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Quand un dépanneur conserve (à tort ?) un véhicule en panne pour se faire payer…

27 novembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour qu’une société lui règle une facture impayée, un dépanneur conserve le camion-remorque appartenant à la société, et qu’il vient de dépanner, en exerçant son « droit de rétention ». Abusivement, selon la société, qui conteste au contraire la facture du dépanneur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit de rétention : le dépanneur doit-il expliquer sa facture ?

Un des camions-remorques d’une société de transport tombe en panne sur une autoroute. Le dépanneur à qui il est fait appel ramène alors ce camion-remorque dans son garage.

La société demande alors à récupérer son camion-remorque. Ce qu’accepte le dépanneur, mais à condition que la facture de gardiennage soit payée. Sauf que la société refuse de régler la facture, l’estimant imprécise. En retour, le dépanneur décide d’user de son « droit de rétention » sur le camion-remorque, sans s’expliquer sur le contenu de sa facture.

Rétention abusive, considère la société : pour elle, le dépanneur a manqué à son devoir d’information quant au contenu de la facture. Dès lors, la rétention est abusive et le dépanneur doit lui rendre son camion-remorque et la dédommager pour le préjudice subi.

Ce que conteste le dépanneur : il considère n’être tenu par aucun devoir d’information et n’avoir pas fait un exercice abusif de son droit de rétention…

… à raison, pour le juge : le dépanneur n’est pas tenu d’expliquer le contenu de sa facture. Par conséquent, l’exercice de son droit de rétention n’est pas abusif et la société doit régler la facture impayée pour récupérer son camion-remorque.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-22530

Quand un dépanneur refuse de rendre un véhicule… © Copyright WebLex - 2017

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Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?

29 novembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au nom de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme, une (nouvelle) obligation s’impose aux entreprises. Celles-ci doivent, en effet, désormais déclarer qui sont leurs « bénéficiaires effectifs »… sans (trop) tarder ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !

Qui est concerné ?

Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».

Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.

A partir de quand ?

Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :

  • si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
  • si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.

Auprès de qui ?

La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :

  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
  • dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
  • dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.

Quel est le contenu de la déclaration ?

Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :

  • identification la société :
  • ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
  • ○ sa forme juridique ;
  • ○ l'adresse du siège social ;
  • ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
  • mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
  • ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
  • ○ les date et lieu de naissance ;
  • ○ la nationalité ;
  • ○ l'adresse personnelle ;
  • ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
  • ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.

Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier

Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ? © Copyright WebLex - 2017

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Opticiens : votre client doit (obligatoirement ?) voir certaines informations !

29 novembre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’égard de sa clientèle, un opticien est tenu de respecter un certain nombre d’obligations. A compter du 1er janvier 2018, de nouvelles obligations verront le jour tandis que d’autres sont renforcées : remise d’un devis, d’une note détaillée, obligation de traçabilité… Qu’est-ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Opticiens : vos obligations d’information sont renforcées !

Commençons par évoquer la nouvelle obligation : elle concerne la traçabilité des produits d’optique-lunetterie et d’appareillage des déficients de l’ouïe. Il sera nécessaire, lors de la remise des produits d’optique à votre client, que ceux-ci comportent les informations suivantes :

  • le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse de son mandataire si le fabricant n'a pas de siège social dans l'Union Européenne ;
  • pour les dispositifs réalisés selon les spécifications du prescripteur, le numéro d'identification des dispositifs constituant l'équipement ;
  • pour les dispositifs fabriqués en série de manière identique, le code GTIN, le code du lot ou du numéro de série.

En pratique, vous n’aurez pas à mentionner ces informations vous-même : ce sont, en effet, les fabricants qui les inscriront sur leurs produits. Vous devrez simplement vous assurer, lors de leur réception et leur de leur remise à un client, que les mentions obligatoires sont bien présentes.

Ensuite, 2 obligations sont renforcées : elles concernent le devis et la note détaillée remis au client.

