Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…
Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?
De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.
L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.
Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.
En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :
- les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
- seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.
Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :
- vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
- appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.
Source : impots.gouv.fr
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Sans agrément, (im)possible d’exploiter une auto-école ?
Auto-écoles : un nouveau motif de refus d’agrément à connaître !
L’exploitant d’un établissement d’auto-école peut voir son agrément préfectoral retiré s’il n’a pas respecté les règles d’exercice de sa profession.
Mais jusqu’à présent, un exploitant sanctionné pouvait déposer une nouvelle demande d’agrément pour continuer à exercer sa profession. La Préfecture pouvait alors lui délivrer un nouvel agrément si les conditions légales d’ouverture d’un établissement d’auto-école étaient remplies.
Dans un contexte d’intensification des contrôles des établissements d’auto-école et pour renforcer le caractère dissuasif des sanctions administratives, la Loi est désormais plus sévère. La Préfecture ne peut plus délivrer, en effet, d’agrément à un exploitant qui a fait l’objet, dans les 3 années précédentes, d’un retrait de ce même agrément pour manquement aux règles d’exercice de la profession.
Source : Décret n° 2017-1518 du 31 octobre 2017 relatif à l'interdiction de solliciter un agrément pour l'exploitation des établissements mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la route
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Etiquetage nutritionnel : connaissez-vous « Nutri-score » ?
« Nutri-score » : une nouvelle information à intégrer sur les produits !
Lorsqu’un client fait ses courses, il ne sait pas nécessairement tout de suite quelle est la valeur nutritionnelle du produit alimentaire qu’il achète. Pour connaître cette valeur, le client doit, en effet, lire l’étiquetage qui n’est pas nécessairement clair et suffisamment compréhensible.
C’est pourquoi le Gouvernement a décidé qu’un nouvel étiquetage plus clair et plus lisible puisse voir le jour : c’est désormais chose faite avec l’indice « Nutri-score ». Ce nouvel indice comporte 5 couleurs et noté de A à E, à savoir :
- le vert foncé associé à la lettre A (il s’agit de la meilleure qualité nutritionnelle) ;
- le vert clair associé à la lettre B ;
- l’orange clair associé à la lettre C ;
- l’orange moyen associé à la lettre D ;
- l’orange foncé associé à la lettre E (il s’agit de la moins bonne qualité nutritionnelle).
Notez que ce nouvel étiquetage doit être mis en place par les professionnels… si ceux-ci le veulent bien ! Ce nouveau dispositif fonctionne, en effet, sur la base du volontariat.
Source : Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l'Etat en application des articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la santé publique
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Avocat : quand un client refuse (à tort ?) de payer les honoraires dus…
Avocat : à quelle date prend fin un mandat d’assistance en justice ?
Un avocat est mandaté par un client pour le représenter en justice. Un jugement est par la suite rendu en faveur du client. Mécontente, la partie adverse décide de faire appel. Le client informe alors son avocat qu’il n’aura pas recours à ses services pour la procédure d’appel et qu’il change d’avocat. En conséquence, l’avocat établit une facture d’honoraires… qui reste impayée.
Le temps passe et face à l’inertie de son ex-client, l’avocat décide de saisir la justice en paiement des honoraires impayés. Mais son ex-client refuse (encore) de le rémunérer : il estime que l’action en justice pour obtenir le paiement de cette facture est trop tardive.
Il rappelle alors que l’avocat avait 2 ans pour agir à son encontre à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin. Or, la date de fin du mandat, selon lui, correspond au jour où le jugement a été rendu, soit plus de 2 ans avant l’action en paiement engagée par l’avocat. Dès lors, cette action doit être rejetée.
Ce que conteste l’avocat : pour lui, le mandat ne prend pas fin à compter du jour où le jugement a été rendu, mais au jour où il a été effectivement dessaisi du dossier, soit moins de 2 ans avant l’action en paiement qu’il a engagé. Ce que confirme le juge !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 26 octobre 2017, n° 16-23599
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Rupture des relations commerciales : attention aux conditions de la rupture !
Rupture des relations commerciales : faut-il tenir compte de la conjoncture du marché ?
Un commerçant vendant des chemises diminue le volume de ses commandes chez son fournisseur habituel, ce qui met ce dernier en difficulté financière. Le fournisseur reproche alors au commerçant une rupture brutale d’une relation commerciale établie et réclame une indemnisation de son préjudice. Ce que refuse le commerçant…
… à tort, selon le fournisseur : il constate que le commerçant a en quelques mois diminué le volume de ses commandes de 75 %, avant de les cesser totalement, puis de les reprendre à faible hauteur. Il rappelle, en outre, que la baisse des commandes est accompagnée de l’exigence que le prix soit aussi favorable que lorsque le volume de commandes était important. Pour le fournisseur, tous ces agissements sont caractéristiques d’une rupture brutale des relations commerciales, justifiant l’octroi de dommages-intérêts…
… à tort, selon le commerçant : s’il a diminué ses commandes, c’est parce qu’il a souffert d’une baisse de son chiffre d’affaires d’un peu plus de 15 % du fait de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile. Conscient des difficultés que pourrait rencontrer son fournisseur à cause de la diminution de ses commandes, il rappelle qu’il lui a alors fait une proposition d’aide financière, afin de lui démontrer sa volonté de poursuivre leur relation commerciale.
