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Avocats : l’acte d’avocat électronique est-il suffisamment sécurisé ?

15 septembre 2016 - 1 minute
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Estimant que l’acte d’avocat électronique est un outil sécurisé et sécurisant, le Conseil national des barreaux a demandé à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) de l’admettre dans la liste des actes pouvant être enregistrés. Quelle est la réponse de la DGFIP ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Avocats : l’acte d’avocat électronique est-il suffisamment sécurisé ?


La Direction Générale des Finances Publiques répond oui… sous conditions !

Depuis le 19 mai 2015 et le lancement de la plateforme « e-Barreau », les avocats peuvent rédiger des actes d’avocats électroniques. Jugeant l’outil parfaitement sécurisé juridiquement, la DGFIP a accepté, dans une note de service adressée à ses directions datant du mois d’août 2016, que l’acte d’avocat électronique puisse intégrer la liste des admis à l’enregistrement.

Mais cette intégration est subordonnée à une condition : il faut nécessairement qu’une mention de certification de conformité à l’original figure dans l’acte présenté à l’enregistrement. Cette mention doit être rédigée par l’avocat rédacteur de l’acte.

Pour mémoire, l’enregistrement de l’acte d’avocat électronique lui permettra d’acquérir une date certaine.

Source : Communiqué du Conseil National des Barreaux du 31 août 2016

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Délai de transport non respecté : une faute (in)excusable ?

15 septembre 2016 - 2 minutes
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Une entreprise candidate à un marché public et charge une entreprise de transport d’acheminer en urgence son dossier à Paris. La société de transport va toutefois déposer le colis en retard, entraînant le rejet automatique de la candidature de l’entreprise. Qui s’estime lésée et réclame un dédommagement au transporteur…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Délai de transport non respecté : une faute (in)excusable ?


Faute du transporteur : qu’est-ce qu’une faute inexcusable ?

Le 28 octobre 2010, une entreprise charge une société de transport d’acheminer un dossier de soumission à un appel d’offres à Paris. Le dossier est remis à son destinataire parisien, mais après la clôture de l’appel d’offres, le 2 novembre 2010. Par conséquent, le dossier n’est pas retenu.

L’entreprise demande alors au transporteur un dédommagement de 15 000 € pour la perte de chance de remporter l’appel d’offres. Mais ce dernier s’estime protégé par une clause figurant au contrat qui limite sa responsabilité dans une telle hypothèse.

Or, pour l’entreprise, la clause limitative de responsabilité du transporteur contenue dans le contrat ne s’applique pas si ce dernier a commis une « faute inexcusable ». Elle rappelle, en effet, que le transporteur s’était engagé à livrer le dossier le 29 octobre 2010 et qu’aucune erreur ne peut être imputée à l’entreprise puisque l’enveloppe remise au transporteur mentionnait l’adresse exacte du destinataire.

Mais le transporteur estime, au contraire, que la clause limitative de responsabilité s’applique, la faute commise n’étant pas inexcusable. Il rappelle que la faute inexcusable se définit comme une action « délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».

Or, le transporteur considère qu’il n’a pas commis la faute de façon délibérée. Dès lors, la clause limitative de responsabilité reste valable.

Et le juge va lui donner raison ! Le dépôt du dossier hors délai n’étant pas le fruit d’une action délibérée du transporteur, la clause limitative de responsabilité s’applique. Au titre du contrat, l’entreprise lésée est donc indemnisée de 60,03 €…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-20906

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Concurrence déloyale : pour tous les marchés ?

19 septembre 2016 - 2 minutes
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Une société s’estime victime d’acte de concurrence déloyale d’une seconde société fondée par 3 anciens salariés. Concurrence déloyale qui ne peut pas être caractérisée ici pour cette dernière, compte tenu des spécificités du marché sur lequel elles interviennent toutes les deux. Une exception en vue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Concurrence déloyale : pour tous les marchés ?


Concurrence déloyale : il faut tenir compte du marché concurrentiel !