S’agissant du devis, sachez que le modèle-type est modifié : il liste de manière précise les caractéristiques essentielles et minimales devant être fournies pour chaque produit délivré afin de permettre au client de les identifier précisément et ainsi de faciliter les comparaisons entre devis. Il est désormais exigé, par exemple, que le prix de chaque option non-incluse initialement dans le produit proposé à la vente soit indiqué.

Notez que les devis doivent toujours être remis gratuitement à votre client et que vos prix doivent toujours être affichés en vitrine, de manière visible et lisible depuis l’extérieur. Ces mêmes obligations valent pour les sites de vente en ligne.

Enfin, en ce qui concerne la note détaillée, sachez que celle-ci doit être remise avant paiement intégral de la part de votre client. Cette note doit reprendre, pour chaque produit ou prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie faisant l'objet du contrat :

  • les éléments prévus par le devis ;
  • les éléments d'identification nécessaires aux organismes de prise en charge ;
  • les informations personnelles du patient : nom et prénom, n° d'assuré social, date de naissance, adresse ;
  • les informations personnelles de l’assuré social (si différent du patient) : même éléments ;
  • les informations relatives au médecin prescripteur : nom, prénom, n° identification RPPS et date de la prescription ;
  • les éléments permettant l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux délivrés ;
  • la référence au numéro du devis signé, ou accepté en cas de vente à distance ;
  • le nom et l'adresse du garant de la conformité des biens au contrat ;
  • le cas échéant, le certificat émis par le fabricant pour le(s) dispositif(s) délivrés ou toute information permettant au client de vérifier l'origine et les caractéristiques essentielles de ces produits.

Attention : vous devez conserver un exemplaire de cette note pendant un délai minimum d'un an à compter de sa délivrance.

Source :

  • Arrêté du 28 avril 2017 relatif à la nature des informations d'identification et de traçabilité des produits d'optique-lunetterie et d'appareillage des déficients de l'ouïe
  • Arrêté du 28 avril 2017 relatif à l'information de l'assuré social ou de son ayant droit sur les conditions de vente des produits et prestations d'appareillage des déficients de l'ouïe et d'optique-lunetterie

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Prêt immobilier : plus de liberté pour l’acquéreur d’un bien immobilier ?

30 novembre 2017 - 3 minutes
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A l’occasion d’un achat immobilier, l’acquéreur est très souvent amené à souscrire un prêt immobilier pour financer son achat. Pour l’obtenir, de nombreuses conditions doivent être remplies. Toutefois, 2 d’entre elles seront modifiées à compter du 1er janvier 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prêt immobilier : un cadre réglementaire (un peu) plus souple !

Lorsqu’un acquéreur sollicite un prêt pour financer son achat immobilier, la banque va généralement inciter l’acquéreur à souscrire un contrat d’assurance auprès d’une entreprise appartenant à son groupe. A cette occasion, elle peut également l’obliger à domicilier ses salaires dans son établissement en contrepartie d’un avantage individualisé.

Si la banque peut inciter l’acquéreur à souscrire un contrat d’assurance auprès d’une entreprise appartenant à son groupe, rien n’interdit toutefois de le conclure auprès d’un autre organisme d’assurance (on parle alors de « délégation d’assurance »). Cette délégation d’assurance peut survenir à divers moments :

  • jusqu’à la signature par l’acquéreur de l'offre de prêt : la banque ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'elle propose ;
  • pour les contrats de prêt souscrits depuis le 26 juillet 2014, l’acquéreur peut résilier son contrat d’assurance de groupe et signer un contrat avec un autre assureur durant un délai d’un an à compter de la signature du contrat de prêt ;
  • une fois le délai d’un an écoulé, l’acquéreur peut résilier son contrat, tous les ans, à la date anniversaire de la souscription de son contrat, via le « droit de résiliation annuel » (ce dispositif, qui bénéficie déjà aux contrats de prêts souscrits depuis le 23 février 2017, sera étendu aux contrats souscrits avant cette date à compter du 1er janvier 2018).

Ce dispositif vise à donner plus de liberté à l’acquéreur et à lui permettre de faire jouer la concurrence.

