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Publier beaucoup d’annonces sur Internet = professionnel ?

11 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente sur Internet est-elle nécessairement alors qualifiée de « professionnel » ? Les juges européens viennent de répondre à cette question qui mérite d’être connue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un particulier peut avoir beaucoup d’annonces de vente sans être un « professionnel » !

Un consommateur bulgare a acheté une montre d’occasion sur une plateforme web de vente en ligne. Mais cette montre ne correspondait pas à ce qui était indiqué dans l’annonce de vente. Mécontent, le consommateur a réclamé la restitution du prix au vendeur, un particulier, ce que ce dernier a refusé de faire.

Constatant que le vendeur avait mis en ligne 8 autres annonces portant sur d’autres produits, il a considéré qu’il s’agissait d’un « professionnel ». Il a alors agi en justice pour obtenir réparation de son préjudice, en expliquant que les annonces ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par la Loi bulgare, s’imposant aux professionnels.

Mais les juges européens ont rappelé qu’une personne qui publie beaucoup d’annonces de vente en ligne n’est pas nécessairement un « professionnel ». Pour être considéré comme tel, il faut que la personne agisse « à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » ou au nom et pour le compte d’un professionnel. Ce qui n’est pas le cas ici. Par conséquent, le particulier-vendeur n’est pas tenu de respecter les obligations s’imposant à un « professionnel » : il n’a donc pas à indemniser l’acquéreur de la montre.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 4 octobre 2018, n° C-105/17

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EIRL et saisine de la commission de surendettement : (im)possible ?

15 octobre 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à des difficultés financières, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut-il saisir la commission de surendettement ou doit-il saisir le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective ? Un juge vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une EIRL peut saisir la commission de surendettement !

Une personne décide de créer une entreprise de location de 2 mobiles homes. Elle exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Une partie de son patrimoine personnelle a donc a été affecté à son activité professionnelle.

Faisant face à d’importantes difficultés financières, la dirigeante de l’EIRL a saisi la commission de surendettement.

Une banque, créancière de dettes dues par l’EIRL, a demandé à ce que cette saisine de la commission de surendettement soit déclarée irrecevable. Pour elle, la dirigeante de l’EIRL ne peut saisir que le Tribunal de commerce et demander la mise en œuvre d’une procédure collective, en raison de la nature commerciale de son activité professionnelle.

Demande recevable, répond la dirigeante de l’EIRL : elle estime qu’elle peut bénéficier, pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle et ses dettes non professionnelles, de la procédure de surendettement applicable aux particuliers. Ce que confirme le juge.

Pour mémoire, la commission de surendettement peut décider de :

  • rééchelonner le paiement des dettes ;
  • réduire les intérêts à un taux inférieur aux de l’intérêt légal ;
  • suspendre l'exigibilité des créances (dans la limite de 2 ans) ;
  • effacer partiellement les dettes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 27 septembre 2018, n° 17-22013

EIRL et saisine de la commission de surendettement : (im)possible ? © Copyright WebLex - 2018

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Coffre-fort numérique : des précisions à connaître

16 octobre 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les conditions de récupération des documents et données stockés dans un coffre-fort numérique sont désormais connues. Elles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019 et portent sur les modalités de récupération des données, la signature d’un contrat de fourniture de service, l’information due à l’utilisateur, etc. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Récupération des données sur un coffre-fort numérique : à quelles conditions ?

Les documents et les données stockés sur un coffre-fort numérique doivent pouvoir être récupérés :

  • par mail, et par une requête unique, de façon simple et sans manipulation complexe ou répétitive ;
  • dans un format électronique ouvert, structuré, couramment utilisé, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert qui peuvent être restitués dans leur format d'origine.

Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en termes de protocoles de communication et d'interfaces de programmation, afin que l'opération de récupération s'effectue de façon complète, intègre et dans un délai raisonnable.

En outre, il doit veiller à ce que la mise en œuvre de cette fonctionnalité de récupération s'opère sans collecte de sa part d'informations confidentielles ou de données à caractère personnel concernant l'utilisateur du service, autres que celles indispensables à la bonne exécution de l'opération de récupération.

Sachez également qu’avant de conclure un contrat de fourniture de service de coffre-fort numérique, le fournisseur du service doit communiquer à l’utilisateur, de manière lisible et compréhensible, les modalités de l'opération de récupération de documents ou de données.

