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Clause de révision du loyer d’un bail commercial : attention à sa rédaction !

14 avril 2017 - 2 minutes
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Un locataire sollicite la révision à la baisse du loyer qu’il verse à son bailleur professionnel, conformément à la baisse de l’indice sur lequel est indexé le loyer. Mais le bailleur refuse, à la lecture de la clause encadrant la révision du loyer inscrite dans le bail. Refus que conteste le locataire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Révision du loyer commercial : le réajustement du loyer à la baisse doit être possible !

Un locataire demande à son bailleur de bien vouloir diminuer le montant du loyer dû, l’indice sur lequel le loyer étant indexé ayant baissé. Demande que rejette le bailleur : il rappelle que le bail commercial contient une clause prévoyant que le loyer versé lors de la conclusion du contrat était un loyer « plancher ».

Or, appliquer la variation de l’indice sur lequel est indexé aurait pour conséquence d’obtenir un loyer inférieur au montant « plancher ». Dès lors, le bailleur estime que la demande du locataire n’est pas valable.

Clause illégale estime le locataire : aucune clause ne peut avoir pour effet d’empêcher un réajustement du loyer à sa vraie valeur…

… à raison pour le juge ! La clause inscrite au contrat est illicite et ne peut pas être appliquée. Le locataire a donc droit d’obtenir le réajustement de son loyer à la baisse, en dessous du montant « plancher » qui avait été convenu illégalement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914
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Comment lutter contre les faux architectes ?

18 avril 2017 - 2 minutes
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De nombreuses personnes interviennent sur des chantiers de construction en se prévalant frauduleusement du titre d’architecte. Pour lutter contre ce phénomène, le législateur a créé une nouvelle obligation de déclaration qui devrait permettre de faire le tri entre le bon et le mauvais grain…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Architectes : une nouvelle obligation de déclaration !

Afin de lutter contre les faux architectes, les « vrais » architectes devront déclarer auprès du Conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par mail, les permis de construire et d'aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.

Notez que cette déclaration interviendra de façon concomitante avec le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme.

Dans les semaines à venir, le Conseil national de l'ordre des architectes organisera les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivrera un récépissé de déclaration.

Attention : si le Conseil régional de l'ordre des architectes soupçonne que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il devra en informer sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées et le Conseil national de l'ordre des architectes.

Source : Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte (article 8)

Comment lutter contre les faux architectes ? © Copyright WebLex - 2017

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Taxi et VTC : la réglementation est (encore) modifiée !

19 avril 2017 - 4 minutes
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Les réglementations des activités de taxi et VTC sont de nouveau modifiées : modalités d’examen pour exercer dans ces activités, conditions de reconnaissances de la qualification professionnelle des ressortissants européens, nouvelle signalétique pour les VTC, etc. Voici les principales nouvelles mesures à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réglementation relative aux examens : du nouveau

Jusqu’à présent, seuls des centres de formation agréés par la Préfecture étaient compétents pour réaliser les examens et les formations continues des chauffeurs de VTC.

Ce n’est désormais plus le cas : depuis le 8 avril 2017, en effet, cette compétence a été transférée aux chambres des métiers et de l’artisanat. L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription (le montant variant selon les types d’épreuves).


Réglementation relative aux conditions pour être chauffeur de taxi ou de VTC : du nouveau

La réglementation précise dorénavant que toute personne souhaitant exercer la profession de chauffeur de VTC, à qui est délivrée la carte professionnelle, doit :

  • être titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule ;
  • satisfaire à une condition d'aptitude professionnelle ;
  • satisfaire à une condition d'honorabilité professionnelle.

L’activité de chauffeur de taxi, tout comme celle de VTC, suppose le respect d’une condition d'aptitude professionnelle qui est constatée par la réussite à un examen, propre à chacune des professions. Attention, nul ne peut s'inscrire à ces examens :

  • s’il a fait l'objet, dans les 10 ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle ;
  • s’il a fait l'objet, dans les 5 ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions de chauffeur de taxi ou de VTC ;
  • s’il possède un permis qui possède un caractère probatoire lors du dépôt de la demande.

Enfin, les chauffeurs étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession en France, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la Préfecture :

  • soit par la production d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un de ces Etats lorsqu'une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;
  • soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d’1 an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des 10 dernières années.

Sachez que le Préfet peut soumettre le chauffeur étranger à l'obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d'aptitude ou de suivre un stage d'adaptation si nécessaire.


Réglementation relative à la signalétique des VTC : du nouveau

Une nouvelle signalétique qui comprend 2 vignettes autocollantes doit être apposée sur les véhicules VTC doit être apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du chauffeur. Dans l'attente de la réception de la signalétique définitive, une signalétique temporaire, valable 30 jours, est délivrée dès réception du paiement.

Quant à la signalétique définitive, elle cesse d'être valide :

  • lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques spécifiques à l’activité de chauffeur de VTC ;
  • lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de 5 ans ;
  • lorsque la durée du recours à des véhicules exceptionnels est expirée.

