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Agent immobilier : focus sur le « permis de louer »

04 janvier 2017 - 2 minutes
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En matière de location immobilière, il existe un « permis de louer » : un bailleur doit désormais obtenir l’autorisation de la Mairie où se situe son bien pour le mettre en location. En pratique, il existe 2 formes de « permis de louer ». Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La déclaration de mise en location et l’autorisation préalable de mise en location

Depuis le 22 décembre 2016, pour lutter contre l’habitat indigne, les Mairies (ou l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’habitat, le cas échéant) peuvent instaurer des zones dans lesquelles un bailleur devra obtenir un « permis de louer » pour pouvoir mettre en location son bien immobilier.

Concrètement, il existe 2 types de procédures :

  • la déclaration de mise en location : le bailleur informe simplement la Mairie qu’il a conclu un contrat de location dans les 15 jours qui suivent la signature du bail ;
  • l’autorisation de mise en location : le bailleur doit cette fois-ci demander une autorisation au préalable à la Mairie pour pouvoir mettre son bien en location ; lorsqu’une Mairie juge que le logement proposé à la location est insalubre, elle peut refuser la location ou la subordonner à l’exécution de travaux de réhabilitation.

Pour savoir si la commune a mis en place ce dispositif, rendez-vous dans la Mairie du lieu de situation de l’immeuble pour vous renseigner.

L’objectif de cette mesure est de lutter contre l’habitat indigne. Notez que si un logement est mis en location sans respecter les règles relatives au « permis de louer », cela n’a aucune incidence sur le bail. Par contre, le bailleur pourra se voir condamner au paiement d’une amende qui varie de 5 000 € à 15 000 € selon les cas.

Source : Décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location

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Une voiture peut-elle avoir les vitres teintées ?

04 janvier 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La réglementation relative aux vitres teintées est modifiée depuis le 1er janvier 2017. Désormais, une voiture doit obligatoirement avoir des vitres transparentes à au moins 70 %. Il existe toutefois des dérogations permettant à certains véhicules d’avoir les vitres teintées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les vitres teintées sont autorisées, mais pas pour tous les véhicules !

Par principe, depuis le 1er janvier 2017, toutes les vitres des pare brises et des vitres latérales avant des voitures doivent avoir une transparence d’au moins 70 %. Si ce n’est pas le cas des véhicules de vos clients, n’hésitez pas à les prévenir de la nécessité de mettre leurs véhicules aux normes.

Le non-respect de la réglementation des vitres teintées est sévèrement sanctionnée : le propriétaire d’un véhicule peut être condamné au paiement de 135 € et perdre 3 points sur son permis de conduire.

Notez toutefois que cette obligation n’a pas à être respectée par certains véhicules qui doivent alors avoir une transparence d’au moins 30 %. Il s’agit des véhicules suivant :

  • les véhicules blindés construits et destinés à la protection des personnes et/ou des marchandises ;
  • les véhicules destinés au transport d'une personne atteinte d'une des affections suivantes (la présentation d’un certificat médical est alors nécessaire) :
  • ○ protoporphyries érythropoïétiques ;
  • ○ porphyries érythropoïétiques congénitales ;
  • ○ xeroderma pigmentosum.

Source :

  • Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules
  • Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules

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Plateforme de mise en relation = centrale de réservation ?

06 janvier 2017 - 2 minutes
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La Loi considère que les plateformes de mise en relation des chauffeurs VTC avec leurs clients sont des « centrales de réservation ». Qu’est-ce que cela implique comme nouvelles obligations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une plateforme de mise en relation est une centrale de réservation !

En tant que « centrales de réservation », les plateformes de mise en relation des chauffeurs VTC avec leurs clients doivent déclarer leur activité auprès de l’autorité administrative. Cette déclaration devra être renouvelée chaque année.

Les plateformes de mise en relation sont également responsables de plein droit, à l’égard des clients, de la bonne exécution du transport sauf si l’inexécution ou la mauvaise exécution est imputable :

  • au client ;
  • à un fait imprévisible et insurmontable causé par un tiers ;
  • à un cas de force majeur.

La Loi précise également que les plateformes doivent justifier de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

Notez que toutes ces dispositions seront précisées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Le non-respect de la réglementation est diversement sanctionné de la manière suivante :

  • 15 000 € d’amende si les obligations de déclaration ne sont pas respectées ;
  • 300 000 € d’amende si les plateformes mettent en relation des clients avec des personnes qui ne sont pas des chauffeurs VTC.

Source : Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes

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Chauffeurs VTC : du nouveau dans vos relations avec les plateformes !