A cette fin, il doit préciser les informations suivantes :

  • les opérations techniques que l’utilisateur doit conduire pour la récupération des documents et données, les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération ainsi que le délai de récupération ;
  • les conditions dans lesquelles le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut être amené à procéder à une transformation du format dans lequel les documents et données ont été déposés ;
  • les frais éventuellement exigibles.

Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l’utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération.

Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :

  • exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ;
  • ou refuser de donner suite à ces demandes.

Enfin, le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins 3 mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.

En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de 12 mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.

Notez que toutes ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2019.

Source : Décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique

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Refuser une vente ou une prestation : (im)possible ?

17 octobre 2018 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour refuser de vendre un produit ou de réaliser un service à un consommateur, un professionnel doit justifier d’un « motif légitime ». Un sénateur a demandé au Gouvernement si la mauvaise hygiène corporelle d’un client était caractéristique d’un « motif légitime ». Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus de vente ou de prestation : il faut un motif légitime

Pour refuser de vendre un produit ou de réaliser un service à un consommateur, un professionnel doit justifier d’un « motif légitime ». Mais il n’existe pas de définition légale de cette notion. C’est donc au juge qu’il revient d’identifier ces exceptions.

Un sénateur a demandé au Gouvernement si la mauvaise hygiène corporelle d’un client incommodant les autres clients est un « motif légitime ».

Et, pour le Gouvernement, seuls l’indisponibilité des produits et le comportement insultant ou l’impolitesse du client ont été reconnus comme caractéristiques d’un « motif légitime » de refus de vente par les juges.

La mauvaise hygiène corporelle d’un client n’est donc pas un « motif légitime » de refus de vente, d’autant qu’un tel refus pourrait être considéré comme une discrimination, estime le Gouvernement.

Source : Réponse Ministérielle Raison, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 01956

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Quand une salariée signe un bon de commande... sans en avoir le pouvoir…

24 octobre 2018 - 2 minutes
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Une salariée signe un bon de commande avec une société sans en avoir le droit. Malgré cela, la société estime que le bon de commande est tout de même valable, puisqu’elle a légitimement cru que la salariée avait le pouvoir de le signer : elle se prévaut alors d’un « mandat apparent »… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mandat apparent : il faut que la croyance soit légitime !

Une salariée d’un hypermarché signe un bon de commande avec un fournisseur pour la fourniture de divers produits. L’hypermarché ne réglant pas le prix, la société assigne l’hypermarché en justice devant le tribunal mentionné comme étant compétent dans le bon de commande.

Mais pour l’hypermarché, le bon de commande n’est pas valable pour la simple raison suivante : la salariée qui l’a signée n’en avait pas le pouvoir, de sorte que l’hypermarché n’est donc pas engagé par ce bon de commande. Le fournisseur ne peut donc pas s’en prévaloir pour engager des poursuites contre l’hypermarché.

La société explique cependant qu’elle a conclu le contrat avec la salariée en étant persuadée qu’elle avait les qualités pour signer ce bon de commande au nom de l’hypermarché : elle se prévaut ainsi d’un « mandat apparent », ce qui valide la signature du bon de commande par la salariée.

A l’appui de ses prétentions, le fournisseur rappelle que la fonction de la salariée consiste à approvisionner les rayons, à vendre les produits et qu’elle a la libre disposition du cachet commercial de l’hypermarché. Pour la société, ces éléments sont suffisants pour caractériser un « mandat apparent ».

« Ce n’est pas le cas » répond à son tour l’hypermarché qui estime que le mandat apparent suppose que le fournisseur croit « légitimement » que la salariée avait le pouvoir de signer ce bon de commande. Or, l’hypermarché rappelle que le fournisseur a signé un contrat avec sa société-mère aux termes duquel il lui est interdit de présenter directement ses offres aux hypermarchés du groupe, sans l’accord de celle-ci.

Or, la société n’avait pas ici l’accord de la société-mère. Par conséquent, en présentant directement un bon de commande à l’hypermarché, la société aurait dû vérifier que la salariée qui l’avait signé, avait effectivement le pouvoir de le faire. Ce qu’elle n’a pas fait : elle ne peut donc pas de prévaloir légitimement d’un « mandat apparent ». « Exact », confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 septembre 2018, n° 17-15420

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Adhérer à l’association des commerçants du centre commercial : obligatoire ?

