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Agents immobiliers : proposez quelques (bons) conseils en plus !

06 octobre 2017 - 1 minute
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Mandaté pour trouver le locataire d’un logement par un client, vous avez rempli votre mission. Mais il est possible d’aller encore plus loin et d’optimiser vos services : déménager implique, en effet, d’effectuer de nombreuses démarches administratives. N’hésitez donc pas à conseiller le locataire sur ce point : voici comment…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agents immobiliers : quels sont les conseils que vous pouvez apporter ?

Lorsqu’un locataire déménage dans le logement que vous lui avez trouvé, il va devoir effectuer de nombreuses démarches administratives. Or, il peut arriver que le locataire en oublie. Pour éviter cela, voici un conseil que vous pouvez lui apporter : dites-lui de se rendre sur le site www.service-public.fr (onglets services-public.fr/particuliers/vosdroits/F14128/personnalisation).

Sur ce site, le locataire trouvera un outil de personnalisation en ligne qui lui indiquera toutes les démarches qu’il a à effectuer en fonction de sa situation. N’oubliez pas de lui préciser qu’aucune information personnelle ne sera conservée par le système informatique.

Source : www.service-public.fr

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APL : la baisse de 5 € est-elle effective ?

09 octobre 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis de nombreuses semaines, vous avez surement entendu parler de la baisse de 5 € des APL au 1er octobre 2017. Toutefois, jusqu’à présent, aucune disposition n’avait été prise par le Gouvernement pour rendre cette baisse effective. Où en est-on à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La baisse des APL est effective !

Depuis le 1er octobre 2017, le montant des APL a été abaissé de 5 €. Le texte prévoyant cette diminution a, en effet, été publié par le Gouvernement le 29 septembre.

Mais ce n’est pas la seule information à retenir : pour toucher les APL, jusqu’à présent, il fallait que le montant versé soit au minimum de 15 €. Désormais, ce montant minimum est de 10 €. Cet abaissement a pour but de permettre à environ 50 000 personnes de toucher encore des APL.

Source :

  • Décret n° 2017-1413 du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au logement et au seuil de versement des allocations de logement
  • Arrêté du 28 septembre 2017 relatif aux aides personnelles au logement et au seuil de versement de l'aide personnalisée au logement

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Plateformes web : de (nouvelles) obligations !

09 octobre 2017 - 6 minutes
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La Loi pour une République numérique, votée en octobre 2016, a créé de nombreuses obligations que doivent respecter les plateformes web. Obligations qui n’étaient toutefois pas (encore) applicables, des Décrets devant les préciser. Ces Décrets viennent (enfin) de paraître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une (nouvelle) obligation pour toutes les plateformes web

Pour mémoire, la Loi définit comme opérateur de plateforme web toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

  • le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
  • ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

A compter du 1er janvier 2018, de nouvelles obligations devront être respectées par ces plateformes web. Ces obligations visent à renforcer l’obligation d’information loyale, claire et transparente de ces plateformes web.

La 1ère obligation imposée concerne toutes les plateformes web : elle oblige, à compter du 1er janvier 2018, les opérateurs de plateforme web à préciser, dans une rubrique spécifique, les modalités de référencement, déférencement et de classement. Cette rubrique, qui devra être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, doit comporter les informations suivantes :

  • les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
  • les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
  • le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de la plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme web devra faire apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé.

En outre, tout opérateur de plateforme web devra faire apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique évoquée ci-dessus.


Une (nouvelle) obligation pour certaines plateformes web

La 2ème obligation ne concerne que les opérateurs de plateforme web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

Ces opérateurs de plateforme web devront, à compter du 1er janvier 2018, préciser dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur n’ait besoin de s'identifier, les informations suivantes :

  • la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
  • le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;
  • le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;
  • le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
  • le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;
  • les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.