06 janvier 2017 - 2 minutes
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Une (nouvelle) Loi est venue préciser la réglementation relative à l’activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Elle encadre notamment les relations des chauffeurs avec les plateformes de mise en relation avec les clients…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vos relations avec les plateformes de mise en relation sont modifiées !

Les plateformes qui vous mettent en relation avec vos clients doivent s’assurer que vous disposez des documents suivants :

  • le permis de conduire requis pour la conduite de votre véhicule ;
  • un justificatif de l’assurance de votre véhicule ;
  • un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour exercer votre activité ;
  • la carte professionnelle requise pour exercer votre activité.

Les plateformes doivent également s’assurer que votre véhicule répond aux conditions techniques et de confort.

Notez que l’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.

En outre, à compter du 1er mars 2017, une plateforme ne pourra plus vous interdire de recourir à plusieurs plateformes concurrentes afin d’exercer votre activité.

Enfin, sachez qu’il vous sera possible de vous voir attribuer un label si vous offrez à vos clients des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les modalités d’attribution du label seront définies dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.

Source : Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes

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Abandon de chantier : il doit être justifié !

09 janvier 2017 - 2 minutes
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Reprochant à une entreprise d’avoir quitté le chantier de manière injustifiée, un maître d’ouvrage demande une indemnisation du préjudice subi. Mais l’entreprise estime, au contraire, que son abandon est justifié. Elle va démontrer pourquoi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conduite chaotique du chantier = abandon justifié !

Une entreprise de carrelage décide de quitter le chantier sur lequel elle devait intervenir. Ce que lui reproche le maître d’ouvrage qui demande une indemnisation pour ce départ précipité. Pour lui, cet abandon de chantier est injustifié. Ce qui n’est pas si sûr que cela au vu des faits rapportés par l’entreprise…

L’entreprise explique que si elle a abandonné le chantier, c’est parce que le chantier a été conduit de manière chaotique par le maître d’ouvrage. A titre d’exemple, elle rappelle qu’à aucun moment elle n’a été en mesure de connaître la date exacte de son intervention alors qu’elle s’était approvisionnée en carrelage pour le chantier.

Autre exemple de la conduite chaotique du chantier : l’entreprise rappelle que dans la lettre de résiliation du contrat que lui a envoyé le maître d’ouvrage, ce dernier lui reproche des faits inexacts et en contradiction avec ses instructions.

Devant ces faits, le juge va se ranger du côté de l’entreprise. La conduite du chantier étant chaotique, il considère que l’abandon de chantier par l’entreprise est justifié. Aucune indemnisation n’est donc due au maître d’ouvrage.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-24266

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Etre copropriétaire n’est pas suffisant pour contester une décision de l’AG des copropriétaires !

10 janvier 2017 - 2 minutes
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Un copropriétaire vote pour une décision prise au cours d’une assemblée générale (AG) des copropriétaires. Mais, sur le PV de cette AG, il apparaît comme ayant voté contre. Parce qu’il conteste finalement la décision prise, il réclame son annulation. Impossible, selon le syndic : il n’est pas réellement « opposant »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contestation d’une AG de copropriétaire : il faut être réellement « opposant » !

N’étant pas d’accord sur le choix des entreprises retenues pour effectuer des travaux dans la copropriété, un copropriétaire demande l’annulation de la décision portant sur le choix de ces entreprises ainsi que des appels de fonds afférents à ces travaux.

Le copropriétaire estime être en capacité de contester la décision puisqu’il est considéré comme« opposant » (pour mémoire, un copropriétaire est dit « opposant » lorsqu’il a voté contre une décision qui a été votée lors d’une AG).

Mais le syndicat des copropriétaires n’est pas d’accord : si le copropriétaire apparaît comme « opposant » sur le procès-verbal, c’est parce qu’il y a eu une erreur matérielle lors de l’AG des copropriétaires. Il rappelle, preuves à l’appui, que le copropriétaire a voté en faveur de la décision dont il demande l’annulation. Dès lors, il considère que le copropriétaire n’est pas « opposant » et qu’il ne peut pas demander l’annulation de la décision votée par l’AG des copropriétaires.

Ce que valide le juge : lorsqu’un copropriétaire apparaît comme « opposant » suite à une erreur matérielle, dûment prouvée, il ne possède pas ce statut et ne peut pas contester une décision votée en AG.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 décembre 2016, n° 15-25109

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Transporteur : attention aux grèves !

10 janvier 2017 - 2 minutes
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Plusieurs entreprises européennes font appel à un transporteur thaïlandais pour que ce dernier leur livre du gingembre et du litchi. Mais lorsque le bateau de marchandises arrive en France, à Marseille, le transporteur ne va pas pouvoir décharger les conteneurs. La cause ? Une grève bloquant l’accès au port...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Que prévoit le contrat de transport en cas de grève ?

