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Agent immobilier : les remises et les ristournes de prix sont-elles autorisées ?

04 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er avril 2017, les agents immobiliers ont l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués. Cette obligation interdit-t-elle la pratique des remises et des ristournes ? C’est la question qu’a posé un député au Gouvernement. Ce dernier vient de lui répondre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les remises et les ristournes sont autorisées, mais sous conditions !

Afin d’améliorer la protection des acquéreurs ou des locataires potentiels, la Loi impose, depuis le 1er avril 2017, que les agents immobiliers affichent « les prix effectivement pratiqués des prestations qu’ils assurent ».

Mais cette obligation n’interdit pas pour autant les rabais par rapport aux prix affichés. Toutefois, cette dérogation n’est possible que si 2 conditions sont réunies, à savoir :

  • le rabais doit rester dans des limites proches des prix pratiqués ;
  • le rabais ne peut être concédé que pour des affaires particulières.

Sachez que le Gouvernement ne précise pas ce qu’il faut entendre par « dans les limites proches des prix pratiqués », ni « affaires particulières ». Seuls le temps et la pratique permettront d’affiner ces notions.

Pour mémoire, s’il est possible de déroger à l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués, ce n’est toutefois qu’à la baisse : toute hausse est, en effet, interdite.

Enfin, sachez qu’en dehors des 2 conditions précitées, il n’est pas possible de déroger à l’obligation d’afficher les prix effectivement pratiqués, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sous peine de commettre un délit de pratique commerciale trompeuse.

Source : Réponse Ministérielle De la Verpillière, Assemblée Nationale, du 24 octobre 2017, n° 1209

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Location immobilière : pensez à régulariser les charges locatives !

06 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En sus du loyer, il est généralement prévu un montant de charges dues par le locataire. Une fois l’année écoulée, il peut apparaître que le locataire a payé trop ou pas assez de charges. Il est alors très important de régulariser cette situation : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Régularisation des charges locatives : à ne pas négliger !

A l’occasion de la signature d’un contrat de location, en plus du loyer, un locataire doit aussi généralement payer des charges dites « récupérables ». Cela signifie que ces charges sont payées par le bailleur, mais que celui-ci peut contractuellement demander au locataire de les payer. Or, le montant de ces charges n’est pas toujours exactement connu.

En pratique, il est alors demandé au locataire de verser une provision sur charge. L’objectif est alors que le montant des provisions soit calculé de manière à ce qu’il corresponde au montant des charges exactement dû. Toutefois, il peut arriver que le locataire ait payé trop ou pas assez de charges. Il faut alors régulariser cette situation.

Le bailleur doit procéder à cette régularisation avant la fin de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité. Ainsi, par exemple, pour des charges dues au titre de l’année 2016, la régularisation doit intervenir avant la fin de l’année 2017.

Mais que se passe-t-il lorsque le bailleur ne procède pas à la régularisation ? A cette réponse, les juges viennent récemment de répondre.

Un locataire, qui a payé trop de charges et dont la régularisation n’a jamais eu lieu, réclame le remboursement du trop-perçu à son bailleur. Réclamation tardive, selon le bailleur, la demande intervenant hors délai légal selon lui : il explique alors à son locataire qu’il avait 3 ans, à compter de la date de chacune des sommes dues, pour réclamer leur remboursement.

Ce que conteste le locataire : pour lui, le délai de prescription de 3 ans commence à courir à compter de la régularisation des charges. Cette régularisation n’ayant jamais eu lieu, le délai n’a pas commencé à courir. Sa demande de remboursement est donc intervenue en temps et en heure. A raison selon le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 novembre 2017, n° 16-22445

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Restauration rapide : un « drive » sous autorisation ?

07 décembre 2017 - 2 minutes
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Lorsqu’une grande surface crée un « drive », elle doit solliciter une « autorisation d’exploitation commerciale ». Est-ce qu’un « drive » créé par un établissement de restauration rapide doit également solliciter une telle autorisation ? Le Gouvernement vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« Drive » de restauration rapide : une réglementation plus souple !

Depuis 2014, la Loi impose très clairement que les grandes surfaces qui créent un « drive » doivent solliciter une « autorisation d’exploitation commerciale ». Ce « drive » consiste, pour un client, à commander, à payer ses courses sur Internet et à aller les chercher en voiture sur une aire de livraison située à proximité d’une surface de stockage.

