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Du nouveau en matière de délais de paiement

02 janvier 2017 - 2 minutes
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Les délais de paiement entre entreprises sont strictement encadrés puisqu’une entreprise ne peut pas retarder comme elle le souhaite le paiement de ses factures. Un plafond est fixé par la réglementation, à propos duquel la Loi Sapin 2 apporte quelques modifications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le principe (60 jours) et la (nouvelle) dérogation (90 jours)

Par principe, le délai de paiement ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (plafond légal de principe). Il faut noter que ce délai de paiement maximum s’impose également aux entreprises publiques (sous peine d’amende administrative).

Mais à titre dérogatoire, le délai de 45 jours fin de mois peut être choisi par les entreprises pour autant que ce délai soit prévu dans le contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière.

La Loi Sapin 2 est venue apporter une nouvelle dérogation : le délai pour le paiement des achats effectués en franchise de TVA de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut pas dépasser 90 jours à compter de la date d'émission de la facture. Notez que ce délai dérogatoire n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.


Une amende administrative de 2 millions d’euros !

Jusqu’à présent, en cas de manquement aux règles de délais de paiement ou de pénalités de retard, une entreprise pouvait être condamnée au paiement d’une amende administrative de 375 000 €. Depuis le 11 décembre 2016, le montant de cette amende est de 2 millions d’€ (4 millions en cas de récidive dans les 2 ans) !

L’administration pouvait également ordonner qu’une telle sanction puisse être publiée afin d’être portée à la connaissance des clients de l’entreprise sanctionnée. Cette publication, qui était jusqu’ici une simple faculté, est une obligation depuis le 11 décembre 2016.


Une amende maximale toujours limitée ?

Jusqu’à présent, lorsqu’à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives étaient prononcées à l'encontre d'une entreprise pour des manquements simultanés, ces amendes étaient à payer dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Cette limite a été supprimée : le but est de sanctionner plus lourdement les entreprises qui ne payent pas leurs factures dans les délais légaux.

A titre d’exemple, si une entreprise était condamnée à payer 2 amendes, la 1ère de 50 000 € et la 2nde de 70 000 €, au titre de la limite du maximum légal le plus élevé, l’entreprise versait 70 000 €. Désormais, l’entreprise devra payer 120 000 €.

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Sources
  • Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 101, 110 et 123)
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Création d’entreprise : plus de souplesse après la Loi Sapin 2 ?

02 janvier 2017 - 2 minutes
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Pour encourager les entrepreneurs à créer des entreprises, la Loi Sapin 2 modifie quelques règles afin d’assouplir les formalités de création. Parmi ces diverses modifications, les modalités d’apport en nature ont été simplifiées. Dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Apport en nature : un recours au commissaire aux apports facultatif ?

Par principe, les apports en nature réalisés lors d’une constitution ou d’une augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée (SARL) doivent être évalués par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés d’une société en constitution peuvent décider que les apports ne seront pas évalués.

Cette dispense est seulement autorisée si l’apport est inférieur à 30 000 € ou si l’apport est inférieur à la moitié du capital de la société.

Depuis le 11 décembre 2016, cette dispense d’évaluation est étendue aux apports en nature réalisés lors d’une augmentation de capital d’une SARL.

Cette dispense d’évaluation des apports en nature lors d’une constitution d’une SARL, lorsque la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du capital de la société, va également bénéficier aux sociétés par actions simplifiées (SAS). Toutefois, cette extension est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.


Apport d’un fonds de commerce : des formalités allégées

Pour mémoire, un acte d‘apport en société d’un fonds de commerce doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :

  • le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
  • l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
  • le chiffre d'affaires réalisé par le vendeur durant les 3 derniers exercices comptables (ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans) ;
  • les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;
  • le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.

Depuis le 11 décembre 2016, si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, ces mentions n’ont plus à être indiquées.

En outre, un tel acte d’apport n’a plus à être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).

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  • Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (articles 129, 130 et 144)
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Immobilier : le contenu de la fiche synthétique est connu !

