« Errare humanum est » : sauf pour les diagnostiqueurs ?
En cas de diagnostic erroné, il faut indemniser l’acquéreur
Une personne achète une maison auprès à un couple. Mais peu après l’achat, l’acquéreur découvre la présence de termites dans la maison. Il engage donc une action en responsabilité contre le diagnostiqueur. Pour lui, l’erreur commise par ce dernier, à savoir ne pas avoir détecté la présence des termites, est un préjudice qui doit être réparé.
Concrètement, l’acquéreur demande une indemnisation :
- du coût du traitement anti-termites ;
- de la perte de chance de renoncer à l’achat ou de demander une baisse de prix s’il avait été informé de la présence effective de termites.
Si le diagnostiqueur accepte d’indemniser l’acquéreur au titre du coût du traitement anti-termites, il refuse d’indemniser le second préjudice allégué par l’acquéreur. Le diagnostiqueur rappelle que dans le « diagnostic termites », il était indiqué la présence « d’indices d’infestation de termites, sans présence d’insectes ». Pour lui, parce que ce diagnostic était en lui-même assez alarmant et parce que la maison se trouve dans une région déclarée contaminée par les termites, rien ne prouve que l’acquéreur n’aurait pas acheté la maison, même à prix moindre, s’il avait su qu’il y avait effectivement des termites.
Raisonnement que ne valide pas le juge : il condamne le diagnostiqueur à indemniser l’acquéreur du coût du traitement anti-termites mais aussi de la perte de chance de renoncer à l’achat ou de demander une baisse de prix s’il avait été informé de la présence effective de termites.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-20497
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Loi Sapin 2 : ce qui change en matière de souscription au capital d’une SA
6 mois à compter du 1er dépôt de fonds !
Désormais, une personne ayant souscrit au capital d’une société anonyme (SA) qui n’a pas été constituée dans les 6 mois suivant le 1er dépôt de fonds peut demander en justice la nomination d’un mandataire afin de récupérer les fonds déposés. Auparavant, elle devait attendre 6 mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe.
Tous les souscripteurs peuvent également nommer un mandataire commun chargé de demander directement au dépositaire des fonds de restituer ces derniers. Notez que le mandataire doit représenter l’ensemble des souscripteurs.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 142)
Du nouveau pour les investissements défiscalisés
Mentionnez les risques de l’investissement dans vos documents publicitaires !
La Loi Sapin 2 précise que toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions Malraux, Censi-Bouvard et Pinel doit :
- permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;
- comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :
- ○ figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;
- ○ s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 78)
Responsabilité du dirigeant : du nouveau !
La simple négligence n’est plus une faute de gestion !
Il n’existe pas de définition légale de ce qu’est une faute de gestion. Ce sont les juges qui ont posé le cadre des caractéristiques de la faute de gestion. Ils ont ainsi sanctionné différents comportements allant de la simple négligence aux manœuvres frauduleuses.
La Loi Sapin 2 est venue préciser qu’en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut pas être engagée.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 146)
Loi Sapin 2 : ce qui change pour les artisans
Pour obtenir le statut d’artisan, il existe un seuil à ne pas dépasser !
Aux termes de la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 11 décembre 2016, une entreprise artisanale :
- peut rester immatriculée au Répertoire des métiers lorsque le nombre de salariés est inférieur à 50 salariés ;
- peut s’immatriculer au Répertoire des métiers lorsqu’elle emploie moins de 50 salariés et qu’elle reprend un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée ;
- demeurer immatriculée au Répertoire des métiers lorsqu’elle dépasse 50 salariés au titre de l'année de dépassement ainsi que les 2 années suivantes.
Notez que les entreprises artisanales employant au moins 50 salariés au 10 décembre 2016 peuvent demeurer immatriculées au Répertoire des métiers pendant encore 5 ans.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 133)
Loi Sapin 2 : ce qui change en matière de pouvoir du conseil d’administration
Le CA peut transférer le siège social de la société sur tout le territoire français !
Jusqu’à présent, le conseil d’administration (CA) ou de surveillance (CS) d’une société anonyme pouvait seulement décider de transférer le siège social de la société au sein du même département ou dans un département limitrophe. Depuis le 11 décembre 2016, il peut décider de transférer le siège social sur tout le territoire français. Ce transfert doit toujours être ratifié par l’assemblée générale ordinaire qui suit.
A cette occasion, l’assemblée générale pourra déléguer son pouvoir de modification des statuts au CA (ou au CS, le cas échéant) pour que ce dernier les mette en conformité avec la Loi. Ces modifications devront être ratifiées par la prochaine assemblée générale extraordinaire.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 142)
Loi Sapin 2 : ce qui change pour les EIRL
Une protection contre les créanciers postérieurs… et antérieurs ?