Avec le même objectif, en ce qui concerne l’obligation de domiciliation bancaire, il existe là aussi une nouveauté à connaître, applicable à compter du 1er janvier 2018 : une banque pourra toujours obliger un acquéreur à verser son salaire dans son établissement, mais seulement pendant 10 ans. Une fois ce délai écoulé, l’acquéreur pourra alors faire jouer la concurrence et changer de banque tout en conservant les avantages obtenus jusqu’au remboursement du prêt, sans risque de pénalités.

Notez que la banque qui oblige un acquéreur à verser ses salaires dans son établissement est tenue d’en informer clairement celui-ci et doit préciser la nature des avantages consentis en contrepartie.

Source :

  • Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services
  • Ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement
  • Décret n° 2017-1099 du 14 juin 2017 fixant la durée pendant laquelle le prêteur peut imposer à l'emprunteur la domiciliation de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement

Achat immobilier : l’emprunteur bientôt « libéré, délivré » ? © Copyright WebLex - 2017

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Transport de marchandises dangereuses : les règles de stationnement sont renforcées !

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Les professionnels du secteur du transport de marchandises dangereuses, qui doivent sécuriser le parc de stationnement en raison de la nature de leur activité, devront (bientôt) prendre de nouvelles mesures de sécurité. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transport de matières dangereuses : un leitmotiv, la sécurité !

En matière de transport de marchandises dangereuses, et plus spécialement de transport de gaz et de liquides inflammables, il existe une réglementation issue d’un arrêté ministériel, appelée « arrêté TMD » par les professionnels du secteur du transport. Cette réglementation vient d’être modifiée dans l’objectif de renforcer les règles de sécurité de stationnement.

Les nouvelles règles de sécurité concernent notamment :

  • l’implantation du parc de stationnement (accès, clôture, distance d’éloignement, etc.) ;
  • l’organisation du stationnement des véhicules (plan et zones de stationnement) ;
  • la connaissance des marchandises dangereuses (recensement et estimation des marchandises présentes sur le site) ;
  • la lutte contre l’incendie et la prévention du risque de pollution ;
  • la surveillance du parc de stationnement et la détection d’incendie ;
  • l’extinction automatique d’incendie ;
  • les actions à mener en cas d’alerte incendie.

Ces nouvelles mesures de sécurité, qui n’intéressent, pour rappel, que les transports de gaz et de liquides inflammables, vont entrer en vigueur progressivement, à des dates différentes selon l’objet visé.

Toutefois, pour les parcs de stationnement mis en service avant le 1er janvier 2018, ces véhicules peuvent stationner à moins de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement, à condition que ce stationnement soit à plus de 10 mètres de tout local d’habitation ou tout local d’établissement recevant du public.

Notez que cette distance d’éloignement de 10 mètres de la limite de propriété du parc de stationnement devra également être respectée par les véhicules de transport de liquides inflammables, dès lors qu’ils stationnent dans un parc mis en service après le 1er janvier 2018 (à l’exception des citernes vides non nettoyées en aluminium ayant contenu ces liquides inflammables).

Enfin, sachez que vous devrez notamment respecter les nouvelles mesures suivantes, dès le 1er juillet 2018 :

  • mesures relatives au découpage en zones du parc de stationnement (zones pour gaz inflammables, zones pour gaz toxiques, etc.) ;
  • mesures relatives à la prévention du risque de pollution causée par les véhicules à l’arrêt (vérification de l’absence de fuite, dispositifs de fermeture en position fermée, etc.) ;
  • établissement d’un nouveau modèle de document synthétique d’information des services de secours (ce document comprend les données relatives au plan de stationnement, au recensement des produits dangereux, aux moyens de lutte contre l’incendie, etc.).

Source : Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Transport de marchandises dangereuses : les règles de stationnement sont renforcées ! © Copyright WebLex - 2017

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Clients publics = facturation électronique ?

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous devez (peut-être) modifier vos modalités de facturation à leur égard, à compter du 1er janvier 2018. Tout dépend du nombre de salariés dans votre entreprise…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique obligatoire : qui est concerné ?

Depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

Toutefois, le recours à la facturation électronique se fait progressivement selon la taille de l’entreprise. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique est seulement obligatoire pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques.