Mais l’autorisation d’exploitation commerciale doit-elle être sollicitée pour un « drive » de restauration rapide ?

Pour le Gouvernement, non. Il constate que l’activité de « drive » de restauration rapide n’est pas identique à celle d’un « drive » d’une grande surface. S’agissant d’un « drive » de restauration rapide, il considère, en effet, qu’il s’agit là d’une activité de services et non d’une activité commerciale.

La « création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle, d’achats au détail, commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », en clair un « drive », est donc exclue du champ d’application de la réglementation relative à l’autorisation d’exploitation commerciale.

Pour mémoire, une autorisation d’exploitation commerciale est délivrée soit dans le cadre d’un permis de construire, soit par la Commission départementale d’aménagement commercial.

Source : Réponse Ministérielle Chassaigne, Assemblée Nationale, du 31 octobre 2017, n° 980

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Notaire = avocat ?

07 décembre 2017 - 1 minute
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Les notaires qui souhaitent changer de profession et devenir avocats bénéficient d’une « passerelle » : celle-ci leur permet d’être dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le « Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat » (CAPA). Tous les diplômés notaires peuvent-ils en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un notaire simplement diplômé ne peut pas devenir avocat !

Aujourd’hui, les notaires sont dispensés de la formation théorique et pratique pour obtenir le CAPA. Mais que faut-il entendre par « notaire » : la personne qui est titulaire du diplôme ou la personne qui a été nommée par le Garde des Sceaux ? C’est la question qu’un député a posé au Gouvernement. Et voici la réponse…

Pour devenir avocat et bénéficier de la dispense de formation, aux termes de la Loi, un notaire doit avoir exercé ses fonctions pendant 5 ans au moins. Ce qui exclut du bénéfice de la dispense les notaires qui ne sont que titulaires du diplôme, sans exercer l’activité.

Cette exclusion est estimée « équilibrée » et non discriminatoire car les avocats titulaires du CAPA qui n’exercent pas en qualité d’avocats ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire.

Source : Réponse Ministérielle Son-Forget, Assemblée Nationale, du 28 novembre 2017, n° 2716

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L’infirmier, un acteur de la lutte contre la grippe ?

08 décembre 2017 - 3 minutes
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Contrairement à de nombreux pays dans le monde, en France, l’infirmier n’est pas aux avant-postes de la lutte pour la vaccination. Seuls certains patients, limitativement énumérés, peuvent être vaccinés contre la grippe par les infirmiers. Cette liste vient d’être (un peu) élargie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Infirmier : qui pouvez-vous vacciner contre la grippe ?

Jusqu’à présent, les infirmiers n'étaient habilités à délivrer le vaccin contre la grippe saisonnière que pour les personnes suivantes :

  • les personnes âgées de 65 ans et plus ;
  • et à l’exception des femmes enceintes, les personnes adultes atteintes d'une des pathologies suivantes :
  • ○ affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l'ALD 14 dont l'asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;
  • ○ insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;
  • ○ maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l'ALD mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l'asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l'hyperréactivité bronchique ;
  • ○ mucoviscidose ;
  • ○ cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
  • ○ insuffisances cardiaques graves ;
  • ○ valvulopathies graves ;
  • ○ troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;
  • ○ maladies des coronaires ;
  • ○ antécédents d'accident vasculaire cérébral ;
  • ○ formes graves d'affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;
  • ○ paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;
  • ○ néphropathies chroniques graves ;
  • ○ syndromes néphrotiques ;
  • ○ drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
  • ○ diabète de type 1 et de type 2 ;
  • ○ déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d'organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;
  • ○ infection par le virus de l'immunodéficience humaine.

Cette liste est quelque peu élargie depuis le 18 novembre 2017. Désormais, les infirmiers peuvent, en effet, vacciner les personnes suivantes :

  • les personnes âgées de plus de 65 ans ;
  • à l’exception des femmes enceintes, les personnes adultes pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur ; pour en prendre connaissance, vous pouvez vous rendre sur le site web suivant : « solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinations_2017.pdf ».

