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Dons alimentaires : un tri à faire ?

28 avril 2017 - 2 minutes
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Donner aux associations d’aide alimentaire, c’est bien. Ne pas donner n’importe quoi, c’est mieux. C’est pourquoi le Gouvernement vient de préciser que certaines denrées alimentaires ne peuvent pas être données par les commerçants aux associations d’aide aux personnes en difficulté : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Certaines denrées alimentaires ne peuvent pas être données aux associations !

Pour mémoire, depuis le 12 février 2017 et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, il n’est plus possible d’interdire contractuellement le don de denrées alimentaires à une association caritative.

En outre, les commerces de détail sont la surface de vente est supérieure à 400 m² doivent avoir conclu depuis cette même date un contrat relatif aux modalités de remise des dons avec une association d’aide alimentaire. A défaut, le commerce de détail risque une condamnation au paiement d’une amende de 450 €.

Mais il faut désormais apporter un tempérament à votre « devoir » de don de denrées alimentaires : vous ne devez pas, en effet, donner des denrées alimentaires d’origine animale qui ne seraient pas préemballées. La raison de cette interdiction est simple : les aliments d’origine animale non préemballées peuvent présenter un risque sanitaire s’ils sont conservés trop longtemps.

Source : Arrêté du 12 avril 2017 fixant les catégories de denrées alimentaires exclues des dons effectués entre un commerce de détail alimentaire et une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime

Dons alimentaires : un tri à faire ? © Copyright WebLex - 2017

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Promoteur : attention aux offres d’assurance !

28 avril 2017 - 2 minutes
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Parce que la banque lui a refusé une garantie financière d’achèvement, un promoteur refuse de signer un contrat d’assurance dont il avait accepté l’offre. Ce qu’il ne peut pas faire selon l’assureur qui considère que le contrat est conclu et qu’il peut conserver les 109 500 € que le promoteur a payé d’avance…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une offre acceptée est une "offre acceptée" !

Un promoteur sollicite, pour les besoins d’un programme immobilier, une garantie financière d’achèvement auprès d’une banque. Pour se protéger, le promoteur a également besoin de contracter une assurance sur les risques encourus. Il demande alors à un agent d’assurances de lui négocier un contrat au mieux de ses intérêts auprès d’une compagnie d’assurance.

Ce dernier s’exécute et lui présente une offre d’assurance que le promoteur accepte. A cette occasion, le promoteur adresse 3 chèques de 36 500 € chacun (soit un total de 109 500 €) à l’assureur que ce dernier encaisse.

Mais une semaine après avoir accepté l’offre d’assurance, le promoteur apprend que la banque lui refuse la garantie financière d’achèvement. Le promoteur décide alors de se rétracter et contacte l’assureur afin de lui demander de ne pas établir les contrats d’assurance et de le rembourser des chèques encaissés.

Pour se justifier, le promoteur explique que le contrat n’a pas été valablement formé, en dépit de son acceptation de l’offre, car il n’a jamais reçu, ni accepté les conditions générales et particulières du contrat.

« Faux » lui répondent l’assureur et le juge ! La connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non à la formation du contrat. Par conséquent, le promoteur ayant accepté l’offre qui lui a été présentée et ayant adressé 3 chèques en règlement des primes prévisionnelles, le contrat est valablement formé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 avril 2017, n° 16-10696

Promoteur : il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ! © Copyright WebLex - 2017

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Médecins : le contenu du certificat de décès est modifié !

02 mai 2017 - 2 minutes
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Lorsqu’une personne décède, un certificat de décès est toujours rédigé. Le contenu de ce document, qui est strictement encadré, vient d’être modifié. Il ne comporte plus, en effet, 2 volets mais 3. Quel est le contenu de ce volet supplémentaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un certificat médical de décès comprend désormais 3 volets !

Jusqu’à présent, un certificat médical de décès comprenait les volets suivants :

  • un volet administratif comportant :
  • ○ la commune de décès ;
  • ○ les date et heure de décès ;
  • ○ les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
  • ○ les informations nécessaires à la délivrance de l'autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
  • un volet médical relatif aux causes de décès.

Désormais, un 3ème volet complète le certificat médical de décès. Il s’agit d’un volet médical complémentaire qu’il faut compléter lorsqu'une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu'une autopsie judiciaire a été ordonnée.

Attention : le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical.

Le médecin compétent pour remplir le 3ème volet est le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l'autopsie judiciaire.

Enfin, sachez que le volet médical et le volet médical complémentaire ne doivent comporter ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Source : Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès

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Ostéopathe… pour animal ?

02 mai 2017 - 4 minutes
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Le Gouvernement vient d’encadrer strictement la profession d’ostéopathe animal : définition de la profession, compétences professionnelles, règles déontologiques, inscription sur un registre, etc. Voici quelques règles à connaître à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ostéopathe pour animal : c’est quoi ?

