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Transporteurs : une (nouvelle) obligation d’information à connaître !

09 mai 2017 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, vous deviez informer vos clients de la quantité de dioxyde de carbone que vous émettiez à l’occasion d’une prestation de transport. A compter du 1er juin 2017, cette obligation sera renforcée. Vous devrez, en effet, prendre en compte plus de gaz. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Informez vos clients de la quantité de gaz à effet de serre émise !

A compter du 1er juin 2017, tous les transporteurs (taxi, VTC, société de déménagement, société de transport de marchandises, etc.) verront leur obligation d’information relative à la pollution émise par leurs prestations renforcée.

Jusqu’ici, vous deviez, en effet, informer vos clients en tenant compte du dioxyde de carbone émis. A compter du 1er juin 2017, vous devrez tenir compte des « gaz à effet de serre ». Au regard de la Loi, les gaz à prendre en compte sont donc les suivants :

  • le dioxyde de carbone (CO2) ;
  • le méthane (CH4) ;
  • le protoxyde d'azote (N2O) ;
  • les hydrofluorocarbones (HFC) ;
  • les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
  • l'hexafluorure de soufre (SF6).

Un autre changement est également à connaître : auparavant, il fallait tenir compte de l’émission de dioxyde de carbone ayant pour point d’origine ou de destination le territoire national. Au 1er juin 2017, il faudra tenir compte de l’émission des gaz à effet de serre précités ayant pour point d’origine et de destination le territoire national !

Source :

  • Décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport
  • Arrêté du 26 avril 2017 pris pour l'application du décret n° 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport

Transporteurs : une (nouvelle) obligation d’information à connaître ! © Copyright WebLex - 2017

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Ophtalmologues : comment réduire les délais d’attente dans votre cabinet ?

10 mai 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En France, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue sont longs (comptez de 3 mois à 1 an d’attente selon les régions). Pour résoudre cette difficulté, les ophtalmologues peuvent désormais embaucher ou former des orthoptistes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduisez les délais d’attente grâce au contrat de coopération pour les soins visuels !

Afin de réduire les délais d’attente chez les ophtalmologues, le Gouvernement a souhaité augmenter le nombre de professionnels de santé, spécialistes de la vision. C’est pourquoi, la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a prévu un dispositif contractuel permettant à un ophtalmologue d’embaucher ou de former un orthoptiste. Ce dispositif contractuel visant à faciliter l’accès aux soins visuels des particuliers correspond à un modèle-type qui vient (enfin) de paraître !

Concrètement, le contrat, appelé « contrat de coopération pour les soins visuels », présente les caractéristiques suivantes :

  • s’il est conclu pour former un orthoptiste, il est subordonné à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste ;
  • s’il est conclu pour embaucher un orthoptiste, il est subordonné au respect des conditions suivantes :
  • ○ l'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;
  • ○ l'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat ;
  • ○ l'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un délai de 12 mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste dans les 6 mois précédant la signature du contrat ;
  • ○ un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;
  • ○ il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.

Source : Décision du 27 avril 2017 relative aux contrats de l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

Ophtalmologues : comment réduire les délais d’attente dans votre cabinet ? © Copyright WebLex - 2017

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Huissier de justice : vous êtes au cœur du dispositif de prévention des expulsions !

11 mai 2017 - 1 minute
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A compter du 1er juin 2017, une nouvelle formalité sera à la charge des huissiers de justice. Elle vise à donner aux locataires sous le coup d’une expulsion toutes les informations nécessaires pour qu’ils puissent se protéger et faire valoir leurs droits. En quoi consiste cette nouvelle formalité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une personne expulsée doit être convoquée par huissier de justice !

A compter du 1er juin 2017, un locataire contre lequel une procédure d’expulsion est engagée, quel qu’en soit le motif, doit être convoqué et informé de ses droits au moyen d’un document remis par un huissier de justice. Ce document doit notamment :

  • rappeler au locataire les date, horaire et lieu de l'audience ;
  • informer le locataire de l'importance de sa présentation à l'audience ;
  • informer le locataire de la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle.

