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Bail commercial : qui doit payer les dégâts causés par l’explosion d’une chaudière ?

21 mars 2017 - 2 minutes
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Une chaudière explose, causant plus de 1 100 000 € de dégâts… qui doivent être payés par le locataire, selon le bailleur, comme prévu par le bail commercial. Ce que refuse le locataire estimant, au contraire, que c’est au bailleur de rembourser les dégâts…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Par principe, c’est le locataire qui est responsable de la chaudière !

Une chaudière installée dans un local commercial explose. De nombreux dégâts sont alors causés qui nécessitent d’être réparés (à hauteur de 1 100 000 €). Se pose alors la question de la responsabilité et donc de la prise en charge des réparations : est-ce au bailleur ou au locataire d’assumer les frais ?

Pour le locataire, c’est le bailleur qui est responsable du sinistre. Si le bail commercial indique qu’il doit veiller à l’entretien de la chaudière, le locataire rappelle que la Loi prévoit que c’est le bailleur qui en est responsable en cas de vétusté. Ce qui est le cas ici, selon lui. Le locataire estime prouver le caractère vétuste de la chaudière grâce à 2 arguments :

  • la chaudière était vieille de 17 ans lorsqu’elle a explosé ;
  • la chaudière présentait des difficultés de fonctionnement maintes fois signalées au bailleur.

Arguments toutefois insuffisants pour caractériser la vétusté de la chaudière, selon le bailleur, car :

  • le locataire n’a pas souscrit de contrat d’entretien de la chaudière ;
  • selon un rapport d’expertise, l’explosion est due à une fuite de gaz dont la cause n’est pas déterminée (vétusté, panne, manipulation malencontreuse, etc.) ;
  • le locataire n’a pas exigé le remplacement de la chaudière ;
  • les salariés de l’entreprise locataire ont redémarré la chaudière 15 jours avant son explosion de leur propre chef ; ils ont pu, à cette occasion, commettre une faute de manipulation.

Pour le juge, parce qu’il n’est pas établi que la vétusté de la chaudière soit à l’origine du sinistre et parce que le locataire n’a procédé ni à un entretien régulier, ni à une vérification régulière de l’état de la chaudière, c’est à ce dernier d’assumer les frais de réparation engendrés par l’explosion.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 mars 2017, n° 15-29042

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Carte professionnelle BTP : c’est parti !

22 mars 2017 - 2 minutes
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Comme vous le savez, la Loi Macron a prévu de généraliser l’attribution de la carte d’identification professionnelle des salariés du BTP. Le dispositif entre (enfin) en vigueur de manière différée sur le territoire français. A partir de quand serez-vous concerné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


2 phases de généralisation !

Très attendue, la généralisation de la carte professionnelle BTP va se faire en 2 phases successives, à savoir :

  • pour les salariés et intérimaires d’entreprises établies hors de France, le dispositif entre en vigueur à compter du 22 mars 2017 ;
  • pour les salariés et intérimaires d’entreprises établies en France, la généralisation va se faire progressivement, suivant une logique territoriale.

Concrètement, 5 zones géographiques ont été définies, à savoir :

  • une zone 1 qui comprend la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie : le dispositif entre en vigueur à compter du 22 mars 2017 ;
  • une zone 2 qui comprend les Pays-de-la-Loire, le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté : le dispositif entre en vigueur le 1er mai 2017 ;
  • une zone 3 qui comprend la Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse : le dispositif entre en vigueur le 1er juin 2017 ;
  • une zone 4 qui comprend la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France : le dispositif entre en vigueur le 1er juillet 2017 ;
  • une zone 5 qui comprend l’Ile-de-France et les DOM : le dispositif entre en vigueur le 1er août 2017.

Pour mémoire, pour obtenir la carte pro BTP, il faut vous rendre sur le site www.cartebtp.fr. Une fois le carte commandée (son montant est de 10,80 €), vous la recevrez sous 7 jours environ en cas de paiement par carte bancaire (comptez 3 jours de plus pour un paiement par virement bancaire).