Aux termes de la Loi, un « acte d'ostéopathie animale » est une « manipulation ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes ».

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.


Ostéopathe pour animal : avec quelle compétence ?

Tout professionnel de la santé ne peut pas réaliser des actes d'ostéopathie animale. Il faut, en effet, avoir réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après 5 années d'études supérieures. Ces épreuves servent à attester que l’ostéopathe :

  • est en capacité d’évaluer une situation clinique, d’établir un diagnostic ostéopathique et de déterminer et de mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
  • est en capacité d’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ;
  • détient les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

Toutefois, si vous justifiez de 3 années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle de 5 ans en ostéopathie animale, vous êtes exonéré de l’épreuve d’admissibilité. Par contre, vous devez impérativement passer l’examen pratique (vous avez jusqu’au 31 décembre 2019).

Enfin, sachez que le conseil national de l'ordre des vétérinaires va établir un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude.


Ostéopathe pour animal : une inscription obligatoire ?

Toute personne qui souhaite réaliser des actes d’ostéopathie animale doit se faire enregistrer auprès du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de son domicile professionnel. Pour cela, il doit lui adresser les informations suivantes :

  • son nom et son adresse professionnelle ;
  • un engagement écrit à respecter les règles de déontologie ;
  • tout document ou pièce permettant d'attester de son inscription sur le registre national d'aptitude ;
  • la liste des départements où il envisage de réaliser de tels actes.


Ostéopathe pour animal : avec une déontologie ?

Réaliser des actes d’ostéopathie animale suppose de respecter des règles déontologiques. Ainsi, l’ostéopathe doit :

  • acquérir l'information scientifique nécessaire à l’exercice de sa profession, en tenir compte dans l'accomplissement de sa mission, entretenir et perfectionner ses connaissances ;
  • orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire :
  • ○ lorsque les symptômes ou les lésions de l'animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
  • ○ lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
  • ○ si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu'elles peuvent accomplir ;
  • ○ en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières ;
  • n'entreprendre ni ne poursuivre des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont il dispose ;
  • ne pas provoquer délibérément la mort d'un animal ;
  • fournir au propriétaire de l'animal qu’il manipule une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veiller à sa compréhension (dans le champ des actes qu’il peut accomplir) ; le consentement du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
  • conseiller et informer le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et ne pas induire le public en erreur, ni abuser de sa confiance, ni exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances ;
  • s’assurer du respect de conditions d'hygiène adaptées lorsqu’il est appelé à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le propriétaire d'un animal.

Source :

  • Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires
  • Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale

Ostéopathe… pour animal ? © Copyright WebLex - 2017

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Quel est le contenu du registre public d’accessibilité ?

02 mai 2017 - 3 minutes
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Depuis le 22 avril 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité. Encore fallait-il connaître le contenu de ce registre. C’est désormais chose faite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Registre public d’accessibilité : le contenu est connu !

Pour mémoire, les établissements recevant du public (ERP) sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel de la manière suivante :

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
  • 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
  • 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
  • 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
  • 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

C’est d’après la catégorie à laquelle vous appartenez que vous pouvez déterminer le contenu du registre public d’accessibilité que vous devez rédiger. Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci, pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5ème catégorie :

  • lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité du bâtiment ;
  • lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité prévue ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée, le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;
  • lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue ;
  • le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité ;
  • lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue ;
  • le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public ;
  • les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.

Pour les établissements recevant du public classé de la 1ère à la 4ème catégorie : en plus des éléments mentionnés ci-dessus, le registre public d'accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés.

Attention : le registre public d'accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. Mais à titre alternatif, il peut être mis en ligne sur votre site internet.

Source : Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité

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Dentistes : le dispositif « M’T dents » est étendu !

03 mai 2017 - 2 minutes
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Jusqu’à présent, le dispositif « M’T dents » qui permet à un jeune de bénéficier d’un examen bucco-dentaire gratuit et facultatif profitait seulement à certains enfants, en fonction de leur âge. Désormais, ce dispositif est étendu aux jeunes âgés de 21 et 24 ans…

Rédigé par l'équipe WebLex.


« M’T dents » : un examen bucco-dentaire encadré !

Le dispositif « M’T dents » permet à un jeune de bénéficier d’un examen gratuit à l’âge de 6, 9, 12 15, 18. Cet examen est facultatif sauf pour les enfants âgés de 6 et 12 ans.