Une (nouvelle) obligation pour protéger les clients non professionnels

La 3ème obligation vaut pour les opérateurs de plateforme qui mettent en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire. Ces plateformes devront indiquer à compter du 1er janvier 2018, de manière lisible et compréhensible :

    • la qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
    • si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
      • ○ préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel ;
      • ○ pour chaque offre :

- le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;

- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur ;

- l'absence de garantie légale de conformité des biens ;

- les dispositions du Code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.


Plateformes web : une (nouvelle) obligation d’information précontractuelle

A compter du 1er janvier 2018, les opérateurs de plateforme en ligne doivent, lorsqu'ils mettent en relation des professionnels avec des consommateurs et permettent la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, respecter une obligation d’information précontractuelle. Concrètement, les opérateurs de plateforme doivent transmettre, de manière lisible et compréhensible :

  • les informations relatives aux caractéristiques du service proposé ;
  • le prix du service proposé ;
  • en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
  • les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
  • s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
  • la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
  • lorsque le droit de rétractation existe, toutes les informations nécessaires à sa mise en œuvre (délai et les modalités d'exercice, formulaire type de rétractation, etc.).


Plateformes web : un seuil qui engendre une (nouvelle) obligation

A compter du 1er janvier 2019, les opérateurs de plateformes web devront élaborer et diffuser leurs bonnes pratiques en matière de clarté, de transparence et de loyauté de l’information donnée à l’utilisateur du site, dès lors qu’elles atteindront un certain nombre de connexions. Ce seuil a été fixé à 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, et est calculé sur la base de la dernière année civile.

Dès lors qu’un opérateur de plateforme web dépassera ce seuil, il aura 6 mois pour se mettre en conformité avec la Loi.

Notez que pour les opérateurs de plateformes web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service, le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation.

Source :

  • Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques
  • Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs

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Avis sur Internet : du nouveau !

09 octobre 2017 - 2 minutes
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La Loi pour une République numérique, votée en octobre 2016, a créé une nouvelle obligation pour les entreprises qui collectent, modèrent ou diffusent des avis en ligne de consommateurs. Obligation qui devait toutefois être précisée par Décret. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avis en ligne : ce qui change au 1er janvier 2018

La Loi définit désormais ce qu’est un avis en ligne : « un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif ». L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts ».

A compter du 1er janvier 2018, les entreprises dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs devront indiquer, de manière claire et visible :

  • à proximité des avis :
  • ○ l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
  • ○ la date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
  • ○ les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique ;
  • dans une rubrique spécifique facilement accessible :
  • ○ l'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
  • ○ le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.

Lorsque ces entreprises contrôlent les avis, elles veillent à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la Loi et précisent dans la rubrique spécifique précitée :

  • les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
  • la possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
  • la possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
  • les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.

Lorsque l’entreprise refuse la publication d'un avis, elle doit informer son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.

Source : Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs

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Transporteurs : quand la marchandise est volée, il faut indemniser (totalement ?) le client !

10 octobre 2017 - 3 minutes
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Un client charge une société de transporter sa marchandise. Toutefois, lors du voyage, celle-ci est volée. Mécontent, le client réclame l’indemnisation totale de son préjudice. Ce que refuse le transporteur, pour qui il doit être fait application des clauses limitatives d’indemnisation. Sauf lorsqu’une faute a été commise, rappelle son client…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchandises volées : indemnisation totale ou partielle du client ?

Parce qu’au cours d’une prestation de transport, la marchandise qu’elle était chargée de convoyer a été volée, un client réclame des indemnités à une société de transport pour le préjudice subi. Mais le client réclame l’indemnisation totale de son préjudice.

Ce que refuse la société de transport : elle rappelle que le contrat prévoit une clause limitant le montant des indemnités, en respect de la convention de Genève, dite « réglementation CMR ». Sauf que cette clause n’est pas applicable, selon le client, puisque le transporteur n’a pas respecté ses engagements. Il rappelle, en effet, que le contrat interdisait expressément le recours à la sous-traitance. Or, le transporteur a sous-traité le convoyage de sa marchandise. Et c’est lors de ce convoyage sous-traité que le vol a eu lieu. Par conséquent, le client estime qu’il a droit à l’indemnisation totale de son préjudice…

… à tort, pour le juge, qui explique que le seul fait de ne pas respecter l’interdiction de sous-traitance n’implique pas, en lui-même, la réalisation du vol. Dès lors, le client ne peut pas se prévaloir du recours à la sous-traitance pour réclamer l’indemnisation totale de son préjudice.

