Agents immobiliers : indiquez clairement le montant de vos honoraires dans vos mandats !
Pas de mention claire du montant des honoraires = mandat nul !
Un particulier cherchant une maison est représenté par un agent immobilier dans ses démarches de recherche aux termes d’un mandat. Cet agent immobilier va trouver la maison dont rêve le particulier qui va faire une offre d’achat acceptée. Un acte de vente est alors signé. Mais au moment de rétribuer l’agent immobilier pour son intervention, le particulier refuse de verser les honoraires.
Pour justifier son refus, le particulier considère que le mandat conclu avec l’agent immobilier est nul au motif qu’il ne lui permet pas de déterminer aisément le montant des honoraires dus à l’agent immobilier…
…ce que conteste ce dernier. Il rappelle que le mandat indique que le montant des honoraires dus correspond au barème affiché en agence. Il considère que le tarif affiché permet à son client de déterminer aisément le montant de ses honoraires…
… à tort selon le juge ! La simple référence au barème affiché ne satisfait pas à l’obligation d’énoncer, dans le mandat, les conditions de détermination des honoraires. Dès lors, le mandat est nul et l’agent immobilier perd son droit à rémunération (9 000 € dans cette affaire).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24024
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Bail commercial : qui est responsable en cas d’incendie ?
En cas d’incendie, le locataire est, par principe, responsable !
Parce que le local loué dans lequel il exerce son activité a brûlé dans un incendie, un dirigeant d’entreprise considère qu’il lui est impossible d’exercer son activité. Il prend donc acte de la résiliation de son bail commercial.
Mais le bailleur n’est pas d’accord et lui demande de prendre possession des locaux et de reprendre le paiement des loyers. Le dirigeant d’entreprise saisit alors le juge afin que soit constatée la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur.
Torts que conteste le bailleur, estimant que c’est à son locataire de répondre de l’incendie. Il rappelle que la Loi pose le principe suivant : le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par « cas fortuit » ou « force majeure » ou « vice de construction » ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Pour le bailleur, aucun des motifs d’exonération de responsabilité n’est ici rempli par le locataire.
« Faux » rétorque le locataire qui, rapport d’expertise à l’appui, rappelle qu’aucune négligence de sa part n’a été mise en évidence dans les causes de l’incendie. Dès lors, il considère que l’incendie est survenu par « cas fortuit ».
Le juge va donner raison au bailleur. Lorsqu’un incendie est d’origine inconnue, ce n’est pas parce qu’aucune négligence du locataire n’est mise en évidence que ce dernier est exonéré de responsabilité. Dès lors, le bail commercial ne peut pas être résilié aux torts du bailleur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 13-20524
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Orthoptistes = ophtalmologues ?
Les prérogatives des orthoptistes élargies !
Pour mémoire, la Loi Santé définit la profession d’orthoptiste qui consiste à « dépister, évaluer, rééduquer, réadapter et explorer les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée ».
Depuis le 7 décembre 2016, les actes d’orthoptie ont été revus et élargis afin de raccourcir le délai d'attente d'un rendez-vous chez l'ophtalmologue : les orthoptistes peuvent, en effet, désormais réaliser des bilans visuels !
La réalisation des bilans visuels est toutefois subordonnée à la signature d’un protocole organisationnel entre un orthoptiste et un ophtalmologue. Si un tel protocole est signé, il est impératif d’en informer le patient.
Source : Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d'orthoptie et aux modalités d'exercice de la profession d'orthoptiste
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Travaux prescrits par l’administration : à la charge du bailleur ou du locataire ?
Par principe, les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur !
Après 5 ans d’exploitation, un commerçant subit une fermeture administrative de son établissement car les locaux ne répondent pas aux normes d’hygiène et de sécurité. Le commerçant va alors se retourner contre son bailleur afin d’être dédommagé pour la perte de son fonds de commerce.
Dédommagement que conteste devoir verser le bailleur. Il rappelle qu’aux termes du bail commercial conclu avec le locataire, il appartenait au locataire de satisfaire à la réglementation sanitaire. De plus, le bail précisait que le locataire prenait les locaux « en l’état » et qu’il ne pouvait exiger du bailleur « aucune réparation, ni remise en état autre que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts ». Le locataire n’ayant pas réalisé les travaux pour que les locaux soient conformes à la réglementation sanitaire, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même puisque cette obligation lui incombait.
Dédommagement que réclame quand même le locataire. Pour lui, les travaux prescrits par l’administration sont à la charge du bailleur, sauf clause contraire prévue au bail commercial. Or, une telle clause n’était pas prévue dans le bail conclu. Dès lors, il estime avoir droit à un dédommagement, le bailleur ayant manqué à ses obligations.
Dédommagement que lui accorde le juge. Parce que les travaux prescrits par l’autorité administrative étaient à la charge du bailleur, ce dernier, en ne les effectuant pas, a manqué à ses obligations. Dès lors, il doit dédommager le locataire pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 15-22248
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Réparer une voiture économiquement irréparable : risqué ?
Voiture réparée dans les règles de l’art = vente valable
Peu après avoir été achetée auprès d’un garagiste, plusieurs dysfonctionnements apparaissent sur une voiture d’occasion. Les acquéreurs font alors appel à un expert pour comprendre l’origine des dysfonctionnements.
Au cours de l’expertise, les acquéreurs apprennent que la voiture avait été accidentée et qu’elle avait été déclarée « économiquement irréparable ». Ils demandent alors l’annulation de la vente, estimant que le garagiste les a trompés.