Source :

  • Arrêté du 20 mars 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel de la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social du 21 mars 2017

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CHR : « Au resto, la vie a du goût » !!

23 mars 2017 - 2 minutes
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Pour inciter les clients à (re)venir dans les restaurants, l’Etat, en partenariat avec les organisations professionnelles du secteur de la restauration vient de lancer une importante campagne de promotion avec un mot d’ordre que vous devez retenir : « Au resto, la vie a du goût » !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Campagne de promotion des restaurants : des bons cadeaux de 20 € !

Depuis le 18 mars 2017 et jusqu’au 30 juin 2017, un grand jeu concours a été lancé pour inciter les clients à revenir dans les restaurants. Pour cela, 13 000 bons cadeaux de 20 € seront mis en jeu du 14 avril 2017 au 7 juillet 2017. Chaque semaine, il y aura donc 1 000 vainqueurs.

Pour gagner un bon cadeau, un client doit envoyer la photo ou le scan d’une addition avec ses coordonnées (nom, prénom et adresse postale » sur le site www.lavieauresto.fr ou par courrier à Jeu Concours « Au resto, la vie a du goût » BP 60042 – 75960 Paris cedex 20.

Le gagnant recevra alors son bon cadeau par courrier : ce dernier est utilisable une seule fois, pour régler un ou plusieurs repas (mets et boissons), pour un montant d’une valeur minimale de 20 €. Il aura jusqu’au 30 septembre 2017 pour utiliser son bon cadeau.

Vous êtes donc invité à accepter un bon cadeau si un client vous en présente un. Notez que le bon cadeau est imprimé avec des éléments sécurisés.

Si un client paye son addition en partie avec un bon cadeau, vous devrez renvoyer ce bon avant le 30 octobre 2017, rempli et accompagné d’un RIB, à l’adresse postale précitée. Vous serez alors remboursé directement par virement pour un montant de 20,73 € (montant du bon cadeau + affranchissement au tarif lent en vigueur).

En plus du concours, la promotion s’accompagne d’une importante campagne de publicité à la télévision et à la radio ainsi que sur les réseaux sociaux.

Source : www.lavieauresto.fr)

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Hôteliers : un classement « environnemental » ?

23 mars 2017 - 2 minutes
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La 1ère phase de test de la démarche d’affichage environnemental dans les hôtels, expérimentée depuis 2011, vient de prendre fin. La 2ème phase va désormais commencer. Est-elle ouverte à tous les hôtels ? En quoi consiste-elle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Hôteliers : la démarche d’affichage environnemental passe à la 2ème phase de test !

Comme vous le savez, depuis 2011, l’Etat, avec le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), a expérimenté une démarche d’affichage environnemental dans les hôtels dont l’objectif final est de réaliser un classement environnemental des hôtels.

Cet affichage consiste à informer le client de l’impact environnemental d’une nuitée dans l’hôtel et de l’inciter à se rendre dans les hôtels les plus respectueux de l’environnement. Parallèlement, le dispositif aide les hôteliers à réduire leurs coûts de fonctionnement afin d’avoir un impact environnemental le plus faible possible.

La 1ère phase de test vient de prendre fin et l’Etat va passer à la seconde : 100 hôtels peuvent y participer sur toute la France. Y participer présente plusieurs avantages. Ainsi, vous pourrez :

  • connaître et réduire l’impact environnemental de votre établissement pendant une période 3 ans ;
  • réduire vos coûts de fonctionnement jusqu’à 7 % grâce à un pré-diagnostic personnalisé et à la mise en place d’un plan d’actions (cela correspond à un ordre de grandeur de 0,50 € à 2 € de réduction par nuitée) ;
  • communiquer votre engagement de manière transparente auprès de vos clients grâce à l’étiquette environnementale ;
  • étudier la complémentarité du dispositif avec l’Ecolabel Européen.

