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Transporteurs aériens : en cas d’annulation d’un vol…

28 octobre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A la suite de l’annulation d’un vol qui devait l’emmener sur l’Ile de la Réunion, une famille réclame le versement d’une indemnité forfaitaire à la compagnie aérienne. Et ils ne vont pas se mettre d’accord sur le montant à verser. Le problème qui se pose est de savoir si l’île de la Réunion fait partie ou non de l’espace communautaire européen… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


400 € ou 600 € d’indemnités forfaitaires ?

Une famille achète des billets d’avion afin de se rendre sur l’île de la Réunion, le départ étant à Paris-Orly. Le jour du trajet, le vol est annulé et remplacé par un vol reporté au lendemain. La famille demande à la compagnie aérienne de lui verser des indemnités forfaitaires prévues par la réglementation. Mais un désaccord survient au sujet du montant des indemnités…

Le montant des indemnités forfaitaires, par passager, est par principe égal à :

  • 400 € en cas d’annulation d’un vol intracommunautaire supérieur à 1 500 km ;
  • 400 € en cas d’annulation d’un vol extracommunautaire de 1 500 km à 3 500 km ;
  • 600 € en cas d’annulation d’un vol extracommunautaire supérieur à 3 500 km.

La famille estime qu’elle doit percevoir 600 € d’indemnités par personne puisque l’île de la Réunion ne se situe pas sur le territoire européen et qu’il y a plus de 3 500 km entre Paris-Orly et l’île de la Réunion.

Mais la compagnie aérienne estime, quant à elle, qu’elle doit verser 400 € d’indemnités : l’île de la Réunion étant un territoire français, elle doit être considérée comme faisant partie de l’espace intracommunautaire, même si elle n’est pas située sur le territoire européen.

Et pour le juge, l’île de la Réunion… fait partie de l’espace intracommunautaire. Par conséquent, la compagnie aérienne doit verser effectivement verser 400 € d’indemnité à chaque membre de la famille et non 600 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20380

Transporteurs aériens : en cas d’annulation d’un vol… © Copyright WebLex - 2016

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Assigner une entreprise en justice : où ?

31 octobre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société, dont le siège social est à Orléans, exploite une discothèque à Bourges. Après plusieurs impayés de loyers, le bailleur va assigner la société en justice afin de mettre fin au bail commercial. Mais où le bailleur doit-il faire parvenir l’assignation : à Bourges ou à Orléans ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il faut saisir le juge « compétent » !

Un bailleur conclut un contrat de bail commercial à propos de locaux situés à Bourges avec une société souhaitant y exploiter une discothèque. 9 ans plus tard, après plusieurs loyers non payés, le bailleur demande au juge de prononcer la résolution du bail commercial. Pour cela, il assigne la société en justice à Bourges par voie d’huissier.

Pour la société, l’assignation en justice n’est pas valable et la procédure doit être en conséquence annulée. Elle rappelle que si l’établissement de discothèque se situe à Bourges, son siège social se trouve lui à Orléans. Or, l’huissier de justice s’est présenté à Bourges pour notifier l’assignation en justice. La procédure est donc nulle puisque la notification doit être effectuée au lieu du siège social, en l’occurrence à Orléans.

Mais pour le juge, la procédure est valide : l’huissier de justice n’est pas tenu de se présenter au siège social pour signifier à cette dernière l’assignation en justice, mais au lieu d’établissement de la société, là où le litige est né entre le bailleur et le locataire. Le bailleur a donc eu raison de demander à l’huissier de justice de se présenter à Bourges pour signifier l’assignation en justice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-14896

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Une voiture en panne… par la faute du garagiste ?

31 octobre 2016 - 2 minutes
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Après avoir mis sa voiture au garage, un particulier part en vacances. Mais sa voiture tombe en panne car le moteur manquait d’huile. Pour le particulier, le garagiste est responsable de cette panne car il ne l’a pas informé qu’il devait vérifier le niveau de l’huile… Que dit le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le garagiste devait-il vérifier le niveau d’huile moteur ?

Un particulier remarque que sa voiture présente des vibrations importantes quand il roule juste avant son départ en vacances. En urgence, il dépose sa voiture chez un garagiste. Ce dernier fait un essai sur route avec son client et ne constate aucune vibration. Le particulier récupère sa voiture et part donc en vacances, rassuré.