A compter du 1er janvier 2018, cette obligation sera étendue aux entreprises de taille intermédiaires (250 à 5 000 salariés).

Si ce n’est déjà fait, afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le portail web « Communauté Chorus Pro » à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Pour mémoire, cette obligation sera étendue aux PME (10 à 250 salariés le 1er janvier 2019 et aux TPE (moins de 10 salariés) le 1er janvier 2020.

Source : Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

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Encadrement des loyers : c’est fini à Lille… et à Paris ?

01 décembre 2017 - 2 minutes
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La Loi Alur a créé un dispositif permettant d’encadrer la hausse des loyers. Seules les villes de Paris et de Lille l’ont mis en place. Mais le dispositif a finalement été annulé par les juges à Lille. Les juges parisiens ont-ils pris la même décision que leurs homologues lillois ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Encadrement des loyers à Paris : c’est fini ?

Afin de limiter les hausses de loyers dans les zones où le montant des loyers est déjà très élevé, la Loi Alur a créé un dispositif d’encadrement des loyers. Première à avoir appliqué ce dispositif, la ville de Paris a ensuite été suivie par la municipalité lilloise.

Toutefois, la légalité de la mise en place de ce dispositif a été contestée dans la capitale des Hauts-de-France. Le juge a rendu son verdict mi-octobre : le dispositif a été totalement annulé car il a été seulement mis en place à Lille. Or, remarque le juge, le dispositif aurait dû concerner la totalité de l’agglomération lilloise pour être valable.

C’est avec le même raisonnement que le juge parisien vient d’annuler le dispositif d’encadrement des loyers à Paris. Le dispositif avait été mis en place seulement pour Paris « intra-muros » alors qu’il aurait dû s’appliquer pour les 412 communes de l’agglomération parisienne.

Notez que le Gouvernement a annoncé vouloir faire appel de cette décision. Affaire donc à suivre…

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  • Décisions du Tribunal administratif de Paris, du 28 novembre 2017, n° 1511828, 1513696, 1514241, 1612832 et 1711728
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Permis de conduire : l’épreuve pratique est (partiellement ?) modifiée !

01 décembre 2017 - 2 minutes
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Pour obtenir son permis de conduire, un candidat doit réussir un examen théorique (appelé le « Code ») et un examen pratique (la « conduite »). Au cours de cet examen pratique, l’examinateur doit obligatoirement poser quelques questions au candidat. A compter du 1er janvier 2018, une nouvelle question devra être posée par l’examinateur : sur quoi devra-t-elle porter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Permis de conduire : connaissez-vous les notions élémentaires de premiers secours ?

Lorsqu’un examinateur fait passer l’examen pratique du permis de conduire à un candidat, il doit obligatoirement lui poser 2 questions : l’une porte sur la vérification d’un élément technique du véhicule, l’autre sur la sécurité routière.

A compter du 1er janvier 2018, une 3ème question devra être posée au candidat, mais seulement pour l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 (il s’agit du permis de conduire pour les voitures et les camionnettes). Cette question portera sur les notions élémentaires de premiers secours. Une bonne réponse rapportera 1 point.

En conséquence, les exploitants d’auto-écoles doivent former aux notions de premiers secours les candidats afin que ces derniers puissent être dûment préparés pour l’examen pratique du permis de conduire.

Source : Arrêté du 6 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1

Permis de conduire : l’épreuve pratique est (partiellement ?) modifiée ! © Copyright WebLex - 2017

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Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : assouplissement en vue ?

01 décembre 2017 - 3 minutes
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Le Gouvernement vient d’assouplir une réglementation qui engorgeait les préfectures et faisait perdre beaucoup de temps aux professionnels du secteur automobile : il s’agit de la réglementation relative à la transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : une procédure plus souple et plus rapide !