Une société spécialisée dans la production et la commercialisation de débitmètres (appareils destinés à mesurer le débit d’'un fluide, liquide ou gazeux) s’estime victime de concurrence déloyale de la part d’une seconde société constituée par 3 de ses anciens salariés. Selon elle, son (nouveau) concurrent commercialise des produits similaires aux siens, les similitudes pouvant créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

La société concurrente estime, quant à elle, que les accusations sont infondées. Elle rappelle que les débitmètres à hélice qu’elle vend comportent des différences malgré les nombreuses similitudes techniques. Similitudes qu’elle justifie par l’étroitesse du marché : tous les débitmètres à hélices vendus sur le marché ont nécessairement une grande proximité de technologie. De plus, la société concurrence explique que les marges de progression pour acquérir un avantage technologique et se différencier de la concurrence sont très limitées.

Arguments qui vont convaincre le juge : le marché sur lequel sont en concurrence les deux sociétés est tellement spécifique et tellement étroit que les produits comportent nécessairement des similitudes. Par conséquent, il n’y a pas d’acte de concurrence déloyale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 septembre 2016, n° 14-26839

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Soldes 2017 : les dates sont connues !

19 septembre 2016 - 2 minutes
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Pour écouler rapidement votre stock de marchandises à bas prix, rien de tel que la période des soldes. La fin de l’année approchant, les dates des soldes 2017 ont enfin été dévoilées ! Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Soldes 2017 : les dates sont connues !


Soldes 2017 : 6 semaines à prix cassés !

Les dates des soldes 2017 sont désormais connues : les soldes d’hiver auront lieu du mercredi 11 janvier 2017 au mardi 21 février 2017. Quant aux soldes d’été, ils auront lieu du mercredi 28 juin 2017 au mardi 8 août 2017.

Notez qu’il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements.

Département

Soldes d’hiver

Soldes d’été

Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées Orientales (66)

Dates nationales

Du 5 juillet au 15 août 2017

Corse (2A et 2B)

Dates nationales

Du 12 juillet au 22 août 2017

Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88)

Du 2 janvier au 12 février 2017

Dates nationales

Guadeloupe (971)

Du 7 janvier au 17 février 2017

Du 30 septembre au 10 novembre 2017

Guyane (973) et Martinique (972)

Du 4 janvier au 14 février 2017

Du 5 octobre au 15 novembre 2017

Réunion (974)

Du 2 septembre au 13 octobre 2017

Du 4 février au 17 mars 2017

Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978)

Du 6 mai au 16 juin 2017

Du 14 octobre au 24 novembre 2017

Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

Du 18 janvier au 28 février 2017

Du 19 juillet au 29 août 2017

Source : Direction de l'information légale et administrative (publication du 15 septembre 2016)

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Accessibilité des locaux : du nouveau !

19 septembre 2016 - 2 minutes
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Certains établissements recevant du public (ERP) étaient dispensés de réaliser des travaux permettant l’accès de leurs locaux à des personnes en fauteuil roulant, sous des conditions précises. Une dispense qui vient d’être annulée. Avec quelles conséquences pour les ERP concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Accessibilité des locaux : du nouveau !


Annulation de la règle « 2,8 m x 17 cm x 5 % »

Une disposition spécifique exonère certains ERP de l’obligation de respecter des règles d’accès des locaux aux personnes circulant en fauteuil roulant. Plus exactement, ces établissements sont dispensés de faire des travaux permettant de respecter des espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, des espaces de manœuvre de porte et des espaces d’usage devant les équipements.

Les ERP concernés sont ceux dont l’accès au bâtiment ne permet pas de le franchir en fauteuil roulant, en raison d’un trottoir en pente. Plus exactement, cette impossibilité d’accès est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveau d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment.

A la suite d’un recours d’association œuvrant pour le handicap, cette dispense a été annulée par le juge. Cette annulation aura donc pour conséquence, pour les établissements ayant déposé leur agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), en vue de la programmation des travaux nécessaires à la mise en accessibilité de leurs locaux, de revoir leur copie.

Il n’est donc pas à exclure qu’il faille déposer à nouveau un dossier Ad’Ap sur ce point, le cas échéant. Notez toutefois que, pour les établissements concernés, les exemptions accordées il y a plus de 4 mois pour cette raison (trottoirs d’accès en pente) restent acquises.

