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Bail commercial et retard de loyers : il ne faut pas attendre !

11 janvier 2017 - 2 minutes
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Parce que son locataire paie les loyers avec retard, un bailleur demande la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial. Mais au cours de la procédure, son locataire est placé en redressement judiciaire. Ce qui, pour ce dernier, rend l’action du bailleur irrecevable. A juste titre semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bail commercial et retard de loyers : attention aux redressements judiciaires !

Après plusieurs mois de loyers payés avec retard, un bailleur décide d’engager une action en justice contre son locataire afin de rompre le bail commercial. Au cours de la procédure, le locataire est placé en redressement judiciaire. Pour ce dernier, la demande de rupture du contrat par le bailleur est donc irrecevable…

Il rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la rupture d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce qui est le cas ici puisque l’action engagée par le bailleur a pour origine des loyers impayés.

Mais le bailleur n’est pas d’accord : il considère qu’il demande la rupture du bail en raison des retards systématiques de paiement des loyers et non au titre du non-paiement des loyers. Pour lui, son action est donc tout à fait recevable.

Mais l’action est effectivement irrecevable pour le juge ! L’action en justice visant à rompre un bail commercial pour paiement tardif des loyers est irrecevable lorsque, par la suite, le locataire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-25767

Bail commercial et retard de loyers : quand les juges passent, les créanciers aboient ! © Copyright WebLex - 2016

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Notaires : création d’un régime obligatoire d’assurance invalidité-décès !

11 janvier 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, il a été instauré un régime invalidité-décès pour les notaires. Que devez-vous savoir sur ce régime ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un régime pour les notaires… et leurs conjoints collaborateurs !

Le Gouvernement a créé un régime invalidité-décès en faveur des notaires, mais aussi au bénéfice de leurs conjoints collaborateurs. Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Il est financé par une cotisation due en plus de celle qui finance le régime d’assurance vieillesse de base. Notez que le montant de cette cotisation est fixé annuellement par Décret sur proposition du Conseil d’administration de la section professionnelle des notaires (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

La cotisation du conjoint collaborateur est égale, quant à elle, au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le notaire. Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation est communiqué par écrit par le conjoint collaborateur à la Caisse de retraite des notaires et au plus tard 2 mois avant son affiliation (à défaut, la cotisation est égale au quart de celle due par le notaire). Ce choix engage pour 3 ans renouvelables. Aux termes de chaque période triennale, il est possible de modifier la fraction tenue pour le calcul de la cotisation.

Source : Décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires

Notaires : création d’un régime obligatoire d’assurance invalidité-décès ! © Copyright WebLex - 2016

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Pharmaciens : un rôle à jouer contre la grippe ?

12 janvier 2017 - 1 minute
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Alors que la France subit actuellement une importante épidémie de grippe, il paraît utile de rappeler qu’il est important de se vacciner. Vaccins que les pharmaciens pourront (bientôt) administrer suite à la parution de la Loi de financement de la Sécurité sociale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pharmaciens : vous allez pouvoir administrer le vaccin contre la grippe !

La Loi de financement de la Sécurité sociale a créé le dispositif suivant : désormais, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pourra vous autoriser, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, à administrer le vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.

Toutefois ce dispositif n’est pas applicable dans l’immédiat. Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article devra préciser les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l’expérimentation. Ce décret précisera également, les conditions dans lesquelles vous serez formé, au préalable, pour pouvoir administrer le vaccin, ainsi que les modalités de votre rémunération.

Source : Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (article 66)

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Etiquetage des boissons : connaissez-vous les nouvelles règles ?

13 janvier 2017 - 2 minutes
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Les règles relatives à l’étiquetage des boissons spiritueuses ont été modifiées depuis le 1er janvier 2017. Quelles sont-elles ? Que devez-vous faire des boissons spiritueuses mises en vente avant cette date ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouvelles règles d’étiquetage sont à respecter !

  • ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente après le 1er janvier 2017

L'étiquetage des boissons spiritueuses (rhum, eau-de-vie de marc de raison, eau-de-vie de cidre de poiré, etc.) mises en vente après le 1er janvier 2017 peuvent désormais comporter des mentions relatives au vieillissement.

Ces mentions doivent être exprimées en nombre de mois ou d'années et correspondent à une durée minimale d'élevage en récipients de bois. Par exemple, pour le rhum, l’étiquetage peut être le suivant :

  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 6 mois : « brun » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 1 an : « élevé sous bois » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 3 ans : « vieux, très vieux, very old ou VO » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 4 ans : « vieille réserve, réserve spéciale, cuvée spéciale ou VSOP » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur 6 ans : « millésime XXX, hors d’âge, extra vieux, extra old, XO ou grande réserve ».

