Travaux : la présence de termites relève-t-elle de la garantie décennale
Garantie décennale : il faut une atteinte à la solidité ou à la destination de la maison !
Après avoir acheté une maison, un couple y découvre de nombreux termites. Suite à un rapport rédigé par un expert, le couple doit effectuer des travaux pour réparer les dégâts causés par les termites et pour les éliminer. Estimant que les dégâts relèvent de la garantie décennale, le couple demande à l’artisan qui est intervenu dans la construction de la maison de l’indemniser pour le préjudice subi.
Ce que refuse l’artisan : il rappelle que la garantie décennale s’applique lorsque les dégâts sont tels que la solidité ou la destination de la maison est atteinte. Ce qui n’est pas le cas ici, selon lui. Il en veut pour preuve le rapport de l’expert.
Il relève, d’une part, que les dégâts causés par les termites ne portent que sur peu d’éléments porteurs, et, d’autre part, que les dégâts ne portent pas inéluctablement atteinte à la solidité de l’immeuble dès lors qu’il existe des traitements permettant de mettre un terme à l’activité des insectes.
Et le juge lui donne raison : si l’expert précise qu’il est « urgent » de traiter les désordres causés par les termites, pour éviter une « dégradation de la maison », il n’indique pas qu’à défaut de traitement, la solidité de la maison serait atteinte. Les dégâts causés par les termites ne relevant pas de la garantie décennale, l’artisan n’a donc pas à rembourser le couple.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017, n° 16-10452
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Erreur de l’assureur en votre faveur, recevez 300 000 € d’indemnisation !
L’assureur doit assumer ses erreurs !
Un artisan voit sa responsabilité engagée suite à un incendie survenu chez un client, consécutif à une de ses interventions. Il fait alors appel à son assureur afin de rembourser les clients. Ce que refuse ce dernier à la lecture des contrats d’assurance.
L’assureur rappelle que l’artisan a souscrit 2 assurances pour couvrir sa responsabilité professionnelle. Or, il remarque que sur le premier contrat, il est indiqué que l’artisan emploie 5 salariés tandis que sur le second contrat, il est fait mention de 7 salariés. Différence qui amène l’assureur à refuser de garantir l’artisan, considérant que le professionnel a commis une fausse déclaration.
Ce que conteste l’artisan : ce dernier rappelle que les 2 contrats d’assurance qu’il a souscrit étaient pré-remplis par le représentant de l’assureur. C’est donc ce dernier qui a commis l’erreur sur le contrat en indiquant que l’artisan employait 5 salariés et non 7. L’erreur ayant été commise par un représentant de l’assureur, c’est donc à lui d’assumer son erreur. Pour l’artisan, l’assureur doit le garantir des conséquences de l’incendie sous déduction des franchises contractuelles…
… à raison pour le juge ! L’artisan n’a commis aucune fausse déclaration et l’erreur relative au nombre de salariés incombent à l’assureur. Ce dernier doit donc indemniser l’artisan (à hauteur de 300 000 € dans cette affaire).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017
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Transport exceptionnel : création d’un régime de déclaration préalable !
Régime de déclaration préalable : en vigueur depuis le 1er mars 2017 !
Jusqu’à présent, tout convoi soumis au régime du « transport exceptionnel » était au préalable soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée par la Préfecture. Procédure qui a été jugé trop lourde dans certains cas : c’est pourquoi, il a été testé une procédure de simple déclaration préalable, moins contraignante, dans le Nord de la France.
Le Gouvernement a décidé de mettre fin au test et d’étendre la procédure de déclaration préalable à toute la France depuis le 1er mars 2017. Désormais, pour certains transports exceptionnels (ceux relevant de la 1ère catégorie, c’est-à-dire les transports les moins gênants pour la circulation), il ne sera plus nécessaire d’obtenir une autorisation auprès de la Préfecture. La simple déclaration est suffisante : cette dernière s’effectue auprès de la Préfecture, qui reste l’interlocuteur privilégié s’agissant de la réglementation des transports exceptionnels.
Source : Arrêté du 28 février 2017 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
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Après les sacs plastiques, de nouvelles interdictions !