Notez que le document doit impérativement être déposé au domicile ou à la résidence de son destinataire, par pli séparé de votre avis de passage.

Enfin, sachez que ce document devra correspondre à un modèle type non encore paru à l’heure om nous rédigeons cet article.

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Sources
  • Décret n° 2017-923 du 9 mai 2017 relatif au document d'information en vue de l'audience délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail
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Un règlement de copropriété peut-il interdire une activité professionnelle ?

11 mai 2017 - 2 minutes
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Un restaurateur signe un bail commercial pour pouvoir exploiter son activité dans un local situé dans une copropriété. Activité illicite, selon les copropriétaires qui, règlement de copropriété à l’appui, refusent au commerçant le droit d’exercer son activité. Ce que conteste le commerçant, à la lecture de ce règlement de copropriété…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une activité professionnelle peut être interdite par un règlement de copropriété !

Un commerçant qui cherchait un local pour exploiter son activité professionnelle, après avoir trouvé l’endroit idéal, signe un bail commercial pour un local situé dans une copropriété. Mais les copropriétaires l’informent qu’il ne peut pas exercer l’activité envisagée car elle est contraire au règlement de copropriété…

Ce que conteste le commerçant : il rappelle que le règlement de copropriété interdit toute activité de restaurant. Or, il exploite un fonds de commerce de « bar à pates, saladerie, sandwicherie, vente de boissons non alcoolisées sur place ou à emporter, salon de thé/café, vente de pâtisseries et viennoiseries ». Son activité n’étant pas expressément interdite par le règlement, il considère donc qu’il peut tout à fait l’exercer…

… à tort pour le juge ! Proposant à ses clients la vente de produits alimentaires à emporter ou à consommer sur place, son activité relève bien de la restauration. Il ne peut donc l’exercer dans l’immeuble, cette activité étant interdite par le règlement de copropriété.

Cette affaire illustre combien il faut être vigilant avant de conclure un bail commercial ! En plus d’obtenir l’accord du bailleur pour exercer votre activité, il faut également, le cas échéant, vérifier que l’activité envisagée n’est pas interdite par le règlement de copropriété. Si le dirigeant avait pris cette précaution, il n’aurait pas perdu du temps et de l’argent !

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 avril 2017, n° 15-24031
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Denrées alimentaires : une (nouvelle) information à étiqueter !

12 mai 2017 - 2 minutes
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De nombreuses informations sont à étiqueter sur les denrées alimentaires pour que le client puisse être informé loyalement de la composition de ce qu’il s’apprête à acheter et consommer. Les étiquettes vont devoir faire de la place pour une nouvelle information que vous devez communiquer. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le client doit être informé de la présence de nanomatériaux dans les ingrédients !

Depuis le 11 mai 2017, les denrées alimentaires doivent indiquer clairement si elles contiennent des nanomatériaux manufacturés dans la liste de leurs ingrédients. Concrètement, le nom de l’ingrédient doit dans ce cas être suivi du mot « nano » entre crochets.

Mais qu’est-ce que sont des ingrédients contenant des nanomatériaux manufacturés ?

La nanotechnologie se définit comme « l’application des connaissances scientifiques en vue de contrôler et utiliser la matière à l’échelle du nanomètre ». Cela permet, par exemple, à l’industrie automobile et textile de rendre les matériaux qu’ils utilisent plus résistants et plus légers.

Dans le domaine alimentaire, la nanotechnologie est encore peu utilisée. Toutefois, sachez que grâce à elle, l’huile de colza, par exemple, peut être allégée afin d’optimiser la réduction du taux de cholestérol.

Toutefois, face aux incertitudes scientifiques de l’impact sur la santé humaine des nanomatériaux manufacturés, le Gouvernement a souhaité que les denrées alimentaires précisent désormais si leurs ingrédients en contiennent ou non.

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Sources
  • Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d'étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires
  • agriculture.gouv.fr
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Rendre accessible le numéro de l’entreprise aux handicapés : une obligation ?