04 janvier 2017 - 2 minutes
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Alors que la fiche synthétique de copropriété est seulement obligatoire (pour l’instant) pour les copropriétés les plus importantes, son contenu vient de paraître. Quel est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fiche synthétique de la copropriété : que doit-elle mentionner ?

Pour mémoire, la fiche synthétique est obligatoire, depuis le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots. Pour les autres copropriétés, elle ne sera requise qu’à compter du :

  • 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ;
  • 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

Le contenu de cette fiche synthétique vient d’être publié. Elle devra notamment mentionner :

  • l'identification de la copropriété pour laquelle la fiche est établie (nom de la copropriété, adresse(s) du ou des immeubles, numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires au Registre national des copropriétés, date d'établissement du règlement de copropriété, etc.) ;
  • l'identité du syndic ou de l'administrateur provisoire ayant établi la fiche (nom, prénom et adresse du représentant légal de la copropriété, le cas échéant, le numéro identifiant d'établissement (SIRET) du représentant légal, etc.) ;
  • l'organisation juridique de la copropriété ;
  • les caractéristiques techniques de la copropriété (nombre total de lots inscrit dans le règlement de copropriété, nombre total de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux inscrit dans le règlement de copropriété, etc.) ;
  • les caractéristiques financières de la copropriété.

Source : Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Agent immobilier : focus sur le « permis de louer »

04 janvier 2017 - 2 minutes
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En matière de location immobilière, il existe un « permis de louer » : un bailleur doit désormais obtenir l’autorisation de la Mairie où se situe son bien pour le mettre en location. En pratique, il existe 2 formes de « permis de louer ». Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La déclaration de mise en location et l’autorisation préalable de mise en location

Depuis le 22 décembre 2016, pour lutter contre l’habitat indigne, les Mairies (ou l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d’habitat, le cas échéant) peuvent instaurer des zones dans lesquelles un bailleur devra obtenir un « permis de louer » pour pouvoir mettre en location son bien immobilier.

Concrètement, il existe 2 types de procédures :

  • la déclaration de mise en location : le bailleur informe simplement la Mairie qu’il a conclu un contrat de location dans les 15 jours qui suivent la signature du bail ;
  • l’autorisation de mise en location : le bailleur doit cette fois-ci demander une autorisation au préalable à la Mairie pour pouvoir mettre son bien en location ; lorsqu’une Mairie juge que le logement proposé à la location est insalubre, elle peut refuser la location ou la subordonner à l’exécution de travaux de réhabilitation.

Pour savoir si la commune a mis en place ce dispositif, rendez-vous dans la Mairie du lieu de situation de l’immeuble pour vous renseigner.

L’objectif de cette mesure est de lutter contre l’habitat indigne. Notez que si un logement est mis en location sans respecter les règles relatives au « permis de louer », cela n’a aucune incidence sur le bail. Par contre, le bailleur pourra se voir condamner au paiement d’une amende qui varie de 5 000 € à 15 000 € selon les cas.

Source : Décret n° 2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d'autorisation préalable de mise en location

Agent immobilier : focus sur le « permis de louer » © Copyright WebLex - 2016

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Une voiture peut-elle avoir les vitres teintées ?

04 janvier 2017 - 2 minutes
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La réglementation relative aux vitres teintées est modifiée depuis le 1er janvier 2017. Désormais, une voiture doit obligatoirement avoir des vitres transparentes à au moins 70 %. Il existe toutefois des dérogations permettant à certains véhicules d’avoir les vitres teintées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les vitres teintées sont autorisées, mais pas pour tous les véhicules !

Par principe, depuis le 1er janvier 2017, toutes les vitres des pare brises et des vitres latérales avant des voitures doivent avoir une transparence d’au moins 70 %. Si ce n’est pas le cas des véhicules de vos clients, n’hésitez pas à les prévenir de la nécessité de mettre leurs véhicules aux normes.

Le non-respect de la réglementation des vitres teintées est sévèrement sanctionnée : le propriétaire d’un véhicule peut être condamné au paiement de 135 € et perdre 3 points sur son permis de conduire.

