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Une société française, une entreprise espagnole, un litige… européen !

13 octobre 2017 - 2 minutes
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En litige avec une entreprise espagnole qui met fin au contrat d’agent commercial qu’ils avaient conclu, une société française saisit le juge français. Sauf que celui-ci est incompétent pour connaître du litige, estime l’entreprise espagnole, pour qui c’est un juge de son pays qui doit être saisi. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qui est le juge compétent ?

Une société signe un contrat d’agent commercial pour représenter et vendre les produits en exclusivité d’une entreprise espagnole en France. Quelques années plus tard, le contrat est rompu par l’entreprise espagnole. La société réclame alors le paiement d’une indemnité de fin de contrat devant la juridiction française…

… à tort, estime l’entreprise espagnole. Elle considère que la réglementation européenn
e prévoit qu’un litige portant sur le paiement d’une indemnité de fin de contrat doit être porté devant la juridiction du domicile du débiteur de cette indemnité. Dès lors, le juge français n’est pas compétent pour connaître du litige qui l’oppose à la société française, puisqu’elle est domiciliée en Espagne…

… à tort, estime la société française : elle rappelle que le contrat la liant à l’entreprise espagnole portait sur la distribution des produits de cette entreprise. Or, la réglementation européenne prévoit que le juge compétent, s’agissant des litiges portant sur la distribution de produits, est celui du lieu où ce service est fourni. Distribuant les produits de l’entreprise espagnole en France, c’est donc le juge français qui est compétent.

Exact, répond le juge qui donne raison à la société : c’est bien le juge français qui est compétent pour trancher le litige entre la société et l’entreprise espagnole.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-26019

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Artisans : il faut bien (re)lire le contrat d’assurance !

16 octobre 2017 - 2 minutes
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Sa responsabilité étant engagée sur un chantier, un artisan demande à son assureur de venir en garantie. Ce que refuse ce dernier : le contrat d’assurance souscrit ne s’applique pas, selon l’assureur, l’activité pour laquelle la responsabilité de l’artisan est engagée n’ayant (apparemment ?) pas été déclarée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Artisans : une bonne assurance, c’est important !

Pour le compte d’un client qui veut agrandir sa maison, un artisan se voit confié la réalisation de l’ossature bois, de la charpente, du bardage et la pose de 3 fenêtres. Peu après, la maison est vendue. L’acquéreur se plaint alors de malfaçons et réclame une indemnisation de son préjudice à l’artisan.

Ce dernier, qui ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, demande alors à son assureur de venir en garantie. Ce que ce dernier refuse : il rappelle que, lorsque l’artisan a souscrit son contrat d’assurance, il a déclaré certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l’exception de l’activité « charpente et ossatures bois ».

L’artisan concède son erreur lors de la souscription de son contrat d’assurance. Toutefois, il estime que l’assureur a également commis une faute qui l’oblige à venir en garantie. Il explique, en effet, que l’assureur aurait dû vérifier l’exactitude de ses déclarations, car selon lui, son erreur est manifestement apparente, au regard de son activité professionnelle.

A tort, estime le juge : pour lui, l’assureur n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’artisan lors de la souscription du contrat. L’assureur n’a donc pas à venir en garantie de l’artisan qui doit assumer toutes les conséquences financières de son erreur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19626

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Industriels : c’est l’histoire d’un silo qui s’effondre…

16 octobre 2017 - 2 minutes
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A la suite de l’effondrement d’un silo, dont la cause semble revenir à un sous-traitant qui a participé à sa construction, un industriel réclame un dédommagement. Sauf que le sous-traitant, qui reconnaît sa responsabilité, révèle que l’industriel n’est peut-être pas tout-à-fait innocent dans cette histoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Construire un silo, c’est bien… Qu’il tienne debout, c’est mieux !

Un industriel fait appel à une société pour construire un silo à chaux vive pour alimenter le réacteur de l’incinérateur d’une usine de traitement d’ordures ménagères. Cette société sous-traite alors la réalisation de la charpente métallique devant supporter le silo à une entreprise spécialisée.

5 ans plus tard, le silo s’effondre. Une expertise révèle alors que la cause du sinistre est l’utilisation de boulons de mauvaise dimension sur la charpente métallique supportant le silo. En outre, les boulons n’étaient pas assez serrés. Mécontent, l’industriel réclame des dommages-intérêts au sous-traitant qui a réalisé cette charpente métallique…

… à tort selon ce dernier : si sa responsabilité est engagée, il considère toutefois que le montant des dommages-intérêts réclamés par l’industriel doit être limité, ce dernier ayant également commis une faute. Il considère que l’industriel a commis une « immixtion fautive » sur le chantier : pour preuve, il produit un procès-verbal (PV) datant du chantier, aux termes duquel l’industriel signale qu’il faut changer un boulon et en resserrer un autre. Le sous-traitant estime que ce PV prouve que l’industriel savait qu’il existait des problèmes sur la charpente métallique.