Source : www.developpement-durable.gouv.fr

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Immobilier : quand le diagnostiqueur commet une erreur…

24 mars 2017 - 2 minutes
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Réalisant des travaux dans la maison qu’il vient d’acheter, un couple découvre de l’amiante non repérée par le diagnostiqueur. Il demande alors au diagnostiqueur de prendre à sa charge les frais de désamiantage. Ce que refuse ce dernier : il estime que les travaux de désamiantage ne sont pas nécessaires et qu’il s’agit là d’un « luxe » que le couple s’offre…

Rédigé par l'équipe WebLex.


… doit-il nécessairement indemniser les acquéreurs ?

Au cours de travaux de rénovation qu’il réalise dans une maison qu’il vient d’acheter, un couple constate la présence d’amiante non repérée par le diagnostiqueur. Le couple procède au désamiantage et demande au diagnostiqueur de prendre à sa charge son coût (12 000 €).

Ce que refuse ce dernier : d’une part, il a prévenu le couple que son travail n’était pas exhaustif et d’autre part, les plaques d’amiante n’auraient présenté aucun risque sanitaire si le couple n’avait pas réalisé de travaux. Il considère donc que le couple n’était pas obligé de réaliser des travaux de désamiantage. Aucun dédommagement n’est dû selon lui.

A tort pour le couple : à l’endroit où étaient fixées les plaques d’amiante non repérées par le diagnostiqueur, un expert a relevé que le désamiantage était nécessaire pour permettre la réalisation des travaux prévus par le couple. A défaut de désamiantage, des particules particulièrement néfastes pour la santé humaine se seraient propagées.

Pour le juge, parce que le désamiantage était nécessaire, il y a là un préjudice subi par le couple du fait de la faute du diagnostiqueur. Ce dernier doit donc rembourser au couple le coût des travaux de désamiantage.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-14753

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Loi Carrez : quand le notaire et l’agent immobilier paient pour la faute du métreur…

27 mars 2017 - 3 minutes
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Un vendeur doit rembourser l’acquéreur d’un trop-perçu, suite à une erreur dans le métrage du local vendu. Mécontent, le vendeur se retourne alors contre le notaire et l’agent immobilier qui sont intervenus à la vente. Mais ces derniers estiment que leur responsabilité n’est pas engagée puisque la faute a été commise par le métreur… Peine perdue apparemment…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le notaire et l’agent immobilier sont des professionnels de l’immobilier !

Une société achète un local commercial. Mais par la suite, il se révèle que le certificat « Loi Carrez » établi pour la vente mentionne environ 30 m² de surface de plus que ne contient réellement le local. La société engage alors une action contre le vendeur qui doit lui restituer environ 37 000 € de trop perçu. Le vendeur, mécontent, se retourne alors contre le métreur qui s’est trompé dans la réalisation du certificat, mais également contre le notaire, rédacteur de l’acte de vente, et l’agent immobilier qui est intervenu à la vente.

Si le métreur ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, ce n’est pas le cas de l’agent immobilier et du notaire. Ces derniers considèrent que le vendeur n’a subi aucun préjudice puisqu’au final, il a touché un prix de vente équivalent à la valeur du bien, la faute ayant été commise par le métreur de surcroît.

Mais le vendeur leur rétorque qu’à cause d’eux, il a perdu une chance de vendre son bien prix d’évaluation auquel il avait été initialement proposé phrase à revoir.

Et le juge lui donne raison : le notaire et l’agent immobilier, en tant que professionnels de l’immobilier, auraient dû se rendre compte qu’il y avait un problème entre la surface mentionnée dans le certificat Loi Carrez et la surface réelle du local. Les 2 professionnels sont donc condamnés à indemniser le vendeur à hauteur de 45 000 €.

Un vendeur doit rembourser l’acquéreur d’un trop-perçu, suite à une erreur dans le métrage du local vendu. Mécontent, le vendeur se retourne alors contre le notaire et l’agent immobilier qui sont intervenus à la vente. Mais ces derniers estiment que leur responsabilité n’est pas engagée puisque la faute a été commise par le métreur… Peine perdue apparemment…


Le notaire et l’agent immobilier sont des professionnels de l’immobilier !