Par contre, les exemptions de moins de 4 mois ne sont plus valables. Le cas échéant, étudiez la possibilité d’obtenir une autre exemption, fondée sur une décision du Préfet accordant une dérogation en raison de l’impossibilité technique de mettre en œuvre des travaux d’accessibilité.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016, n° 387876

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Logement : du nouveau concernant les installations électriques

20 septembre 2016 - 2 minutes
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A compter du 1er septembre 2016, les installations électriques des bâtiments d’habitation doivent répondre à des objectifs et contraintes techniques précis en vue d’assurer la sécurité des personnes et leur bon fonctionnement. Quels sont ces caractéristiques ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantir la protection des personnes

Les installations électriques des bâtiments d'habitation sont conçues et réalisées selon les six règles fondamentales suivantes :

  • la distribution électrique doit être organisée et sécurisée ;
  • les circuits terminaux doivent garantir la sécurité des personnes et le bon fonctionnement de l'installation électrique ;
  • l'installation électrique doit protéger les personnes contre les risques pouvant résulter d'un contact avec les parties actives dangereuses (contact direct) ;
  • l'installation électrique doit garantir la protection des personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des masses en cas de défaut (contacts indirects) ;
  • l'installation électrique doit protéger les personnes contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des surintensités susceptibles de se produire dans les conducteurs actifs ;
  • l'installation électrique doit limiter les risques d'incendie, limite la propagation du feu et de la fumée, contribue à la sécurité des occupants et à l'intervention des secours, et, le cas échéant, assure le fonctionnement des installations de sécurité.


Le point sur les normes

Notez que les installations électriques des bâtiments d'habitation, conçues et réalisées selon les prescriptions du titre 10 de la norme NF C 15-100 de 2002, la mise à jour de 2005 de la norme NF C 15-100 de 2002 et ses amendements A1 à A5 sont présumés satisfaire aux objectifs imposés par cette réglementation.

Toute autre norme équivalente peut être utilisée dès lors qu'elle permet d'atteindre le même niveau de sécurité à l'échelle de l'installation électrique et du bâtiment.

Source : Arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation

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Le nombre de contrats de praticien pouvant être signés est-il illimité ?

20 septembre 2016 - 2 minutes
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Afin d’inciter les médecins à s’installer dans les « déserts médicaux », le Gouvernement leur offre désormais la possibilité de percevoir des aides financières pour compléter leurs revenus à condition qu’ils concluent un contrat de praticien. Mais les places sont limitées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nombre de contrats limité et réparti régionalement !

Pour mémoire, pour percevoir une aide financière, un médecin doit exercer son activité en tant que libéral et conclure un contrat de praticien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) dont il dépend.

Mais le nombre de contrats pouvant être conclus par les ARS, au titre de l’année civile pour 2016 est limité, à savoir :

  • 500 pour les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale ;
  • 100 pour les contrats de praticiens isolés à activité saisonnière.

Le nombre de contrats pouvant être conclus est donc limité au niveau national mais ce n’est pas tout : il existe une répartition régionale.

Ainsi, à titre d’exemple, en ce qui concerne les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale, sachez qu’il peut en être signé :

ARS

Nombre de praticiens territoriaux de médecine générale

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente

57

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

60

Auvergne-Rhône-Alpes

99

Bourgogne-Franche-Comté

37

Bretagne

30

Centre-Val de Loire

27

Corse

4

Ile-de-France

30

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

42

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

30

Normandie

34

Pays de la Loire

19

Provence-Alpes-Côte d’Azur

18

France Métropolitaine

487

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

3

Guyane

3

Martinique

3

Océan Indien

4

DOM

13

France

500

Source :

  • Arrêté du 1er septembre 2016 fixant au titre de l'année 2016 le nombre de contrats de praticiens territoriaux de médecine générale
  • Arrêté du 1er septembre 2016 fixant le nombre de contrats de praticiens isolés à activité saisonnière au titre de l'année 2016
  • Arrêté du 30 août 2016 portant répartition régionale des contrats de praticiens isolés à activité saisonnière
  • Arrêté du 30 août 2016 portant répartition régionale des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale

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Des travaux utiles pour tous, payés par un seul copropriétaire ?

20 septembre 2016 - 2 minutes
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Une assemblée générale subordonne la demande d’autorisation pour un copropriétaire d’effectuer des travaux à la condition qu’il prenne à sa charge, seul, les frais de déplacement de l’éclairage situé dans les parties communes, impactées par les travaux envisagés. Est-ce légal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux utiles sur les parties communes : qui paye ?