Une société transporte du gingembre et du litchi de la Thaïlande à l’Europe pour le compte de divers clients. Le port de déchargement est Marseille. Sauf qu’une fois arrivé, le transporteur ne va pas pouvoir décharger tout de suite le bateau à cause d’une grève affectant le port.

Une fois la grève terminée, le bateau réussit à décharger sa marchandise : mais celle-ci a été endommagée à cause du retard de livraison. Les clients européens demandent donc une indemnisation au transporteur.

Indemnisation que refuse de verser le transporteur : il rappelle que si la marchandise a été livrée avec retard, c’est à cause d’une grève affectant le port de Marseille où elle devait être déchargée. Dès lors, il considère que sa responsabilité n’est pas engagée.

Ce que contestent les clients… et le juge ! Le transporteur engage sa responsabilité car, aux termes du contrat, une clause l’autorisait, « en raison des grèves affectant les ports français », à décharger la marchandise dans un autre port. Faculté que n’a pas utilisée le transporteur. Dès lors, il est condamné à indemniser les clients à hauteur de 77 885 € !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-20804

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Bail commercial et retard de loyers : il ne faut pas attendre !

11 janvier 2017 - 2 minutes
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Parce que son locataire paie les loyers avec retard, un bailleur demande la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial. Mais au cours de la procédure, son locataire est placé en redressement judiciaire. Ce qui, pour ce dernier, rend l’action du bailleur irrecevable. A juste titre semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et retard de loyers : attention aux redressements judiciaires !

Après plusieurs mois de loyers payés avec retard, un bailleur décide d’engager une action en justice contre son locataire afin de rompre le bail commercial. Au cours de la procédure, le locataire est placé en redressement judiciaire. Pour ce dernier, la demande de rupture du contrat par le bailleur est donc irrecevable…

Il rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la rupture d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce qui est le cas ici puisque l’action engagée par le bailleur a pour origine des loyers impayés.

Mais le bailleur n’est pas d’accord : il considère qu’il demande la rupture du bail en raison des retards systématiques de paiement des loyers et non au titre du non-paiement des loyers. Pour lui, son action est donc tout à fait recevable.

Mais l’action est effectivement irrecevable pour le juge ! L’action en justice visant à rompre un bail commercial pour paiement tardif des loyers est irrecevable lorsque, par la suite, le locataire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-25767

Bail commercial et retard de loyers : quand les juges passent, les créanciers aboient ! © Copyright WebLex - 2016

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Notaires : création d’un régime obligatoire d’assurance invalidité-décès !

11 janvier 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, il a été instauré un régime invalidité-décès pour les notaires. Que devez-vous savoir sur ce régime ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un régime pour les notaires… et leurs conjoints collaborateurs !

Le Gouvernement a créé un régime invalidité-décès en faveur des notaires, mais aussi au bénéfice de leurs conjoints collaborateurs. Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Il est financé par une cotisation due en plus de celle qui finance le régime d’assurance vieillesse de base. Notez que le montant de cette cotisation est fixé annuellement par Décret sur proposition du Conseil d’administration de la section professionnelle des notaires (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

La cotisation du conjoint collaborateur est égale, quant à elle, au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le notaire. Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation est communiqué par écrit par le conjoint collaborateur à la Caisse de retraite des notaires et au plus tard 2 mois avant son affiliation (à défaut, la cotisation est égale au quart de celle due par le notaire). Ce choix engage pour 3 ans renouvelables. Aux termes de chaque période triennale, il est possible de modifier la fraction tenue pour le calcul de la cotisation.

Source : Décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires

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Pharmaciens : un rôle à jouer contre la grippe ?

12 janvier 2017 - 1 minute
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Alors que la France subit actuellement une importante épidémie de grippe, il paraît utile de rappeler qu’il est important de se vacciner. Vaccins que les pharmaciens pourront (bientôt) administrer suite à la parution de la Loi de financement de la Sécurité sociale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pharmaciens : vous allez pouvoir administrer le vaccin contre la grippe !

La Loi de financement de la Sécurité sociale a créé le dispositif suivant : désormais, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pourra vous autoriser, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, à administrer le vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.

Toutefois ce dispositif n’est pas applicable dans l’immédiat. Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article devra préciser les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l’expérimentation. Ce décret précisera également, les conditions dans lesquelles vous serez formé, au préalable, pour pouvoir administrer le vaccin, ainsi que les modalités de votre rémunération.

Source : Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (article 66)

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