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Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang !

08 février 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise poursuivie en justice pour actes de concurrence déloyale gagne son procès. Elle décide alors de poursuivre son concurrent, estimant avoir été victime de dénigrement. Ce que conteste le concurrent qui considère avoir cru être victime de concurrence déloyale en toute bonne foi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?

Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.

L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice... pour concurrence déloyale ! Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.

Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19669

Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang ! © Copyright WebLex - 2016

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Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ?

08 février 2017 - 2 minutes
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Le résultat d’exploitation n’étant pas mentionné dans l’acte de cession de fonds de commerce, l’acquéreur décide de demander la nullité de l’acte. Pour lui, son consentement a été « vicié ». Ce que conteste le vendeur qui rappelle qu’il a pourtant fourni des documents relatifs au résultat d’exploitation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !

L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.

Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.

Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son consentement n’a pas été « vicié ».

Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19399

Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ? © Copyright WebLex - 2016

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Industriels : connaissez-vous l’autorisation environnementale ?

09 février 2017 - 2 minutes
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Certains projets industriels sont soumis à l’obtention d’une « autorisation préalable », délivrée par la Préfecture, avant de voir le jour. A compter du 1er mars 2017, cette autorisation préalable est remplacée par « l’autorisation environnementale »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une autorisation environnementale applicable à compter du 1er mars 2017

Jusqu’à présent, une « autorisation préalable », délivrée par la Préfecture, était nécessaire pour exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) dès lors que l’activité envisagée portait atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité, à la salubrité publique, à la protection de la nature, etc.

A compter du 1er mars 2017, la procédure d’autorisation préalable sera remplacée par la procédure d’« autorisation environnementale ». Cette nouvelle procédure, en plus de s’appliquer pour les ICPE soumises à autorisation, vaudra également pour les :

  • installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
  • et les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des atteintes de l’environnement.

Notez que le contenu même de la procédure ne change pas : les mêmes pièces seront à fournir à la Préfecture lorsque vous constituerez votre dossier, ces pièces pouvant varier selon votre projet.

Enfin, sachez qu’il vous sera possible de déposer un dossier conforme aux précédentes législations, et ce jusqu’au 30 juin 2017. Il sera tout de même plus opportun de recourir dès à présent à la procédure d’autorisation environnementale : les délais permettant d’obtenir une telle autorisation devraient être, en effet, plus courts (le gouvernement annonce environ 9 mois de procédure contre 15 mois auparavant).

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
  • Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
  • Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
  • Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale

Industriels : connaissez-vous l’autorisation environnementale ? © Copyright WebLex - 2016

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Débitants de tabac : le prix du tabac augmente-t-il ?

13 février 2017 - 1 minute
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Dans le cadre de la politique de lutte contre le tabagisme, la Loi de finances pour 2017 a prévu une augmentation de la taxe du prix des cigarettes. Augmentation qu’il faut toutefois nuancer. Les débitants de tabac ne devraient, en effet, pas être impactés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le prix du tabac augmente… pour les fabricants !

La hausse annoncée des prix du tabac ne devrait finalement pas avoir lieu pour les débitants de tabac. Si l’augmentation des prix prévue par la Loi de Finances pour 2017 va bien s’appliquer, les fabricants de tabac ont décidé de renoncer à augmenter leurs tarifs. Ils seront donc les seuls à supporter la hausse du prix des tabacs.

Une hausse va tout de même impacter les débitants de tabac et donc leurs clients. Le prix du tabac à rouler va augmenter à compter du 20 février 2017. La hausse sera, en moyenne de 15 %.

Source :

  • Arrêté du 31 janvier 2017 fixant pour 2017 pour chaque groupe de produits du tabac le prix moyen pondéré de vente au détail au sens des articles 575 du code général des impôts
  • Arrêté du 1er février 2017 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer

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Ophtalmologues : embaucher ou former un orthoptiste

14 février 2017 - 2 minutes
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En France, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue sont longs (comptez de 3 mois à 1 an d’attente selon les régions). Pour résoudre cette difficulté, les ophtalmologues peuvent désormais embaucher ou former des orthoptistes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour faciliter l’accès aux soins visuels, il faut plus d’orthoptistes !

