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Avocats : une facture doit être (très ?) détaillée !

27 juillet 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un client conteste les factures d’un avocat, considérant que les honoraires sont trop élevés. Ce qu’il ne peut pas faire, estime l’avocat, les factures ayant été dument établies et payées. « Faux », répond le client : les factures ne détaillent pas les diligences effectuées. Ce qui n’est pas un problème selon l’avocat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une facture sans explication des diligences effectuées est contestable !

Un client décide de contester les montants dus à son avocat, les jugeant trop importants. Contestation infondée, estime toutefois l’avocat, qui produit alors les factures dûment établies afin de prouver que ses honoraires sont parfaitement justifiés.

Mais les factures ne mentionnent pas les diligences effectuées par l’avocat, comme le prévoit la Loi, rappelle le client. Dès lors, il estime que sa demande de réduction des honoraires est fondée. « Faux », répond l’avocat : il rappelle que toutes les factures sont accompagnées d’une lettre expliquant les diligences effectuées. Par conséquent, le client ne peut pas, selon lui, réclamer une réduction des honoraires…

… à tort, selon le juge, qui donne raison au client : parce que les factures de l’avocat ne précisent pas les diligences effectuées, le client peut tout à fait solliciter la réduction des honoraires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19354

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Quand les mots dépassent (trahissent ?) la pensée : risque de sanctions…

28 août 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le fait d’insulter quelqu’un ou encore d’avoir des propos diffamatoires à son égard est punissable depuis bien longtemps, tout comme le fait de provoquer la haine ou des violences à l’égard d’individus. Les sanctions n’étant peut-être pas assez dissuasives, elles viennent d’être alourdies…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Discrimination, haine, violence, etc. : 1 500 € d’amende !

La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou encore la diffamation ou l’injure non publiques peuvent être sanctionnées par une amende maximale de 1 500 € lorsqu’elles sont dirigées contre :

  • une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
  • une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.

L’infraction de provocation consiste à inciter un ou des individus à ressentir de la haine ou de la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.

La diffamation est le fait, par ses propos, de porter atteinte à l’honneur et/ou à la considération d’une ou plusieurs personnes.

Quant à l’injure, elle vise à blesser directement la ou les personnes visées par les propos.

Ces peines s’appliquent lorsque les infractions sont commises « non publiquement », c’est-à-dire qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une diffusion. Concrètement, ces infractions auront un caractère « non public » si elles sont commises sur un réseau social « privé » (un nombre restreint de personnes pouvant y accéder), ou à l’occasion d’une réunion ou d’une discussion, par exemple.

En revanche, lorsque ces infractions sont commises publiquement, c’est-à-dire lorsqu’elles font l’objet d’une diffusion large (auprès de personnes sans lien entre elles), voire médiatique, elles sont passibles de sanctions bien plus lourdes pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

Source : Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

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Avocats : une convention d’honoraires obligatoire

28 août 2017 - 2 minutes
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La Loi Macron a rendu obligatoire, pour les avocats, la conclusion préalable d’une convention d’honoraires avec son client, avant qu’il ne débute sa mission. Cette obligation vient d’être (re)précisée par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Convention d’honoraires : une obligation précisée !

Pour mémoire, la Loi Macron impose aux avocats, avant toute intervention, la conclusion préalable et par écrit, avec leurs clients, d’une convention d’honoraires. La Loi précisait alors que cette convention devait notamment mentionner le montant ou le mode de détermination des honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques et de plaidoirie.

Le Gouvernement, en mettant à jour les textes réglementaires relatifs à la profession des avocats, a apporté quelques éclaircissements sur le contenu de cette obligation :

  • tout d’abord, il rappelle que l’avocat doit informer son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer ;
  • ensuite, il indique qu’au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments ;
  • enfin, il indique que lorsque la mission est interrompue avant son terme, l’avocat a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

Pour mémoire, il est seulement possible de déroger à l’obligation de conclure une convention d’honoraires en cas d’urgence ou de force majeure.