Notez que la mention du millésime peut figurer sur l'étiquetage d'une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d'une même campagne. L'année mentionnée correspond soit à l'année de récolte des matières premières, soit à l'année de la distillation.

  • ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017

S’agissant des boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017, vous pouvez continuer à les commercialiser jusqu’à épuisement des stocks (à condition qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2017).

Source : Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l'étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d'élaboration

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Pharmacies implantées dans les hôpitaux et les cliniques : du nouveau !

13 janvier 2017 - 2 minutes
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La Loi Santé, votée en janvier 2016, autorisait le Gouvernement à revoir la législation relative aux pharmacies implantées dans les hôpitaux et les cliniques. C’est désormais chose faite : que devez-vous retenir de la nouvelle réglementation ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pharmacies à usage intérieur (PUI) : les missions

Les pharmacies situées dans les hôpitaux et les cliniques, juridiquement dénommées « pharmacies à usage intérieur » (PUI), ont pour objectif de répondre aux besoins pharmaceutiques des patients qui sont hospitalisés dans les établissements de santé à l’intérieur desquels elles sont implantées.

Mais leur champ d’intervention peut être plus large : les PUI peuvent, en effet, faire partie d’un « groupement hospitalier de territoire » (GHT) et dans ce cas, elles remplissent leur mission également à l’égard des établissements dépourvus de pharmacies se trouvant dans le groupement. Pour rappel, le Gouvernement souhaite que les GHT se développent.

Concrètement, les PUI ont notamment pour mission :

  • d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, des médicaments expérimentaux et d'en assurer la qualité ;
  • de mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé et de concourir à la qualité des soins (en y associant le patient) ;
  • d'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles.


Pharmacies à usage intérieur (PUI) : les conditions

La création, le transfert ou la suppression d'une PUI sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation donnée par le Directeur général de l’Agence régional de santé (ARS), après avis du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens.

Notez qu’en cas de modifications des éléments figurant dans l’autorisation, il est nécessaire de faire une déclaration préalable auprès de l’ARS dont dépend le PUI (sauf en cas de modifications substantielles : dans ce cas, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation).

En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l'ARS peut suspendre sans délai l'autorisation pour une période maximale de 3 mois.

La réglementation précise également que les PUI sont gérées par une personne ayant obligatoirement le diplôme de pharmacien. Ces dernières peuvent se faire aider par des collaborateurs qui sont placés sous l’autorité du pharmacien chargé de la gérance.

Source : Ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur

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Collecteurs des déchets de pneumatiques : pensez « ADEME » !

16 janvier 2017 - 1 minute
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Les entreprises agréées pour la collecte des déchets de pneumatiques doivent transmettre annuellement à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) des informations. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Collecteurs agréés de pneumatiques : des informations obligatoires à communiquer à l’ADEME !

Tous les ans, les collecteurs agréés de pneumatiques doivent transmettre les informations suivantes à l’ADEME :

  • leur raison sociale ou leur dénomination ;
  • leur numéro d'identification national (pour la France : le numéro unique d'identification attribué par l’INSEE ; pour les metteurs sur le marché étrangers : un numéro d'identification d'un registre public qui peut être le numéro d'identification fiscal) ;
  • leur code de la nomenclature d'activité française ;
  • leur adresse postale, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique ;
  • les coordonnées d'une personne référente.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, toutes les entreprises de collecte de déchets de pneumatiques doivent communiquer, par voie électronique, à l'ADEME les quantités de déchets de pneumatiques collectées par catégorie, par type de détenteur et par département.

Source : Arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la communication d'informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques

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Vendre un véhicule d’occasion : attention à la clause « kilométrage non garanti » !

17 janvier 2017 - 2 minutes
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Parce que la voiture achetée d’occasion a un kilométrage plus élevé que ce qui lui avait été annoncé lors de l’achat, une société engage une action en justice contre le garagiste. Action irrecevable selon ce dernier puisque le contrat de vente précisait que le kilométrage était « non garanti »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une action en justice est possible, même en présence de la clause « kilométrage non garanti » !

Une société achète une voiture d’occasion auprès d’un garagiste. Lors de l’achat, il est indiqué dans le contrat de vente que la voiture possède un kilométrage non garanti de 83 900 km. Plus tard, lors d’une intervention sur la voiture, il est révélé que la voiture présentait, 2 ans avant son achat par la société, un kilométrage de 187 621 km.

La société décide donc d’engager 2 actions en justice contre le garagiste :

  • la 1ère vise à obtenir l’annulation de la vente pour erreur sur les caractéristiques déterminantes de la voiture (juridiquement, pour « erreur sur les qualités substantielles ») ;
  • la 2nde vise à obtenir l’annulation de la vente pour un défaut de délivrance de la voiture puisque le kilométrage annoncé n’est pas le kilométrage réel.