A compter du 1er janvier 2018, ce dispositif est étendu aux jeunes de 21 et 24 ans. En prévision de cette extension, le Gouvernement vient de préciser le contenu de l’examen bucco-dentaire. Ainsi, l’examen de ces patients devra obligatoirement comporter :

  • une anamnèse (il s’agit de retracer l’historique médical du patient) ;
  • un examen bucco-dentaire ;
  • des éléments d'éducation sanitaire : sensibilisation à la santé bucco-dentaire (hygiène bucco-dentaire, enseignement du brossage dentaire, etc.), recommandations d'hygiène alimentaire.

Notez que l'examen est complété, si nécessaire, par les actes suivants :

  • des radiographies intrabuccales ;
  • l'établissement d'un programme de soins.

Enfin, sachez que la rémunération de l'examen de prévention bucco-dentaire est fixée à 30 € (notez que l’examen est gratuit pour votre client, vous êtes donc rémunéré par l’assurance maladie). Cet examen peut être complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales : dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l'examen et des radiographies est la suivante :

  • examen avec réalisation de 1 ou 2 clichés : 42 euros ;
  • examen avec réalisation de 3 ou 4 clichés : 54 euros.

Source : Arrêté du 19 avril 2017 relatif à la nature et aux modalités de l'examen bucco-dentaire de prévention pour les jeunes dans l'année qui suit leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires

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Débitants de tabac : création d’une nouvelle aide financière !

04 mai 2017 - 3 minutes
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Selon l’adage populaire : « en mai, fait ce qu’il te plaît ». Avec les beaux jours qui arrivent, ne seriez-vous pas tenté par des travaux de modernisation dans votre débit de tabac ? Cela tombe bien, une nouvelle aide financière vient justement d’être créée en ce sens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Débitants de tabac : 20 000 € maximum d’aide financière !

Il vient d’être institué une aide à la modernisation pour financer un investissement en matériels, équipements et travaux permettant une modernisation visible du débit de tabac. Notez que cette aide est versée en une seule fois après que la décision d'attribution soit prise.

Attention : l'aide à la modernisation prendra fin au 31 décembre 2021 !

A qui devez-vous vous adresser ?

L’aide est accordée par le directeur général des douanes et droits indirects. Plus précisément, il faut adresser votre demande, par voie dématérialisée, au bureau des contributions indirectes.

Quel montant ?

L'aide à la modernisation représente 25 % du plafond total des dépenses hors taxes engagées pour la modernisation de votre débit, dans la limite d'un plafond de 10 000 € par débit et sur une période de 5 ans.

Mais le montant de l’aide peut être porté à 20 000 € ! Pour cela, il faut que vous transfériez votre débit au sein du département ou dans un département limitrophe.

Attention ! Pour bénéficier de l'aide, l’investissement doit être d'au moins 4 000 € HT dont un minimum de 2 000 € HT consacré à l'acquisition de matériels et équipements.

Quels matériels et équipements ?

Les matériels, équipements et travaux, ouvrant droit à l'aide à la modernisation, sont les suivants :

  • les linéaires destinés à la présentation des produits du tabac et des dispositifs électroniques de vapotage (mobiliers, étagères, cave à cigares, accessoires) ;
  • le comptoir de vente et les éléments associés au comptoir (présentoirs, vitrines, meubles en pose libre) ;
  • les outils numériques (les cabines multi-services, tablettes ou écrans offrant au moins l'accès à des produits ou services au public, borne connectée dédiée au choix des produits du tabac et dispositifs électroniques de vapotage dont l'usage est destiné au débitant de tabac) ;
  • les outils de gestion (terminaux d'encaissement, accessoires, outils automatisés de repérage et d'identification des produits du tabac et dispositifs électroniques de vapotage, éclairage par leds sur le linéaire, TPE carte bancaire, outils de gestion des stocks de tabacs) ;
  • les éléments de signalétique extérieurs ;
  • les travaux, lorsqu'ils ont pour résultat de contribuer à la modernisation de la partie du commerce dédiée à la vente de tabac, des dispositifs électroniques de vapotage (sols, plafonds, murs, menuiserie, éclairage) ;
  • le ravalement de la façade extérieure.

Quel est le contenu du dossier pour obtenir l’aide financière ?

Sachez que la demande d'aide doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • des devis des professionnels (ils sont au minimum 2) auxquels vous souhaitez faire appel ;
  • de la présentation du projet de modernisation du débit de tabac ;
  • des photographies du débit de tabac avant et après les travaux de modernisation ;
  • des factures définitives acquittées auprès des professionnels qui ont réalisé les travaux de modernisation et d'un relevé d'identité bancaire.

