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RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître !

24 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) sera applicable. Pour aider les petites et moyennes entreprises (PME), la Cnil vient de publier un guide pratique rappelant les grandes étapes qu’elles doivent respecter pour être en conformité avec la nouvelle réglementation à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : que retenir du guide pratique pour les PME ?

La Cnil a mis en ligne sur son site web (www.cnil.fr) un guide pratique de sensibilisation au RGPD des PME qui a pour objectif d’expliquer simplement aux PME ce qu’elles doivent faire pour protéger les données personnelles à compter du 25 mai 2018.

Ce guide comporte 6 parties dont les intitulés sont les suivants :

  • « Pourquoi ce nouveau règlement ? »
  • « Quels sont les 6 avantages pour votre PME ? »
  • « Données personnelles, traitements de données : de quoi parle-t-on ? »
  • « Comment passer à l’action ? »
  • « La sous-traitance »
  • « Traitements de données à risques : êtes-vous concerné ? »

La Cnil identifie 6 bons réflexes que vous devez adopter. Les voici :

  • ne collectez que les données vraiment nécessaires (quels sont vos objectifs, quelles données sont indispensables pour atteindre ces objectifs, sont-ils pertinents ?, etc.) ;
  • soyez transparent (une information claire et complète constitue le socle du contrat de confiance qui vous lie avec les personnes dont vous traitez les données) ;
  • pensez aux droits des personnes (vous devez répondre dans les meilleurs délais aux demandes de consultation, de rectification ou de suppression des données) ;
  • gardez la maîtrise de vos données (le partage et la circulation des données personnelles doivent être encadrées et contractualisées, afin de leur assurer une protection à tout moment)
  • identifiez les risques (si vous traitez une multitude de données, ou bien des données sensibles, ou si vous avez des activités ayant des conséquences particulières pour les personnes, des mesures spécifiques peuvent/doivent s’appliquer) ;
  • sécurisez vos données (les mesures de sécurité, informatique mais aussi physique, doivent être adaptées en fonction de la sensibilité des données et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d’incident).

Source : (www.cnil.fr)

RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître ! © Copyright WebLex - 2018

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Résolution du contrat de vente financée par crédit-bail : quelles conséquences ?

27 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société achète un camion au moyen d’un contrat de crédit-bail. Par la suite, elle obtient la résolution du contrat de vente. La banque estime alors que le contrat de crédit-bail est résilié par anticipation et réclame des indemnités, comme le prévoit le contrat. C’était toutefois sans compter l’avis (fluctuant ?) du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit-bail et résolution du contrat de vente : quand le juge change d’avis…

Une société signe un bon de commande pour l’achat d’un camion prévoyant une charge utile restante de 850 kg minimum. Cet achat est financé par un crédit-bail signé avec une banque.

Peu après cet achat, la société subit un contrôle de police qui révèle que la charge utile restante est, en réalité, supérieure au 850 kg minimum prévus.

Mécontente, la société réclame et obtient la résolution du contrat de vente de ce camion.

La banque rappelle alors que la résolution du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

Et la banque entend ici se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues par le contrat de crédit-bail pour obtenir une indemnité de résiliation anticipée…

… à tort, pour la société : pour elle, l’annulation du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail n’entraîne pas la résiliation du crédit-bail, mais sa caducité. Dès lors, la banque doit lui restituer les loyers versés sans pouvoir réclamer le paiement d’une indemnité.

… à tort, répond la banque : elle explique que depuis des années, les juges ont toujours estimé qu’une résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail et non sa caducité…

« Vous aviez raison, mais désormais vous avez tort » tranche le juge : si effectivement, depuis des années son raisonnement était le même que celui de la banque, il change ici d’avis (c’est un « revirement de jurisprudence »). La banque doit donc restituer les loyers perçus à la société et ne peut pas lui réclamer d’indemnité de résiliation anticipée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 13 avril 2018, n° 16-21345

Crédit-bail : souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? © Copyright WebLex - 2018

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Délais de paiement : les résultats de l’année 2017 sont connus !

11 mai 2018 - 2 minutes
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Comme chaque année, l’Observatoire des délais de paiement a remis son rapport sur l’évolution des délais de paiement. C’est désormais chose faite pour l’année 2017 : un rapport riche d'enseignements, comme tous les ans...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délais de paiement : que retenir du rapport ?

Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement dresse un constat d’ensemble encourageant.

Pour mémoire, au début de l’été 2015, les retards de paiement avaient atteint leur pire valeur sur 10 ans à 13,6 jours. Les comportements de paiement se sont par la suite régulièrement améliorés pour passer pour la 1ère fois sous les 11 jours au cours du printemps 2017 (10,9 jours) avant de légèrement remonter durant l’été (11,2 jours).