12 mai 2017 - 2 minutes
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Toute entreprise possède un numéro de téléphone qui permet à un client de la joindre… sauf lorsque ce dernier est sourd, malentendant, etc. Toutefois, les avancées technologiques modernes permettent désormais aux entreprises de rendre accessible leur numéro aux personnes handicapées. Avancées technologiques que vous devez (obligatoirement ?) prendre en compte…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Numéro de l’entreprise accessible aux handicapés : tout dépend du chiffre d’affaires !

La Loi pour une République numérique prévoit que les entreprises doivent rendre le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un client accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles ou aphasiques. Pour cela, vous devez investir dans des téléphones spéciaux qui permettent d’échanger en « Langage Parlé Complété » via une webcam ou par transcription écrite simultanée.

Cette obligation ne vaut pas pour toutes les entreprises : sont seulement concernées, en effet, les entreprises qui possèdent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Pour déterminer si vous êtes au-dessus de ce seuil ou non, sachez, entre autres, que le chiffre d’affaires est calculé par unité légale sur la base moyenne du chiffre d’affaires annuel des 3 derniers exercices comptables précédant l’année considérée.

Si vous êtes concerné par cette nouvelle obligation, le service d’accessibilité doit fonctionner, jusqu’au 30 septembre 2026, sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % de celle du service clients de votre entreprise. A compter du 1er octobre 2026, le service d’accessibilité devra fonctionner durant toute votre amplitude d’horaires d’ouverture.

2 points doivent particulièrement retenir votre attention :

  • cette nouvelle obligation entre en vigueur le 7 octobre 2018 ;
  • les salariés qui travaillent dans le service d’accueil pour recueillir les appels des personnes handicapées doivent posséder un diplôme spécial mentionné dans une liste établie par le Gouvernement.
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  • Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
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Fibre optique : vraiment pour tous ?

15 mai 2017 - 3 minutes
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Nous sommes en 2017. La fibre optique s’est développée dans toute la France. Toute ? Non ! Car des immeubles résistent encore et toujours à la fibre optique. Et pour faciliter la vie des habitants de ces immeubles, le Gouvernement a envoyé une légion de nouvelles réglementations…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La fibre optique pour tous : oui, mais à condition que…

La fibre optique permet d’avoir un très haut débit Internet. Ce qui signifie, pour faire simple, que plus le débit est haut, plus la vitesse de transmission et de réception des données (documents, vidéos, musiques, etc.) est rapide.

Mais pour avoir la fibre optique, et donc disposer d’un débit Internet très important, il faut prévoir une installation spéciale, ce qui coûte plus cher qu’une installation sans fibre optique. Toutefois, face à l’importance de plus en plus croissante du numérique au quotidien, tant sur le plan personnel que professionnel, le Gouvernement a lancé un programme devant favoriser le développement de la fibre optique sur le tout le territoire national.

Ce développement s’est fait en plusieurs temps. Tout d’abord, pour toute demande de permis de construire relative à un immeuble collectif déposée depuis le 1er septembre 2016, l’installation de la fibre optique doit être prévue.

Ensuite, pour toute demande de permis de construire relative à une maison individuelle déposée depuis le 1er octobre 2014, l’installation de la fibre optique doit être prévue.

Les immeubles collectifs déjà construits faisaient donc encore (un peu) de résistance. Pour mémoire, la Loi pour une République numérique oblige déjà les syndicats des copropriétaires d’un immeuble collectif ancien, depuis le 9 octobre 2016, à faire installer la fibre optique si un copropriétaire ou un locataire le demande. Toutefois, il faut qu’il n’y ait pas de motif sérieux et légitime à une telle installation et que l’immeuble dispose des infrastructures d'accueil adaptées.

A compter du 1er juillet 2017, la résistance opposée par les immeubles collectifs déjà construits sera encore plus réduite : à l’occasion de travaux soumis à permis de construire, le Gouvernement a désormais prévu que, dans de tels immeubles, la fibre optique puisse être installée Notez toutefois, que lorsque le coût d’équipement en lignes de fibre optique est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire, la copropriété n’est pas tenue de procéder à l’installation de la fibre optique.

Concrètement, si la fibre optique est installée dans un immeuble collectif lors de travaux de rénovation, il faut que chaque logement dispose d’au moins une desserte de fibre optique.