Notez que l'exploitant disposant de l’ancienne signalétique peut continuer à l'utiliser jusqu'au 30 juin 2017.

Source :

  • Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 fixant les montants des droits d'inscription aux épreuves des examens de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
  • Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d'épreuves aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

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Syndics de copropriété : quelques précisions comptables…

19 avril 2017 - 2 minutes
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L’Autorité des normes comptables vient de publier une recommandation qui intéresse particulièrement les syndics immobiliers. Cette recommandation concerne le traitement des fonds des syndicats de copropriétaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comptabilité des syndics de copropriété : pensez « compte de tiers » !

Depuis le 1er janvier 2017, certaines copropriétés ont l’obligation de constituer un « fonds travaux ». L’Autorité des normes comptables vient, à ce titre, de faire des recommandations aux syndics qui récoltent les fonds pour le compte des syndicats des copropriétaires qu’ils représentent.

Tout d’abord, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier n’est pas le titulaire des comptes bancaires de la copropriété. C’est pourquoi, il ne peut les inscrire dans le compte « 512 Banques ».

Ensuite, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier représente un syndicat des copropriétaires par le biais d’un contrat de mandat. Par conséquent, un syndic gère des opérations pour le compte d’un tiers. Or, la gestion de compte pour un tiers implique que les opérations gérées sont comptabilisés dans le compte de tiers « Débiteurs et créditeurs divers » tels que :

  • le compte « 4671 Débiteurs – Opérations de mandat » ;
  • le compte « 4672 Créditeurs – Opérations de mandat ».

Enfin, l’Autorité des normes comptables précise que le plan comptable professionnel des administrateurs de biens visant notamment les syndics de copropriété est caduc.

Source : Recommandation de l’Autorité des normes comptables n° 2017-01 du 10 mars 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général

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Médicaments : un (nouveau) pictogramme à connaître !

20 avril 2017 - 2 minutes
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Un nouveau pictogramme devra être apposé sur les médicaments. Mais seuls certains médicaments sont concernés car le pictogramme vise à informer et mettre en garde les femmes enceintes. Quels sont les médicaments concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau pictogramme (bientôt) en vigueur !

Un nouveau pictogramme va être apposé sur les médicaments afin d’informer les patients et plus précisément les patientes que le médicament prescrit contient des substances dangereuses pour les femmes enceintes. Plus précisément, il s’agit des médicaments qui sont :

  • tératogènes : c’est une substance qui peut provoquer des malformations chez les enfants dont la mère a été traitée par un produit contenant cette substance durant la grossesse ;
  • foetotoxiques : c’est une substance qui peut tuer le fœtus durant la grossesse.

Ce nouveau pictogramme, qui sera dévoilé dans un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, entrera en vigueur :

  • dans un délai de 6 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments concernés ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments qui n’ont pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments à base de valproate de sodium et de ses dérivés.

Source : Décret n° 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits

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Marchés publics : une simplification administrative bienvenue !

24 avril 2017 - 2 minutes
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Monter un dossier de candidature pour se faire attribuer un marché public peut constituer un parcours du combattant. C’est pourquoi, le Gouvernement vient de procéder à une simplification attendue par les professionnels du secteur de la construction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Marchés publics : un dossier de candidature allégé !

Lorsque vous candidatez à un marché public, vous devez fournir un certain nombre de documents permettant, entre autres, de s’assurer que vous avez rempli vos obligations fiscales et sociales. Mais depuis le 1er avril 2017, vous n’avez plus nécessairement à fournir les documents suivants :

  • le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant à l’impôt sur le revenu et/ou à la TVA ;
  • le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
  • le certificat de cotisation retraite délivré par l'organisme Pro BTP ;
  • le certificat attestant de la régularité de votre situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

Attention : pour être dispensé de la remise de ces documents, vous devez disposer d’un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

Source : Arrêté du 29 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession

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Vente du muguet le 1er mai : des concurrents d’un jour ?

25 avril 2017 - 1 minute
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Le 1er mai, vous allez faire face à une nouvelle concurrence qui sera éphémère. De nombreux particuliers vont, en effet, s’installer sur les voies publiques ou faire du porte à porte pour vendre du muguet. Une activité de vente qui nécessite tout de même de respecter certaines règles. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vendre du muguet le 1er mai : une activité réglementée !

Comme chaque année, il est de coutume d’offrir du muguet le 1er mai à ses proches. Il est d’ailleurs fréquent de voir s’installer de nombreux vendeurs occasionnels qui vendent le muguet cueilli dans les jardins et les bois.

Toutefois, pour pouvoir s’installer et vendre du muguet, un particulier doit respecter quelques règles qui sont fixées par la Mairie. Ces règles peuvent notamment prévoir que les particuliers :

  • ne peuvent vendre que du muguet sauvage (il leur est interdit de revendre du muguet qu’ils auraient acheté par ailleurs) ;
  • ne peuvent se placer qu’à une certaine distance d’un fleuriste (la distance est variable selon les communes) ;
  • ne peuvent pas installer une table ou des tréteaux ;
  • ne peuvent pas ajouter d’autres fleurs aux bouquets de muguet.