Ce que conteste le garagiste. Il rappelle que si la voiture a été déclarée « économiquement irréparable », elle était néanmoins « techniquement réparable ». Le rapport d’expertise révélant que les dysfonctionnements sont sans lien avec les réparations qu’il a lui-même effectuées dans les règles de l’art, il considère qu’il n’a pas trompé les acquéreurs et que la vente est valable…
A raison pour le juge ! Le garagiste n’a pas trompé les acquéreurs en ne les informant pas de son état « économiquement irréparable » lorsqu’il a récupéré la voiture puisqu’il l’a réparé dans les règles de l’art. Par conséquent, la vente n’est pas annulée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-27935
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Sirene : des données (bientôt) accessibles gratuitement !
A compter du 1er janvier 2017, le répertoire Sirene sera gratuit !
Le répertoire Sirene, géré par l’INSEE, contient toutes les données des entreprises et est constamment remis à jour. De nombreuses entreprises ont recours aux données de ce répertoire pour obtenir diverses informations, et notamment les créateurs d’entreprise pour documenter leurs études de marché.
Mais jusqu’ici, pour pouvoir accéder aux données du répertoire Sirene, il fallait payer une redevance. Ce ne sera plus le cas à compter du 1er janvier 2017.
De nombreux bénéfices sont attendus de l’ouverture gratuite des données du répertoire comme un développement commercial des entreprises facilité, une dynamisation du marché des services ou encore une lutte plus accrue contre la corruption et la fraude fiscale.
Source : www.economie.gouv.fr
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La copie d’un document (juridiquement) vaut-elle l’original ?
La copie vaut l’original si elle est fiable !
La fiabilité d’une copie est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps.
La réglementation précise qu’une copie est présumée fiable lorsque le procédé de reproduction entraîne une modification irréversible du support de la copie.
Notez qu’une reproduction par voie électronique, pour être valable, doit indiquer sa date de création. Sa validité résulte également d’une attestation par l’usage d’un horodatage, d’un cachet ou d’une signature électronique.
Enfin, sachez que la copie électronique doit être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu.
Source : Décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du code civil
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Focus sur l’obligation de sécurité !
Obligation de sécurité : il faut des résultats !
Afin de remercier certains clients, une société organise un saut à l’élastique depuis un pont. Malheureusement, au cours de l’activité, un des clients se blesse à l’épaule. Le client va alors demander à la société de l’indemniser, ce que cette dernière accepte… mais en partie seulement !
Le litige va porter sur la question suivante : l’obligation de sécurité qui incombait à la société, organisatrice du saut, était-elle une obligation de « résultat » ou une obligation de « moyens » ?
Si l’obligation de sécurité était une obligation de « moyens », la société avait raison d’indemniser en partie son client. Si l’obligation de sécurité était une obligation de « résultat », la société avait tort : elle devait assumer seule cette obligation de sécurité.
La société a considéré que son obligation de sécurité était une obligation de « moyens » car son client était également en partie responsable de sa sécurité. Elle rappelle que ce dernier a joué un rôle actif dans le saut puisque lui seul :
- pouvait décider de sauter ou non ;
- pouvait décider de la force donnée à l’impulsion de son saut.
Version que conteste le client : il estime que s’agissant de sa sécurité, il s’en était totalement remis à la société et qu’il n’avait aucun rôle actif au cours de son saut.
Pour le juge, c’est le client qui a raison : ce dernier n’avait pas de rôle actif au cours du saut et l’obligation de sécurité de la société était effectivement une obligation de « résultat ». Dès lors, la société doit entièrement indemniser son client.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-25249
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Crit’Air : une pastille obligatoire ?
Crit’Air : une pastille (pouvant être) obligatoire !
Pour mémoire, le dispositif Crit’Air consiste à apposer sur le pare-brise des véhicules un « certificat qualité de l’air » prenant la forme d’une pastille de couleur différente en fonction du véhicule.
S’il était jusqu’ici facultatif, ce dispositif pourrait à l’avenir devenir obligatoire dans certaines situations. Le Gouvernement souhaite, en effet, que les élus et les préfets puissent le rendre obligatoire dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère et dans les futures zones à circulation restreinte.
En outre, comme vous le savez peut-être, il sera obligatoire de posséder une pastille pour pouvoir circuler dans Paris à compter du 15 janvier 2017. Il est possible que d’autres villes suivent l’exemple parisien dans les semaines et les mois qui vont suivre.
Source : Compte rendu du conseil des ministres du 10 décembre 2016
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La cession d’un fonds de commerce est simplifiée !
La fourniture des documents comptables est limitée !
Depuis le 11 décembre 2016 et suite à la publication de la Loi Sapin 2, le vendeur et l'acquéreur d’un fonds de commerce n’ont plus besoin de viser les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente. Attention toutefois :
- il est toujours nécessaire de viser un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ;
- les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédant celui de la vente doivent toujours être tenus à disposition de l’acquéreur par le vendeur pendant 3 ans.
Pour mémoire, à partir de la publication de la vente d’un fonds de commerce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), l’acquéreur est solidairement responsable du paiement de l‘impôt sur les bénéfices du dernier exercice réalisé par le vendeur pendant 90 jours (à concurrence du prix de vente du fonds). Dans le cadre du Projet de Loi de finances rectificative pour 2016, il a été proposé de rabaisser ce délai à 30 jours. Affaire à suivre…
Source : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (article 129)
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