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Réparer une voiture économiquement irréparable : risqué ?

13 décembre 2016 - 2 minutes
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Apprenant que la voiture d’occasion qu’il vient d’acheter était « économiquement irréparable » lorsqu’elle est arrivée chez le garagiste qui lui a vendu la voiture, un couple estime que ce dernier a cherché à les tromper. Il demande donc l’annulation de la vente. Que va dire le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Voiture réparée dans les règles de l’art = vente valable

Peu après avoir été achetée auprès d’un garagiste, plusieurs dysfonctionnements apparaissent sur une voiture d’occasion. Les acquéreurs font alors appel à un expert pour comprendre l’origine des dysfonctionnements.

Au cours de l’expertise, les acquéreurs apprennent que la voiture avait été accidentée et qu’elle avait été déclarée « économiquement irréparable ». Ils demandent alors l’annulation de la vente, estimant que le garagiste les a trompés.

Ce que conteste le garagiste. Il rappelle que si la voiture a été déclarée « économiquement irréparable », elle était néanmoins « techniquement réparable ». Le rapport d’expertise révélant que les dysfonctionnements sont sans lien avec les réparations qu’il a lui-même effectuées dans les règles de l’art, il considère qu’il n’a pas trompé les acquéreurs et que la vente est valable…

A raison pour le juge ! Le garagiste n’a pas trompé les acquéreurs en ne les informant pas de son état « économiquement irréparable » lorsqu’il a récupéré la voiture puisqu’il l’a réparé dans les règles de l’art. Par conséquent, la vente n’est pas annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-27935

Réparer une voiture économiquement irréparable : risqué ? © Copyright WebLex - 2016

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Sirene : des données (bientôt) accessibles gratuitement !

13 décembre 2016 - 1 minute
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Le répertoire Sirene est la plus grande base de données sur l’état civil des entreprises. Pour y avoir accès, il faut pour l’instant payer. Mais à compter du 1er janvier 2017, il sera possible d’accéder gratuitement à toutes les données que contient le répertoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


A compter du 1er janvier 2017, le répertoire Sirene sera gratuit !

Le répertoire Sirene, géré par l’INSEE, contient toutes les données des entreprises et est constamment remis à jour. De nombreuses entreprises ont recours aux données de ce répertoire pour obtenir diverses informations, et notamment les créateurs d’entreprise pour documenter leurs études de marché.

Mais jusqu’ici, pour pouvoir accéder aux données du répertoire Sirene, il fallait payer une redevance. Ce ne sera plus le cas à compter du 1er janvier 2017.

De nombreux bénéfices sont attendus de l’ouverture gratuite des données du répertoire comme un développement commercial des entreprises facilité, une dynamisation du marché des services ou encore une lutte plus accrue contre la corruption et la fraude fiscale.

Source : www.economie.gouv.fr

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La copie d’un document (juridiquement) vaut-elle l’original ?

14 décembre 2016 - 1 minute
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Depuis le 1er octobre 2016, la Loi indique que la copie fiable d’un document à la même valeur juridique qu’un original. Mais que faut-il entendre par « fiable » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La copie vaut l’original si elle est fiable !

La fiabilité d’une copie est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps.

La réglementation précise qu’une copie est présumée fiable lorsque le procédé de reproduction entraîne une modification irréversible du support de la copie.

Notez qu’une reproduction par voie électronique, pour être valable, doit indiquer sa date de création. Sa validité résulte également d’une attestation par l’usage d’un horodatage, d’un cachet ou d’une signature électronique.

Enfin, sachez que la copie électronique doit être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.

Source : Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil

La copie d’un document (juridiquement) vaut-elle l’original ? © Copyright WebLex - 2016

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Focus sur l’obligation de sécurité !

14 décembre 2016 - 2 minutes
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Un client d’une société qui organise un saut à l’élastique se blesse. Ce dernier demande à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte, mais en partie seulement : elle considère que son client était aussi responsable de sa sécurité. Ce que conteste ce dernier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation de sécurité : il faut des résultats !

Afin de remercier certains clients, une société organise un saut à l’élastique depuis un pont. Malheureusement, au cours de l’activité, un des clients se blesse à l’épaule. Le client va alors demander à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte… mais en partie seulement !

Le litige va porter sur la question suivante : l’obligation de sécurité qui incombait à la société, organisatrice du saut, était-elle une obligation de « résultat » ou une obligation de « moyens » ?

Si l’obligation de sécurité était une obligation de « moyens », la société avait raison d’indemniser en partie son client. Si l’obligation de sécurité était une obligation de « résultat », la société avait tort : elle devait assumer seule cette obligation de sécurité.

