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Accessibilité des personnes handicapées : non-respect des normes = destruction ?

11 juillet 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que le bâtiment qu’il vient de faire construire, comportant un local commercial au rez-de-chaussée, ne respecte pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées, son propriétaire réclame sa destruction, puis sa reconstruction. « Non » répond le constructeur, puisque 2 options alternatives existent…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Normes d’accessibilité des personnes handicapées : la destruction n’est pas automatique !

Un couple fait construire un immeuble comprenant au rez-de-chaussée un local commercial pour lequel un bail commercial est signé.

Mais, par la suite, le couple et la société locataire constatent que le bâtiment ne respecte pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées. Le seuil de l’entrée du local commercial est, en effet, 20 centimètres trop haut, ce qui rend l’accès au local commercial impossible pour un fauteuil roulant sans aide extérieure.

Le couple demande alors à ce que l’immeuble soit détruit et reconstruit (le coût des travaux est estimé à 792 300 €, à la charge du constructeur).

Ce que refuse le constructeur, lequel rappelle qu’un expert a été nommé et que pour ce dernier, 2 options alternatives sont envisageables :

  • soit le trottoir est réaménagé, ce qui nécessite l’accord de la commune (le coût des travaux est estimé à 11 800 €) ;
  • soit le sol du local commercial est abaissé (le coût des travaux est estimé à 53 800 €).

Mais, pour le couple et la société :

  • la 1ère option ne peut pas être mise en œuvre car la commune refuse de procéder aux travaux nécessaires sur le trottoir ;
  • la 2nde option ne peut pas être mise en œuvre car l’abaissement du sol rend la cave inutilisable ; en outre, un tel abaissement ne serait pas conforme au permis de construire.

Mais le juge refuse que l’immeuble soit détruit : il relève, tout d’abord, qu’aucune démarche n’a été engagée auprès de la commune pour mettre en œuvre la 1ère solution ; il constate, ensuite, que la 2nde solution consiste à abaisser le niveau du plafond de la cave de 16 cm : la hauteur de la cave passerait alors de 1,90 m à 1,74 m, une hauteur qui ne la rend pas inutilisable.

Dès lors, la demande de destruction de l’immeuble est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 juin 2018, n° 17-15897

Accessibilité des personnes handicapées : bâtiment pas aux normes = destruction ? © Copyright WebLex - 2018

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Dépôt de « cookies » : l’internaute doit pouvoir s’y opposer facilement !

24 août 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un internaute se rend sur le site Internet d’une entreprise, des « cookies » peuvent être déposés sur son navigateur pour tracer sa navigation. Un internaute doit alors avoir le droit de s’opposer (efficacement) au dépôt de ces cookies, comme vient de le rappeler la Cnil…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Opposition inefficace au dépôt de « cookies » : à éviter, sous peine de sanction !

Pour mémoire, les « cookies » permettent d’analyser la navigation d’un internaute et ses habitudes afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés. Il s’agit là d’un traçage portant atteinte à la protection des données personnelles. C’est pourquoi la Loi encadre l’utilisation des « cookies ».

Le contrôle du respect de cette réglementation a été confié à la Cnil, qui vient de sanctionner l’éditeur d’un site web d’actualités économiques. Les irrégularités relatives à la réglementation des « cookies », qui justifient sa sanction, méritent une attention particulière…

Cette réglementation impose que l’entreprise exploitant le site web recueille le consentement de l’internaute. Concrètement, le mode opératoire consiste à recueillir le consentement de l’internaute via un bandeau qui apparaît sur son écran, ce bandeau devant informer l’internaute :

  • de la finalité précise des « cookies » ;
  • de la possibilité de s’opposer à l’activation des « cookies » en modifiant les paramètres ;
  • que la poursuite de sa navigation sur le site vaut accord à l’activation des « cookies ».

Le site web de l’éditeur possède bien ce bandeau et informe effectivement l’internaute qu’il peut s’opposer à l’activation des « cookies ». Mais cela n’était pas suffisant pour la Cnil : il faut que l’opposition de l’internaute soit efficace, ce qui n’était pas le cas ici.