Mais le client réclame (encore) l’indemnisation totale de son préjudice : il explique, cette fois-ci, qu’une faute a été commise lors du convoyage, occasionnant le vol de sa marchandise. Il rappelle que le chauffeur s’est garé de nuit, sur la voie publique alors que son camion était simplement bâché. Pour le client, ce comportement est la preuve d’une négligence fautive.

Allégation avec laquelle le juge n’est, une nouvelle fois, pas d’accord. Parce que le vol a été commis de nuit, pendant le sommeil du chauffeur qui avait été contraint de s’arrêter pour respecter les temps de repos obligatoires, aucune négligence fautive ne peut être lui être reprochée. En outre, le juge relève que le camion était stationné sur une aire de stationnement le long d’une autoroute, particulièrement visible des véhicules et que de l’autre côté du camion, il y avait un mur très haut rendant peu concevable la venue de voleurs de cet endroit.

Le juge rejette donc tous les arguments du client : il n’aura pas droit à une indemnisation totale de son préjudice mais à une indemnisation limitée, comme le prévoit la réglementation « CMR ».

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 16-10596

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Agent immobilier : pas de mandat écrit, pas d’honoraires ?

10 octobre 2017 - 2 minutes
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2 frères, pour qui un agent immobilier s’est occupé de la gestion locative de 2 logements pendant 8 ans, réclament le remboursement des honoraires versés. Les mandats de gestion sont, selon eux, nuls. Ce que concède l’agent immobilier, qui refuse tout de même de rembourser les honoraires versés… et à raison ! Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent immobilier : des honoraires sans un mandat régulier, c’est possible !

Un agent immobilier se voit confier la gestion locative de 2 logements par un client. Suite au décès de ce dernier, l’agent immobilier poursuit cette mission pour le compte des 2 enfants de son client. Toutefois, après 8 ans de gestion pour leur compte, ces derniers mettent fin à la mission de l’agent immobilier et réclament le remboursement des honoraires versés durant ces 8 années.

Pour se justifier, ils expliquent que l’agent immobilier n’est titulaire d’aucun mandat. Ce que ce dernier nie : l’agent immobilier produit alors les mandats confiés par les fils de son client. Sauf que ces mandats, s’ils sont dûment enregistrés, ne sont ni signés, ni datés. Par conséquent, ils sont nuls. Les enfants réclament alors de nouveau le remboursement des honoraires versés durant les 8 précédentes années.

Ce que refuse (encore) l’agent immobilier : même si le mandat est nul, il rappelle qu’un contrat irrégulier peut être ratifié par les actes postérieurs de ses signataires. Ce qui est le cas ici : les 2 fils ont poursuivi leurs relations avec lui pendant 8 ans sans émettre la moindre protestation sur la qualité des prestations fournies ou sur les conditions de sa rémunération.

Pour le juge, l’agent immobilier a raison : les irrégularités des mandats sont couvertes par le comportement des 2 fils. Dès lors, l’agent immobilier peut conserver les honoraires perçus.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-12906

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Erreur médicale : quand un patient ne peut plus exercer son ancien métier…

11 octobre 2017 - 2 minutes
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Un patient, qui ne peut plus exercer son ancien métier suite à une erreur médicale, réclame diverses indemnités à son chirurgien, dont l’une au titre de la perte de gains professionnels. Ce que refuse le chirurgien, son ancien patient pouvant toujours travailler. Qui va obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Erreur médicale : ne négligez pas la perte de gains professionnels du patient !