La société a considéré que son obligation de sécurité était une obligation de « moyens » car son client était également en partie responsable de sa sécurité. Elle rappelle que ce dernier a joué un rôle actif dans le saut puisque lui seul :

  • pouvait décider de sauter ou non ;
  • pouvait décider de la force donnée à l’impulsion de son saut.

Version que conteste le client : il estime que s’agissant de sa sécurité, il s’en était totalement remis à la société et qu’il n’avait aucun rôle actif au cours de son saut.

Pour le juge, c’est le client qui a raison : ce dernier n’avait pas de rôle actif au cours du saut et l’obligation de sécurité de la société était effectivement une obligation de « résultat ». Dès lors, la société doit entièrement indemniser son client.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-25249

Focus sur l’obligation de sécurité ! © Copyright WebLex - 2016

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Crit’Air : une pastille obligatoire ?

15 décembre 2016 - 1 minute
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En place depuis le 1er janvier 2016, le dispositif Crit’Air est facultatif. En 2017, il semble qu’il devienne obligatoire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crit’Air : une pastille (pouvant être) obligatoire !

Pour mémoire, le dispositif Crit’Air consiste à apposer sur le pare-brise des véhicules un « certificat qualité de l’air » prenant la forme d’une pastille de couleur différente en fonction du véhicule.

S’il était jusqu’ici facultatif, ce dispositif pourrait à l’avenir devenir obligatoire dans certaines situations. Le Gouvernement souhaite, en effet, que les élus et les préfets puissent le rendre obligatoire dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère et dans les futures zones à circulation restreinte.

En outre, comme vous le savez peut-être, il sera obligatoire de posséder une pastille pour pouvoir circuler dans Paris à compter du 15 janvier 2017. Il est possible que d’autres villes suivent l’exemple parisien dans les semaines et les mois qui vont suivre.

Source : Compte rendu du conseil des ministres du 10 décembre 2016

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La cession d’un fonds de commerce est simplifiée !

15 décembre 2016 - 2 minutes
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Jusqu’ici, le jour de l’acte de vente d’un fonds de commerce, il fallait viser tous les livres de comptabilité qui avaient été tenus par le vendeur durant les 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Une formalité qui vient d’être supprimée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La fourniture des documents comptables est limitée !

Depuis le 11 décembre 2016 et suite à la publication de la Loi Sapin 2, le vendeur et l'acquéreur d’un fonds de commerce n’ont plus besoin de viser les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Attention toutefois :

  • il est toujours nécessaire de viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ;
  • les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente doivent toujours être tenus à disposition de l’acquéreur par le vendeur pendant 3 ans.

Pour mémoire, à partir de la publication de la vente d’un fonds de commerce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), l’acquéreur est solidairement responsable du paiement de l‘impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisé par le vendeur pendant 90 jours (à concurrence du prix de vente du fonds). Dans le cadre du Projet de Loi de finances rectificative pour 2016, il a été proposé de rabaisser ce délai à 30 jours. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 129)

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Vente immobilière : l’absence de syndic constitue-t-elle un vice caché ?

16 décembre 2016 - 2 minutes
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Parce que l’immeuble dans lequel il a acheté un appartement n’est pas géré par un syndic immobilier, un acquéreur demande une réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés. Ce que refuse le vendeur qui estime que l’absence de syndic n’est pas un vice caché. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’absence de syndic immobilier n’est pas un vice caché !

Une personne achète un appartement dans un immeuble situé en copropriété en vue de le mettre en location. Mais peu après son achat, la Mairie ouvre une procédure de péril imminent contre l’immeuble. En outre, l’immeuble est dépourvu de ce qui est problématique pour assurer une bonne gestion de l’immeuble.

Toutes ces difficultés conduisent l’acquéreur à demander une réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés. L’acquéreur estime, en effet, que l’absence de syndic rend impossible la gestion de l’immeuble, ce qui altère son usage. Or, l’acquéreur rappelle que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés :

  • lorsqu’un défaut rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ;
  • lorsqu’un défaut diminue tellement l’usage d’un immeuble que l’acquéreur ne l’aurait acheté qu’à un prix moindre.

Ce que conteste le vendeur. Il ne voit pas en quoi l’absence de syndic rend l’appartement impropre à son usage d’habitation ni ne diminue fortement cet usage. Il estime donc que la demande de réduction du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés doit être rejetée…

… rejet que valide le juge ! L’absence de syndic ne constitue ni un vice de nature à rendre l’appartement impropre à son usage d’habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait acheté qu’à un prix moindre. La demande de réduction du prix de vente est donc rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 14-27986
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Vapotage : moins de charges à payer ?