Comme sur tous les sites Internet, certains « cookies » doivent être impérativement déposés pour que l’internaute puisse naviguer sur le site web tandis que d’autres sont facultatifs.

Or, ici, l’internaute était seulement informé de la possibilité qui lui était offerte de s’opposer aux « cookies ». Insuffisant, pour la Cnil : l’information communiquée à l’internaute ne lui permettait pas de différencier clairement les « cookies » devant être obligatoirement déposés pour qu’il puisse naviguer sur le site web et les « cookies » facultatifs.

En outre, l’internaute n’était pas informé des conséquences techniques de son opposition au dépôt de « cookies » sur son confort de navigation sur le site Internet.

L’éditeur du site Internet a, ici, été condamné au paiement d’une amende de 25 000 €.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 412589

Dépôt de « cookies » : l’internaute doit pouvoir s’y opposer facilement ! © Copyright WebLex - 2018

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Loi sur la protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir

27 août 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi sur la protection du secret des affaires permet de protéger certaines informations sensibles, détenues par une entreprise : définition d’une information pouvant être protégée par le secret des affaires, légitimation à obtenir cette information et mesure de protection en cas d’atteinte, etc., que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi sur la protection du secret des affaires : pour quelles informations ?

Applicable depuis le 1er août 2018, la Loi sur la protection du secret des affaires instaure un régime de protection pour les informations internes à une entreprise qui respectent les 3 critères cumulatifs suivants :

  • l’information ne doit pas être connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
  • l’information doit avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
  • l’information doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

La Loi précise que ce type d’information ne peut être détenu que par un « détenteur légitime » qui se définit comme celui « qui en a le contrôle de façon licite ».

En outre, la Loi précise quand l’obtention d’une information protégée par le secret des affaires est licite ou non ainsi que la possibilité ou non d’opposer le secret des affaires au cours d’un litige en justice.

Si une entreprise estime être victime d’une atteinte à la protection du secret des affaires, la Loi lui donne des moyens pour se protéger. Ainsi, par exemple, un juge peut ordonner que les produits commercialisés par un concurrent, grâce à l’atteinte au secret des affaires, soient définitivement écartés des circuits commerciaux, voire modifiés afin de supprimer l'atteinte au secret des affaires, détruits ou, selon le cas, confisqués au profit de l’entreprise victime.

Notez que les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par 5 ans à compter des faits qui en sont la cause.

Sachez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application du nouveau régime de protection du secret des affaires.

Source : Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

Loi sur la protection du secret des affaires : ce qu’il faut savoir © Copyright WebLex - 2018

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Loi Essoc : les nouveautés juridiques à connaître

28 août 2018 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, propose un certain nombre de mesures qui intéressent les entreprises. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rescrit DGCCRF : ce qui change

Lorsque vous avez un doute sur un point de la réglementation en matière fiscale ou sociale, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur votre situation, pour éviter toutes mauvaises surprises. Depuis le 12 août 2018, l’équivalent en matière commerciale a vu le jour, dans 2 domaines précis toutefois : lesquels ?

Rescrit DGCCRF : en matière de délai de paiement

Par principe, un client professionnel ne peut pas imposer un délai de paiement anormalement long : cela signifie qu’une entreprise peut obtenir le règlement complet de sa prestation ou de sa livraison avant l’expiration d’un délai qui est strictement encadré par la règlementation.

Deux situations sont alors possibles :

  • soit aucun délai n’est prévu : dans ce cas une entreprise doit obtenir le paiement de sa facture au plus tard le 30ème jour du mois suivant la réception de la marchandise ou l’exécution de la prestation, selon les activités ;
  • soit un délai « conventionnel » a été convenu : ce délai ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière ou 90 jours à compter de la date d'émission de la facture).

Le fait de ne pas respecter les délais de paiement et/ou les modalités de computation de ces délais est puni d’une amende administrative maximum de 75 000 € (pour une personne physique) ou 2 millions d’€ (pour une entreprise), ces montants étant doublés en cas de récidive dans les 2 ans.

Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement que vous envisagez de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :

  • votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
  • est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
  • l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.

Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction du nombre et de la gravité des incidents de paiement qui y sont constatés et de leur impact économique sur les secteurs concernés ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux délais de paiement.

Rescrit DGCCRF : en matière de conformité du contrat de garantie commerciale

Une entreprise peut proposer une garantie commerciale à un client particulier. Cette garantie commerciale prend la forme d’un contrat écrit dont la réglementation est stricte afin de protéger le client.

Le fait de ne pas respecter la réglementation relative au contrat de garantie est puni d’une amende administrative maximum de 3 000 € (pour une personne physique) ou 15 000 € (pour une entreprise).

Pour éviter d’être sanctionné, vous pourrez désormais demander à la DGCCRF de prendre formellement position sur la conformité du contrat de garantie commerciale que vous envisagez de mettre en place.

Cette prise de position formelle a pour objet de vous prémunir d'un changement d'appréciation de la DGCCRF qui serait de nature à vous exposer au paiement d’une amende administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle :

  • votre situation n'est plus identique à celle présentée dans sa demande ;
  • est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ;
  • l'autorité administrative vous notifie, après vous avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.

Notez qu’un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article doit ici aussi préciser les secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de garantie commerciale et qui pourront bénéficier de cette prise de position formelle.

Ces difficultés particulières seront appréciées en fonction de l'importance des manquements et des plaintes qui y sont constatés, de l'importance du surcoût supporté par les clients particuliers lié à la garantie commerciale ou de la nature et de la récurrence des difficultés d'interprétation des règles relatives aux garanties commerciales.


Régularité d’une décision administrative : ce qui change

La régularité d’une décision administrative (permis de construire, autorisation d’exploiter, etc.) donne lieu à de nombreux litiges.

Pour limiter ces litiges, il sera expérimenté, pendant 3 ans à compter du 12 octobre 2018, une sorte de « rescrit juridictionnel ». Cette expérimentation sera menée dans le ressort d’au maximum 4 Tribunaux administratifs.

Cette procédure permettra à l’auteur ou au bénéficiaire d’une décision administrative de saisir le Tribunal administratif pour que celui-ci se prononce sur la régularité de la procédure suivie.

La demande en appréciation de régularité est formée dans un délai de 3 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision en cause. Elle est rendue publique dans des conditions permettant à toute personne ayant intérêt à agir contre cette décision d'intervenir à la procédure.

La décision du Tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.

Si le Tribunal administratif constate que la procédure a été suivie régulièrement, aucun grief juridique faisant état d’une telle irrégularité ne pourra par la suite être invoqué en justice.

Notez que l'autorité administrative qui a délivré la décision en cause peut retirer ou abroger cette décision, si elle estime qu'elle est illégale, à tout moment de la procédure et jusqu'à l'expiration d'un délai de 2 mois après que la décision du juge lui a été notifiée.

Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les modalités d’application de cette expérimentation.


Rapport de gestion des petites entreprises : ce qui change

Jusqu’à présent, étaient dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les SARL et les SAS dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui répondent à la définition des petites entreprises.

Depuis le 12 août 2018, la Loi prévoit que sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés commerciales appartenant à la catégorie des petites entreprises. Cette mesure s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter du 12 août 2018.

Pour mémoire, sont des petites entreprises, au regard de la Loi, les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, 2 des 3 seuils suivants, ne sont pas dépassés :

  • total du bilan : 4 000 0000 € ;
  • montant net du chiffre d'affaires : 8 000 000 €
  • nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50.

Source : Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (articles 21, 54 et 55)

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Bail commercial : l’incendie, un trouble de jouissance indemnisable ?