Peine perdue, toutefois, le juge donnant raison à l’industriel. Le juge explique alors que le PV produit par le sous-traitant ne caractérise pas une immixtion fautive, mais un simple suivi de chantier par son propriétaire.

Le sous-traitant produit alors des témoignages de ses salariés pour prouver ses prétentions. Peine perdue (une nouvelle fois), le juge n’en tenant pas compte : les salariés étant en lien de subordination avec le sous-traitant, leurs témoignages ne peuvent pas être pris en compte, des doutes existants sur leur sincérité puisqu’ils ont tout intérêt à témoigner en faveur de leur employeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-17999

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Construction : une autorisation préalable pour lutter contre l’habitat indigne

16 octobre 2017 - 2 minutes
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La Loi Alur a créé une autorisation préalable pour certains travaux afin de lutter contre l’habitat indigne. Mais la rédaction de la Loi laissait subsister un doute quant aux modalités d’application de nouveau dispositif. Ce doute vient d’être levé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorisation préalable = autorisation d’urbanisme !

L’intercommunalité ou la Mairie peut obliger le propriétaire d’un immeuble à solliciter une autorisation préalable, lorsque ce propriétaire souhaite y faire exécuter des travaux ayant pour conséquences la création de locaux d’habitation. Mais cette autorisation préalable, créée par la Loi Alur, ne peut être instituée que dans les zones :

  • présentant une proportion importante d'habitat dégradé ;
  • dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer.

Très souvent, les travaux envisagés requièrent également une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable). Dans cette situation, l’autorisation préalable vaut autorisation d’urbanisme.

C’est là qu’une difficulté se présentait, du moins jusqu’à présent : la Loi précise que les autorisations d’urbanisme sont réputées acceptées lorsque l’intercommunalité ou la Mairie reste silencieuse pendant 1 mois. Or, la Loi précise également que l’autorisation préalable est considérée comme réputée acceptée après un silence de 15 jours.

Les professionnels se demandaient donc quel était le délai applicable lorsque l’autorisation préalable vaut également autorisation d’urbanisme. Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation : le délai au terme duquel la demande d’autorisation préalable valant autorisation d’urbanisme est considérée comme acceptée est de 15 jours.

Source : Décret n° 2017-1431 du 3 octobre 2017 relatif à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec la procédure d'autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant

Construction : une autorisation préalable pour lutter contre l’habitat indigne © Copyright WebLex - 2017

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Industriels : focus sur les « auxiliaires technologiques »

18 octobre 2017 - 2 minutes
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Les auxiliaires technologiques sont des substances non alimentaires dont des résidus peuvent se retrouver dans des denrées alimentaires. Pour des raisons de sécurité sanitaire, leur emploi peut donc être soumis à autorisation ou à déclaration…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Auxiliaires technologiques : soumis à autorisation ou à déclaration ?

Pour mémoire, un « auxiliaire technologique » est, d’après l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail), une substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi, mais qui est utilisée lors du traitement ou de la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, afin de répondre à un objectif technologique donné.

L’usage de cet auxiliaire technologique peut engendrer la présence non intentionnelle de résidus de cette substance dans le produit fini. Il faut toutefois que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini. En pratique, un auxiliaire technologique peut être, par exemple, un antimousse ou un solvant d’extraction.

Au regard de la potentielle dangerosité des auxiliaires technologiques sur la santé, en France, il existe deux procédures à respecter, qui diffèrent selon l’auxiliaire technologique utilisé :

  • une procédure d’autorisation d’emploi d’un auxiliaire technologique après évaluation de l’Anses pour les auxiliaires technologiques susceptibles de présenter un risque sanitaire ;
  • une procédure de simple déclaration auprès de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes) pour les autres auxiliaires technologiques.

Les auxiliaires technologiques soumis à autorisation sont contenus dans une liste établie par le Gouvernement. Cette liste vient de faire l’objet de quelques modifications. Vous pouvez la consulter sur le site www.economie.gouv.fr/dgccrf/presentation-des-auxiliaires-technologiques.

Source :

  • Arrêté du 27 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires
  • Arrêté du 26 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires
  • www.economie.gouv.fr

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Supermarché : quand un client glisse sur un tapis… antidérapant !