Votée en 2015, la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 prévoyait un dispositif contractuel pour faciliter l’accès aux soins visuels des particuliers. Mais pour s’appliquer, ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret qui vient d’être (enfin) publié.

Le dispositif crée un contrat signé entre les ophtalmologues, l’organisme local d’assurance maladie et l’agence régionale de santé. Aux termes de ce contrat, un ophtalmologue peut, depuis le 9 février 2017, former ou embaucher un orthoptiste. L’objectif est de réduire les délais d’attente chez les ophtalmologues en augmentant le nombre de professionnels de santé, spécialistes de la vision.

Concrètement, le contrat, appelé « contrat de coopération pour les soins visuels », présente les caractéristiques suivantes ;

  • s’il est conclu pour former un orthoptiste, il est subordonné à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste :
  • s’il est conclu pour embaucher un orthoptiste, il est subordonné au respect des conditions suivantes :

       ○ l'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;

       ○ l'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat ;

       ○ l'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un délai de 12 mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste dans les 6 mois précédant la signature du contrat ;

       ○ un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;

       ○ il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.

Source : Décret n° 2017-136 du 6 février 2017 fixant les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération pour les soins visuels

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Vaccins obligatoires : peuvent-ils être disponibles sans être associés à d’autres vaccins ?

14 février 2017 - 1 minute
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En France, les enfants de moins de 18 mois doivent obligatoirement être vaccinés contre 3 maladies : la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite-DTP. Pourtant, ces vaccins sont la plupart du temps proposés en étant associés à d’autres vaccins. Ce qui va bientôt changer…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un vaccin obligatoire doit pouvoir être disponible seul !

Si seuls 3 vaccins sont obligatoires pour les enfants de moins de 18 mois, ces derniers sont néanmoins très souvent proposés avec d’autres vaccins non obligatoires. Si pour la santé de l’enfant, cette pratique ne pose pas de problème, cela augmente néanmoins le coût des vaccins pour les parents et les oblige à acheter des vaccins qu’ils ne souhaitent pas forcément administrer à leurs enfants.

C’est pourquoi certains professionnels de la santé et particuliers ont demandé au Ministre de la Santé de prendre les mesures adéquates afin que les 3 vaccins obligatoires soient disponibles sans être couplés avec d’autres produits. Mais le Ministre de la Santé refusant d’accéder à cette demande, la justice a été saisie.

Et le juge vient de rendre sa décision : le Ministre de la Santé a 6 mois pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux parents d’acheter les seuls 3 vaccins obligatoires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 8 février 2017, n° 397151

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Promoteurs : ne négligez pas les places de vélos !

15 février 2017 - 2 minutes
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Lorsque vous construisez un ensemble commercial, vous devez prévoir qu’un espace sera dédié aux vélos. Cet espace doit impérativement comporter un nombre de places minimal. Nombre qui vient d’être revu… à la hausse ou à la baisse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Nombre de place de vélos : 3 nouveaux seuils à connaître !

Avant le 1er janvier 2017, un projet de construction d’un ensemble commercial devait obligatoirement comporter un espace dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l'effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments.

Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation a été quelque peu modifiée. Il n’y a, en effet, plus un seul seuil à respecter mais 3, à savoir :

  • 10 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places lorsque l'ensemble commercial dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places ;
  • 5 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places lorsque l'ensemble commercial dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places ;
  • 2 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places lorsque l'ensemble commercial dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places.

Source : Arrêté du 3 février 2017 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l'habitation

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Loyers impayés : 2 ou 3 ans pour agir en justice ?

15 février 2017 - 2 minutes
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Après plusieurs impayés de loyers, un bailleur professionnel décide de poursuivre en justice son locataire. Action irrecevable pour le locataire, la prescription de 2 ans bénéficiant au consommateur étant atteinte. Mais pour le bailleur professionnel, le locataire n’est pas un « consommateur »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loyers impayés : 3 ans pour agir en justice !

Après plusieurs loyers impayés et une mise en demeure infructueuse, un bailleur professionnel engage une action en justice contre son locataire. Mais ce dernier estime que l’action est irrecevable : pour lui, le bailleur a attendu trop longtemps avant de saisir le juge.