Un copropriétaire sollicite de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation d’effectuer des travaux de mise aux normes de l’installation électrique de son appartement. Les travaux qu’il envisage nécessitent de remplacer le câble électrique de son lot qui se trouve dans un coffrage sous le plafond du couloir commun à la copropriété desservant le pallier.

L’assemblée générale des copropriétaires accepte les travaux mais à une condition : que le copropriétaire procède à la prolongation du coffrage en place à ses frais. Mais cette prolongation du coffrage implique également le déplacement de l’éclairage actuel. Déplacement dont les frais doivent également être assumés par le seul copropriétaire selon l’assemblée générale.

Mais le copropriétaire refuse de payer seul les frais de déplacement de l’éclairage : ses voisins en ayant également l’utilité, il estime qu’ils doivent également participer aux dépenses. En conséquence, le copropriétaire rejette la proposition de l’assemblée générale. Prenant acte du refus du copropriétaire d’adhérer à sa proposition, l’assemblée générale n’autorise pas les travaux. Le copropriétaire conteste alors la décision de refus d’autoriser les travaux de l’assemblée générale en justice.

Et le juge va donner raison au copropriétaire : il rappelle que la solution proposée par l’assemblée générale mettait à la charge du seul copropriétaire le coût de remise en place de l’éclairage actuel. Or, cette solution entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la contribution aux charges de copropriété.

Pour mémoire, le principe de la contribution aux charges est le suivant : les « copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ».

Il en résulte que les frais de déplacement de l’éclairage, utile à tous les voisins du copropriétaire, ne peuvent être mis à la seule charge de ce dernier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-18800

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AG des copropriétaires : attention au pouvoir du mandataire !

21 septembre 2016 - 2 minutes
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Un couple demande l’annulation d’une résolution votée à l’Assemblée Générale des copropriétaires. Demande rejetée par le syndicat des copropriétaires : il rappelle que le mandataire qui représentait le couple a voté cette résolution. Mais il n’en avait pas le pouvoir selon le couple…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un mandataire peut-il voter une résolution non inscrite à l’ordre du jour ?

Lors d’une assemblée générale des copropriétaires (AG) à laquelle un couple se fait régulièrement représenter par un mandataire, une résolution est votée à l’unanimité, alors qu’elle ne figurait pas à l’ordre du jour.

Le couple, apprenant qu’une résolution non prévue a été votée, décide de contester cette résolution en justice.

Capacité qui lui est déniée par le syndicat des copropriétaires : ce dernier rappelle que seuls les « opposants » à la résolution ou « défaillants » (c’est-à-dire absents et non représentés lors de l’AG) peuvent demander l’annulation de la résolution. Or, le couple était dûment représenté par un mandataire. Il n’est donc ni « opposant » ni « défaillant ». Par conséquent, il ne peut pas demander l’annulation de la résolution.

Raisonnement que conteste le couple : il explique que le mandataire a voté une résolution qui ne figurait pas à l’ordre du jour. Or, le couple ne lui a pas donné pouvoir de représentation pour cette résolution imprévue. Le vote du mandataire n’est donc pas valable et le couple estime qu’il doit être considéré comme « défaillant », ce qui lui permet de contester la validité du vote.

Le juge va se ranger aux arguments du couple : parce que le couple n’a pas donné pouvoir au mandataire de le représenter sur la résolution non prévue à l’ordre du jour, ce dernier n’avait pas la capacité de voter cette résolution. Le couple est donc « défaillant » et apte à contester la validité de la résolution.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-23422

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Piscines : vidange obligatoire ?

22 septembre 2016 - 1 minute
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Les vidanges sont nécessaires afin de rendre les bassins des piscines propres. Jusqu’ici, la réglementation prévoyait que cette opération devait être exécutée 2 fois par an par les exploitants de piscine. Il semble que cela ne soit désormais plus le cas…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il faut vidanger la piscine au moins une fois par an !

Auparavant, la réglementation imposait la vidange complète des bassins au moins deux fois par an. Ce n’est désormais plus le cas.

Depuis le 17 septembre 2016, en effet, et dans un souci d’économies, vous ne devez vidanger les bassins qu’une fois par an. Il existe toutefois une exception : les pataugeoires et les bains à remous doivent toujours être vidangés au moins deux fois par an.

Source : Arrêté du 7 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines

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