Pour le juge, la rupture des relations commerciales n’a pas été « brutale » : la situation conjoncturelle du marché textile et la volonté du commerçant d’aider son fournisseur le conduisent à refuser la demande d’indemnité du fournisseur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-25285
Rupture des relations commerciales : un vendeur de chemises qui retourne sa veste ? © Copyright WebLex - 2017
Véhicules connectés : attention à la collecte des données personnelles !
Véhicules connectés et données personnelles : 3 scenarii à connaître
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à collecter les données personnelles de votre client, notamment pour lui proposer des biens et des services personnalisés. Mais votre client doit pouvoir donner explicitement son consentement à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.
C’est ce que prévoit, entre autres, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, vous aurez un interlocuteur privilégié : la Cnil.
Pour mémoire, les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation concernent :
- le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
- le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
- un allègement des formalités déclaratives auprès de la Cnil ;
- l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
- les sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.
Un secteur sera particulièrement impacté par cette réglementation, celui des « véhicules connectés ». A ce titre, en raison de la sensibilité des informations qui peuvent être collectées, la Cnil a travaillé avec les professionnels concernés pour déterminer comment cette nouvelle réglementation devra être appliquée.
De ce travail de concertation, il en ressort 3 scenarii qui viennent d’être publiés par la Cnil. Les voici :
- le scenario 1, appelé « In/In » : les données collectées via le « véhicule connecté » ne sont pas transmises et restent sous la maîtrise du conducteur et de ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD ne s’applique pas ;
- e scenario 2, appelé « In/Out » : les données collectées sont transmises à l’entreprise qui met à disposition le véhicule connecté ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée ;
- le scenario 3, appelé « In/Out/In » : les données collectées lui sont transmises et permettent d’interagir automatiquement avec le conducteur et ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée.
- www.cnil.fr
Point sécurité sur les chantiers forestiers…
Permis tronçonneuse : aucune obligation réglementaire !
Ces derniers temps, de nombreux articles évoquent l’instauration d’un « permis tronçonneuse », qui entrerait en vigueur à compter du 5 décembre 2017, Décret à l’appui pour se justifier. Démêlons le vrai du faux de ces nombreuses rumeurs.
Tout d’abord, sachez que le Décret cité par les différents articles ne prévoit aucune entrée en vigueur d’un quelconque dispositif le 5 décembre 2017. Par contre, ce Décret prévoit que sur les chantiers forestiers, à compter du 6 décembre 2017, un salarié formé aux premiers secours devra être présent.
S’agissant de l’obligation de détention d’un « permis tronçonneuse », voici ce qu’il faut savoir.
La réglementation européenne ne prévoit pas la création de ce permis même s’il existe néanmoins dans certains pays membres de l’Union Européenne (UE). Par contre, l’UE a créé un organisme, appelé « Eduforest » qui gère des formations pour les professionnels du secteur forestier. Parmi ces formations, l’une porte sur un « permis tronçonneuse » qui permet à un bûcheron, par exemple, de voir ses compétences professionnelles reconnues dans l’UE. Mais l’obtention de ce permis n’est aucunement rendue obligatoire par l’UE.
Sachez que ce permis comprend plusieurs modules : le premier, appelé ECC1, peut être suivi aussi bien par les professionnels (bûcherons, élagueurs, etc.) que par les particuliers. Les modules suivants, quant à eux, ont vocation à n’être suivis que par les bucherons professionnels. Il s’agit des modules :
- ECC2 : techniques de coupe de base (petits arbres) ;
- ECC3 : techniques de coupe avancées (gros arbres) ;
- ECC4 : techniques de coupe difficiles (arbres déracinés, encroués, endommagés).
Si l’obtention de ce permis n’est pas obligatoire, selon la réglementation, les professionnels sont néanmoins fortement incités à suivre les formations délivrées par Eduforest. Cette incitation provient des assureurs qui fixent un prix plus intéressant pour le professionnel qui possède ce « permis tronçonneuse ».
Source :
- www.eduforest.eu
- Décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles
Chantiers forestiers : un « permis tronçonneuse » (bientôt ?) obligatoire ? © Copyright WebLex - 2017
Dentistes : de nouveaux tarifs… à la hausse ou à la baisse !
Soins dentaires : des tarifs à la hausse… et à la baisse !
Une multitude de soins dentaires vont voir leurs tarifs modifiés à compter du 1er janvier 2018, mais également dans les années à venir.