Source :

  • Décret n° 2017-679 du 28 avril 2017 portant création d'une aide à la modernisation des débits de tabac
  • Arrêté du 28 avril 2017 portant création d'une aide à la modernisation des débits de tabac et établissant la liste des matériels, équipements et travaux éligibles à l'aide à la modernisation

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Syndics : la gestion des parkings en question

04 mai 2017 - 2 minutes
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Les promoteurs qui construisent des immeubles de logements doivent désormais prévoir des places de parking adaptées aux personnes handicapées qui seront destinées à la location. Les modalités de cette mise en location doivent être intégrées dans le règlement de copropriété. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quelles sont les modalités de mises en location ?

Pour mémoire, la Loi oblige tous les promoteurs qui construisent des immeubles situés en copropriété à prévoir un certain nombre de places de parking pour les personnes handicapées destinés à la location pour les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2015.

Cette nouvelle obligation impose aux syndics immobiliers de faire mentionner ces places dans le règlement de copropriété. Si ce n’est pas encore fait, parce que vous attendiez de connaître le contenu de votre obligation, faites inscrire rapidement à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale (AG) une question relative à la fixation des conditions de location de ces places de parking et une autre vous autorisant à conclure un contrat de location.

Encore inconnues il y a quelques jours, voici donc quelles sont les modalités que vous devrez respecter pour louer une place de parking à une personne handicapée.

Tout d’abord, sachez qu’une fois le règlement de copropriété modifié suite au vote de la prochaine AG, une personne handicapée pouvant bénéficier d’une place de parking en location pourra vous en demander une durant un délai de 4 mois par lettre recommandée avec AR.

Si vous recevez plusieurs demandes pour la même place, c’est la lettre recommandée avec AR reçue en première qui a la priorité.

Enfin, dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre recommandée avec AR, vous devrez conclure le contrat de location.

Notez que si, par hasard, il devait arriver qu’aucune personne handicapée ne demande à bénéficier d’une place de parking adaptée, vous pouvez louer celle-ci à n’importe qui (selon les conditions fixées par l’AG). Si par la suite, une personne handicapée demande à bénéficier de la place de parking, vous devrez la reprendre au locataire non prioritaire dans les conditions prévues par le contrat de bail.

Source : Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés

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Cerises : l’interdiction d’importation est prolongée !

05 mai 2017 - 2 minutes
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L’été approche, accompagné de tous ses fruits de saison dont la cerise. Mais pour vendre des cerises cet été, il va falloir (encore) faire attention. Le Gouvernement vient, en effet, d’interdire de nouveau l’importation d’un certain type de cerises. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une interdiction (toujours) valable pour certaines cerises !

Depuis le 23 avril 2016, certaines cerises sont interdites en France et ne peuvent plus être vendues aux consommateurs.

Cette interdiction a pour origine l’apparition, en France, à la fin des années 2000, d’un moucheron asiatique qui détruit les récoles de cerises.

Or, pour faire face aux ravages causés par ce moucheron, les producteurs de cerises ont eu recours à un insecticide qui nécessite d’être épandu très souvent. Sauf que cet insecticide contient du « diméthoate », produit jugé hautement toxique par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui en a interdit l’utilisation et la commercialisation le 1er février 2016.

Ce qui a amené le Gouvernement à interdire sur tout le territoire, l’année dernière, l’importation de cerises traitées au « diméthoate » en France et ce, quel que soit le pays d’où elles proviennent jusqu’au 31 décembre 2016.

L’été approchant, le Gouvernement a décidé d’interdire de nouveau l’importation de ces cerises traitées au « diméthoate » et ce, jusqu’à la fin de l’année civile, soit le 31 décembre 2017.

Source : Arrêté du 24 avril 2017 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché en France de cerises fraîches en provenance d'Etats membres ou de pays tiers où l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers

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Médecins : qu’est-ce qu’un désert médical ?

05 mai 2017 - 2 minutes
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Il existe en France des « déserts médicaux » : ce sont des zones dans lesquelles l’offre médicale est insuffisante ou des zones dans lesquelles l’accès aux soins est difficile. Mais quels sont les critères qui permettent de déterminer que telle ou telle zone est un désert médical ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les déserts médicaux vont être définis tous les 3 ans !

Dans les mois à venir, les directeurs des agences régionales de santé devront déterminer, pour chaque profession médicale, les zones dans lesquelles il y a des déserts médicaux. Pour déterminer ces zones (qui seront revues tous les 3 ans), ils devront s’appuyer sur les critères suivants en tenant compte de leur évolution prévisible sur 3 ans :

  • le nombre, la répartition géographique par classe d'âge, le niveau d'activité et les modalités d'exercice des professionnels de santé en exercice ;
  • les caractéristiques sanitaires, démographiques et sociales de la population ;
  • les particularités géographiques ;
  • la présence de structures de soins.

Notez que les indicateurs et les seuils pour déterminer si une zone doit être considérée comme un désert médical ou non seront indiqués dans un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Source : Décret n° 2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé

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