Enfin, vous noterez que les maisons individuelles déjà construites échappent donc encore à l’obligation d’installer une ligne en fibre optique.

Source :

  • Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
  • Arrêté du 5 mai 2017 relatif aux modalités techniques de raccordement de logement ou local professionnel à une ligne de communication électronique à très haut débit en fibre optique

Fibre optique : vraiment pour tous ? © Copyright WebLex - 2017

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Médecin libéral : un (nouveau) contrat de praticien à connaître !

15 mai 2017 - 2 minutes
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Afin d’inciter les jeunes médecins libéraux à exercer dans des « déserts médicaux », le Gouvernement leur offre la possibilité de percevoir des aides financières pour compléter leurs revenus. A condition, toutefois, qu’ils concluent un contrat de praticien…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Connaissez-vous le contrat de praticien territorial médical de remplacement ?

Afin d’inciter les médecins à s’installer dans les « déserts médicaux », le Gouvernement leur propose de percevoir des aides financières qui complètent leurs revenus. Mais pour cela, un médecin doit avoir conclu l’un des contrats suivants avec l’Agence Régional de Santé (ARS) dont il dépend :

  • le contrat de praticien de médicine générale ;
  • le contrat de praticien de médecine ambulatoire ;
  • le contrat de praticien isolé à activité saisonnière.

Désormais, un médecin pourra également bénéficier d’une aide financière s’il conclut un contrat de praticien territorial médical de remplacement. Ce contrat vise également à permettre aux jeunes médecins d’avoir une meilleure connaissance de la réalité de l’exercice ambulatoire dans les déserts médicaux.

Pour bénéficier de cette aide, il faut vous décider rapidement. Le nombre de contrats de praticien territorial médical de remplacement est, en effet, limité car seuls 200 contrats peuvent être conclus au titre de l’année 2017. Sachez également que le nombre de contrats est réparti entre les différentes régions.

Source :

  • Décret n° 2017-703 du 2 mai 2017 relatif aux contrats de praticien territorial de médecine ambulatoire et de praticien territorial médical de remplacement
  • Arrêté du 3 mai 2017 fixant le nombre des contrats de praticien territorial médical de remplacement et portant leur répartition régionale

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Artisans : êtes-vous « qualifiés » ?

16 mai 2017 - 2 minutes
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A compter du 1er juin 2017, le statut d’artisan sera modifié afin de permettre aux professionnels d’exercer plus facilement certaines tâches pour lesquelles ils ne possèdent pas la qualification professionnelle. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Artisans : exercer des tâches connexes

A compter du 1er juin 2017, vous pourrez exercer un métier connexe à celui que vous exercez sans pour autant avoir les qualifications professionnelles requises. Il existe néanmoins 2 conditions à réunir. Il faut, en effet, que le métier connexe :

  • fasse partie de la même activité que celui que vous exercez déjà ;
  • fasse appel à des compétences similaires à celles déjà mises en œuvre.

En clair, si vous êtes boulanger que vous souhaitez exercer comme boulanger-pâtissier, il ne vous sera plus demandé de qualification supplémentaire.


Artisans : un accès partiel à certains métiers

A compter du 1er juin 2017, vous pourrez demander le bénéfice d’une mesure de compensation auprès de la chambre des métiers afin de pouvoir vous prévaloir d’une qualification professionnelle. A compter du dépôt de votre demande, la chambre des métiers aura 4 mois pour vous répondre. Pour prendre sa décision, elle devra comparer la qualification dont vous vous prévalez avec le diplôme qui est normalement requis.

Concrètement, une personne dont la tâche consiste, par exemple, à changer des robinets pourra se prévaloir de la qualification de « plombier » sans en avoir nécessairement le diplôme.

Notez que si la chambre des métiers accepte la mesure de compensation, il faudra, lors de l’inscription au Répertoire des métiers, bien préciser que vous accédez à un métier au titre de l’accès partiel.

Source : Décret n° 2017-767 du 4 mai 2017 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

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Médecins : une expérimentation pour prévenir l’obésité chez l’enfant !