Une société achète un local commercial. Mais par la suite, il se révèle que le certificat « Loi Carrez » établi pour la vente mentionne environ 30 m² de surface de plus que ne contient réellement le local. La société engage alors une action contre le vendeur qui doit lui restituer environ 37 000 € de trop perçu. Le vendeur, mécontent, se retourne alors contre le métreur qui s’est trompé dans la réalisation du certificat, mais également contre le notaire, rédacteur de l’acte de vente, et l’agent immobilier qui est intervenu à la vente.

Si le métreur ne conteste pas que sa responsabilité soit engagée, ce n’est pas le cas de l’agent immobilier et du notaire. Ces derniers considèrent que le vendeur n’a subi aucun préjudice puisqu’au final, il a touché un prix de vente équivalent à la valeur du bien, la faute ayant été commise par le métreur de surcroît.

Mais le vendeur leur rétorque qu’à cause d’eux, il a perdu une chance de vendre son bien prix d’évaluation auquel il avait été initialement proposé phrase à revoir.

Et le juge lui donne raison : le notaire et l’agent immobilier, en tant que professionnels de l’immobilier, auraient dû se rendre compte qu’il y avait un problème entre la surface mentionnée dans le certificat Loi Carrez et la surface réelle du local. Les 2 professionnels sont donc condamnés à indemniser le vendeur à hauteur de 45 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 15-29384

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Transport exceptionnel : qui est responsable ?

27 mars 2017 - 2 minutes
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Le voilier d’une société ayant été endommagé durant un transport exceptionnel par la route, la société demande au transporteur de le rembourser intégralement pour les dommages subis. Le transporteur refuse et ne rembourse que partiellement la société. Motif ? Il faut demander à la police…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Transport exceptionnel : qui est responsable ?


Quand un transport est escorté par la police…

Une société confie à une entreprise spécialisée dans le transport exceptionnel de marchandises le transport par route d’un voilier d’Ukraine en France. Mais au cours du voyage, en Allemagne, un accident survient et le voilier est endommagé. Concrètement, un camion qui roulait trop vite est venu heurter le transporteur qui était arrêté sur une bretelle d’autoroute. La société demande alors à l’entreprise de transport de l’indemniser, ce que cette dernière accepte mais seulement partiellement.

« Indemnité intégrale » revendique la société : pour elle, le transporteur a commis une faute en s’arrêtant sur une bretelle d’autoroute et en ne prenant pas toutes les précautions pour éviter une collision. Le transporteur ne peut donc pas être exonéré partiellement de responsabilité, estime-t-elle.

« Indemnité partielle » répond le transporteur : s’il s’est arrêté sur la bretelle d’autoroute, c’est sur les ordres de la police allemande qui l’escortait. En outre, il ne disposait d’aucun autre stationnement possible et son camion ainsi que les voitures de la police allemande étaient tous signalés par leurs deux d’alertes et leurs clignotants.

« Indemnité partielle » ordonne le juge qui tranche en faveur du transporteur. Ce dernier, sous les ordres de la police allemande, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter un accident. Sa responsabilité est donc partiellement exonérée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-14200

Transport exceptionnel : « merci la police »… © Copyright WebLex - 2017

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Location d’un logement : fournir des diagnostics électricité et gaz ?

28 mars 2017 - 2 minutes
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Prévus par la Loi Alur de 2014, des diagnostics concernant l’état des installations d’électricité et de gaz devront désormais être prévus en cas de (re)mise en location d’un logement ; mais à partir de quand exactement et pour quels types de logement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des diagnostics obligatoires pour les logements affectés à la résidence principale

Que ce soit à l’occasion de la vente d’un logement ou, désormais, à l’occasion de la (re)mise en location d’un logement (nu ou meublé), affecté à l’habitation principale du locataire, il faudra fournir un diagnostic, établi par un professionnel certifié, destiné à informer le locataire de l’état de l’installation électrique et de gaz du logement loué.

Plus exactement, ces diagnostics seront obligatoires :

  • en ce qui concerne l’électricité, pour les locaux d'habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de 15 ans ;
  • en ce qui concerne le gaz, les locaux d'habitation comportant une installation intérieure de gaz en fonctionnement et qui a été réalisée depuis plus de 15 ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de 15 ans.