Plus précisément, en plus des personnes déjà présentes dans l’ancienne liste, les infirmiers peuvent dorénavant vacciner les personnes suivantes :

  • les adultes souffrant de dysplasie broncho-pulmonaires (traités au cours des 6 derniers mois par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques) ;
  • les adultes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 kg/m², sans pathologie associée ou atteintes d'une pathologie autre que celles citées ci-dessus ;
  • les adultes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d'hébergement ;
  • les adultes vivant dans l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois présentant les facteurs de risque de grippe grave suivant : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d'une affection de longue durée.

Source : Arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière

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Chauffeurs VTC : un examen à passer rapidement !

11 décembre 2017 - 2 minutes
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L’année 2017 aura vu la création d’un certain nombre d’obligations visant à encadrer l’activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). L’une de ces obligations impose aux chauffeurs de VTC de réussir un examen. Et les chauffeurs actuellement en exercice ont jusqu’au 31 décembre pour réussir cet examen…

Rédigé par l'équipe WebLex.


VTC : un examen à réussir avant le 31 décembre 2017 !

Un chauffeur de VTC doit faire constater son aptitude professionnelle, pour pouvoir exercer son activité, par la réussite d’un examen organisé par les chambres des métiers et de l’artisanat.

L’examen prend la forme d’une admissibilité puis d’une admission via un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour être déclaré reçu, il faut avoir obtenu une note d’au moins 12/20 à l'ensemble de l'examen.

Les chauffeurs VTC actuellement en exercice ont jusqu’au 31 décembre pour avoir réussi l’examen. Notez que sont toutefois dispensés de l’obtention de cet examen les chauffeurs qui ont une expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.

Attention : si vous avez engagé des démarches pour devenir chauffeur VTC, et si votre dossier administratif n’est pas traité avant le 31 décembre 2017, vous pouvez exercer votre activité le temps que votre demande soit instruite, à condition :

  • avant le 31 décembre 2017, d’avoir réussi l’examen d’accessibilité à la profession de VTC ;
  • ou, avant le 31 décembre 2017, d’avoir déposé en Préfecture un dossier justifiant de votre expérience de chauffeur professionnel de transport de personnes d’au moins un an au cours des 10 années précédentes.

Source :

  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)
  • www.service-public.fr

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Opticiens et audioprothésistes : de nouveaux devis à fournir au 1er janvier… 2018 ou 2019 ?

11 décembre 2017 - 2 minutes
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Le Gouvernement avait prévu qu’un nouveau devis, plus détaillé, devait être remis par les opticiens et les audioprothésistes à leurs clients, à compter du 1er janvier 2018. Finalement, ce nouveau devis devra être remis à compter du 1er janvier 2019 : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Opticiens et audioprothésistes : de nouveaux devis à compter du 1er janvier 2019 !

La Loi oblige les opticiens et les audioprothésistes à fournir un devis à leurs clients. Afin de renforcer leur obligation d’information, le Gouvernement a mis en place de nouveaux modèles-types de devis, beaucoup plus détaillés. Ces nouveaux devis devaient être fournis par les opticiens et les audioprothésistes à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, l’entrée en vigueur de ces nouveaux devis a été reportée d’un an. Ils devront donc être fournis à compter du 1er janvier 2019.

La raison de ce report est d’ordre technique : les systèmes informatiques qui permettent de générer automatiquement les devis et qui les « lisent » ne sont pas compatibles avec les nouveaux modèles de devis, en raison de leur niveau de détails beaucoup plus important.

C’est pourquoi vous devrez continuer à fournir des devis conformes aux modèles-types actuels pendant encore 1 an. Ce délai permettra aux techniciens d’adapter les systèmes informatiques aux nouveaux devis.

Source : Arrêté du 29 novembre 2017 modifiant et reportant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie

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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !

12 décembre 2017 - 2 minutes
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Un entrepreneur fait une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine et la fait publier au bureau des hypothèques. Sauf que, son entreprise placée en liquidation judiciaire, le liquidateur va tout de même réclamer et obtenir l’inopposabilité de cette déclaration : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?

Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.

A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.

« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.

Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.

Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.

A tort, pour le juge car :

  • la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
  • la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.

Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.

Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425

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Actu Juridique

Proposer des jeux de loterie, PMU, paris sportifs : quelles conditions ?

12 décembre 2017 - 4 minutes
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Un commerçant ou l’exploitant d’un café-hôtel-restaurant peut proposer à ses clients de jouer à des jeux de loterie, au PMU ou à des paris sportifs. Pour cela, il doit obtenir un agrément de l’organisme de contrôle comme, par exemple, la Française des jeux (FDJ). Mais ce n’est pas tout…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Jeux de loterie, PMU, paris sportifs : sous autorisation ministérielle !