Depuis 2016, ce sont près des 3/4 des entreprises qui payent leurs fournisseurs sans retard ou avec moins de 15 jours de retard. Plus précisément, en 2 ans, la proportion d’entreprises réglant leurs factures à l'heure est en augmentation de plus de 7 points, passant de 36,2 % au 3ème trimestre 2015 à 43,6 % au 3ème trimestre 2017.

Un petit bémol est toutefois à noter : les grands retards ont tendance à légèrement augmenter depuis un an, passant de 6,2 % au 4ème trimestre 2016 à 7 % au 3ème trimestre 2017.

L’enquête révèle également que les grandes entreprises sont celles qui respectent moins la réglementation (le taux d’entreprises de moins 10 salariés réglant ses factures en temps utile est de 73,6 % au 3ème trimestre 2017 contre 58,7 % pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Le même constat vaut pour les collectivités locales : plus elles sont petites, plus elles règlent leurs factures en temps et en heure. Enfin, il faut retenir que le délai global de paiement de ses factures par l’Etat a baissé de 3 jours pour atteindre 21,5 jours en 2017.

Source : Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, du 23 mars 2018, n° 409

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Contrat de franchise : le droit de préférence, (il)licite ?

17 mai 2018 - 2 minutes
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Le droit de préférence de rachat d’un fonds de commerce au profit du franchiseur est-il licite ? Oui, selon un franchiseur. Non, répond le franchisé qui souhaite vendre son fonds de commerce à un concurrent du franchiseur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrat de franchise : le droit de préférence est licite !

Un commerçant (le franchisé) et une entreprise de distribution dans le secteur alimentaire (le franchiseur) signent un contrat de franchise. Ce contrat comporte diverses clauses et notamment un droit de préférence au profit du franchiseur en cas de vente du fonds de commerce.

6 ans plus tard, le commerçant informe l’entreprise qu’il souhaite céder son fonds de commerce à l’un de ses concurrents. L’entreprise informe alors le commerçant qu’elle souhaite mettre en œuvre son droit de préférence pour acheter le fonds de commerce.

Mais le commerçant, en mauvais terme avec l’entreprise, finalise la vente avec le concurrent. L’entreprise demande alors à la justice de prononcer la vente du fonds de commerce à son profit.

A tort, répond le commerçant, qui explique que le droit de préférence est illicite car il restreint artificiellement la concurrence et est donc incompatible avec le principe de la liberté de concurrence.

« Faux » répond l’entreprise : pour elle, le droit de préférence est parfaitement valable car il est la contrepartie du bénéfice du partenariat commercial solide qu’a retiré le commerçant en signant le contrat de franchise avec elle.

« Exact » confirme le juge : parce que le droit de préférence a pour effet d’empêcher les effets commerciaux favorables du partenariat signé entre le commerçant et l’entreprise de profiter à un concurrent, il est parfaitement licite.

La vente du fonds de commerce est donc prononcée au profit de l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2018, n° 16-27926

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Remboursement du compte courant : illustration pratique

21 mai 2018 - 1 minute
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L’associé d’une société réclame le remboursement de son compte courant, comme le prévoit la convention de convention compte-courant conclue lors de sa mise en place. Sauf qu’un tel remboursement se ferait au détriment des engagements souscrits par les autres associés, explique la société, qui refuse de le rembourser. Cet argument est-il valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rembourser un compte courant… à tout moment ?

L’associé d’une société signe un protocole aux termes duquel la société s’engage à rembourser son compte courant par mensualités. Mais à la date convenue du début du remboursement, la société n’honore pas son engagement.

La société explique alors que l’associé ne peut pas recevoir paiement de son compte courant (sauf accord de tous les associés, qui fait ici défaut), dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés.

Mais le juge donne tort à la société : il rappelle qu’un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, sauf clause contraire (cette clause fait ici défaut). La société doit donc honorer son engagement et rembourser l’associé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 16-16558

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RGPD et Facebook : être « fan », c’est être responsable ?

19 juin 2018 - 3 minutes
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Une société gère sa page Facebook et en est l’administratrice. Par le biais de cette page, elle collecte des données sur les internautes qui « likent » sa page Facebook. Cette collecte de données implique-t-elle qu’elle soit tenue des obligations applicables aux responsables de traitement, dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD) ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Données personnelles : sur Facebook, seul Facebook est responsable ?

