Actes de concurrence déloyale : « prouvez-le » !
Actes de concurrence commerciale : le dire c’est bien, le prouver, c’est mieux !
Une société voit l’un de ses salariés partir et constate qu’il a créé, 2 mois plus tard, sa propre entreprise, qui exerce la même activité qu’elle, à proximité de ses locaux. En outre, ce nouveau concurrent débauche 4 de ses salariés. Pour la société, c’en est trop : elle s’estime victime de concurrence déloyale et demande réparation de son préjudice en justice.
La société explique que son concurrent, par le débauchage de ses 4 salariés dans le même mois, l’a désorganisée. Mais son concurrent n’est pas d’accord : la société ne précise pas de façon concrète en quoi les départs des 4 salariés l’ont effectivement désorganisée et n’ont pas constitué une simple perturbation.
Absences de précision qui amènent le juge à lui donner raison. La société n’expliquant pas comment elle a été concrètement désorganisée, le juge n’est pas en mesure d’apprécier la réalité des faits et la concurrence déloyale n’est pas caractérisée. La demande d’indemnisation de la société est donc rejetée.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2017, n° 15-20808
Interdiction (totale ?) des fontaines à sodas !
Les fontaines à sodas, c’est (vraiment) fini !
Depuis le 27 janvier 2017, vous ne pouvez plus mettre à la disposition de votre clientèle, en accès libre, sous forme d'offre à volonté gratuite ou pour un prix forfaitaire, de boissons avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse (en clair, les sodas).
Une liste des catégories de boissons concernées par l’interdiction a été publiée. Elle comprend notamment les boissons suivantes : les boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées, des concentrés comme les sirops de fruits, les boissons à base d'eau, de lait, de céréales, de légumes ou de fruits y compris les boissons pour sportifs ou les boissons énergisantes, les nectars de fruits, les nectars de légumes et produits similaires, dès lors que ces boissons contiennent des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.
Cette interdiction a été prise pour des raisons de santé publique. Le but est de limiter, notamment chez les jeunes, les risques d’obésité, de surpoids et de diabète, provoqué par la consommation des sodas.
Source : Arrêté du 18 janvier 2017 relatif à l'interdiction de la mise à disposition de boissons à volonté, gratuites ou pour un prix forfaitaire, avec ajout de sucres ou d'édulcorants de synthèse
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Dépannage et réparation à domicile : à quel prix ?
Prestataires de travaux à domicile : affichez vos prix sur le web !
Si le contenu de vos devis n’est pas fondamentalement modifié par la nouvelle réglementation (pour mémoire, elle entrera en vigueur au 1er avril 2017), vous devez principalement retenir que vous devrez désormais afficher le prix de vos principales prestations sur votre site Internet.
Ensuite, sachez que les devis établis hors établissement devront mentionner les informations suivantes :
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d'œuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation ;
- la dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue et leur prix unitaire ainsi que, le cas échéant la désignation de l'unité à laquelle il s'applique et la quantité prévue ;
- le cas échéant, les frais de déplacement.
Enfin, la réglementation ne fait plus référence au seuil de 150 € TTC : désormais, toute prestation doit faire l’objet de la remise d’un devis, sauf en cas d’urgence.
Source : Arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison
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Faire appel à un architecte : une faculté ou une obligation ?
Faire appel à un architecte : obligatoire à partir de 150 m² de surface de plancher !
Que vous agissiez à titre particulier ou à titre professionnel (commerçant, artisan, prestataire de services, etc.), vous devrez obligatoirement avoir recours à un architecte dès lors que la surface plancher des travaux sera supérieure à 150 m², à compter du 1er mars 2017. Auparavant, le seuil de recours obligatoire à un architecte était de 170 m².
Notez que les constructions à usage agricole ne sont pas concernées par cet abaissement.
Source : Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte
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Agents immobiliers : connaissez-vous le CNTGI ?
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière est né !
Il a été créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI) qui va remplacer la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière instaurée par la Loi Alur.
Le CNTGI a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités des professionnels de l’immobilier. En cas de violation de ces principes, il peut prononcer une sanction disciplinaire.
Ce CNTGI sera financé par des cotisations professionnelles forfaitaires versées par les professionnels de la transaction et la gestion immobilière. Le montant de ces cotisations sera fixé dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Sachez tout de même que ce montant ne pourra pas excéder 50 €.
- Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (article 124)
Industriels, vétérinaires et pharmaciens : de la transparence !
Industriels, vétérinaires et pharmaciens : il faut être transparent !
Afin de lutter contre les éventuels conflits d’intérêts entre les industriels et les vétérinaires ou pharmaciens, à compter du 1er juillet 2017, certaines informations relatives aux conventions conclues entre ces professionnels devront être rendues publiques.
Ainsi, les entreprises industrielles qui commercialisent des médicaments vétérinaires devront notamment indiquer :
- l'identité de chaque bénéficiaire de chaque convention, soit :
- ○ lorsqu'il s'agit d'un professionnel, le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'inscription à l'ordre professionnel ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
- ○ lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à la profession de vétérinaire ou de pharmacien, le nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement et, le cas échéant, le numéro d'inscription à l'ordre ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
- ○ lorsqu'il s'agit d'une société, la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège ;
- la date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ;
- les rémunérations versées dans le cadre des conventions et notamment la date et le montant net arrondi à l'euro le plus proche de chaque rémunération versée à chaque bénéficiaire au cours d'un semestre civil ;
- les avantages que les conventions procurent directement ou indirectement aux professionnels de santé.
Toutes ces informations seront publiées sur le site Internet « www.transparence.sante.gouv.fr ». Elles y seront actualisées tous les 6 mois.
- Décret n° 2017-89 du 26 janvier 2017 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires
Ouvrir une ligne de bus « Macron » : du nouveau !