Lorsque vous souhaitez offrir à vos clients la possibilité de jouer aux lotos, au PMU ou à des paris sportifs, vous devez obtenir un agrément des organismes qui gèrent ces jeux. Ainsi, pour les jeux dépendant de la Française des jeux (FJD), la pratique parle d’« agrément FDJ ».

Une fois cet agrément obtenu, vous pouvez mettre en place un « poste d’enregistrement » de ces jeux.

Sachez que la création de ces postes d’enregistrement nécessite désormais, en plus de l’agrément, que soit délivrée une autorisation d’exploiter par le Ministère de l’Intérieur. Cette autorisation suppose de fournir la liste des documents suivants :

  • pour tous les exploitants :
  • ○ la copie de la pièce d'identité en cours de validité du ou des représentants légaux et des associés ;
  • ○ la copie des pages 1 et 2 du dernier avis d'imposition du ou des représentants légaux et des associés ;
  • ○ la copie du livret de famille, le cas échéant, du ou des représentants légaux et des associés ;
  • pour les sociétés en nom collectif et les entrepreneurs individuels :
  • ○ le cas échéant, un extrait K bis de la société daté de moins de 3 mois ;
  • ○ la copie des statuts ou projets de statuts de la société ;
  • ○ la copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou copie de l'acte d'acquisition sous seing privé de parts sociales enregistré auprès des services fiscaux ou la promesse de vente ;
  • ○ la copie de l'accord de prêt bancaire dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ la justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • pour les entrepreneurs individuels :
  • ○ la copie de l'acte authentique d'acquisition du fonds de commerce ou la promesse de ventes enregistrée auprès des services fiscaux ;
  • ○ la copie de l'accord de prêt bancaire dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ le cas échéant, la copie du contrat de prêt contracté auprès d'un brasseur et son échéancier dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ la justification des apports personnels dès lors que le fonds de commerce est acquis depuis moins de 3 ans ;
  • ○ le cas échéant, un extrait K de la société daté de moins de 3 mois ;
  • pour les fonds de commerce exploités sous forme de location-gérance :
  • ○ la copie du contrat de location ou de la convention d'occupation ;
  • ○ la justification des fonds destinés au financement de la caution de la location-gérance ;
  • ○ le cas échéant, la copie des projets de statuts ;
  • pour le fonds de commerce ou la société acquis aux enchères judiciaires, la copie du jugement du Tribunal de commerce ou tout document, établi par le liquidateur judiciaire, susceptible d'intéresser l'enquête administrative.

Une fois ce dossier remis au ministère de l’Intérieur, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), le ministère aura 2 mois pour vous répondre. S’il ne le fait pas, l’avis est réputé favorable. Notez qu’une décision défavorable pourra être contestée devant le juge administratif.

Attention : si vous exploitiez des postes d’enregistrement de FDJ ou de PMU avant le 1er octobre 2017, vous êtes réputé détenir l’autorisation d’exploiter. Vous n’avez donc pas de démarches particulières à faire.

En outre, sachez que vous devez notifier à la FDJ ou au PMU :

  • sans délai, toute modification dans la composition du capital ou des organes de direction du fonds de commerce ou de la société qui intervient en raison de la désignation d'un nouveau représentant légal, d'un nouvel associé, d'un nouveau gérant ou d'une prise de participation au moins égale à 25 % du capital ;
  • toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs dès lors que vous exploitez déjà des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;
  • toute demande d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loterie dès lors que vous exploitez déjà des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs.

Source :

  • Décret n° 2017-1306 du 25 août 2017 relatif à l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques et aux sociétés de courses
  • Arrêté du 5 décembre 2017 fixant la liste des pièces à fournir pour les demandes d'autorisations d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques

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Actu Juridique

Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !

13 décembre 2017 - 2 minutes
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Est-il possible d’effectuer des achats personnels avec la carte bancaire de l’entreprise ? C’est à cette question qu’un juge a dû répondre récemment. Ce qui est l’occasion de rappeler qu’il n’existe non pas une mais plusieurs réponses : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?

Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?

La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…

Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».

La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.

Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354

Quand l’épouse se sert de la carte bancaire professionnelle de son mari… © Copyright WebLex - 2017

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