Cotons-tiges en plastique, produits cosmétiques avec microbilles : c’est fini !
Pour rappel, la Loi pour la biodiversité (votée en août 2016) a prévu l’interdiction des cotons-tiges et des produits cosmétiques avec microbilles, interdiction subordonnée à la publication d’un Décret d’application qui vient (enfin) de paraître. Ce Décret confirme que :
- les produits cosmétiques avec microbilles seront interdits au 1er janvier 2018 ;
- les cotons-tiges en plastique seront interdits au 1er janvier 2020 (sauf pour ceux à usage médical).
D’ici là, un arrêté non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article précisera les critères de composition et d’impact sur l’environnement que devront posséder les cotons-tiges et les produits cosmétiques avec microbilles pour pouvoir être mis sur le marché.
Source : Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d'exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides et des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique
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Contrat d’agent commercial : attention à la rédaction de la clause de non-concurrence !
Clause de non-concurrence : il faut tenir compte de la modification du secteur géographique !
Après s’être séparée en mauvais termes d’un agent commercial, une société constate que ce dernier poursuit son activité dans le même secteur géographique que celui qu’elle lui avait attribué quand ils collaboraient encore ensemble (à Saint-Etienne, précisément). Ce qu’il ne devrait pas pouvoir faire, une clause de non-concurrence ayant été inscrite dans son contrat d’agent commercial. En conséquence, la société demande le versement de dommages-intérêts à l’agent commercial.
Ce que refuse l’agent commercial : pour lui, la clause de non-concurrence n’est pas valable puisqu’elle ne remplit pas la condition de limitation géographique. Si, en effet, le contrat d’agent commercial précise bien que la clause de non-concurrence en cas de rupture entre la société et l’agent commercial s’appliquera pour la région de Saint-Etienne, ce dernier rappelle qu’au cours de leur relation contractuelle, il a été amené à 3 reprises à changer de secteur, finissant par revenir à Saint-Etienne.
Concrètement, lors de la conclusion du contrat, il exerçait son métier à Saint-Etienne. Puis, il est allé travailler à Lyon, ensuite en Saône-et-Loire et est enfin retourné à Saint-Etienne. Or, aucun avenant n’a pris en considération les différents changements de secteur géographique. Pour lui, faute de secteur géographique actualisé, la clause n’est pas applicable.
Ce que conteste la société : parce que la clause de non-concurrence délimitait le secteur géographique, à savoir Saint-Etienne, elle est tout à fait applicable puisque le dernier secteur où l’agent commercial a travaillé pour elle était justement le secteur mentionné dans le contrat. En outre, c’est précisément dans ce secteur que travaille actuellement l’agent commercial. Peu importe, qu’au cours de leur relation contractuelle, ce dernier ait été amené à travailler dans d’autres secteurs géographiques.
Mais pour le juge, la clause de non-concurrence… n’est pas valable ! La société et l’agent commercial auraient dû conclure un avenant modifiant la clause de non-concurrence à chaque modification de secteur. A défaut, la société ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence. L’agent commercial ne doit donc pas verser de dommages-intérêts à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2017, n° 15-12482
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Contrôles sanitaires publics : « Alim’confiance », une appli mobile à connaître !
Alim’confiance : pour des résultats accessibles à tous !
Vos clients pourront prendre connaissance de vos résultats sur le site Internet du Ministère de l’Agriculture « www.alim-confiance.gouv.fr » et dans vos locaux (si vous le souhaitez). Mais sachez que les résultats seront également disponibles via l’application mobile « Alim’confiance ». Cette application sera téléchargeable à compter du 3 avril 2017 !
Pour mémoire, sont concernés par la publication des contrôles sanitaires tous les professionnels des secteurs ayant trait à l’hygiène alimentaire : restaurants, supermarchés, poissonneries, boucheries, charcuteries, abattoirs, etc.