Bus « Macron » : le dossier de déclaration est (légèrement) modifié !
Pour mémoire, pour ouvrir une ligne de bus dont les trajets sont inférieurs à 100 km, il faut préalablement déposer un dossier de déclaration auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER).
Le contenu du dossier qui doit être déposé a été légèrement modifié, cette modification étant entrée en vigueur au 1er février 2017. Ainsi, en plus du nom de l’entreprise, il faut désormais également apporter un document justifiant de l’inscription de la société au registre électronique national des entreprises de transport par route et du lieu du département où se trouve l’entreprise.
Vous devez, bien sûr, toujours indiquer, entre autres, le lieu de départ et d’arrivée de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence des trajets ainsi que le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.
Bus « Macron » : modification des situations de redéclaration !
Sachez que les situations pour lesquelles il faut déposer un nouveau dossier de déclaration sont également reprécisées. Jusqu’à présent, il fallait déposer un nouveau dossier lorsque :
- le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
- les places sont commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
- le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu.
Depuis le 1er février 2017, il faut déposer un nouveau dossier de déclaration lorsque :
- le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
- les places commercialisées à des horaires s’écartent de plus d’1/2 heure de ceux initialement déclarés ;
- le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu ;
- le lieu de l’origine ou de la destination initialement déclaré est modifié.
Source : Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes
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Vente immobilière : quand la surface annoncée est erronée, à qui la faute ?
Surface erronée : que dit exactement l’acte de vente ?
Un couple achète une maison avec terrain et dépendances pour une surface de 2 ares et 23 centiares. Par la suite, le couple dépose une demande de permis de construire pour réhabiliter les dépendances. Mais le permis de construire est refusé : les dépendances ne sont pas, en réalité, construites sur le terrain nouvellement acquis par le couple. Concrètement, le couple n’en est pas propriétaire…
La commune, véritable propriétaire des dépendances, les vend au couple qui peut alors réaliser les travaux escomptés. Toutefois, le couple décide d’engager une action en justice contre le notaire, estimant que ce dernier a commis une faute en annonçant la surface du terrain, lui faisant croire que les dépendances lui appartenaient.
Ce que conteste le notaire : il rappelle que l’acte de vente précisait de manière claire, expresse et spécifique l’existence d’un doute sur la surface réelle du bien vendu et qu’il a attiré l’attention du couple sur cette difficulté. De plus, l’acte de vente indiquait qu’il était conseillé au couple de procéder à la détermination des limites du terrain par un bornage. Bornage que le couple n’a jamais effectué et qui lui aurait permis de savoir que les dépendances ne lui appartenaient pas.
Pour le juge, le notaire a correctement effectué son travail : d’une part, l’acte de vente informait clairement le couple du doute sur la surface réelle du terrain et, d’autre part, il a attiré l’attention du couple sur cette difficulté. Par conséquent, le notaire n’a pas commis de faute et sa responsabilité n’est pas engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 15-28159
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Erreur médicale : quels sont les préjudices indemnisables ?
1 erreur médicale peut engendrer plusieurs préjudices indemnisables !
Une patiente ayant subi un examen radiologique (plus précisément, une « artériographie ») devient partiellement hémiplégique peu après. Estimant que son radiologue a manqué à son devoir d’information préalable sur les risques d’hémiplégie liés à la pratique d’une artériographie, la patiente décide de le poursuivre en justice.
Si le radiologue ne conteste pas le manquement à son obligation d’information, il n’est toutefois pas d’accord sur les modalités d’indemnisation du préjudice. La patiente réclame, en effet, des indemnités au titre de la « perte de chance d’éviter le dommage », d’une part, et, d’autre part, des indemnités pour « défaut de préparation à la réalisation du risque du dommage » pour réparer son préjudice moral.
Or, pour le radiologue, la « perte de chance d’éviter le dommage » indemnise déjà la patiente au titre du « défaut de préparation à la réalisation du risque du dommage ». Pour lui, la demande de double indemnisation de la patiente doit donc être rejetée.
Mais le juge n’est pas d’accord lui et la patiente doit être effectivement indemnisée :
- au titre de la « perte de chance d’éviter le dommage », la responsabilité « contractuelle » du radiologue étant engagée ;
- au titre du « défaut de préparation à la réalisation du risque du dommage », la responsabilité « délictuelle » du radiologue étant engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 15-27898
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Obligation de sécurité : que dit le règlement intérieur ?
La rédaction du règlement intérieur est importante !
Une société exploitant une salle d’escalade voit sa responsabilité engagée par une cliente. Cette dernière a été heurtée par un autre grimpeur juste après avoir descendu la paroi d’un mur artificiel. La cliente estime que la société a manqué à son obligation de sécurité, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
La cliente rappelle que, dans la salle d’escalade, les sportifs ne disposent pas d’une voie de circulation sécurisée, ce qui ne leur permet pas de se déplacer et de quitter un mur d’escalade en toute sécurité, sans risquer d’être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage. Dès lors, elle considère que la société manque à son obligation de sécurité.
Ce que réfute la société : d’une part, parce que l’escalade implique un rôle actif de chaque participant dans leur sécurité et dans la sécurité des autres, d’autre part, parce que le règlement intérieur de la salle d’escalade est conforme aux règles de sécurité appliquées pour ce sport. Or, ce règlement intérieur informait clairement la cliente de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur. Pour la société, c’est donc la cliente, en ne respectant pas les règles de sécurité, qui est responsable de son accident.
Le juge donne raison à la société. Le règlement intérieur, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, informait clairement la clientèle des règles de sécurité à respecter. En ne le respectant pas, la cliente s’est donc mise elle-même en faute et reste seule responsable de son accident. La société n’est pas tenue de l’indemniser.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 16-11953
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