Source : Décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat

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Débitants de tabac : une nouvelle prime à connaître !

29 août 2017 - 2 minutes
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Face à la politique de hausse des prix des produits de tabac, le Gouvernement a décidé d’inciter les débitants de tabac à se diversifier, afin d’être moins impactés par la baisse des ventes de produits de tabac. Pour cela, le Gouvernement a créé une prime. Quelles sont les conditions pour la percevoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Débitants de tabac : une prime à la diversification !

Dans le cadre de la lutte contre le tabac, et afin d’aider les débitants de tabac directement impactés par la politique de santé publique, le Gouvernement a créé la prime de diversification des activités dont le montant est de 2 000 €/an. Elle sera due de l’année 2017 à l’année 2021.

Pour l’obtenir, un débitant de tabac doit répondre à plusieurs critères, à savoir :

  • être situé dans une commune de moins de 2 000 habitants, dans un département en difficulté, dans un département frontalier ou dans un quartier prioritaire ;
  • avoir un chiffre d’affaires annuel réalisé sur les tabacs manufacturés ne dépassant pas 300 000 € ;
  • présenter au moins 5 services et produits diversifiés.

Les services et produits diversifiés sont les suivants :

  • délivrance de timbres postaux et/ou fiscaux sous format papier ;
  • relais postaux ;
  • offre de presse nationale ou régionale ;
  • délivrance de timbres-amende sous format papier, ou existence d'un agrément en cours ;
  • point de vente agréé pour le paiement automatisé des amendes ;
  • offre de jeux de grattage, de loterie ou de paris sportifs ou hippiques ;
  • offre de services téléphoniques ;
  • réception/dépôt de colis au bénéfice des usagers ;
  • commerce alimentaire de proximité offrant des produits de première nécessité ;
  • délivrance de titres de transports nationaux, régionaux, intercommunaux ou communaux ;
  • offre de services numériques, de type wifi ;
  • offre de services bancaires de proximité ;
  • station-essence ;
  • services à la personne (encaissement de factures pour le compte de tiers, dépôt pressing et fourniture de bonbonnes de gaz).

Si un débitant de tabac réunit les critères, il doit remplir une déclaration de demande d’obtention de la prime de diversification et l’envoyer au service douanier dont il dépend, au plus tard le 31 octobre de l’année au titre de laquelle la prime est due. La prime sera alors versée au cours du 1er trimestre de l’année suivante.

Source :

  • Décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 portant création d'une prime de diversification des activités à destination des débitants de tabacs
  • Arrêté du 4 août 2017 portant modalités d'application du décret n° 2017-1239 du 4 août 2017 relatif à la prime de diversification des activités des buralistes et déterminant l'offre de services et de produits ouvrant droit à ladite prime

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Administrateurs et mandataires judiciaires : une formation continue obligatoire

29 août 2017 - 2 minutes
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La Loi de modernisation de la justice, votée en novembre 2016, a modifié la réglementation relative à l’obligation de formation des administrateurs et des mandataires judiciaires. Cette réglementation devait être précisée par un Décret qui vient (enfin) de paraître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Administrateurs et mandataires judiciaires : quel est le contenu de la formation ?

Comme bon nombre de professionnels, les administrateurs et mandataires judiciaires sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Le contenu de cette formation vient d’être précisé. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2017. Que faut-il en retenir ?

Tout d’abord, sachez que la durée de la formation est de 20 h au cours d’une année civile ou de 40 h au cours de 2 années civiles. La formation suivie devra porter sur les domaines juridique, économique, financier, comptable, social et déontologique.

Il existe une particularité à connaître s’agissant des professionnels débutants : la formation doit inclure, pour ceux qui sont dans leurs 2 premières années d’exercice professionnel, au moins 10 h qui devront porter sur la déontologie, le statut professionnel et la gestion d’un office.