Source : agriculture.gouv.fr
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Recouvrement de créances : un délai variable selon le débiteur
Activité professionnelle = pas de prescription biennale
En 2006, un couple souscrit un prêt immobilier auprès d’une banque afin de financer l’achat d’un appartement destiné à la location. Mais le couple ne remboursant pas plusieurs échéances à compter de 2009, la banque prononce la déchéance du terme du contrat et demande le paiement immédiat des sommes restant à payer. A cet effet, elle fait pratiquer une saisie-attribution en 2013, irrégulière selon le couple.
Ce dernier considère, en effet, que la saisie-attribution est tardive. La banque avait, en effet, 2 ans pour agir à compter de 2009, puisque le couple bénéficie du statut protecteur du « consommateur ». L’action ayant été ici engagée en 2013, soit après la fin du délai de 2 ans, elle est irrégulière.
Mais la banque estime qu’elle avait 5 ans pour agir : elle rappelle que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel. Elle ne peut donc pas être considérée comme « consommateur ». Par conséquent, c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique, ce qui rend sa saisie-attribution régulière.
Pour le juge, c’est la prescription… quinquennale qui s’applique ! Parce que l’épouse est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur en meublé professionnel, elle ne peut pas être considérée comme « consommateur » mais comme une « professionnelle » et c’est donc la prescription quinquennale qui s’applique (peu importe que l’achat, réalisé avec son mari, ait un caractère accessoire). Par conséquent, l’action engagée par la banque est tout à fait valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er mars 2017, n° 16-10377
Défaut de remboursement d’un prêt : quand la banque prend son temps… © Copyright WebLex - 2016
Permis d’aménager un lotissement : le recours à l’architecte est-il (toujours ?) obligatoire ?
Présence obligatoire d’un architecte : obligatoire à partir de quel seuil ?
Le recours à un architecte pour établir un projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) d’un lotissement est obligatoire, dès lors que la surface du terrain faisant l’objet de la demande de permis d’aménager est supérieure à 2 500 m².
Cette nouvelle obligation s’appliquera aux demandes de permis d’aménager déposées à compter du 1er mai 2017.
Source : Décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement
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Logement décent : un nouveau critère à connaître !
Un logement doit être « énergétiquement » décent !
Un logement mis en location devra dorénavant répondre à des critères de performance énergétique. Concrètement, à compter du 1er janvier 2018, le logement devra être protégé contre les infiltrations d'air parasites. A cet effet :
- les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés devront présenter une étanchéité à l'air suffisante ;
- les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés devront être munies de portes ou de fenêtres ;
- les cheminées devront être munies de trappe.
En outre, à compter du 1er juillet 2018, le logement devra permettre une aération suffisante. Ainsi, les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements devront être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Source : Décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
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Défaut d’étanchéité de la toiture : à qui incombent les travaux ?
Les grosses réparations incombent au bailleur !
Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, il est expressément prévu que les dépenses relatives aux grosses réparations ne peuvent pas être imputées au locataire.
Mais s’agissant des baux conclus avant cette date et non encore renouvelés, la règle est différente : si les grosses réparations incombent, par principe, au bailleur, il est toutefois possible de les mettre à la charge du locataire. Cependant, cette clause doit être suffisamment précise dans sa rédaction afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, source de litige. Ce que n’a manifestement pas fait un bailleur…
Pour la petite histoire, ce dernier a conclu un bail commercial avec un locataire en 2007. Souhaitant mettre à la charge du locataire les « grosses réparations », le contrat contenait une clause précisant que le locataire s’engageait à prendre les locaux en l’état de vétusté où ils se trouvaient sans pouvoir prétendre à aucune réparation au cours du bail.
Par la suite, il s’est révélé que le local loué était sujet à de nombreuses infiltrations d’eau ayant pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture et un défaut de perméabilité d’un mur pignon. Clairement, il s’agissait de « grosses réparations » aux termes de la Loi. Mais en vertu de la clause insérée dans le bail commercial, le bailleur refusait d’assumer les travaux de réparation…
… à tort pour le juge ! Ce dernier a considéré que la rédaction de la clause ne faisait pas obstacle à ce que les grosses réparations soient effectuées aux frais du bailleur. Dès lors, le bailleur a dû assumer les frais des travaux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-22056
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