18 octobre 2017 - 2 minutes
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Un client tombe et se blesse dans un supermarché. Considérant que l’établissement a manqué à son obligation de sécurité, il réclame des dommages-intérêts. Ce que refuse le supermarché qui ne voit pas en quoi il est redevable d’une telle indemnisation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Manquement à l’obligation de sécurité : des indemnités sont possibles !

Un réveillon de Noël, un particulier décide de faire ses courses au supermarché. Mais arrivé au rayon fruits et légumes, il chute et se blesse en marchant sur un tapis antidérapant. Mécontent, il réclame alors une indemnisation de son préjudice, au motif que le supermarché a manqué à son obligation de sécurité.

Le client prétend que le tapis antidérapant n’était pas fixé au sol, ce qui en fait un objet dangereux. Parce que ce tapis était, à force de passage et compte tenu de la forte fréquentation dans le magasin, roulé par terre, il s’est malheureusement pris les pieds dedans.

Mais le magasin maintient que la preuve n'est pas faite de ce que ce tapis occupait une position anormale, aucun témoignage n'étant rapporté sur les circonstances de la chute du client, ni sur le fait que le tapis était roulé par terre.

En tout état de cause, estime le magasin, il rappelle que, sur le plan du droit, aucun régime de responsabilité autonome ne permet de solliciter des dommages et intérêts pour réparer les dommages causés par un manquement à l'obligation de sécurité.

Faux, estime le juge qui rappelle la règle de principe suivante : une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de la clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat. Un manquement caractérisé à cette obligation générale doit donc être indemnisé.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-19109
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Un (nouveau) mode d’emploi pour établir les diagnostics électriques !

19 octobre 2017 - 2 minutes
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A l’occasion de la vente d’un logement d’habitation ou de sa mise en location, un dossier de diagnostic technique est établi par un diagnostiqueur. Ce dossier comporte, entre autres, un diagnostic électrique pour lequel une (nouvelle) méthode d’établissement est à respecter…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Diagnostic électrique : comment doit-il être établi ?

Pour mémoire, une personne qui vend un logement ou qui le met en location doit produire un état de l'installation intérieure électrique, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de 15 ans. L’objectif de la réalisation de ce diagnostic est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Ce diagnostic électrique est alors annexé au contrat de vente ou au contrat de location.

Sachez que depuis le 13 octobre 2017, les diagnostiqueurs doivent suivre une nouvelle méthode d’établissement des diagnostics électrique qui comprend au minima le contrôle des 6 points suivants :

  • la présence et la caractérisation :
  • ○ d’un appareil général de commande de protection et son accessibilité ;
  • ○ d’un dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation / d’une prise de terre et de l’installation de mise à la terre ;
  • ○ d’un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
  • ○ d’une liaison équipotentielle et d’une installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire
  • l’absence :
  • ○ de matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension (protection mécanique des conducteurs) ;
  • ○ de matériels électriques vétustes et/ou inadaptés à l’usage.

Pour information, le contenu de cette nouvelle méthodologie est consultable gratuitement sur le site web de l'Association française de normalisation.

Source : Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation

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Bail commercial et travaux de ravalement : qui doit payer ?

19 octobre 2017 - 2 minutes
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Un bailleur demande à son locataire, qui exploite un hôtel, d’assumer le coût des travaux de ravalement réclamés par la Mairie, comme le prévoit le bail commercial. Ce que refuse le locataire, qui a attentivement relu le bail commercial qui comporte, à ce sujet, une petite subtilité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et répartition du coût des travaux : la précision est de rigueur !

Le propriétaire d’un hôtel reçoit l’ordre de la Mairie de procéder à des travaux de ravalement. Il envoie alors un courrier à son locataire, qui exploite l’hôtel, en lui expliquant qu’il doit effectuer les travaux. Ce que refuse le locataire…

… à tort, selon le propriétaire : il rappelle que le bail commercial prévoit que les travaux de ravalement sont à la charge du locataire. Dès lors, c’est à ce dernier d’effectuer les travaux réclamés par la Mairie. Ce que conteste le locataire : le bail commercial prévoit seulement que les travaux de ravalement sont à sa charge, et non pas ceux réclamés par la Mairie. C’est donc au propriétaire, selon lui, de faire réaliser les travaux de ravalement.

Ce que confirme le juge : le bail ne prévoyant pas que les travaux réclamés par la Mairie soient à la charge du locataire, celui-ci n’a pas à en assumer le coût, même s’il s’agit de travaux de ravalement dont la charge revient au locataire en vertu du bail commercial.

Notez que cette affaire concerne un bail commercial conclu avant le 5 novembre 2014 : la réglementation, à cette époque, permettait que le contrat mette à la charge du locataire le coût des grosses réparations comme, par exemple, les travaux de ravalement.