Notez toutefois que cette obligation n’a pas à être respectée par certains véhicules qui doivent alors avoir une transparence d’au moins 30 %. Il s’agit des véhicules suivant :

  • les véhicules blindés construits et destinés à la protection des personnes et/ou des marchandises ;
  • les véhicules destinés au transport d'une personne atteinte d'une des affections suivantes (la présentation d’un certificat médical est alors nécessaire) :
  • ○ protoporphyries érythropoïétiques ;
  • ○ porphyries érythropoïétiques congénitales ;
  • ○ xeroderma pigmentosum.

Source :

  • Décret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux véhicules
  • Arrêté du 18 octobre 2016 relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules

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Plateforme de mise en relation = centrale de réservation ?

06 janvier 2017 - 2 minutes
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La Loi considère que les plateformes de mise en relation des chauffeurs VTC avec leurs clients sont des « centrales de réservation ». Qu’est-ce que cela implique comme nouvelles obligations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une plateforme de mise en relation est une centrale de réservation !

En tant que « centrales de réservation », les plateformes de mise en relation des chauffeurs VTC avec leurs clients doivent déclarer leur activité auprès de l’autorité administrative. Cette déclaration devra être renouvelée chaque année.

Les plateformes de mise en relation sont également responsables de plein droit, à l’égard des clients, de la bonne exécution du transport sauf si l’inexécution ou la mauvaise exécution est imputable :

  • au client ;
  • à un fait imprévisible et insurmontable causé par un tiers ;
  • à un cas de force majeur.

La Loi précise également que les plateformes doivent justifier de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.

Notez que toutes ces dispositions seront précisées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Le non-respect de la réglementation est diversement sanctionné de la manière suivante :

  • 15 000 € d’amende si les obligations de déclaration ne sont pas respectées ;
  • 300 000 € d’amende si les plateformes mettent en relation des clients avec des personnes qui ne sont pas des chauffeurs VTC.

Source : Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes

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Chauffeurs VTC : du nouveau dans vos relations avec les plateformes !

06 janvier 2017 - 2 minutes
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Une (nouvelle) Loi est venue préciser la réglementation relative à l’activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Elle encadre notamment les relations des chauffeurs avec les plateformes de mise en relation avec les clients…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vos relations avec les plateformes de mise en relation sont modifiées !

Les plateformes qui vous mettent en relation avec vos clients doivent s’assurer que vous disposez des documents suivants :

  • le permis de conduire requis pour la conduite de votre véhicule ;
  • un justificatif de l’assurance de votre véhicule ;
  • un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour exercer votre activité ;
  • la carte professionnelle requise pour exercer votre activité.

Les plateformes doivent également s’assurer que votre véhicule répond aux conditions techniques et de confort.

Notez que l’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.

En outre, à compter du 1er mars 2017, une plateforme ne pourra plus vous interdire de recourir à plusieurs plateformes concurrentes afin d’exercer votre activité.

Enfin, sachez qu’il vous sera possible de vous voir attribuer un label si vous offrez à vos clients des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les modalités d’attribution du label seront définies dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.

Source : Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes

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Abandon de chantier : il doit être justifié !

09 janvier 2017 - 2 minutes
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Reprochant à une entreprise d’avoir quitté le chantier de manière injustifiée, un maître d’ouvrage demande une indemnisation du préjudice subi. Mais l’entreprise estime, au contraire, que son abandon est justifié. Elle va démontrer pourquoi…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Conduite chaotique du chantier = abandon justifié !

Une entreprise de carrelage décide de quitter le chantier sur lequel elle devait intervenir. Ce que lui reproche le maître d’ouvrage qui demande une indemnisation pour ce départ précipité. Pour lui, cet abandon de chantier est injustifié. Ce qui n’est pas si sûr que cela au vu des faits rapportés par l’entreprise…

L’entreprise explique que si elle a abandonné le chantier, c’est parce que le chantier a été conduit de manière chaotique par le maître d’ouvrage. A titre d’exemple, elle rappelle qu’à aucun moment elle n’a été en mesure de connaître la date exacte de son intervention alors qu’elle s’était approvisionnée en carrelage pour le chantier.