Actuellement, lorsqu’une voiture est transformée de manière temporaire en voiture d’auto-école, il est nécessaire que la préfecture s’assure que le véhicule est conforme aux prescriptions techniques réglementaires concernant la sécurité et les nuisances. C’est ce qui s’appelle la procédure de « réception ». Cette réception est dite :

  • « à titre isolée » (RTI) lorsqu’elle est sollicitée pour un seul véhicule ;
  • « par type » lorsqu’elle est sollicitée pour un modèle de véhicule ; à cette occasion, seul un prototype est présenté à la préfecture.

Or, depuis plusieurs années, les différents gouvernements ont cherché à assouplir les règles administratives afin de favoriser les transformations temporaires de voitures en voitures d’auto-école. Cette politique a une conséquence : les préfectures sont engorgées de demande de réception.

Pour résoudre cette difficulté, un nouvel assouplissement réglementaire a été imaginé, dont nous précisons ici le contenu.

Pour les véhicules transformés en série

Les professionnels qui ont procédé à une transformation d’un véhicule en voiture d’auto-école (constructeurs, garagistes, etc.) devront se contenter de déclarer la transformation au Centre national de réception des véhicules. Cette déclaration doit notamment démontrer que la transformation respecte les prescriptions techniques réglementaires en matière de sécurité. Cette déclaration vaut réception.

Pour la transformation d’un seul véhicule

Pour ces véhicules :

  • les professionnels pourront attester eux-mêmes de l’adaptation temporaire réversible, cette attestation valant réception ;
  • ou produire une attestation selon la procédure de « réception à titre isolée » (RTI) auprès de la préfecture.

Pour délivrer une attestation, un garagiste ou un carrossier (appelé techniquement « aménageur qualifié ») doit obtenir une qualification. Celle-ci doit être réclamée auprès de l’Union technique de l’automobile et du cycle (Utac).

Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur de manière différée :

  • à compter du 1er janvier 2018 :
  • ○ les « aménageurs qualifiés » peuvent délivrer l’attestation d’adaptation réversible ;
  • ○ les déclarations peuvent être émises à l’égard du Centre national de réception des véhicules ;
  • à compter du 1er juillet 2018, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « par type » ;
  • à compter du 1er janvier 2019, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « isolées » ;
  • à compter du 1er juillet 2019, les réceptions « par type » délivrées avant le 1er juillet 2018 ne seront plus valides.

Source : Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite

Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : assouplissement en vue ? © Copyright WebLex - 2017

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Soins funéraires : une évolution pour les personnes atteintes du sida

04 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Actuellement, les personnes du sida ne peuvent pas recevoir de soins funéraires. Motif ? La Loi, votée lorsque le Sida est apparu, invoque des craintes de contamination. Mais au vu de l’évolution des connaissances de cette maladie, cette interdiction de soins funéraires va être (bientôt) levée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les personnes séropositives pourront recevoir des soins funéraires à compter du 1er janvier 2018

Actuellement, les personnes atteintes du virus du sida ne peuvent pas bénéficier de soins funéraires lorsqu’elles décèdent. Ces soins funéraires sont appelés « thanatopraxie » : ils visent à la conservation du corps par le retardement du processus de décomposition (un produit conservateur est injecté dans le corps).

La raison de cette interdiction provient d’un texte juridique mis en place lorsque le virus du sida est apparu. Le vote de ce texte s’explique par les craintes de contamination du virus : à l’époque, les modes de contamination du virus étaient alors inconnus.

Mais de nos jours, les connaissances sur cette maladie ont évolué, rendant le texte interdisant les soins funéraires obsolète. C’est pourquoi ce texte a été annulé : à compter du 1er janvier 2018, les personnes séropositives pourront (enfin) recevoir des soins funéraires.

Notez que la levée de cette interdiction vaut également pour les défunts porteurs d’hépatites.

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2018, les défunts porteurs des maladies suivantes ne pourront toujours pas recevoir de soins funéraires :

  • orthopoxvirose (virus très violent se trouvant essentiellement en Afrique tropicale) ;
  • choléra ;
  • peste ;
  • charbon ;
  • fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.

Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l'une de ces infections doit être déposé en cercueil hermétique équipé d'un système épurateur de gaz.

Source : Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales

Pas de soins funéraires pour les personnes séropositives ? © Copyright WebLex - 2017

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