26 octobre 2018 - 2 minutes
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Un restaurateur, locataire d’un local situé dans la galerie d’un centre commercial, s’est retiré de l’association des commerçants de ce centre commercial. Pourtant une clause du bail commercial qu’il a conclu le lui interdit, rappelle l’association. Malgré cela, le juge va pourtant l’y autoriser : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause d’adhésion à l’association des commerçants du centre commercial : attention à sa rédaction !

Une entreprise de restauration s’installe dans une galerie d’un centre commercial. Dans son bail commercial est insérée une clause d’adhésion à l’association des commerçants du centre commercial.

Quelques années plus tard, l’entreprise de restauration décide de quitter l’association et ne verse plus les cotisations permettant de financer les opérations d’animation du centre commercial.

Ce que l’entreprise de restauration ne peut pas faire, le bail commercial lui imposant qu’elle adhère à l’association, estime celle-ci. L’association lui demande donc de reprendre le versement des cotisations.

Sauf que cette clause est nulle, répond le restaurateur, car elle ne respecte pas la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s’en retirer en tout temps.

Ce que confirme le juge : l’entreprise de restauration peut donc valablement renoncer à son adhésion à l’association. Renonciation qui implique que l’entreprise n’a plus à verser les cotisations dues et, en contrepartie, ne peut plus participer aux opérations d’animation du centre commercial.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-23211

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Lutte contre la fraude : focus sur le tabac

02 novembre 2018 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parmi les mesures adoptées par la Loi relative à la lutte contre la fraude, quelques-unes s’intéressent de très près au commerce du tabac : à partir de 4 cartouches de cigarettes achetées, vous êtes considéré comme un « professionnel », avec toutes les conséquences que cela implique. Et ce n’est pas la seule mesure qui intéresse le commerce du tabac…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la fraude : détenir du tabac à des fins commerciales ?

La Loi relative à la lutte contre la fraude vient définir ce qu’il faut entendre par « détention de tabac à des fins commerciales ». Une notion qui peut vous être utile en cas de contrôle douanier notamment…

Depuis le 25 octobre 2018, est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales (et qui est donc potentiellement passible des taxations, notamment douanières, afférentes à cette qualité) toute personne qui transporte (en voiture) plus de :

  • 800 cigarettes, soit en moyenne l’équivalent de 4 cartouches ;
  • 400 cigarillos, c'est-à-dire des cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce ;
  • 200 cigares, autres que les cigarillos ;
  • 1 kilogramme de tabac à fumer.

Les personnes qui transportent plus d’1 kilogramme de tabac à fumer à bord d’un car seront également réputées détenir du tabac à des fins commerciales.


Lutte contre la fraude : un renforcement des sanctions fiscales

Jusqu’à présent, les personnes qui fabriquent, détiennent, vendent ou transportent de façon illicite du tabac s’exposent à une amende fiscale de 500 à 2 500 €.

Depuis le 25 octobre 2018, cette amende varie de 1 000 € à 5 000 €.

Elle pourra même atteindre un montant variant de 50 000 € à 250 000 € lorsque ces faits sont commis en bande organisée.


Lutte contre la fraude : interdiction de la vente de tabac à distance

Toujours depuis le 25 octobre 2018, il est prévu que les personnes qui gèrent des sites web collaboratifs, d’annonces, etc. doivent dorénavant informer leurs abonnés de l'interdiction de la vente ou de l’achat à distance de produits du tabac manufacturé.

Ils doivent également informer leurs abonnés des sanctions légalement encourues pour de tels actes.


Lutte contre la fraude : traçabilité des produits du tabac

La Loi relative à la lutte contre la fraude est également venue refondre et renforcer les règles de traçabilité des produits du tabac.

Désormais, depuis le 25 octobre 2018, les unités de conditionnement de produits du tabac (en clair les paquets de cigarettes) sont revêtues d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile.

Cette obligation concerne les paquets :

  • fabriqués en France ;
  • importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
  • provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  • destinés à l'exportation vers un Etat non membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Union européenne ou placés sous un régime fiscal ou douanier tel que l'avitaillement ou les comptoirs de vente.