Mais le garagiste estime les 2 actions irrecevables car le contrat de vente mentionne que le kilométrage n’est pas garanti. Dès lors, il considère que le kilométrage n’était pas une des caractéristiques déterminantes dans le choix de la société d’acheter la voiture.

Pour le juge, les 2 actions sont… recevables ! Ce n’est pas parce qu’il existe une clause de « kilométrage non garanti » qu’une action visant à obtenir l’annulation d’une vente pour « erreur sur les qualités substantielles » ou pour un défaut de délivrance est irrecevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2016, n° 15-17497

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Ordre du jour établi sans consulter le conseil syndical = AG annulée ?

18 janvier 2017 - 2 minutes
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Parce que l’ordre du jour des 2 précédentes assembles générales (AG) a été établi sans concertation avec le conseil syndical, un copropriétaire demande leur annulation et réclame des dommages-intérêts au syndic. Et il semble qu’il ait obtenu gain de cause, du moins partiellement : pour l’annulation de l’AG ou pour les dommages-intérêts ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ordre du jour établi sans consulter le conseil syndical = AG non annulable !

Pour mémoire, aux termes de la Loi, les syndics immobiliers doivent consulter le conseil syndical afin d’établir l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale (AG) des copropriétaires.

Se rendant compte que le syndic de l’immeuble où il est copropriétaire n’a pas consulté le conseil syndical pour établir l’ordre du jour des 2 dernières AG, un copropriétaire demande l’annulation des 2 précédentes AG ainsi que le versement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Le copropriétaire va obtenir satisfaction, du moins partiellement car, si le juge fait droit à sa demande de versement d’indemnités, en revanche, il ne va pas annuler les 2 dernières AG. Il explique, en effet, qu’établir l’ordre du jour sans concertation avec le conseil syndical est une règle légale dont le non-respect n’est pas sanctionné. Par conséquent, sa demande d’annulation des 2 dernières AG est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 15-26559

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Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité (toujours) de 3 ans ?

18 janvier 2017 - 1 minute
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Une autorisation d’exploitation commerciale est par principe valable 3 ans. Mais cette durée de validité peut être plus longue : tout va dépendre, désormais, de la surface de vente envisagée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


3 ans (par principe), 5 ou 7 ans (pour les grands projets) !

Par principe, une autorisation d’exploitation commerciale est valable 3 ans. Plus précisément, vous avez 3 ans à compter de la délivrance du permis de construire pour que votre commerce soit ouvert à la clientèle. Passé ce délai, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation.

Mais depuis le 17 décembre 2016, il existe 2 nouveaux délais. Désormais ce délai sera, en effet, de :

  • 5 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 2 500 m² (jusqu’à 6 000 m²) ;
  • 7 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 6 000 m².

Source : Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d'exploitation commerciale

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Notaires : vérifiez les déclarations de vos clients !

19 janvier 2017 - 2 minutes
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Un vendeur estime que son notaire a manqué à son devoir d’efficacité des actes qu’il rédige et qu’il doit en conséquence être indemnisé. Le notaire, quant à lui, considère ne pas être fautif puisque le vendeur a fait une fausse déclaration qui a contribué à l’inefficacité de l’acte. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notaires : vous avez un devoir de vérification !

En 2003, un couple achète une maison. Mais peu après l’achat, le couple doit y effectuer des travaux. Ces travaux sont dus à de forts épisodes de sécheresse survenus dans le passé et qui ont fragilisé la maison. A cette occasion, le couple apprend que la commune dans laquelle se situe la maison a fait l’objet d’un arrêté interministériel portant reconnaissance de catastrophe naturelle due à 2 épisodes de sécheresse en 2000. Information qu’il aurait aimé connaître avant d’acheter la maison…

… et information cachée par le vendeur ! Le couple se retourne alors contre lui afin qu’il soit condamné à le rembourser des frais avancés pour les travaux. Demande qui sera acceptée. Le vendeur va alors se retourner contre le notaire, estimant que ce dernier a manqué à son devoir d’efficacité des actes qu’il rédige.

Manquement que conteste le notaire ! Il rappelle que le vendeur lui a volontairement caché que la commune avait fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle due à 2 épisodes de sécheresse en 2000.

Le vendeur lui rappelle qu’il est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par un client et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse. De plus, il estime que le notaire aurait dû connaître l’existence de l’arrêté interministériel puisque son office est situé dans une commune voisine de celle visée par l’arrêté.

Le juge va donner raison au vendeur ! Même si ce dernier a caché l’existence de l’arrêté interministériel, le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas ses déclarations. Dès lors, il doit indemniser le vendeur puisqu’il a manqué à son devoir d’efficacité des actes.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 janvier 2017
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