16 mai 2017 - 3 minutes
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Prévu par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, le programme expérimental visant à prévenir l’obésité chez l’enfant de 3 à 8 ans ne verra finalement le jour qu’en 2017. En tant que médecin, quel est votre rôle dans ce programme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Que prévoit le programme d’expérimentation ?

Lors du vote de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, le Gouvernement a souhaité mettre en place un programme expérimental devant s’appliquer à compter du 1er juillet 2016. Ce programme vise à prévenir l’obésité chez les enfants âgés de 3 à 8 ans.

Mais l’entrée en vigueur du programme était subordonnée à la publication d’un Décret… qui vient (seulement) de paraître.

En tant que médecin, vous êtes bien sûr au centre du dispositif.

L’inscription d’un enfant présentant une obésité au programme ne peut se faire que sur votre prescription. Ce n’est pas, en effet, à ses parents d’en décider. Il va, bien sûr, de soi que vous devez toutefois recueillir le consentement des parents de l’enfant pour l’inscrire au programme.

Ce consentement porte sur :

  • l'entrée dans l'expérimentation, notamment sur la prise en charge et le suivi proposés ;
  • le recueil et la transmission à un ou plusieurs professionnels ou structures participant à la prise en charge et au suivi de l'enfant d’un certain nombre d’informations (voir ci-dessous) ;
  • le recueil et la transmission à des professionnels retenus pour les expérimentations, n'ayant pas la qualité de professionnels de santé, des informations strictement nécessaires à la prise en charge et au suivi de l'enfant ;
  • la liste des professionnels et les coordonnées des structures susceptibles d'être destinataires des informations mentionnées ci-dessous.

Le consentement est valable dans la limite de la durée des expérimentations et tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il peut être retiré à tout moment. S'il est retiré, la prise en charge de l’enfant est poursuivie, selon les modalités habituelles, sans aucune conséquence sur les soins.

Durant l’expérimentation, vous êtes habilité à recevoir les informations médicales de l’enfant et pouvez les partager avec les professionnels de santé intervenant dans le programme expérimental.

Les informations médicales qui peuvent être collectées sont les suivantes :

  • l'état civil et les données administratives de l'enfant et de son ou ses titulaires de l'autorité parentale :
  • ○ nom de famille, prénom(s) et, le cas échéant, le nom d'usage ;
  • ○ date et lieu de naissance ;
  • ○ sexe ;
  • ○ adresse(s) ;
  • ○ informations relatives à la protection sociale, aux droits acquis et à ceux en cours de demande ;
  • les informations relatives à l'état de santé de l'enfant :
  • ○ principaux antécédents médicaux en lien avec le risque d'obésité ou le surpoids ainsi que comorbidités et facteurs susceptibles d'aggraver l'obésité ou le surpoids ;
  • ○ caractérisation du risque d'obésité ou du surpoids, y compris l'indice de masse corporelle ;
  • ○ besoins et souhaits de l'enfant et de ses titulaires de l'autorité parentale en matière de prise en charge et de suivi ;
  • ○ évaluation des possibilités de réalisation de la prise en charge et du suivi par l'enfant ;
  • ○ résultats des évaluations cliniques et des examens complémentaires ;
  • ○ modalités de suivi ainsi que leurs évaluations et leurs éventuelles modifications ;
  • ○ consultations et bilans programmés et réalisés dans le cadre du forfait ;
  • ○ comptes rendus des bilans et des consultations réalisés dans le cadre de la prise en charge ;
  • ○ satisfaction de l'enfant et de ses titulaires de l'autorité parentale concernant sa prise en charge et son suivi ;
  • les caractéristiques sociales de l'enfant et de ses titulaires de l'autorité parentale :
  • ○ situation familiale ;
  • ○ catégorie socioprofessionnelle ;
  • ○ informations relatives au logement de l'enfant et à son cadre de vie ;
  • ○ informations ou prescriptions nécessaires et pertinentes relatives notamment à l'hygiène de vie, aux habitudes alimentaires, à la pratique d'activité physique, à la réduction des activités sédentaires ou à l'environnement de vie de l'enfant.

Source : Décret n° 2017-706 du 2 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à prévenir l'obésité chez le jeune enfant de trois à huit ans

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