Cet identifiant ne doit être ni dissimulé, ni interrompu et doit permettre à la traçabilité des données relatives à la fabrication, la provenance, le transport, l’achat, la vente, etc. de ces produits du tabac. Il doit être apposé sur chaque paquet de cigarettes par les fabricants et les importateurs.

Un code identifiant est également fourni pour chaque opérateur économique, chaque installation depuis le lieu de fabrication jusqu'au point de vente au détail ainsi que pour chaque machine.

L’identifiant est délivré par l'entité de délivrance des identifiants uniques, généralement l’Etat. Lorsque l'Etat n'est pas l'entité de délivrance des identifiants uniques, le ministre chargé des douanes désigne une entité de délivrance des identifiants uniques.

Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant ou de l'importateur au dernier opérateur avant le premier détaillant, doivent enregistrer l'entrée de tous les paquets de cigarettes en leur possession ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive. De même, les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac doivent conserver un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

De même, les fabricants et importateurs de produits du tabac doivent fournir gratuitement à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement doit notamment permettre de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique.

Enfin, pour garantir l'application et la lisibilité correcte des identifiants uniques, les fabricants et les importateurs sont tenus de se faire fournir et d'installer un dispositif anti-manipulation par un tiers indépendant.

En plus de l’apposition de cet identifiant unique, les paquets de cigarettes doivent dorénavant comporter au moins 5 types d'éléments authentifiants, dont au moins 1 élément apparent, 1 élément semi-apparent et 1 élément non apparent.

Notez qu’au moins 1 de ces éléments doit être fourni par un tiers indépendant.

La combinaison de ces éléments authentifiant devra être fixée par arrêté du ministre chargé des Douanes (non encore paru à ce jour).

Ce nouveau dispositif de sécurité doit être imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Il ne peut être ni dissimulé, ni interrompu et doit :

  • permettre l'identification et la vérification de l'authenticité d'un paquet de cigarettes pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac concerné ;
  • empêcher son remplacement, sa réutilisation ou sa modification de quelque manière que ce soit.

Retenez qu’en cas de manquement à ces nouvelles obligations, le contrevenant s’expose au paiement d’'une amende de 1 000 à 5 000 €, d'une pénalité de 1 à 5 fois la valeur des tabacs sur lesquels a porté la fraude, sans préjudice de la confiscation des tabacs.

Lorsque le manquement est commis en bande organisée, les amendes et pénalités sont doublées et le contrevenant s’expose en plus à une peine d’emprisonnement fixée à 1 an.

Source : Loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude (articles 27 à 30)

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Désaccord avec l’administration : pensez à la médiation !

05 novembre 2018 - 3 minutes
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Saviez-vous qu’il existe un médiateur des entreprises, intervenant dans les relations interentreprises et les marchés publics ? Et saviez-vous que son rôle vient d’être étendu dans les différends de toute sorte qui peuvent opposer les administrations et les entreprises ? De quoi s’agit-il concrètement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Médiation entre les entreprises et les administrations : une expérimentation

Il existe un médiateur des entreprises, nommé par le ministre de l’économie, chargé de les aider à résoudre leurs différends entre elles et/ou avec les administrations dans le cadre d’une commande publique. Son intervention est gratuite et se veut rapide (moins de 3 mois).

Depuis le 29 octobre 2018, le rôle de ce médiateur a été étendu, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, à tous les différends pouvant opposer les entreprises du secteur de la construction, du secteur de l’industrie manufacturière ou du secteur de l’information et de la communication aux :

  • administrations et établissements publics de l'Etat ;
  • collectivités locales ;
  • organismes de sécurité sociale.

Par souci de commodité, nous appellerons tous ces possibles « opposants » : « l’administration ».

Mais attention, seules certaines régions sont concernées par cette expérimentation :

  • Centre-Val de Loire ;
  • Grand Est ;
  • Normandie ;
  • Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le médiateur des entreprises est saisi, ou par l’entreprise, ou par l’administration qui l’oppose via le formulaire accessible sur son site internet : www.mieist.bercy.gouv.fr. Elle comprend :

  • l'identité et l'adresse de la personne présentant la demande ;
  • l'administration et, le cas échéant, le service compétent au sein de celle-ci, ou l'entreprise avec laquelle cette personne a un différend ;
  • l'objet du différend ;
  • l'engagement de confidentialité ;
  • le cas échéant, tout élément utile à la résolution du différend.