Notez qu’en ce qui concerne l’électricité, si le bailleur dispose d’une attestation de conformité de moins de 6 ans visée par un organisme agréé du type Consuel, il pourra s’en prévaloir lors de la (re)mise en location du logement.

Ces diagnostics sont valables 6 ans : un bailleur qui dispose d’un diagnostic (électricité/gaz) de moins de 6 ans pourra donc s’en prévaloir au moment de la (re)mise en location du logement.

Ces diagnostics sont valables 6 ans : un bailleur qui dispose d’un diagnostic (électricité/gaz) de moins de 6 ans pourra donc s’en prévaloir au moment de la (re)mise en location du logement.

Enfin, ces diagnostics ne seront, en réalité, obligatoires qu’à compter :

  • du 1er juillet 2017, à tous les contrats de location signés pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975 ;
  • du 1er janvier 2018 à tous les contrats de location signés pour les autres logements.

Source :

  • Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location
  • Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location

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Un fabricant d’Epers n’est pas un sous-traitant !

29 mars 2017 - 2 minutes
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Une société qui s’est vue confier une mission sur un chantier n’est pas payée par le maître d’œuvre. Elle se retourne alors directement contre le maître d’ouvrage pour obtenir le paiement des sommes encore dues. Ce qu’elle ne peut pas faire selon le maître d’ouvrage. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fabricant d’Epers ou sous-traitant ?

Une société se voit confier par le maître d’œuvre d’un chantier, la mission de fabrication de murs préfabriqués sur mesure. Mais le maître d’œuvre, placée en liquidation judiciaire, ne paie pas la société. Cette dernière demande donc directement au maître d’ouvrage de lui payer les sommes encore dues.

Ce que ce dernier refuse : il rappelle que seul un sous-traitant peut agir en direct contre lui afin d’être payé pour des sommes encore dues par le maître d’œuvre. Or, il se trouve que la société n’est pas un sous-traitant mais un « fabricant d’Epers » (fabricant d’éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire). Il estime donc que la société ne peut pas lui demander de payer les sommes encore dues par le maître d’œuvre.

« Je suis un sous-traitant » rétorque la société : elle rappelle que le sous-traitant est celui qui effectue un travail spécifique pour les besoins particuliers exprimés par un client, ce que ne fait pas le fabricant d’Epers. Or, la société a dû adapter ses outils pour répondre aux besoins du maître d’œuvre qui avait des demandes spécifiques. Elle considère donc qu’elle a effectué un travail de sous-traitant qui lui permet de bénéficier de l’action directe en paiement contre le maître d’ouvrage.

Pour le juge, la société est un… fabricant d’Epers. Il relève, d’une part, que la société n’a fait que prendre en compte les demandes du maître d’œuvre en vue de la fabrication des pré-murs. D’autre part, il constate que les outils de production automatisés de la société lui permettaient de s’adapter aux caractéristiques de n’importe quel chantier.

Le juge en déduit donc que la société n’a pas été contrainte de réaliser un travail de conception spécifique pour le maître d’œuvre. La demande de paiement direct de la société contre le maître d’ouvrage est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 mars 2017, n° 16-12891

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Information sur les délais de paiement : HT ou TTC ?

03 avril 2017 - 1 minute
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A l’occasion de l’approbation des comptes d’une société, le rapport de gestion des sociétés, dont les comptes sont certifiés par un commissaire au compte, doit contenir un certain nombre de renseignements obligatoires dont une information sur les délais de paiement exprimée… HT ou TTC ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Informations sur les délais de paiement : elles sont exprimées HT… ou TTC !

Jusqu’ici, la Loi indiquait que, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans le rapport de gestion certifié par un commissaire au compte, devaient obligatoirement être exprimées HT.

Désormais les entreprises ont (un peu) plus de liberté : ces informations relatives aux délais de paiement, mentionnées dans les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, peuvent aussi bien être exprimées HT que TTC !

Source : Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce

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