Mais durant ses vacances, sa voiture tombe en panne. Une expertise est réalisée et conclut que la panne est due à un défaut de lubrification du moteur. Pour le particulier, le garagiste est responsable de cette panne et doit l’indemniser.

Selon lui, le garagiste a manqué à son obligation de résultat en ne vérifiant pas les niveaux, en particulier celui de l’huile. De plus, il estime que le garagiste aurait dû l’informer qu’il n’avait pas procédé à ces vérifications et le conseiller de le faire lui-même avant son départ en vacances.

Le garagiste conteste être responsable de la panne. Il rappelle que le particulier est venu déposer sa voiture chez lui en urgence, qu’il ne lui a donné aucun ordre de service écrit et qu’il n’a effectué aucune réparation. En outre, le particulier est venu pour un problème de vibration pour lequel il reconnaît lui-même que, lors du test sur route, aucun problème n’a été détecté. Le particulier ne lui ayant pas demandé de vérifier les niveaux et notamment celui de l’huile, il estime ne pas avoir manqué à ses obligations.

Pour le juge, parce que le particulier n’a donné aucun ordre de service écrit et que le garagiste s’est limité à procéder à un simple contrôle du véhicule, ce dernier n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Le juge rappelle également que tout utilisateur d’une voiture, même n’ayant aucune connaissance en mécanique, doit savoir qu’avant d’entreprendre un voyage important, il faut vérifier les niveaux d’eau et d’huile et la pression des pneus ; s’il n’est pas capable de le faire lui-même, il doit le faire faire par un professionnel.

Dans cette affaire, le particulier n’ayant effectué aucun contrôle et n’ayant pas demandé au garagiste de le faire, il est lui-même fautif.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20992

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Facturer une prestation… et le temps de déplacement ?

02 novembre 2016 - 2 minutes
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Si le temps de trajet peut être facturé au client, en sus de votre prestation, encore faut-il que cette facturation ait été prévue et que les modalités de son calcul soient claires et objectives. A défaut, cette clause peut être abusive et annulée par les juges. C’est l’amère expérience que viennent de vivre 2 sociétés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à la rédaction des clauses !

Estimant qu’une clause contenue dans un contrat-type proposée par 2 sociétés est abusive, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) saisit la justice afin que la clause soit annulée.

La clause litigieuse indique que le « temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de la prestation », ce qui implique que le coût de chaque prestation varie selon la durée effective du temps de trajet.

Pour la DGCCRF, la variation du prix du prix de la prestation (due à la prise en compte effective du temps de trajet) crée, au détriment du client, un déséquilibre significatif entre le prestataire et son client car ce dernier ne peut connaître et maîtriser le coût de la prestation.

Ce que contestent les sociétés. Elles rappellent que le temps de trajet de leurs salariés présente également un caractère aléatoire pour elles. De plus, l’application de cette clause fait payer au client le coût réel du déplacement du prestataire à son domicile, ce qui n’est en rien abusif.

Pour le juge, la clause est abusive : parce qu’elle crée une réelle incertitude quant à la durée effective de la prestation, et donc son coût puisque le prix varie en fonction du temps de trajet, la clause empêche les clients de connaître et de maîtriser le coût de la prestation. Cette variation, ne pouvant bénéficier qu’aux sociétés, la clause entraine un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au détriment du client. Par conséquent, la clause est abusive et doit être annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20060

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Garantie légale des vices cachés : si le vendeur est un professionnel

02 novembre 2016 - 2 minutes
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Par principe, un vendeur professionnel doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis au titre des vices cachés. C’est ce qu’ont rappelé les juges à l’occasion d’un litige survenu après la vente d’une voiture, et à propos duquel ils se sont prononcés sur l’étendue des réparations… financières…

Rédigé par l'équipe WebLex.


… il est tenu de réparer tous préjudices subis par l’acquéreur !

Une voiture tombe en panne seulement 1 mois après avoir été achetée. Au vu du rapport d’expertise, l’acquéreur décide d’agir en justice contre le vendeur au titre de la « garantie légale des vices cachés ». Après 3 ans de procédure, le vice caché est reconnu par la justice.