Ensuite, sachez que les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :

  • la participation aux actions de formation ;
  • l'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires, dans la limite de 10h/an ;
  • l'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de 10h/an ;
  • l'animation de formation(s), de colloque(s), de conférence(s) et de séminaire(s) et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
  • la publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.

Suite au suivi de l’activité de votre choix, vous recevrez une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l’activité. En ce qui concerne les colloques, les conférences et les séminaires, le document devra également attester de votre présence.

Enfin, vous devrez, au plus tard le 31 janvier, déclarer auprès de votre Conseil national les conditions dans lesquelles vous avez satisfait à votre obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. A cet effet, vous devrez joindre les justifications permettant de vérifier le respect de votre obligation.

Source : Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

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Prévention des risques sonores : du nouveau !

30 août 2017 - 2 minutes
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Prévue par la Loi Santé, la modification de la législation relative à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés vient d’être précisée par le Gouvernement. Une modification qui n’entrera en vigueur, au plus tard, que le 1er octobre 2018, mais qu’il faut anticiper…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prévention des risques sonores : une réglementation durcie !

Les établissements qui diffusent de la musique sont assujettis à une réglementation visant à prévenir les risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Cette réglementation, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018, vient d’être durcie sur plusieurs points. Lesquels ?

Qui est visé par la réglementation ?

Jusqu’à présent, la réglementation visait les discothèques, les bars et les salles de concert. Désormais, seront également concernés par la réglementation les festivals en plein air, ainsi que, s’agissant des lieux clos, les cinémas et les salles de meeting.

Quels sont les nouveaux bruits pris en compte ?

Auparavant, pour déterminer le bruit émis par un établissement et l’impact sur l’audition, il n’était pas tenu compte des sons émis en basse fréquence. Or, ceux-ci ont été considérablement été développés ces dernières années, grâce à la révolution numérique. C’est pourquoi les basses fréquences devront désormais être prises en compte.

En outre, le seuil de protection de l’audition était jusqu’à présent fixé à 105 décibels sur 15 minutes. Il sera désormais fixé à 102 décibels sur 15 minutes. En pratique, sachez qu’une diminution de 3 décibels correspond à une réduction de moitié de la puissance sonore.

Quelles sont les actions de protection auditive à mener ?

Les établissements seront désormais tenus de mettre gratuitement à disposition de leur clientèle des protections auditives individuelles et d’aménager leurs locaux de manière à ce qu’il existe des espaces ou des périodes de repos auditif. De plus, ils devront informer leur public des risques auditifs encourus.

Source :

  • Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
  • solidarites-sante.gouv.fr

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Certificat médical de pratique d’un sport : tous les 3 ans ou tous les ans ?

30 août 2017 - 3 minutes
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Par principe, un certificat médical est valable 3 ans. Toutefois, pour certaines activités sportives, il est valable 1 an. Ceci s’explique par la dangerosité de l’activité qui nécessite que le sportif subisse un examen médical spécifique lors du renouvellement de son certificat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Certificat médical : un renouvellement tous les ans pour certains sports !

Pour mémoire, le certificat médical est valable seulement 1 an pour les sports qui présentent des contraintes particulières, à savoir :

  • les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique (l’alpinisme, la plongée subaquatique et la spéléologie) ;
  • les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience comme la boxe ;
  • les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;
  • les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;
  • les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme ;
  • le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.

Chacune des activités sportives mentionnées ci-dessus donnera lieu à la réalisation d’un examen médical spécifique. Par exemple, pour la pratique du rugby à XV et à VII :

  • en compétition ou hors compétition, l’examen médical est complété par la réalisation d'un électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans puis, tous les 3 ans jusqu'à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans ;
  • à partir de 40 ans, en compétition, l’examen médical est complété par la réalisation :
  • ○ d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une échocardiographie et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an après 50 ans ;
  • ○ d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;
  • à partir de 40 ans, hors compétition, l’examen médical est complété par :
  • ○ la réalisation tous les 5 ans d'un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme et une épreuve d'effort ainsi que d'un bilan biologique glucido-lipidique ;
  • ○ la réalisation d'une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour les joueurs de première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale ou lombaire.

