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Soins dentaires : combien ça coûte ?

06 mars 2017 - 2 minutes
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Alors que les patients trouvent, en général, que la facturation des soins dentaires est difficile à comprendre, le Gouvernement vient justement de rappeler qu’il existe 3 modalités de facturation. Petit tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Soins dentaires : 3 modalités de facturation !

Si un patient vous demande comment sont facturés les soins dentaires, une réponse ministérielle publiée en décembre 2016 est là pour vous aider à les expliquer de manière claire et compréhensible.

Vous devez tout d’abord expliquer à votre patient qu’il existe 3 modes de facturation, à savoir :

  • premièrement, les consultations et les soins préventifs et conservateurs sont facturés au tarif opposable et pris en charge à 70 % par l'assurance maladie obligatoire (AMO) ; pour mémoire, les dépassements ne sont pas autorisés sur ces types de soins ;
  • deuxièmement, les soins prothétiques et ceux d'orthodontie commencés avant le 16ème anniversaire de votre patient sont facturés le plus souvent avec dépassements ; l'AMO prend en charge 70 % du tarif opposable ;
  • troisièmement, les soins de parodontologie, d'implantologie et ceux d'orthodontie débutés après 16 ans font l'objet d'honoraires totalement libres ; ces actes ne sont pas remboursés par l'AMO (ils sont cependant partiellement pris en charge par certains organismes complémentaires).

Enfin, rappelez à votre patient que depuis le 25 décembre 2016, dans l’année qui suit son 9ème, son 15ème, son 18ème, son 21ème et son 24ème anniversaire, toute personne peut bénéficier d’un examen bucco-dentaire de prévention gratuit. Les soins consécutifs à cet examen sont également gratuits.

Source :

  • Réponse ministérielle Mignon, Assemblée Nationale, du 6 décembre 2016, n° 99414
  • Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (article 75)

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Travaux sans autorisation administrative : la Mairie peut-elle « l’oublier » ?

06 mars 2017 - 2 minutes
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Un propriétaire se voit refuser la délivrance d’un permis de construire. Motif ? De précédents travaux ont été effectués sans autorisation administrative alors qu’un permis de construire était nécessaire. Refus injustifié pour le propriétaire qui invoque le droit à « l’oubli ». A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux irréguliers : un oubli est possible… mais si les conditions sont réunies !

Un propriétaire souhaite effectuer des travaux de réhabilitation dans sa demeure qui date du XIXème siècle. Pour cela, il a besoin d’un permis de construire (PC). Il dépose donc une demande de PC en Mairie. Cette dernière lui accorde le permis mais un voisin saisit la justice, estimant que le permis doit être refusé, de précédents travaux ayant été effectués sans autorisation administrative alors qu’un PC était obligatoire.

Ce que conteste le propriétaire de la demeure. Il rappelle que la Mairie peut « oublier » que des travaux ont été effectués sans autorisation administrative, dès lors qu’un délai de 10 ans s’est écoulé. Ce qui est le cas ici.

Mais le voisin n’est pas d’accord : la Mairie ne peut pas « oublier » que des travaux ont été effectués irrégulièrement lorsque l’autorisation qui n’a pas été délivrée était un PC. Or, les travaux qui ont été réalisés dans la demeure, il y a plus de 10 ans relevaient d’un PC. La demande de PC déposée par le propriétaire doit donc être refusée.

« Faux » rétorque le propriétaire : les travaux en question étaient d’une « ampleur limitée » et n’avaient pas « conduit à la réalisation d’une nouvelle construction ». Dès lors, la Mairie a eu raison « d’oublier » que les travaux étaient irréguliers.

Le juge va donner raison… au voisin ! Même si les travaux irréguliers étaient de faible importance, parce qu’ils étaient réalisés sans un PC pourtant obligatoire, la Mairie ne peut pas « oublier » l’irrégularité. La demande de PC du propriétaire est donc rejetée.

Pour mémoire, lorsque des travaux ont été effectués irrégulièrement et qu’un client souhaite réaliser de nouveaux travaux nécessitant un PC, il est possible de déposer une demande de PC portant à la fois sur les travaux irréguliers et sur les travaux envisagés. L’obtention du PC permet alors de régulariser les premiers travaux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 3 février 2017, n° 373898

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Agent immobilier, syndic de copropriété, marchand de liste : vers plus de concurrence ?

07 mars 2017 - 2 minutes
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Les professions relevant de l’activité immobilière est ouvertes à la concurrence européenne. Elles le sont encore plus depuis le 24 décembre 2016 car les conditions que doivent respecter vos concurrents européens sont allégées notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs qualités professionnelles.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exercer en France : c’est plus facile pour les européens !

Plusieurs modifications réglementaires ont impacté l’exercice des professions relevant des activités immobilières (agent immobilier, syndic immobilier, marchand de listes, administrateur de biens) par un ressortissant européen, et ce afin de faciliter leur établissement en France.