17 septembre 2018 - 2 minutes
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Parce qu’un incendie, provenant de chez son voisin, a détruit son local commercial, un locataire réclame des indemnités à son bailleur, invoquant un trouble de jouissance : sauf que l’origine du feu est indéterminée, rappelle le bailleur, qui refuse de verser des indemnités… A tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et incendie : quand le feu vient de chez le voisin

Un incendie détruit un immeuble dans lequel se trouvent 2 locaux commerciaux qui étaient loués par un même bailleur. Le départ de l’incendie provenait de l’un de ces locaux commerciaux.

Le bailleur, constatant la destruction des locaux, a notifié la résiliation du bail aux 2 locataires. Mais le locataire du local qui n’est pas à l’origine de l’incendie réclame des indemnités pour trouble de jouissance au bailleur.

Indemnités que le bailleur refuse de verser : la cause de l’incendie, qui s’est déclaré dans le local voisin, est indéterminée. Dès lors, il estime qu’il s’agit là d’un « cas fortuit » qui l’exonère de tout dédommagement.

« Non » répond le locataire : au contraire, lorsque la cause de l’incendie est indéterminée, il n’y a pas de « cas fortuit ». Le bailleur est donc responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie. Il a donc droit à des indemnités. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-20696

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Actu Juridique

Bail commercial et changement d’activité : attention aux travaux !

19 septembre 2018 - 2 minutes
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Un entrepreneur réalise des travaux qu’il estime nécessaires pour pouvoir exercer son activité dans la téléphonie dans un local anciennement dédié à la restauration. Des travaux d’une telle ampleur qu’ils ne vont pas être du goût du bailleur… qui réclame des dommages-intérêts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Changement d’activité : les travaux sont-ils autorisés par le bailleur ?

Un bailleur, qui possède un local commercial loué par un restaurateur, agrée la cession du droit au bail à une entreprise qui exploite une acticité de commerce de téléphonie. Le bailleur autorise alors le nouveau locataire, moyennant le versement d’une indemnité de changement d’activité, à réaliser de simples travaux d’aménagement nécessaires à l’exercice de son activité dans le local.

Le nouveau locataire exploite son activité dans le cadre d’une franchise. Dans ce cadre, il doit respecter un cahier des charges qui l’oblige à supprimer l’escalier et l’ascenseur intérieur du local car ils obstruent la surface de vente.

Apprenant que l’escalier et l’ascenseur ont été supprimés, le bailleur réclame des dommages-intérêts, estimant qu’il n’avait pas donné son autorisation pour la réalisation de tels travaux qui concourt à modifier la distribution des lieux. Selon lui, ils vont bien au-delà de simples travaux d’aménagements.

Mais pour le nouveau locataire, les travaux réalisés pour respecter le cahier des charges imposé par le franchiseur font partie des travaux autorisés par l’acte de cession du droit au bail.

« Non » conteste le bailleur : pour lui, les travaux de suppression de l’escalier et de l’ascenseur constituent une modification de la distribution des lieux, qui ne peuvent être réalisés qu’avec l’accord du propriétaire du local, selon les termes du contrat de cession du droit au bail. Or, son accord fait ici défaut. Il a donc droit à un dédommagement. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-22303

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Faux sites administratifs : attention aux arnaques !

21 septembre 2018 - 1 minute
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Avec l’essor du numérique, de plus en plus d’arnaques numériques voient le jour, notamment via de faux sites administratifs. Ce qui a amené le Gouvernement à lancer une campagne nationale de prévention intitulée « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! ». Voici ce que vous devez savoir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ce qu’il faut savoir sur la campagne « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! »…

De plus en plus de sites arnaquent les Français en leur proposant des démarches administratives payantes (demande d’extraits de naissance, de changement d’adresse, d’inscription sur les listes électorales, etc.), alors que les sites administratifs « officiels » proposent ces prestations gratuitement.

Pour éviter ces arnaques, le Gouvernement vient de lancer une campagne intitulée « Faux sites administratifs, attention aux arnaques ! ». Elle a pour objectif de donner aux Français les bons réflexes pour effectuer des démarches administratives en toute sécurité.