Une page « fan » est un compte d’utilisateur qui peut être configuré sur Facebook par des particuliers ou des entreprises. Les administrateurs d’une page « fan » peuvent obtenir des données statistiques anonymes concernant les visiteurs de la page à l’aide d’une fonction « Facebook Insight », mise gratuitement à leur disposition par Facebook, selon des conditions d’utilisation précises non modifiables.

Ces données sont collectées grâce à des fichiers témoins (appelés « cookies ») comportant chacun un code utilisateur unique, actifs pendant 2 ans et sauvegardés par Facebook sur le disque dur de l’ordinateur ou sur tout autre support des visiteurs de la page « fan ».

Le code utilisateur, qui peut être mis en relation avec les données de connexion des utilisateurs enregistrés sur Facebook, est collecté puis traité au moment de l’ouverture de la page « fan ».

Quand une société, administratrice d’une page « fan » sur Facebook, collecte des données via cette page, est-elle co-responsable du traitement des données, ou inversement, Facebook est-il seul tenu par les obligations du responsable du traitement ?

C’est à cette question qu’a dû répondre la justice, dans un litige opposant une société allemande à l’autorité régionale de protection des données (équivalente à la Cnil en France). Et la réponse est la suivante.

Une société est co-responsable de traitement, avec Facebook, dès lors qu’en tant qu’administratrice de la page « fan », elle peut :

  • obtenir des statistiques établies par Facebook à partir des visites de cette page à des fins de gestion de la promotion de son activité, lui permettant de connaître, par exemple, le profil des visiteurs qui apprécient sa page « fan » ;
  • par la création d’une telle page, placer des cookies sur l’ordinateur ou sur tout autre appareil de la personne ayant visité sa page « fan », que cette personne dispose ou non d’un compte Facebook ;
  • posséder une action de paramétrage, en fonction, notamment, de son audience cible ainsi que d’objectifs de gestion ou de promotion de ses activités, qui influent sur le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement des statistiques établies à partir des visites de la page « fan ».

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, du 5 juin 2018, n° C-210/16

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Protection des données personnelles : du nouveau ?

21 juin 2018 - 2 minutes
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Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Toutefois, certains dispositifs pouvaient être aménagés par les pays membres de l’Union européenne. Pour cela, une Loi devait être votée : c’est désormais chose faite en France…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Protection des données personnelles : quelques adaptations françaises à connaître !

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Mais la France a souhaité aménager, par voie législative, certaines règles, comme le lui permet le RGPD.

Dans sa très grande majorité, la Loi se contente d’adapter la Loi informatique et libertés au RGPD et de préciser la réglementation pour les collectivités publiques.

Toutefois, quelques dispositions intéressent les entreprises.

Sachez tout d’abord que les formalités déclaratives devant être effectuées auprès de la Cnil, normalement supprimée en grande partie par le RGPD, sont maintenues pour les données « sensibles » : données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, données génétiques, données utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et données de santé.

Certains traitements de données ont, quant à eux, été purement et simplement interdits. Ainsi, il est interdit de traiter des données à caractère personnel :

  • qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique,
  • qui révèlent les opinions politiques,
  • qui révèlent les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique,
  • qui traitent des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique,
  • qui traitent des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.

Enfin, alors que le RGPD prévoit que, pour les mineurs de moins de 16 ans, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire pour que leurs données personnelles puissent être collectées, la France a décidé d’abaisser ce seuil à 15 ans.

Sources :

  • Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
  • Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 du Conseil Constitutionnel

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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est (totalement ?) fini ?

25 juin 2018 - 2 minutes
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Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. Ou plutôt « deviez » tenir compte d’une nouvelle obligation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est fini !

Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.

Toutefois, certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation, jugeant qu’elle avait été adoptée précipitamment et que son contenu était trop flou.

Dans un 1er temps, le Conseil d’Etat a suspendu partiellement le contenu de cette réglementation, imposant notamment de transmettre à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), un certain nombre de documents parmi lesquels les copies des rapports d’études énergétiques, les plans d’action et le nouvel objectif de consommation énergétique, avant de suspendre totalement la mise en place de cette réglementation.

Mais le Conseil d’Etat ne s’est pas arrêté là puisqu’il vient de décider d’annuler purement et simplement cette réglementation au motif qu’il était impossible, pour les entreprises concernées, d’atteindre les objectifs fixés au 1er janvier 2020, au regard des capacités techniques actuelles.

Concrètement, le juge a constaté que l’élaboration des documents précités (études énergétiques, plans d’action et nouvel objectif de consommation énergétique) nécessitait un accompagnement de prestataires spécialisés, trop peu nombreux pour faire face à la charge de travail.