A moins qu’il estime que la demande de médiation est manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises informe, par tout moyen, l’autre partie de l’existence de cette demande et sollicite sa participation à la médiation.

Si cette autre partie ne répond pas dans un délai de 2 mois suivant son information, elle est réputée rejeter la demande de médiation.

Notez qu’à partir du moment où les parties en désaccord conviennent par écrit de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à partir du jour de la 1ère réunion de médiation, les délais de recours contentieux sont interrompus. Ils ne recommencent à courir qu’à compter de la date à laquelle la médiation est déclarée terminée (par l'une des parties, les 2 ou le médiateur).

Les délais de prescription, qui ont eux aussi été interrompus, recommencent alors à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.

En avril 2021, le médiateur dressera un rapport d’évaluation qu’il remettra au Parlement afin d’apprécier notamment le nombre d’entreprises et d’administrations qui auront recouru à ce dispositif.

Source :

  • Décret n° 2018-919 du 26 octobre 2018 relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations
  • Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, article 36

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Actu Juridique

Un bailleur peut-il (toujours ?) refuser de renouveler un bail commercial ?

08 novembre 2018 - 2 minutes
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Un bailleur délivre un congé avec refus de renouvellement du bail commercial à son locataire, un gérant hôtelier. Ce dernier conteste alors la validité du congé reçu, aucun motif de refus de renouvellement n’ayant été indiqué. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus de renouvellement du bail commercial : à justifier ?

Une commune met en location un local lui appartenant, au profit d’un locataire qui y exerce une activité hôtelière. Des années plus tard, la commune notifie au locataire, via un huissier de justice, qu’elle refuse de renouveler le bail et lui donne congé au terme du bail en cours.

Cette notification ne comporte aucune indication de motif justifiant le refus de renouvellement, ni offre d’indemnité d’éviction.

Par courrier séparé, la commune va proposer au locataire une offre d’indemnité d’éviction de 40 000 €, proposition qui reste sans réponse.

Le locataire conteste toutefois la validité du congé en justice, constatant que la commune ne fait état d’aucun motif justifiant le refus de renouvellement du bail.

Le juge rappelle cependant qu’un bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d’un bail, pour autant qu’il s’acquitte d’une indemnité d’éviction. Il ajoute, en outre, que le congé n’a pas à être spécialement motivé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 octobre 2018, n° 17-20713

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Actu Juridique

Lettre recommandée électronique : pourquoi la choisir ?

21 novembre 2018 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour de nombreuses formalités, vous devez recourir à la lettre recommandée. Et, plutôt que la lettre papier, la lettre recommandée électronique peut présenter de nombreux avantages… A condition, toutefois, de respecter quelques règles. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle lettre recommandée électronique au 1er janvier 2019 ?

La Loi donne à la lettre recommandée électronique la même valeur qu’une lettre recommandée traditionnelle dès lors que le prestataire de lettre recommandée électronique :

  • procède à la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur et du destinataire ;
  • délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi, comportant :
  • ○ les nom et prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique,
  • ○ les nom et prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique,
  • ○ un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire,
  • ○ la date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié,
  • ○ la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé, utilisé(e) par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi ;
  • conserve cette preuve de dépôt pendant au moins un an ;
  • informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception ;
  • ne précise pas l’identité de l’expéditeur tant que le destinataire n’a pas accepté la réception de la lettre recommandée électronique (LRE).

Si le destinataire de la LRE en accepte la réception, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception des données transmises et du moment de la réception, pendant au moins 1 an. Cette preuve précise la date et l'heure de la réception telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.

Si, au contraire, le destinataire refuse la LRE ou s’il ne la réclame pas, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des mêmes informations que la preuve de dépôt.

L'expéditeur a accès aux informations concernant la réception, le refus ou la non-réclamation de la lettre pendant un an.

Le prestataire de lettre recommandée électronique engage sa responsabilité en cas de retard dans la réception ou en cas de perte des données.

Rien ne restreint désormais l’usage de la LRE à la conclusion et à l’exécution d’un contrat, ce qui était le cas jusqu’en 2016. Cela signifie qu’il serait possible d’y recourir pour rompre un contrat, et notamment un contrat de travail. Cependant, les juges pourront continuer d’appliquer cette restriction. Nous attendrons donc les premières décisions de justice pour confirmer cette position.

Source : Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique

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