Source : www.economie.gouv.fr

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Protection des données : une année pour tout changer !

25 avril 2017 - 2 minutes
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Le numérique occupe une grande place dans la vie quotidienne non seulement des individus mais aussi des entreprises. Les données personnelles sont récoltées, exploitées, partagées... L’Union Européenne a donc souhaité sécuriser l’utilisation de ces données, ce qui peut impacter votre entreprise.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une collecte des données numériques plus encadrée

Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…

Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :

  • le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite, sachant que lorsqu’elles sont traitées à des fins de marketing direct, ils peuvent s’opposer simplement et sans frais au traitement de leurs données personnelles ;
  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs, en termes clairs et compréhensibles, de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • le droit à la portabilité des données, qui permet à tout utilisateur de réclamer l’extraction de ses données personnelles sous forme réutilisable pour, éventuellement, les transmettre à un tiers ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL puisque la collecte des données personnelles ne sera plus soumise à une déclaration préalable à la CNIL lorsqu’elle ne présentera aucun risque pour la vie privée des personnes ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données pour certaines entreprises ;
  • des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de cette nouvelle règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.

Cette mise en conformité doit être anticipée car, bien souvent, elle nécessitera des développements informatiques.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

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Médecine libérale : du nouveau !

26 avril 2017 - 3 minutes
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Afin de renforcer le contrôle de l’activité libérale dans les hôpitaux, les activités de chaque praticien libéral devront être enregistrées, une charte de l’activité libérale devra être élaborée et de nouvelles clauses devront être inscrites dans le contrat type d’activité libérale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Médecine libérale : une charte de l’activité libérale va voir le jour !

Les établissements publics de santé doivent élaborer une charte de l’activité libérale intra-hospitalière. Cette charte devra comprendre, au minimum, les clauses figurant dans une charte-type qui sera fixée par un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Ces clauses viseront à garantir :

  • l'information des patients quant au caractère libéral de l'activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre ;
  • leur droit à être pris en charge dans le cadre de l'activité publique des praticiens ;
  • la transparence de l'exercice d'une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales.

Ces clauses seront, bien sûr, adaptées à la nature de l'activité de chaque établissement public de santé.

En outre, sachez que cette charte devra être annexée au contrat de praticien libéral conclu avec l’établissement public de santé.


Médecine libérale : une clause de non-concurrence va voir le jour !

Comme vous le savez, la Loi Santé votée en janvier 2016 a créé l’équivalent d’une clause de non-concurrence applicable au médecin libéral. Cette clause est, bien sûr, à intégrer dans le contrat de praticien libéral que vous concluez avec les établissements public de santé.

Pour mémoire, cette clause prévoit que vous vous engagez, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsque vous cessez vos fonctions pour faire valoir vos droits à la retraite, à ne pas vous installer à proximité de l'établissement public de santé que vous quittez :

  • pendant une période au minimum égale à 6 mois et au maximum égale à 24 mois ;
  • dans un rayon au minimum égal à 3 kilomètres et au maximum égal à 10 kilomètres.

En cas de non-respect de cette clause, vous devrez verser une indemnité compensatrice. Le montant de cette indemnité sera calculé selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l'activité libérale perçus, redevance comprise, au cours des 6 derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n’a pas été respectée.


Médecine libérale : un registre des actes va voir le jour !

Tous les établissements publics de santé doivent désormais recueillir le nombre et la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l’activité publique par les médecins libéraux qui y travaillent.

Le recueil de ces informations, obligatoirement informatisé, a pour but de vérifier que :

  • la durée de l’activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
  • le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale sont inférieurs au nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.

Source : Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l'exercice d'une activité libérale dans les établissements publics de santé

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Architectes : les panneaux d’affichage des permis sont (bientôt) à modifier !

27 avril 2017 - 2 minutes
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La Loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine prévoyait de nouvelles mentions sur les panneaux d’affichage : nouvelles mentions dont l’entrée en vigueur était jusqu’ici inconnue. Ce n’est désormais plus le cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouvelles mentions sur les panneaux d’affichage à compter de quand ?

Pour mémoire, le panneau d’affichage d’un chantier nécessitant un permis doit notamment indiquer :

  • le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire du chantier ;
  • la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ;
  • le cas échéant, si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  • le cas échéant, si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
  • le cas échéant, si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
  • le cas échéant, si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

A compter du 1er juillet 2017, le panneau d’affichage devra également mentionner le nom de l’architecte lorsque les travaux sont relatifs à un projet architectural.

Et ce n’est pas tout ! Le panneau devra aussi mentionner la date d’affichage de l’autorisation en Mairie : l’objectif est de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers.

Source : Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme

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