Pour le locataire, la location d’un logement étant une fourniture de services et le bailleur étant un « professionnel », il considère qu’il bénéficie du statut protecteur de « consommateur ». Or, ce statut prévoit que les actions engagées contre un « consommateur » sont prescrites par 2 ans. Ce délai étant ici dépassé, l’action du bailleur est donc tardive.

Ce que conteste ce dernier. Selon lui, le locataire ne peut pas se prévaloir du statut de « consommateur » parce que les baux d’habitation font l’objet d’une réglementation spécifique. Or, cette réglementation spécifique prévoit que le délai pour agir en justice est de 3 ans, ce qui rend son action recevable.

A raison pour le juge ! Le bail d’habitation obéit à des règles spécifiques qui excluent la réglementation protectrice du « consommateur ». L’action du bailleur en recouvrement des loyers impayés est donc prescrite par 3 ans.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 26 janvier 2017, n° 15-27580

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Syndics immobiliers : attention à l’état de carence…

15 février 2017 - 2 minutes
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Un copropriétaire demande à la justice de nommer un administrateur provisoire pour gérer la copropriété. Il justifie cette demande par l’état de carence du syndic immobilier qui a failli à sa mission de gérance. Carence que conteste vigoureusement le syndic !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inexécution de travaux non imputable au syndic = pas de carence !

L’assemblée générale des copropriétaires vote en faveur d’une résolution prévoyant des travaux de réfection de la cage d’escalier. A cette occasion, des devis sont approuvés ainsi que le financement des travaux. Mais ces derniers ne sont pas réalisés : un copropriétaire considère alors que le syndic a failli à sa mission et qu’il est en « état de carence ». Il saisit alors un juge pour qu’un administrateur provisoire soit nommé à la place du syndic.

Nomination que conteste le syndic. Pour lui, il n’y a pas d’état de carence. Il rappelle que si les travaux n’ont pas été réalisés, ce n’est en aucun cas de sa faute. Tous les copropriétaires, en effet, n’ont pas payé les charges de copropriété, l’empêchant ainsi de financer les travaux. L’inexécution des travaux est donc imputable, selon lui, aux copropriétaires.

En outre, il rappelle qu’il ne s’est pas contenté de constater les impayés. Il a mis en demeure les copropriétaires mauvais payeurs de verser les sommes dues. Le syndic estime donc avoir intégralement rempli sa mission. Ce que confirme le juge qui constate que la carence du syndic n’est pas démontrée. Il rejette donc la demande de nomination d’un administrateur provisoire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 26 janvier 2017, n° 15-25970

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Clients professionnels d’opérateurs téléphoniques : vous avez des droits

16 février 2017 - 2 minutes
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Tout « professionnel » est protégé dans ses relations contractuelles, même si la protection dont il bénéficie est moindre que celle du « consommateur ». C’est notamment le cas des contrats qu’un professionnel conclut avec les opérateurs téléphoniques, comme le rappelle la DGCCRF…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrats avec les opérateurs téléphoniques : soyez vigilant !

Dans un communiqué du 13 décembre 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) donne 2 conseils aux personnes ayant le statut de « professionnel » au regard de la Loi (artisans, commerçants, professions libérales, industriels, prestataires de services, etc.) avant de signer un contrat avec un opérateur téléphonique, à savoir :

  • solliciter l’opérateur pour obtenir tous les renseignements nécessaires : obligations légales de l’opérateur, caractéristiques et prix du service, durée du contrat, modalités de paiement, conditions de résiliation du contrat, etc. ;
  • vérifier que les conditions générales de vente indiquent le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.

En outre, sachez que si votre entreprise compte moins de 5 salariés, vous pouvez vous rétracter en cas de démarchage en vue de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de téléphonie. Pour cela, vous disposez d’un délai de 14 jours.

S’agissant de la facturation, la DGCCRF rappelle que vous devez recevoir une facture au minimum tous les mois. Cette facture doit mentionner la dénomination du service, le prix unitaire hors TVA et les réductions de prix acquises à la date de l’exécution de la prestation.

Enfin, la DGCCRF précise que lorsque les prestations ne sont pas exécutées, vous pouvez bénéficier de dommages-intérêts, d’une réduction du prix ou demander la résolution du contrat après mise en demeure.

Source : Communiqué que de presse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 13 décembre 2016

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