Jusqu’à présent, la déclaration d’affectation du patrimoine était opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt effectif de la déclaration.
Mais elle était aussi opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt, à la condition de le mentionner expressément dans la déclaration d’affectation et d’en informer les créanciers concernés par LRAR dans le mois qui suivait le dépôt de la déclaration.
Pour offrir plus de sécurité aux créanciers, sachez que la Loi Sapin 2 a supprimé la possibilité de rendre la déclaration d’affectation du patrimoine opposable aux créanciers dont la créance était antérieure au dépôt.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 128)
Du nouveau en matière de délais de paiement
Le principe (60 jours) et la (nouvelle) dérogation (90 jours)
Par principe, le délai de paiement ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (plafond légal de principe). Il faut noter que ce délai de paiement maximum s’impose également aux entreprises publiques (sous peine d’amende administrative).
Mais à titre dérogatoire, le délai de 45 jours fin de mois peut être choisi par les entreprises pour autant que ce délai soit prévu dans le contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière.
La Loi Sapin 2 est venue apporter une nouvelle dérogation : le délai pour le paiement des achats effectués en franchise de TVA de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut pas dépasser 90 jours à compter de la date d'émission de la facture. Notez que ce délai dérogatoire n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Une amende administrative de 2 millions d’euros !
Jusqu’à présent, en cas de manquement aux règles de délais de paiement ou de pénalités de retard, une entreprise pouvait être condamnée au paiement d’une amende administrative de 375 000 €. Depuis le 11 décembre 2016, le montant de cette amende est de 2 millions d’€ (4 millions en cas de récidive dans les 2 ans) !
L’administration pouvait également ordonner qu’une telle sanction puisse être publiée afin d’être portée à la connaissance des clients de l’entreprise sanctionnée. Cette publication, qui était jusqu’ici une simple faculté, est une obligation depuis le 11 décembre 2016.
Une amende maximale toujours limitée ?
Jusqu’à présent, lorsqu’à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives étaient prononcées à l'encontre d'une entreprise pour des manquements simultanés, ces amendes étaient à payer dans la limite du maximum légal le plus élevé.
Cette limite a été supprimée : le but est de sanctionner plus lourdement les entreprises qui ne payent pas leurs factures dans les délais légaux.
A titre d’exemple, si une entreprise était condamnée à payer 2 amendes, la 1ère de 50 000 € et la 2nde de 70 000 €, au titre de la limite du maximum légal le plus élevé, l’entreprise versait 70 000 €. Désormais, l’entreprise devra payer 120 000 €.
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 101, 110 et 123)
Création d’entreprise : plus de souplesse après la Loi Sapin 2 ?
Apport en nature : un recours au commissaire aux apports facultatif ?
Par principe, les apports en nature réalisés lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être évalués par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés d’une société en constitution peuvent décider que les apports ne seront pas évalués.
Cette dispense est seulement autorisée si l’apport est inférieur à 30 000 € ou si l’apport est inférieur à la moitié du capital de la société.
Depuis le 11 décembre 2016, cette dispense d’évaluation est étendue aux apports en nature réalisés lors d’une augmentation de capital d’une SARL.
Cette dispense d’évaluation des apports en nature lors d’une constitution d’une SARL, lorsque la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital de la société, va également bénéficier aux sociétés par actions simplifiées (SAS). Toutefois, cette extension est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Apport d’un fonds de commerce : des formalités allégées
Pour mémoire, un acte d‘apport en société d’un fonds de commerce doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :
- le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
- l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
- le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur durant les 3 derniers exercices comptables (ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans) ;
- les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
- le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
Depuis le 11 décembre 2016, si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, ces mentions n’ont plus à être indiquées.
En outre, un tel acte d’apport n’a plus à être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 129, 130 et 144)
Immobilier : le contenu de la fiche synthétique est connu !
Fiche synthétique de la copropriété : que doit-elle mentionner ?
Pour mémoire, la fiche synthétique est obligatoire, depuis le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots. Pour les autres copropriétés, elle ne sera requise qu’à compter du :
- 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
- 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.
Le contenu de cette fiche synthétique vient d’être publié. Elle devra notamment mentionner :
- l'identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie (nom de la copropriété, adresse(s) du ou des immeubles, numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires au Registre national des copropriétés, date d'établissement du règlement de copropriété, etc.) ;
- l'identité du syndic ou de l'administrateur provisoire ayant établi la fiche (nom, prénom et adresse du représentant légal de la copropriété, le cas échéant, le numéro identifiant d'établissement (SIRET) du représentant légal, etc.) ;
- l'organisation juridique de la copropriété ;
- les caractéristiques techniques de la copropriété (nombre total de lots inscrit dans le règlement de copropriété, nombre total de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux inscrit dans le règlement de copropriété, etc.) ;
- les caractéristiques financières de la copropriété.
Source : Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
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