Cette campagne rappelle les conseils suivants :

  • pour effectuer une démarche administrative, il faut se rendre sur le site web www.service-public.fr ;
  • il faut vérifier l’identité du site avant de donner ses coordonnées bancaires ;
  • il ne faut pas toujours se fier aux premiers résultats des moteurs de recherche ;
  • en cas d’arnaque, il faut contacter la DGCCRF.

Source : www.economie.gouv.fr

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Plan vélo : ce qu’il faut savoir

03 octobre 2018 - 6 minutes
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Le Gouvernement vient de faire connaître quelles étaient les mesures qu’il entendait mettre en œuvre pour développer et favoriser les déplacements à vélo en France. Voici un panorama des principales mesures que vous devez connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plan vélo : 4 axes à connaître

Le « Plan vélo & Mobilités actives » dévoilé par le Gouvernement vise que l’usage du vélo représente 9 % des déplacements en 2024, contre 3 % actuellement (la moyenne de l’Union européenne est de 7 %).

Tout d’abord, le Gouvernement rappelle les 5 avantages du vélo pour les cyclistes et la collectivité :

  • la santé ;
  • la transition écologique et énergétique ;
  • l’attractivité des villes ;
  • l’accès à la mobilité pour tous au moindre coût ;
  • la création d’emplois.

Ensuite, le Gouvernement rappelle les freins à l’usage du vélo :

  • l’insuffisance et les discontinuités des aménagements et des pistes cyclables sécurisés ;
  • les vols de vélos ;
  • un cadre législatif et réglementaire n’incitant pas à l’usage du vélo ;
  • les obstacles d’ordre culturel et le déficit d’image.

Pour atteindre son objectif, le Gouvernement propose 4 axes de développement :

  • le développement d’aménagements et des voies cyclables de qualité et plus généralement l’amélioration de la sécurité routière ;
  • la sûreté et la lutte contre le vol de vélos ;
  • l’incitation avec la mise en place d’un cadre incitatif adapté reconnaissant pleinement le vélo comme un mode de transport pertinent et vertueux ;
  • le développement d’une culture vélo.

Axe 1 : Le Gouvernement souhaite développer les aménagements et les pistes cyclables et améliorer la sécurité routière

Voici les mesures que le Gouvernement souhaite prendre dans le cadre de l’axe 1 :

  • création d’un Fonds national « mobilité actives » d’un montant de 350 M€ visant à soutenir, accélérer et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants dans les collectivités ; le premier appel à projet sera lancé en 2019 ;
  • renforcement de la planification des réseaux structurants pour les mobilités actives ;
  • amélioration du maillage du territoire en assouplissant la définition actuelle de la « voie verte » (un Décret spécifique sera publié en mars 2019) ;
  • soutien au déploiement de pistes cyclables sécurisées / renforcement de la sécurité pour les cyclistes ;
  • amélioration de la visibilité aux passages piétons : à partir de 2019, seuls des emplacements de stationnement réservés aux vélos seront aménagés, sur la chaussée, 5 mètres en amont des passages piétions ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité sur les passages piétons déjà existants ;
  • réalisation de sas vélo aux feux généralisés pour les nouveaux aménagements (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ; les gestionnaires de voirie devront se mettre en conformité pour les feux déjà existants ;
  • développement des doubles sens cyclables sur l’ensemble de la voirie urbaine en agglomération jusqu’à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • autorisation pour les cyclistes de porter des dispositifs d’éclairage non éblouissants et d’installer sur les vélos des dispositifs d’éclairage complémentaires à ceux actuellement prévus par la Loi (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • circulation en zones de circulation apaisée : les cyclistes pourront rouler à deux de front sans être dans l’obligation de se rabattre quand une voiture les dépasse ; des expériences seront menées en zone 30 (entrée en vigueur au 1er semestre 2019) ;
  • prescription pour les poids lourds d’équipements spécifiques de détection et d’avertissement de la présence d’usagers vulnérables (discussion menée par la France auprès du Conseil de l’Union européenne).