Voici quelques exemples de tarifs revus à la baisse :
- le plafond d’une couronne céramométallique passera de 550 € en 2018 à 510 € en 2021 ;
- le plafond d’une couronne en céramique va diminuer de 40 €, passant de 590 € à 550 € en 2021 ;
- ces plafonds seront plus élevés dans certains départements (Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Martinique et Guadeloupe) : ainsi, pour une couronne en céramique, le tarif va diminuer de 700 € à 610 €.
En contrepartie, un certain nombre d’autres actes de dentisterie seront revus à la hausse. En voici quelques exemples :
- traitement d’une carie : le tarif va passer de 41 € à 60 € ;
- couronne métallique : pour les patients bénéficiaires de la CMU-complémentaire (dite CMU-C), le plafond est revalorisé de 20 € (il passe de 230 € à 250 €) ;
- la base de remboursement des couronnes va passer de 107,5 € en 2017 à 120 € en 2019 ;
- couronne transitoire : non remboursée jusqu’à présent, sa pose sera prise en charge sur la base de 25 € ;
- inlay et onlay 3 faces (techniques permettant de reconstituer une dent cariée) : la base de remboursement va passer de 40,97 € à 120 € en 2019.
- Arrêté du 29 mars 2017 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie
Notaire : la dématérialisation en marche !
Notaire : un pas de plus vers la dématérialisation !
A compter du 1er janvier 2018, les notaires et leurs collaborateurs auront l’obligation de transmettre certains documents par voie dématérialisé aux services chargés de la publicité foncière. Cette transmission se fera par le biais du service « Télé@acte » et concerna les documents suivants :
- les actes de vente ;
- les actes portant constitution d’une servitude ;
- les attestations immobilières après décès ;
- les actes rectificatifs et les attestations rectificatives, faisant suite à la notification d'une ou plusieurs causes de rejet ;
- les actes portant convention de rechargement d'une hypothèque conventionnelle ;
- les actes portant mainlevée d'une inscription et les actes par lesquels le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation d'une ou plusieurs inscriptions.
Il existe toutefois 2 exceptions à cette obligation de transmission des documents par « Télé@acte ». La 1ère exception vaut pour les documents précités qui conduisent à une absence totale de perception par le service chargé de la publicité foncière, en raison d’une exonération de droits légale. La 2nde exception est d’ordre technique : lorsque le service « Télé@acte » est victime d’un bug, empêchant la transmission du document dans le délai légal, ce document peut être envoyé par courrier.
Notez que le non-respect de cette nouvelle obligation sera sanctionné par le refus du dépôt du document : cela signifie qu’il ne peut pas être considéré comme enregistré et ne pourra pas être opposé aux tiers.
- Décret n° 2017-770 du 4 mai 2017 portant obligation pour les notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière
- Arrêté du 2 juin 2017 définissant le champ d'application de l'obligation faite aux notaires d'effectuer par voie électronique leurs dépôts de documents auprès des services chargés de la publicité foncière
Avocat : Faire appel (obligatoirement ?) par voie électronique ?
Déclaration d’appel : toujours par voie électronique… sauf « cause étrangère » !
Pour mémoire, la Loi prévoit qu’à l’occasion d’une procédure d’appel, un avocat doit obligatoirement faire sa déclaration d’appel par voie électronique. A défaut, elle est irrecevable. Toutefois, cette déclaration d’appel peut être faite par courrier lorsqu’une « cause étrangère » à l’avocat empêche ce dernier de recourir à la voie électronique.
Pensant avoir affaire à une « cause étrangère », un avocat a effectué sa déclaration d’appel par courrier. Mais la juridiction a estimé que cette « cause étrangère » n’existait pas et a donc considéré que la déclaration d’appel était irrecevable.
Déclaration d’appel recevable, conteste l’avocat, pour qui la « cause étrangère » existe bien : il explique alors n’avoir pas pu effectuer sa déclaration d’appel par voie électronique à cause du système informatique. Plus précisément, au moment d’effectuer sa déclaration d’appel, il n’a pas pu remettre son dossier car son fichier était trop volumineux, le système informatique n’acceptant pas les fichiers d’une taille supérieure à 4 Mo. Ne pouvant remettre son dossier par voie électronique, il a estimé qu’il s’agissait là d’une « cause étrangère » justifiant que la déclaration d’appel puisse être faite par courrier.
A tort, estime la juridiction : pour elle, l’avocat aurait très bien pu scinder l’envoi de sa déclaration d’appel en plusieurs messages successifs, ce qui aurait permis de surmonter la limite de 4 Mo imposée par le système informatique.
Le juge, saisi de ce litige, donne toutefois raison à l’avocat, parce que :
- la limite de 4 Mo n’est pas imposée par la Loi ;
- rien n’impose à l’avocat de scinder sa déclaration d’appel en plusieurs messages.
L’avocat a donc bien eu affaire à une « cause étrangère », ce qui l’autorise à effectuer sa déclaration d’appel par courrier.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 16 novembre 2017, n° 16-24864