16 décembre 2016 - 2 minutes
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Un fabricant ou importateur de produits de vapotage doit soumettre à l’administration un dossier de notification par marque et par type de produit. A cette occasion, il verse à l’administration des « droits de notification ». Le montant de ces droits vient d’être revu… à la baisse ou à la hausse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des « droits de notification » revus (en partie) à la baisse !

Initialement, le Gouvernement a fixé le montant des « droits de notification » à :

  • 550 € par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification ;
  • 120 € par produit et par an pour le stockage, le traitement et l'analyse des notifications.

Par conséquent, si un fabricant ou importateur de produits de vapotage décidait de vendre une gamme de produits de 4 e-liquides avec 2 taux de nicotine différents, il devait régler 8 fois ce montant de 550 € en plus de ses charges habituelles. Il devait donc payer 4 400 € avant d’avoir fait la moindre vente.

Le Gouvernement a décidé de revoir sa copie : si le montant de 120 € ne change pas, le 1er seuil de 550 € a été ramené à 295 €. En reprenant l’exemple précité, un fabricant ou importateur n’aurait « plus » qu’à payer 2 360 €.

Pour mémoire, ce montant doit être réglé au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de la déclaration.

Source : Décret n° 2016-1708 du 12 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1139 du 22 août 2016 complétant les dispositions relatives à la fabrication, à la présentation, à la vente et à l'usage des produits du tabac, des produits du vapotage et des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac

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Facturation électronique des clients publics : sur Chorus Pro !

19 décembre 2016 - 2 minutes
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La gestion de la facturation électronique des clients publics, obligatoire à compter du 1er janvier 2017, se fera via un portail web dénommé « Chorus Pro ». Vous pourrez recourir à 3 modes de transmission des factures. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transmettre les factures via Chorus Pro : mode d’emploi

Comme vous le savez, à compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera progressivement mis en place pour les entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.

Les entreprises et les sous-traitants d’un marché public pourront transmettre leurs factures via l'un des 3 modes suivants, à leur choix :

  • un mode « flux » correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information de l’entreprise ou de son tiers de télétransmission et Chorus Pro ;
  • un mode « portail », nécessitant de la part de l’entreprise :
  • ○ soit la saisie manuelle des éléments de facturation ;
  • ○ soit le dépôt de sa facture dématérialisée ;
  • un mode « service », nécessitant de la part de l’entreprise l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.

Notez que l'utilisation par l’entreprise de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.

Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l'adresse https://chorus-pro.gouv.fr. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.

Source : Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique

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« Errare humanum est » : sauf pour les diagnostiqueurs ?

19 décembre 2016 - 2 minutes
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Après avoir acheté une maison, un acquéreur découvre la présence de termites, contrairement à ce qu’indiquait le « diagnostic termites ». Pour l’acquéreur, il y a un coupable tout désigné : le diagnostiqueur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


En cas de diagnostic erroné, il faut indemniser l’acquéreur

Une personne achète une maison auprès à un couple. Mais peu après l’achat, l’acquéreur découvre la présence de termites dans la maison. Il engage donc une action en responsabilité contre le diagnostiqueur. Pour lui, l’erreur commise par ce dernier, à savoir ne pas avoir détecté la présence des termites, est un préjudice qui doit être réparé.

Concrètement, l’acquéreur demande une indemnisation :

  • du coût du traitement anti-termites ;
  • de la perte de chance de renoncer à l’achat ou de demander une baisse de prix s’il avait été informé de la présence effective de termites.

Si le diagnostiqueur accepte d’indemniser l’acquéreur au titre du coût du traitement anti-termites, il refuse d’indemniser le second préjudice allégué par l’acquéreur. Le diagnostiqueur rappelle que dans le « diagnostic termites », il était indiqué la présence « d’indices d’infestation de termites, sans présence d’insectes ». Pour lui, parce que ce diagnostic était en lui-même assez alarmant et parce que la maison se trouve dans une région déclarée contaminée par les termites, rien ne prouve que l’acquéreur n’aurait pas acheté la maison, même à prix moindre, s’il avait su qu’il y avait effectivement des termites.

Raisonnement que ne valide pas le juge : il condamne le diagnostiqueur à indemniser l’acquéreur du coût du traitement anti-termites mais aussi de la perte de chance de renoncer à l’achat ou de demander une baisse de prix s’il avait été informé de la présence effective de termites.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-20497

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