Axe 2 : Le Gouvernement souhaite améliorer la lutte contre le vol de vélos

En France, chaque année, plus de 300 000 vélos sont volés, ce qui représente 10 % des ventes de vélos.

Pour lutter contre le vol de vélos, le Gouvernement souhaite généraliser le marquage des vélos (actuellement facultatif). Les vélos vendus par un commerçant feront désormais l’objet d’une identification à la mise en vente. Ce dispositif permettra aux policiers de restituer les vélos retrouvés à leur propriétaire.

La procédure de marquage sera la suivante :

  • le client choisit son vélo ;
  • le vendeur marque le vélo avec un numéro unique et un procédé agréé ;
  • le vendeur inscrit dans la base agréée de son choix le numéro du vélo et le nom de son propriétaire ;
  • le vendeur transmet au client la facture, le numéro du vélo et un code d’inscription à la base agréée ;
  • le propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.

En cas de revente du vélo, le processus à respecter sera le suivant :

  • le propriétaire conclut la vente avec un acheteur ;
  • le propriétaire déclare le vélo vendu dans la base agréée en précisant le mail de l’acheteur ;
  • la base génère un code de transfert que le propriétaire donne à l’acheteur ;
  • le nouveau propriétaire du vélo complète et finalise son inscription avec le code d’inscription.

A titre d’exemple de l’utilité du marquage des vélos, en novembre 2017, un commissariat a découvert un réseau de receleurs. Sur les 75 vélos découverts, seul le vélo marqué a pu être restitué.

Ce dispositif entrera en vigueur 1 an après la promulgation de la Loi d’orientation des mobilités des transports à venir pour les vélos neufs, et 2 ans pour les vélos d’occasion vendus par des professionnels.

Autre mesure à connaître : la Loi d’orientation des mobilités fixera à la SNCF des objectifs à atteindre d’ici 2024 en matière de stationnement sécurisé de vélos, en tenant compte du foncier disponible autour des gares.

La Loi impose que des places de stationnement de vélos soient prévues lors de la construction d’immeubles de bureau ou d’habitation. Des standards de stationnement portant sur les espaces privés et publics seront élaborés et publiés via un guide. Un Décret précisant les modalités de ce dispositif devrait paraître avant la fin de l’année 2019.

Axe 3 : Le Gouvernement souhaite créer un cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo comme mode de transport vertueux

Le Gouvernement souhaite créer un forfait mobilité durable pour les salariés. Tous les employeurs privés et publics pourront contribuer au frais de déplacement domicile-travail à vélo de leurs salariés sur une base forfaitaire jusqu’à 400 €/an en franchise d’impôt et de cotisations sociales. Cette contribution remplacera l’indemnité kilométrique vélo.

L’Etat va généraliser la mise en place de ce forfait pour ses agents d’ici 2020, à hauteur de 200 €/an.

Autre mesure à connaître : le vélo sera introduit dans le barème kilométrique fiscal (entrée en vigueur au 1er semestre 2019).

L’achat de vélos à assistance électrique sera soutenu par le biais des certificats d’économie d’énergie (CEE) dans le cadre d’une fiche d’opération standardisée CEE « vélo à assistance électrique », en cours de préparation. Cette fiche devrait être publiée par arrêté fin octobre 2018.

La mise à disposition de flottes de vélos par les entreprises sera soutenue : les entreprises ayant souscrit un engagement de location de vélos d’une durée égale ou supérieure à 5 ans (ou à 3 ans pour les entreprises de moins de 10 salariés) pourront réduire de leur impôt sur les sociétés les frais générés par la mise à disposition de vélos pour leurs salariés pour leurs trajets entre le domicile et le travail, dans la limite de 25 % des frais engagés pour pour l’achat ou l’entretien de la flotte de vélos ou vélos à assistance électrique. Ce dispositif entrera en vigueur au 1er semestre 2019.

Axe 4 : Le Gouvernement souhaite développer une culture vélo

Plusieurs actions seront mises en place pour faire en sorte que le « réflexe vélo » puisse être adopté naturellement dès le plus jeune âge.