Source : Arrêté du 24 juillet 2017 fixant les caractéristiques de l'examen médical spécifique relatif à la délivrance du certificat médical de non-contre-indication à la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières

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Pharmaciens : pouvez-vous administrer le vaccin contre la grippe ?

04 septembre 2017 - 4 minutes
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Winter is coming. Et comme chaque année, la France risque d’être l’un des pays dont la population se vaccine le moins contre la grippe. Pour lutter contre le virus, le Gouvernement va expérimenter un nouveau moyen de défense : autoriser les pharmaciens à vacciner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des pharmaciens peuvent vacciner (sous conditions) contre la grippe !

Chaque année, le Gouvernement lance un programme visant à inciter les Français à se faire vacciner contre la grippe. Pourtant, chaque année, peu de Français se vaccinent. Si pour beaucoup, une grippe est une maladie anodine, il est cependant important de rappeler que ce virus reste mortel.

Afin de mieux lutter contre la grippe, le Gouvernement a décidé d’expérimenter un nouveau de moyen de défense. Alors que seuls les médecins pouvaient délivrer le vaccin contre la grippe, le Gouvernement a décidé d’expérimenter la vaccination par les pharmaciens pour augmenter le nombre de personnes vaccinées. Notez que par pharmaciens, il faut entendre les pharmaciens titulaires et les adjoints d’officine. Par conséquent, les étudiants et les préparateurs en pharmacie ne peuvent pas participer à l’expérimentation.

Cette expérimentation, qui s’étale sur 3 ans, va se dérouler dans 2 régions : l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine.

Pour pouvoir délivrer le vaccin contre la grippe, un pharmacien doit réunir plusieurs conditions. Tout d’abord, il y a un cahier des charges à respecter, à savoir :

  • attester d'une formation relative à la vaccination du vaccin grippal ;
  • disposer de locaux adaptés pour assurer l'acte de vaccination comprenant un espace de confidentialité clos pour mener l'entretien préalable, accessible depuis l'espace client, sans accès possible aux médicaments ;
  • disposer d'équipements adaptés comportant une table ou un bureau, des chaises et/ou un fauteuil pour installer la personne pour l'injection, un point d'eau pour le lavage des mains ; une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins, un poste informatique pour l'accès à la plateforme de l'Ordre national des pharmaciens ;
  • disposer de matériel nécessaire pour l'injection du vaccin et d'une trousse de première urgence ;
  • éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre ;
  • disposer de vaccins contre la grippe saisonnière en quantité suffisante ;
  • s'engager à respecter le résumé des caractéristiques du produit des vaccins administrés ;
  • s'engager à s'assurer de l'éligibilité des patients à la vaccination.

Si un pharmacien respecte ce cahier des charges, il peut solliciter, auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dont il dépend, l’autorisation de participer à l’expérimentation. Le Directeur de l’ARS a alors 2 mois pour donner sa réponse. En cas d’absence de réponse, la demande est considérée comme acceptée.

Si un pharmacien est autorisé à participer à l’expérimentation, il doit ensuite respecter la procédure suivante : avant de vacciner, il doit recueillir préalablement le consentement exprès et éclairé, par écrit, de la personne qu’il juge éligible à la vaccination à l’aide d’un formulaire spécifique.

Le pharmacien doit alors respecter les prescriptions d’un guide de l’acte vaccinal que vous pouvez consulter sur une plateforme mise en place par l’Ordre national des pharmaciens (pour en savoir plus, rendez-vous le site « www.ordre.pharmacien.fr »). Plus exactement, cette plateforme permet à tous les pharmaciens d’avoir accès aux différents textes réglementaires et aux supports pédagogiques concernant la vaccination contre la grippe.