L’acquéreur demande alors la restitution du prix ainsi que le versement de dommages-intérêts au particulier qui lui a vendu la voiture. Il va jusqu’à lui réclamer les frais de changement du certificat d’immatriculation puisqu’il a dû changer de voiture. Ce que refuse le vendeur : pour lui, ces frais n’étant pas liés au vice affectant la voiture, il n’a pas à les rembourser à l’acquéreur car ce dernier aurait de toute façon dû les payer, même s’il n’y avait pas eu de vice caché.

Mais le juge va donner raison à l’acquéreur. Il considère tout d’abord que le vendeur n’est pas un simple particulier : exerçant l’activité de vendeur de voiture professionnel, il doit être considéré ici comme un « vendeur professionnel », même si ma vente du véhicule litigieux a eu lieu en dehors de son activité.

Partant de là, le juge considère ensuite que, outre la restitution du prix de vente, il doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis. A ce titre, les frais de changement de certificat d’immatriculation constituent un préjudice complémentaire pour l’acquéreur que doit réparer le vendeur professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2016, n° 15-19638

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Auto-école : une nouvelle compétence à venir…

03 novembre 2016 - 2 minutes
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Il est possible d’obtenir un permis permettant de conduire seulement les voitures « automatiques ». Lorsqu’une personne titulaire d’un tel permis souhaite passer aux voitures « manuelles », elle doit suivre une procédure de « régularisation ». Du moins jusqu’au 31 décembre 2016…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La procédure de « régularisation », c’est (bientôt) fini !

Certaines personnes peuvent posséder un permis de conduire valable seulement pour les voitures à boîte de vitesse automatique : c’est le permis « restrictif ». Ces personnes peuvent conduire des véhicules à boîte de vitesse manuelle mais à condition d’avoir suivi une procédure dite de « régularisation » auprès d’un inspecteur du permis de conduire.

A compter du 1er janvier 2017, les règles vont quelques peu changer : la procédure de « régularisation » sera, en effet, remplacée par une formation dispensée par un moniteur d’auto-école.

Concrètement, une personne détenant le permis « restrictif » devra suivre une formation dans les 6 mois qui suivent l’obtention de son permis pour être autorisée à conduire un véhicule à boîte de vitesse manuelle. Cette formation, d’une durée de 7 heures, sera pratique et individuelle (1h de formation pourra être réalisée sur un simulateur de conduite).

A l’issue de la formation, une attestation de suivi de formation devra être rédigée en double exemplaire : l’un sera remis au candidat, l’autre sera envoyé à la Préfecture. L’établissement d’auto-école devra, de son côté, conserver pendant 5 ans la liste des personnes ayant suivi la formation.

Source :

  • Arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
  • Arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Auto-écoles : le permis de conduire, c’est pas automatique ? © Copyright WebLex - 2016

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Exploitants de restaurants en montagne : l’usage des motoneiges autorisé !

03 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les exploitants de restaurants situés en montagne demandent depuis des années le droit d’utiliser des motoneiges pour ramener leurs clients chez eux, après que les remontées mécaniques soient fermées afin de rester compétitifs vis-à-vis des stations de ski étrangères. Une demande (enfin) entendue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une autorisation obtenue en Mairie !

Jusqu’ici, pour des raisons liées à l’environnement, les exploitants de restaurants situés en montagne se voyaient refuser le droit d’utiliser des motoneiges pour ramener leurs clients chez eux le soir, après que les remontées mécaniques soient fermées. Pour permettre aux stations de ski d’être plus compétitives, les exploitants de restaurants peuvent désormais recourir aux motoneiges pour ramener les clients chez eux, à condition d’obtenir une autorisation.

Cette autorisation est accordée par le maire (ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes). La conduite des motoneiges est assurée soit par l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire.

L’exploitant d’un restaurant doit adresser une demande d’autorisation en Mairie par lettre recommandée avec AR (laquelle saisira la Préfecture, le cas échéant). La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :

  • l'identification et l'adresse du demandeur ;
  • lorsque le demandeur est une société, l'acte autorisant le représentant de cette société à déposer la demande ;
  • un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;
  • l'identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;
  • une attestation d'assurance.

Le maire (ou le préfet) instruit la demande : il recueille l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l'itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire (ou par le préfet) pendant 3 mois vaut rejet de la demande. L’autorisation peut être accompagnée de certaines limites portant notamment sur les itinéraires utilisés, les périodes de l’année et les plages horaires pendant lesquelles le convoyage est autorisé, etc.

Source : Décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige

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Recouvrement des charges de copropriété impayées : qui peut agir en justice ?