La réglementation a depuis évolué sur ce point, puisque pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, il est expressément prévu que certaines charges de travaux ne puissent pas être imputées au locataire, ce qui est notamment le cas des travaux de ravalement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 octobre 2017, n° 16-11470

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Renouvellement d’un bail commercial : une hausse de loyer (trop ?) importante…

20 octobre 2017 - 2 minutes
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A l’occasion du renouvellement d’un bail commercial, un bailleur propose à son locataire une hausse de loyer très importante. Trop importante, selon le locataire pour qui cette hausse est injustifiée. Non, estime le bailleur qui lui oppose une modification notable des conditions de la location. En cause, la création d’un centre commercial et d’un parking…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial : une importante hausse de loyer doit être justifiée !

Un restaurateur, à l’occasion du renouvellement de son bail commercial, voit son bailleur lui proposer une importante hausse de loyer afin qu’il corresponde à la valeur locative du local loué. Ce que refuse le restaurateur, pour qui le loyer actuel correspond déjà à la valeur locative du local loué…

… à tort, selon le bailleur qui maintient sa proposition d’un nouveau loyer déplafonné, comme le lui permet la Loi. Nouveau refus du locataire, qui rappelle qu’une hausse déplafonnée du loyer n’est possible que lorsque les conditions de la location ont changé de manière notable. Ce qui n’est pas le cas ici.

« Faux » répond le bailleur : au contraire, les conditions de la location ont changé de manière notable. Il rappelle alors que depuis la conclusion du bail commercial, le restaurateur a vu un centre commercial de 48 enseignes venir s’installer près de son local. En outre, un parking de 1 800 places a également vu le jour près du restaurant. Pour lui, tout ceci a nécessairement eu une incidence sur l’activité du restaurateur, l’autorisant à fixer un loyer déplafonné…

… à tort, selon le restaurateur : les éléments dont se prévaut le bailleur lui ont, au contraire, été défavorables. Pour preuve, son chiffre d’affaires baisse depuis que le parking et le centre commercial ont vu le jour.

Arguments qui vont convaincre le juge : pour justifier une hausse déplafonnée du loyer, le bailleur ne doit pas seulement arguer d’une modification notable des conditions de la location. Il faut également, rappelle-t-il, que cette modification soit favorable au locataire. Ce qui n’est pas le cas ici…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19409

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Agent immobilier : attention à l’activité de conseil en investissement !

20 octobre 2017 - 2 minutes
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Un contrat d’assurance qui garantit un agent immobilier contre les risques encourus dans le cadre de son activité de vente de biens immobiliers s’applique-t-il en cas d’activité liée au conseil en investissement de biens immobiliers locatifs dans le cadre d’opération de défiscalisation ? Pas sûr, comme vient de le vivre un agent immobilier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent immobilier : êtes-vous couvert pour l’activité de conseil en investissement ?

Dans le cadre de son activité professionnelle, un agent immobilier conseille à un client d’acheter un bien immobilier qui, selon lui, est un investissement rentable. Sauf que ce n’est pas le cas : l’agent immobilier est alors condamné à indemniser son client pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde des risques encourus en présence d’un investissement réalisé dans le cadre d’une opération de défiscalisation..

L’agent immobilier demande alors à son assureur de venir en garantie, comme le contrat d’assurance souscrit le prévoit. Ce que refuse l’assureur…

… à tort, selon l’agent immobilier : il rappelle que le contrat souscrit le couvre « pour les seules activités qui sont définies aux conditions particulières », à savoir « l’achat, la vente, l’échange, la location ou la sous-location, en nu, en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis ; l’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; la cession de cheptel agricole mort ou vif, la souscription, l’achat ou la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou nue-propriété ; l’achat, la vente de parts sociales ou négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ».

Certes, reconnaît l’assureur qui fait alors remarquer à l’agent immobilier que l’activité de « conseil en investissement », au titre de laquelle l’agent immobilier a été condamné, n’est pas couverte par la garantie souscrite par ce dernier.

Ce que conteste l’agent immobilier : il rappelle que le contrat d’assurance souscrit le couvre pour « l’achat, la vente, l’échange, la location ou la sous-location, en nu, en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis ». Or, sa condamnation a pour origine, selon lui, la vente d’un immeuble. Il estime donc que l’assureur doit venir en garantie…

… à tort, pour le juge ! L’activité de conseil en investissement excède, selon lui, même si elle se rapporte à une opération immobilière, l’activité d’agent immobilier. Il est donc nécessaire que cette activité soit expressément couverte par le contrat d’assurance souscrit. Ce qui n’est pas le cas ici...

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 5 octobre 2017, n° 16-21457

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