Il n’a donc pu que constater que le temps d’élaborer ces documents repousserait d’autant le délai durant lequel les entreprises peuvent réaliser les travaux nécessaires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 18 juin 2018, n° 411583

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Quand un employeur est mécontent d’un médecin du travail…

28 juin 2018 - 2 minutes
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Un employeur voit l’un de ses salariés, avec lequel il est en litige, produire en justice un certificat médical rédigé par le médecin du travail faisant état de « pratiques maltraitantes » dans l’entreprise. Une rédaction tendancieuse, selon l’employeur, qui justifie, selon lui, une sanction disciplinaire du médecin du travail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Certificat médical tendancieux = sanction ?

Un médecin du travail reçoit un salarié qui se plaint de son employeur et qui fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de son employeur à son encontre. Le médecin du travail rédige un certificat médical en retranscrivant les propos tenus par le salarié.

Par la suite, ce salarié se retrouve en litige avec son employeur : au cours du litige, il va produire le certificat médical rédigé par le médecin du travail. Et le salarié va gagner son procès contre son employeur.

Mécontent, ce dernier porte plainte contre le médecin du travail devant les instances disciplinaires de l’Ordre des médecins. Pour l’employeur, le médecin du travail a manqué à ses obligations déontologiques en reproduisant dans le certificat médical les propos du salarié qui a fait état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » dont se plaignait le salarié.

Or, le médecin du travail n’a jamais constaté par lui-même les allégations de son salarié. Dès lors, le certificat médical rédigé par le médecin du travail est « tendancieux », ce qui est interdit par la Loi. Le prononcé d’une sanction disciplinaire contre le médecin du travail paraît donc justifié pour l’employeur.

Action irrecevable, estime le médecin du travail : il rappelle que l’employeur se base sur un certificat médical pour fonder son action en justice. Or, ce certificat médical est protégé par le secret médical. L’employeur ne peut donc pas s’en prévaloir pour réclamer une sanction à son encontre.

« Faux » répond le juge : l’employeur peut tout à fait se prévaloir du certificat médical, produit par le salarié en justice, pour réclamer une sanction du médecin du travail, dès lors que ce certificat médical le lèse de manière suffisamment directe et certaine. Ce qui est le cas ici : l’action de l’employeur est donc recevable.

Notez que le médecin du travail a ici été sanctionné par un avertissement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 6 juin 2018, n° 405453

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Rompre un contrat d’agent commercial au cours de la période d’essai : pas d’indemnité de rupture ?

29 juin 2018 - 2 minutes
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Une société rompt le contrat qui la lie avec un agent commercial durant sa période d’essai : comme une clause du contrat le prévoit, elle ne lui verse pas d’indemnités de rupture. Sauf que cette clause est illicite, selon l’agent commercial, qui réclame une indemnité de rupture…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent commercial et rupture au cours de la période d’essai = indemnités de rupture !

Une société conclut un contrat d’agent commercial relatif à la vente de maisons individuelles. Ce contrat fixe un objectif de 25 ventes/an.

Ce contrat prévoit une période d’essai d’un an : durant le 1er mois, un préavis de rupture du contrat de 15 jours doit être respecté ; ensuite, le délai de préavis est de 1 mois. Il est prévu qu’en cas de rupture du contrat durant la période d’essai, l’agent commercial n’aura pas droit aux indemnités de rupture normalement dues.

A l’issue de la période d’un an, le contrat signé devient un contrat à durée indéterminée et en cas de rupture du contrat, les indemnités de rupture seront versées à l’agent commercial.

Mais au bout de 5 mois, la société décide de rompre le contrat, l’agent commercial n’ayant réalisé qu’une seule vente. Comme le contrat le prévoit, la société ne verse pas d’indemnité de rupture…

… à tort, pour l’agent commercial : il considère que la clause du contrat prévoyant qu’il n’aurait pas droit à ses indemnités en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est nulle, car illicite. Il rappelle que la législation européenne prévoit que l’indemnité de rupture est due à l’agent commercial dès lors que la relation contractuelle est formée.

« Je suis d’accord », répond la société qui explique que pour elle, la relation contractuelle est définitivement formée à l’issue de la période d’essai. La clause prévoyant qu’aucune indemnité de rupture n’est due en cas de rupture du contrat durant la période d’essai est donc parfaitement valable, selon elle.

Mais le juge européen explique que le contrat est formé définitivement dès sa conclusion et non à l’expiration de la période d’essai. Par conséquent, la clause dont se prévaut la société est illicite ; l’agent commercial a donc droit à une indemnité de rupture.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 19 avril 2018, n° C-645/16

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