaliser ces travaux sur la ruelle qui ne lui appartient pas.
Le juge condamne cependant le syndicat des copropriétaires à indemniser totalement le copropriétaire victime des infiltrations, car même si le vice de construction n’est pas de son fait, il en est responsable. Par contre, le juge donne raison au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les travaux devant être effectués dans la ruelle : ce n’est pas à lui de les faire exécuter puisque la ruelle appartient au domaine public, et plus précisément à la commune.
Syndic immobilier : attention aux mauvaises conceptions !
Un copropriétaire est victime de fuites d’eaux dans son appartement situé au 1er étage. Ces fuites d’eaux provoquent des dégâts dans le commerce qui est situé en-dessous, dégâts suffisamment importants pour que le commerçant finisse par ne plus pouvoir exploiter son activité. Le commerçant réclame alors au syndicat des copropriétaires et au copropriétaire possédant l’appartement situé au-dessus de son local professionnel une indemnisation pour le préjudice subi (pertes financières et perte du fonds de commerce).
Ce que refuse le syndicat des copropriétaires : il rappelle que le dégât des eaux provient d’un vice de construction trouvant son origine dans les parties privatives de l’immeuble. Il estime donc que le dirigeant doit seulement réclamer des comptes au copropriétaire possédant le lot qui comprend un vice de construction…
… à tort selon le commerçant : si le syndicat des copropriétaires n’est pas responsable des vices de construction affectant les parties privatives, ce dernier a toutefois commis une faute en laissant subsister un réseau collecteur commun en sous-sol qui présente des contre-pentes favorisant le débordement de l’eau non évacuée au 1er étage. Ce qui a fini par arriver dans l’appartement du copropriétaire situé au-dessus du commerce du dirigeant…
Argument qui va convaincre le juge ! Le syndicat des copropriétaires est donc condamné à indemniser le dirigeant, sa responsabilité étant retenu à hauteur de 80 %, les 20 % restant étant à la charge du copropriétaire.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-18908
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-19571
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-17825
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Conducteurs de VTC : une (nouvelle) carte professionnelle !
Quel est le contenu de la nouvelle carte professionnelle ?
Dans le cadre de votre activité de chauffeur VTC, vous devez détenir une carte professionnelle, obligatoire pour pouvoir librement exercer cette activité. Un nouveau modèle de carte vient d’être mis en place par la réglementation, nouveau modèle qui vous sera remis lors du renouvellement de cette carte ou, si vous débutez votre activité, à la réception de votre 1ère carte.
Cette nouvelle carte professionnelle contiendra :
- au recto :
- ○ le code à barres bidimensionnel et la mention « 2D-DOC » ;
- ○ la date de fin de validité de la carte ;
- ○ le numéro de la carte ;
- ○ la photographie d’identité du conducteur ;
- au verso :
- ○ le nom du conducteur ;
- ○ le prénom du conducteur ;
- ○ la date et le lieu de naissance du conducteur ;
- ○ la signature du conducteur.
Cette nouvelle carte professionnelle, valable 5 ans, doit être apposée sur le pare-brise de votre véhicule ou, à défaut, à l’intérieur de celui-ci (de façon visible).
Source : Arrêté du 7 septembre 2017 relatif aux cartes professionnelles de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
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Débitants de tabac : une (nouvelle) hausse des prix du tabac est à venir !
Débitants de tabac : un tabac (bientôt) à 10 € !
Le Gouvernement a annoncé une (nouvelle) hausse du prix de tabac, avec pour objectif d’aboutir à un paquet de tabac à 10 € à horizon 2020. Pour cela, la hausse du prix du paquet sera progressive, selon le calendrier suivant, a annoncé le Ministère des Solidarités et de la Santé :
- une hausse de 1 € en mars 2018 ;
- deux hausses de 0,50 €, en avril et en novembre 2019 ;
- deux hausses, respectivement de 0,50 € et 0,40 € en avril et novembre 2020.
Source : Communiqué de presse du Ministère des Solidarités et de la Santé, du 20 septembre 2017
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Conditions générales de vente (CGV) : à (re)lire avec attention !
CGV : la société doit aussi les respecter !
Une société qui commercialise des voitures est en litige avec un client. Ce dernier, après avoir passé commande d’une voiture et versé un acompte, a renoncé à son acquisition. Renoncement impossible, estime la société : elle rappelle alors que le versement d’un acompte entraîne un engagement ferme du vendeur et de l'acheteur et que la commande ne peut pas être annulée, sauf exceptions dont les conditions ne sont pas ici remplies.
« Faux » répond le client qui reproche à la société de ne pas respecter ses propres conditions générales de vente (CGV). Il rappelle que les CGV, annexées à la commande qu’il a signée, précisent que la vente ne sera définitive qu’après la réception d’un avis de confirmation de la société envoyé par lettre recommandée avec AR, après réception de l’acompte. Or, il a reçu confirmation de la vente par un simple mail. Dès lors, la vente n’est pas définitive et il peut renoncer à son acquisition.
Ce que confirme le juge : parce que la société n’a pas respecté un formalisme qu’elle s’est elle-même imposée via ses CGV, la vente n’est pas définitive. Son client peut donc renoncer à son acquisition et ne pas payer le prix de vente conclu.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-20147
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