Autre exemple de la conduite chaotique du chantier : l’entreprise rappelle que dans la lettre de résiliation du contrat que lui a envoyé le maître d’ouvrage, ce dernier lui reproche des faits inexacts et en contradiction avec ses instructions.

Devant ces faits, le juge va se ranger du côté de l’entreprise. La conduite du chantier étant chaotique, il considère que l’abandon de chantier par l’entreprise est justifié. Aucune indemnisation n’est donc due au maître d’ouvrage.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-24266

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Etre copropriétaire n’est pas suffisant pour contester une décision de l’AG des copropriétaires !

10 janvier 2017 - 2 minutes
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Un copropriétaire vote pour une décision prise au cours d’une assemblée générale (AG) des copropriétaires. Mais, sur le PV de cette AG, il apparaît comme ayant voté contre. Parce qu’il conteste finalement la décision prise, il réclame son annulation. Impossible, selon le syndic : il n’est pas réellement « opposant »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contestation d’une AG de copropriétaire : il faut être réellement « opposant » !

N’étant pas d’accord sur le choix des entreprises retenues pour effectuer des travaux dans la copropriété, un copropriétaire demande l’annulation de la décision portant sur le choix de ces entreprises ainsi que des appels de fonds afférents à ces travaux.

Le copropriétaire estime être en capacité de contester la décision puisqu’il est considéré comme« opposant » (pour mémoire, un copropriétaire est dit « opposant » lorsqu’il a voté contre une décision qui a été votée lors d’une AG).

Mais le syndicat des copropriétaires n’est pas d’accord : si le copropriétaire apparaît comme « opposant » sur le procès-verbal, c’est parce qu’il y a eu une erreur matérielle lors de l’AG des copropriétaires. Il rappelle, preuves à l’appui, que le copropriétaire a voté en faveur de la décision dont il demande l’annulation. Dès lors, il considère que le copropriétaire n’est pas « opposant » et qu’il ne peut pas demander l’annulation de la décision votée par l’AG des copropriétaires.

Ce que valide le juge : lorsqu’un copropriétaire apparaît comme « opposant » suite à une erreur matérielle, dûment prouvée, il ne possède pas ce statut et ne peut pas contester une décision votée en AG.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 décembre 2016, n° 15-25109

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Transporteur : attention aux grèves !

10 janvier 2017 - 2 minutes
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Plusieurs entreprises européennes font appel à un transporteur thaïlandais pour que ce dernier leur livre du gingembre et du litchi. Mais lorsque le bateau de marchandises arrive en France, à Marseille, le transporteur ne va pas pouvoir décharger les conteneurs. La cause ? Une grève bloquant l’accès au port...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Que prévoit le contrat de transport en cas de grève ?

Une société transporte du gingembre et du litchi de la Thaïlande à l’Europe pour le compte de divers clients. Le port de déchargement est Marseille. Sauf qu’une fois arrivé, le transporteur ne va pas pouvoir décharger tout de suite le bateau à cause d’une grève affectant le port.

Une fois la grève terminée, le bateau réussit à décharger sa marchandise : mais celle-ci a été endommagée à cause du retard de livraison. Les clients européens demandent donc une indemnisation au transporteur.

Indemnisation que refuse de verser le transporteur : il rappelle que si la marchandise a été livrée avec retard, c’est à cause d’une grève affectant le port de Marseille où elle devait être déchargée. Dès lors, il considère que sa responsabilité n’est pas engagée.

Ce que contestent les clients… et le juge ! Le transporteur engage sa responsabilité car, aux termes du contrat, une clause l’autorisait, « en raison des grèves affectant les ports français », à décharger la marchandise dans un autre port. Faculté que n’a pas utilisée le transporteur. Dès lors, il est condamné à indemniser les clients à hauteur de 77 885 € !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-20804

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