04 novembre 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un couple considère que l’association qui lui fournit des services confiés par la copropriété ne peut pas agir en justice contre lui en recouvrement de charges impayées, seul le syndic ayant le pouvoir de le faire. « Faux » répond l’association qui se prévaut d’une délégation de pouvoir signée avec le syndic. Suffisant pour le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Recouvrement des charges impayées : seul le syndic peut agir en justice !

Une association, à qui une résidence de services a confié la fourniture de certains de ces services, poursuit en justice un couple, propriétaire d’un appartement faisant partie de la résidence, en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement.

Le couple conteste la validité des poursuites : il estime que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, peut agir en justice en recouvrement des charges de copropriété. L’association n’étant pas le syndic, elle ne peut donc pas agir en justice.

L’association considère que son action en justice est tout à fait valable : le contrat signé avec la copropriété lui donne délégation pour recouvrer, au nom du syndicat des copropriétaires, les charges de fonctionnement afférentes aux services qu’elle fournit.

Pour le juge, l’action engagée par l’association n’est pas valable : il rappelle que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. La délégation donnée à l’association n’est donc pas valable et son action rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-17947

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Origine du lait et de la viande : une info obligatoire !

04 novembre 2016 - 2 minutes
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A compter du 1er janvier 2017, la France va expérimenter l’étiquetage de l’origine des viandes et du lait. L’expérimentation se déroulera jusqu’au 31 décembre 2018. Comment va-t-elle s’appliquer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Origine du lait et de la viande : des mentions obligatoires !

A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 mars 2018, l’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8%) devra comporter une indication quant à l’origine de ces produits.

S’agissant de la viande, l’étiquetage devra indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage. Pour le lait, l’étiquetage devra indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.

Il existe toutefois des dérogations à ce principe :

  • lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
  • lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
  • lorsque la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats non membres de l'Union européenne, la mention de l'origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».

Ces mentions obligatoires devront apparaître soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention devra être apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne seront pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Notez que les produits fabriqués ou commercialisés hors de la France ne sont pas soumis à cette expérimentation. S’agissant des denrées alimentaires commercialisées avant le 1er janvier 2017, elles peuvent être mises en vente jusqu’à l’épuisement des stocks et au plus tard le 31 mars 2107.

Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec la nouvelle réglementation doivent être conservés pendant 5 ans.

Enfin, sachez que le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.

Source :

  • Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
  • Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient

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Renouvellement du bail commercial : à quel prix ?

07 novembre 2016 - 2 minutes
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En désaccord avec son bailleur, une société louant un local commercial saisit le juge en fixation du prix du loyer du bail commercial renouvelé. Mais, apparemment, il n’a pas réagi assez vite… du moins selon le bailleur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Il faut saisir le juge dans les temps !

Une société exerce une activité de commerce de salon de thé, bar et restaurant, traiteur, discothèque, hôtel et pêche dans des locaux loués au titre d’un bail commercial.

Le 2 octobre 2009, la société demande le renouvellement de ce bail moyennant un loyer annuel de 57 000 €. Mais le bailleur reste muet suite à cette demande…

Le 21 février 2012, la société saisit le juge pour qu’il se prononce sur sa demande de fixation d’un loyer à 57 000 € par an, comme il l’a demandé au bailleur 2 ans plus tôt.

Mais le bailleur estime que la saisine du juge est tardive et doit être rejetée. Il rappelle que la demande de renouvellement du bail date du 2 octobre 2009. Or, la réglementation prévoit que le bail renouvelé prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2010. Pour le bailleur, l’action en fixation du loyer engagée par la société est donc prescrite puisqu’elle a saisi le juge le 21 février 2012, soit 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail.

La société n’est pas d’accord. Elle considère que la réglementation indique que c’est le bailleur, s’il n’est pas d’accord avec le prix proposé par le locataire, qui a 2 ans pour saisir le juge : le délai de prescription biennale ne s’applique pas au locataire.

A tort pour le juge qui donne raison au bailleur : le contrat ayant été renouvelé au 1er janvier 2010, il appartenait au bailleur ou au locataire, en cas de désaccord sur le prix, de saisir le juge en fixation du loyer dans un délai de 2 ans. Ayant engagé son action 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail, la demande de la société est rejetée.

Source :Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-19940

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