A l’horizon 2022, la généralisation du dispositif « Savoir rouler » permettra aux jeunes rentrant en 6ème de maîtriser la pratique autonome et en sécurité du vélo.

Des plans de mobilité scolaire verront le jour : ils viseront à sécuriser les trajets des élèves et de leurs accompagnants entre leur domicile et l’établissement scolaire qu’ils fréquentent.

Le Gouvernement souhaite encadrer l’implantation de nouveaux services sur les voiries publiques, tels que les vélos, les scooters ou les trottinettes en libre-service et sans station d’attache.

Source :Source : www.gouvernement.fr

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Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation…

09 octobre 2018 - 2 minutes
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Lorsqu’un locataire est contraint de quitter un local commercial, il peut prétendre au versement d’une indemnité d’éviction. Cette indemnité d’éviction comprend, entre autres, les frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et d’équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter. Pas toujours, a toutefois estimé un bailleur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnités d’éviction et clause d’accession : un impact sur les frais de réinstallation ?

Un commerçant exploite un magasin de vente de meubles dans un local qu’il loue, en vertu d’un bail commercial. Ce bail contient une « clause d’accession » qui permet au bailleur de devenir propriétaire, à la fin du bail, des aménagements réalisés par le locataire à ses propres frais dans les locaux, sans avoir à le dédommager.

Après plus de 30 ans de location, le commerçant doit quitter le local, le bailleur ayant refusé de renouveler le bail. En contrepartie, le bailleur doit verser une indemnité d’éviction au commerçant.

Cette indemnité comprend, entre autres et par principe, les frais de réinstallation du locataire dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter.

En raison de la clause d’accession, le bailleur considère que le montant de ces frais doit s’apprécier au regard d’un local ne comprenant pas les constructions et améliorations réalisées par le commerçant en cours de bail (ce qui lui permet, concrètement, de réduire le montant de l’indemnité d’éviction).

Un raisonnement erroné, selon le juge : même en présence d’une clause d’accession sans indemnité due au commerçant, insérée dans le bail au profit du bailleur, un locataire évincé doit être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il est contraint de quitter.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 septembre 2018, n° 16-26049

Bail commercial et indemnité d’éviction : ne pas oublier (tous) les frais de réinstallation… © Copyright WebLex - 2018

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Actu Juridique

Le démarchage téléphonique et le dispositif Bloctel vu par la DGCCRF

11 octobre 2018 - 2 minutes
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Un Sénateur a demandé au Gouvernement s’il comptait renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique. Le Gouvernement lui a répondu par la négative, et en a profité pour faire état d’une enquête menée par la DGCCRF sur ce sujet. Quels sont les résultats de cette enquête ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démarchage téléphonique : le dispositif Bloctel est très peu respecté !

Depuis 2014, dans le souci de protéger les consommateurs des démarchages téléphoniques intempestifs et intrusifs, il est interdit à un professionnel de démarcher par téléphone un consommateur inscrit sur une liste d’opposition.

Depuis le 1er juin 2016, le dispositif Bloctel, géré par la société Opposetel, permet aux consommateurs de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Selon une enquête de la DGCCRF, à ce jour, 3,7 millions de consommateurs se sont inscrits sur cette liste et la société Opposetel a supprimé 127 milliards de numéros de téléphone de près de 200 000 fichiers clients de professionnels ayant recours au démarchage téléphonique. Le dispositif Bloctel a permis d’éviter en moyenne 6 appels par semaine aux consommateurs inscrits sur la liste d’opposition.

Mais le dispositif Bloctel reste encore peu respecté : en effet, seules près de 800 entreprises ont contacté la société Opposetel pour faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros de téléphone inscrits sur la liste d’opposition.

A l’issu de son enquête, la DGCCRF a prononcé 90 amendes administratives et a délivré 203 avertissements ou injonctions de mise en conformité.

Source : Réponse Ministérielle Poniatowski, Sénat, du 4 octobre 2018, n° 06087

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