Notez que tout le monde ne peut pas être vacciné par un pharmacien : en effet, les mineurs, les femmes enceintes et les personnes qui n’ont jamais été vaccinées contre la grippe doivent être renvoyées vers leur médecin traitant. Il en est de même pour les personnes à risque particulier identifiées par le pharmacien au cours de l’entretien pré-vaccinal (immunodéprimés, antécédents de réaction allergique à une vaccination, patients présentant des troubles de la coagulation ou sous traitement anticoagulants).

La vaccination donne lieu à la rémunération suivante :

  • 4,50 €/personne éligible vaccinée bénéficiant d’une prescription médicale ;
  • 6,30 €/personne éligible vaccinée bénéficiant d’un bon de prise en charge sécurité sociale ;
  • pour chaque pharmacie : un forfait de 100 € pour chaque pharmacien participant à l’expérimentation ayant réalisé au moins 5 vaccinations au sein de l’officine dans laquelle il exerce.

Source :

  • Décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l'expérimentation de l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière
  • Arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
  • www.ordre.pharmacien.fr

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Agent immobilier : comment vérifier les revenus du candidat à la location ?

05 septembre 2017 - 2 minutes
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Lorsqu’un candidat à la location d’un logement vous donne son dossier, celui-ci doit contenir un certain nombre de documents dont des justificatifs de revenus. Or, il peut s’avérer que ces justificatifs ne soient pas authentiques. Comment vous assurer que les justificatifs sont authentiques ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent immobilier : vérifiez les revenus grâce à la plateforme SVAIR !

Pour le compte de votre client qui met en location un logement, vous pouvez demander à un potentiel candidat de justifier de ses revenus. Pour cela, il peut vous donner plusieurs documents dont son avis d’impôt sur le revenu. Pour vous assurer que les ressources indiquées sont authentiques, vous pouvez vous rendre sur le site impots.gouv.fr. Vous y trouverez un service de vérification des avis d’impôt sur le revenu (SVAIR) qui vous permet d’accéder gratuitement :

  • aux informations figurant sur l’avis d’impôt ;
  • à l’avis de situation déclarative à l’IR.

Notez que si les chiffres donnés par le SVAIR ne concordent pas avec l’avis d’impôt qui vous a été remis, il ne s’agit pas nécessairement d’un mensonge de la part du candidat à la location. Il se peut, en effet, que ce dernier ait déposé une déclaration de revenus rectificative ou ait corrigé en ligne sa déclaration.

Pour vous en assurer, il est conseillé de réclamer un document plus récent correspondant à la dernière situation déclarative.

Source : impots.gouv.fr

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Mannequinat : une réglementation alourdie !

06 septembre 2017 - 2 minutes
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Il est souvent reproché aux photos de mannequins d’affiner faussement la silhouette du modèle. Or, ces retouches peuvent inciter le public féminin à maigrir, ce qui peut ne pas être sans conséquences sur leur santé. Pour lutter contre ce danger, le Gouvernement impose à l’avenir que les photos indiquent qu’elles sont, le cas échéant, retouchées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mannequinat : une mention « photographie retouchée » obligatoire !

La Loi santé prévoyait que les photos de mannequins modifiées par un logiciel de traitement d’image, pour affiner ou épaissir la silhouette du mannequin, devaient être accompagnées de la mention suivante : « photographie retouchée ». Cette disposition, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2017, sera finalement applicable à compter du 1er octobre 2017. Son objectif est d’éviter que l’extrême maigreur soit une référence pour les femmes.

Le non-respect de cette réglementation sera puni par une amende de 37 500 € (le montant de l’amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité).

Pour mémoire, cette mention obligatoire s’accompagne d’un 2nd dispositif visant également à lutter contre l’extrême maigreur. Pour pouvoir exercer l’activité de mannequin, il est, en effet, désormais obligatoire de posséder un certificat médical attestant de sa bonne santé.

Source : Décret n° 2017-738 du 4 mai 2017 relatif aux photographies à usage commercial de mannequins dont l'apparence corporelle a été modifiée

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