Il existe une norme spécifique applicable aux professionnels provenant des Etats membres de l'Union Européenne ou tout autre Etat partie à l'Espace Economique Européen lorsqu’ils ne réglementent pas les professions immobilières.

Cette norme prévoyait jusqu’ici qu’il fallait avoir exercé l’activité d’agent immobilier, de syndic immobilier, d’administrateur de biens, etc., pendant 2 ans au cours des 10 dernières années pour être réputé posséder les qualités professionnelles requises.

Ce délai a été abaissé : depuis le 24 décembre 2016, il est désormais de 1 an.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 23)

Agent immobilier, syndic de copropriété, marchand de liste : vers plus de concurrence ? © Copyright WebLex - 2016

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Garagistes : quand devez-vous contrôler les voitures de collection ?

07 mars 2017 - 2 minutes
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Le contrôle technique d’une voiture est obligatoire afin de s’assurer de son bon état de fonctionnement. Mais les voitures de collection font l’objet d’une réglementation particulière. Ou plus exactement, depuis le 24 février 2017, de 2 réglementations particulières...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les contrôles techniques de voitures de collection d’avant 1960, c’est terminé !

Jusqu’à présent, toutes les voitures de collection (c’est-à-dire celles immatriculés dans la catégorie « collection » et auxquelles sont délivrées une carte grise « collection ») devaient faire l’objet d’un contrôle technique au moins tous les 5 ans. Mais depuis le 24 février 2017, la réglementation est la suivante :

  • les voitures de collection d’avant 1960 n’ont plus obligatoirement à faire l’objet d’un contrôle technique (rien n’empêche toutefois un propriétaire de faire contrôler un tel véhicule) ;
  • les voitures de collection d’après 1960 restent soumises à l’obligation d’un contrôle technique tous les 5 ans.

Pour mémoire, une voiture de collection est une voiture construite ou immatriculée pour la première fois il y a au moins 30 ans, qui n’est plus produite et qui est préservée sur le plan historique dans son état d’origine (aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux).

Source : Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection

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Expert-comptable : une profession ouverte sur l’Europe !

07 mars 2017 - 2 minutes
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La profession d’expert-comptable est ouverte à la concurrence et elle l’est encore plus depuis le 24 décembre 2016. Depuis cette date, en effet, les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des experts-comptables européens ont été assouplies. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Experts-comptables européens : une reconnaissance des qualifications professionnelles simplifiées !

Le droit de l’Union européenne impacte de nombreuses branches professionnelles, y compris celles des experts-comptables. C’est ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles des experts-comptables européens en France est modifiée depuis le 24 décembre 2016, suite à la transposition d’une directive européenne.

Concrètement, cette modification prévoit qu’un expert-comptable ressortissant de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut :

  • voir ses qualifications professionnelles reconnues après 1 an d’exercice durant les 10 dernières années et donc s’établir en France (contre 2 ans auparavant) ;
  • accéder partiellement à une ou plusieurs activités de la profession lorsque celle exercée par le ressortissant européen dans le pays dont il est originaire couvre des activités plus étroites qu’en France ;
  • s’établir en France sans avoir l’obligation de détenir un diplôme de niveau post secondaire d’une durée de 3 ans ;
  • voir son expérience professionnelle hors expertise comptable être plus facilement reconnue pour apprécier ses qualifications professionnelles.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 24)
  • Décret n° 2017-232 du 23 février 2017 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

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Agents immobiliers : pas de mandat valable sans mentions légales ?

07 mars 2017 - 2 minutes
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A l’occasion d’un congé pour vendre qui lui a été délivré par son propriétaire, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, une locataire invoque la nullité du mandat dont se prévaut l’agence, mandat qui n’est pas conforme à la réglementation. Mais, contre toute attente, le juge ne va pas lui donner raison. Une décision aux conséquences importantes pour tout le secteur immobilier !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Agent immobilier : la réglementation du mandat est révolutionnée !

A l’occasion de la mise en vente d’un appartement qui lui appartient, un propriétaire fait délivrer un congé pour vendre à son locataire par une agence immobilière dûment mandatée. Le locataire décide de refuser l’offre de vente, mais également de quitter le logement. Il saisit alors le juge afin que ce dernier constate la nullité du congé pour vendre.

Le locataire a, en effet, remarqué que l’agence immobilière ne dispose pas d’un mandat spécial aux fins de délivrer un congé pour vendre concédé par le propriétaire mais un mandat l’autorisant à délivrer « tous congés ».

Or, pour être valable, un mandat doit respecter un certain nombre de formalités obligatoires et notamment mentionner une durée et un numéro d’inscription au registre des mandats. Les formalités n’ayant pas été ici respectées, le locataire estime que le congé pour vendre est nul, l’agence immobilière ne disposant pas du pouvoir de représenter le propriétaire.