Un chirurgien opère un patient qui souffre d’une fracture de la cheville, à la suite d’un accident du travail. Mais suite à l’opération, le patient présente une infection qui nécessite de nouvelles interventions chirurgicales et de nouvelles hospitalisations. Une fois soigné, le patient conserve un déficit fonctionnel permanent de 20 %. Mécontent, il réclame des indemnités au chirurgien, estimant que la responsabilité de ce dernier est engagée.

Parmi les diverses indemnités réclamées, le patient demande la réparation de la perte de gains professionnels. Il fait, en effet, remarquer qu’il n’est plus apte à reprendre son activité de mécanicien, ce qui a occasionné son licenciement pour inaptitude.

Demande que rejette le chirurgien libéral : si le patient ne peut plus reprendre son activité de mécanicien, rien ne l’empêche d’exercer une autre profession. En outre, rien ne permet de dire que cette nouvelle profession ne lui permettra pas de retrouver un niveau de rémunération au moins égal à celui qui était le sien auparavant. Dès lors, il considère qu’il ne doit pas indemniser son patient au titre de la perte de gains professionnels.

Ce que conteste le patient : il rappelle que suite à son opération, il a perdu son emploi. Par conséquent, il doit être indemnisé de la perte de gains professionnels. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-21367

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Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?

11 octobre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

S’estimant victime d’actes de concurrence déloyale, une société demande au juge à pouvoir vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle du dirigeant de son concurrent. Mais le dirigeant concerné s’y impose fermement, estimant que la société va un peu trop loin dans ses demandes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !

Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.

La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.

« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.

Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082

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ICPE : faire appel à une entreprise de dépollution…

12 octobre 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un terrain relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est vendu, il est nécessaire, au préalable, suite à l’arrêt de l’activité, que le terrain soit dépollué. Le propriétaire peut alors faire appel à une entreprise spécialisée… si certaines conditions sont remplies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sous-traiter la dépollution des sols : des conditions strictes !

Pour qu’une entreprise puisse dépolluer un terrain relevant de la réglementation des ICPE, pour le compte du propriétaire, elle doit remplir un certain nombre de conditions et notamment fournir une « garantie à première demande » fournie par une banque. Or, cette garantie coûte relativement cher, ce qui dissuade les entreprises de dépollution d’intervenir sur les terrains relevant des ICPE.

Pour remédier à cette problématique, le Gouvernement vient d’annuler l’obligation de fournir une « garantie à première demande ». Une entreprise de dépollution n’a donc plus qu’à fournir des garanties simples, qui coûtent moins cher.

Les semaines et mois à venir vont permettre de se rendre compte si cette mesure se révèle efficace ou non...

Source : Décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et R. 441-8-3 du code de l'urbanisme

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Construction et VEFA : quand un couple conserve (à tort ?) le solde du prix de vente…

13 octobre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre d’une vente en VEFA, un client, qui constate des malfaçons, peut-il conserver la retenue de garantie de 5 % et obtenir des dommages-intérêts ? Oui, pour le client ; non pour le promoteur qui conteste ce cumul…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le solde du prix de vente… a été conservé à tort !

Une société de construction conclut la vente d’une maison avec un couple d’acquéreurs, la vente étant soumise à la réglementation de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). A la fin des travaux, et constatant des malfaçons, le couple conserve 5 % du solde du prix de vente convenu avec la société, comme le lui permet la Loi, le temps que les malfaçons soient réparées.

Le litige est alors porté devant la justice qui condamne la société à verser des dommages-intérêts au couple afin de réparer les divers préjudices subis. La société réclame alors le versement des 5 % du solde du prix de vente conservé par le couple. Ce que ce dernier refuse puisque les malfaçons existent toujours…

... à tort pour la société ainsi que pour le juge ! Si la société de construction est tenue de délivrer une « chose conforme » (entendez une maison sans malfaçons), cette obligation a ici pris fin suite à l’octroi des dommages-intérêts au couple. Dès lors, ce dernier ne peut plus conserver le solde du prix de vente et doit donc le verser à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 septembre 2017, n° 16-19061

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