Si jusqu’ici la justice avait toujours donné raison à de tels arguments, le juge va ici donner tort au locataire. Le juge décide de changer d’avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seules les parties à l’acte (en l’occurrence le propriétaire ou l’agence immobilière) peuvent demander la nullité d’un mandat irrégulier. Auparavant, tout le monde pouvait invoquer l’irrégularité d’un mandat pour obtenir sa nullité.

La réglementation relative au mandat est donc désormais plus protectrice et sécurisante pour les agents immobiliers. Toutefois, pour éviter toute difficulté, il est bien sûr recommandé de respecter toutes les formalités obligatoires…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 24 février 2017, n° 15-20411

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Plateformes de crowdfunding : assurez-vous !

08 mars 2017 - 1 minute
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Les plateformes proposant des dons ne faisaient jusqu’ici l’objet d’aucune réglementation particulière. Ce n’est désormais plus le cas puisque, depuis le 1er mars 2017, ces plateformes doivent, en effet, notamment et obligatoirement conclure un contrat d’assurance en responsabilité civile.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une assurance obligatoire depuis le 1er mars 2017 !

Depuis le 1er mars 2017, toutes les plateformes proposant des opérations de dons sont soumises au statut « d'intermédiaire en financement participatif ». Concrètement, cela a 2 conséquences :

  • les plateformes sont tenues de s'immatriculer sur le « registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance » ;
  • les plateformes doivent justifier de l'existence d'un contrat d'assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations.

Le contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle doit obligatoirement comprendre des garanties dont le montant minimum est de 100 000 € par sinistre et de 200 000 € par année d’assurance.

Source : Décret n° 2017-245 du 27 février 2017 relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intermédiaires en financement participatif qui ne proposent que des opérations de dons

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Avocat : une concurrence européenne accrue ?

08 mars 2017 - 2 minutes
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Un avocat ressortissant d’un pays européen peut accéder partiellement à la profession d’avocat en France. Il peut désormais effectuer des activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé. Sous réserve toutefois de respecter certaines conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activités de consultation juridique par des avocats européens : c’est plus simple !

Le Garde des Sceaux peut autoriser un avocat ressortissant d’un pays européen à exercer, en France, la profession d'avocat pour les seules activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé. Pour cela, 3 conditions doivent être remplies, à savoir :

  • le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l’accès partiel est sollicité ;
  • les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et la profession d'avocat doivent être si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession ;
  • l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

L’avocat européen qui est autorisé par le Garde des Sceaux à exercer les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé doit être inscrit sur une liste spéciale tenue par le Ministère de la Justice. Il n’a donc à s’inscrire ni à un barreau ni au tableau des avocats.

L’avocat européen doit également être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir au titre des activités exercées.

Enfin, il doit respecter le secret professionnel des avocats et s'interdire d'intervenir en cas de conflit d’intérêts.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 25)

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Contribution à l’audiovisuel public : à payer !

08 mars 2017 - 1 minute
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Si vous possédez et mettez à la disposition de tous un poste de télévision dans le cadre de votre activité professionnelle, vous allez devoir payer la contribution à l’audiovisuel public. Attention : l’échéance de paiement approche. Mais la date d’échéance peut varier selon votre secteur d’activité…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Par principe, le paiement doit être effectué au plus tard le 25 avril 2017 !

Pour mémoire, doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les entreprises qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision au 1er janvier. Cette contribution sert à financer les sociétés de télévision publiques (France 2, France 3, France 5, etc.) ainsi que la société TV5 Monde.

La déclaration et le paiement de la contribution doivent être faits avant le 25 avril 2017. Toutefois, si vous êtes assujetti au régime simplifié, vous avez jusqu’au 3 mai 2017 pour payer la contribution.

Source : www.service-public.fr

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Construction illégale = démolition automatique ?

09 mars 2017 - 2 minutes
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Parce qu’il a construit sa maison en totale illégalité, un particulier est condamné à la démolir. Ce que ce dernier refuse de faire : la démolition de la maison d’habitation porte atteinte à sa vie privée et familiale. Cette démolition est donc impossible, du moins selon lui…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La démolition d’une construction illégale n’est pas automatique !

Un particulier construit sa maison sur une zone déclarée inconstructible sans avoir même déposé de demande de permis de construire. Il reconnaît la totale illégalité de la construction et il est condamné à démolir la maison dans le délai d’1 an, sous peine de devoir payer 100 € par jour de retard.

Démolition que le particulier conteste : pour lui, démolir la maison est une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Il rappelle, en effet, que la démolition vise sa résidence principale dans laquelle il vit avec sa femme et ses enfants et qu’il ne dispose d’aucun autre lieu de résidence.

Et le juge lui donne raison sur ce point : avant de demander la démolition d’une maison d’habitation dont la construction est illégale, il faut vérifier si les conséquences de la démolition sur la vie privée des occupants ne sont pas abusives. Le particulier n’a donc pas, dans cette histoire, à faire démolir sa maison d’habitation.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 janvier 2017, n° 16-82945
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